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TALRéf_TAL-2025-03385 Généré par l'IA

Court declares payment order void due to procedural defect but dismisses counterclaims for abuse and legal fees.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-03385
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible and the underlying payment order void due to a procedural defect. While the plaintiff's claim for abusive procedure and legal fees was admitted, the court found no fault or prejudice to dismiss it. Consequently, both parties were denied procedural indemnities, and the plaintiff bore the case costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may declare a payment order void upon a procedural defect, but must independently assess the admissibility and merits of counterclaims for abusive procedure and legal fee reimbursement, which require proof of fault, prejudice, and causation.

Mots-clés

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procedural defect payment order void abusive procedure legal fees reimbursement procedural indemnity case costs allocation opposition admissibility créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 53 N.C.P.C.
originaires de la société SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 53 du
Art. 240 N.C.P.C.
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
article 109 du Code de commerce
sur base de l’article 109 du Code de commerce.
article 6-1 du Code civil
Se basant sur l’article 6-1 du Code civil, la société SOCIETE2.) sollicite, par

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-03385

No. 2026TALREFO/00022

du 23 janvier 2026

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 23 janvier 2026, tenue par

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Lainy

PEDROSO HASANOVIC.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL,

inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1222

Luxembourg, 16, rue Beck, immatriculée au registre des commerce et des sociétés sous

le numéro B236962, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nadia

CHOUHAD, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par la société à responsabilité limitée

NC ADVOCAT SARL, représentée par Maître Kefseresma AKSU, avocat, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

E T

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par la société anonyme ARENDT &

MEDERNACH SA, représentée par Maître Felicitas SAUERBREI, avocat, en

remplacement de Maître Christian POINT, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A

I T S :

Suite au contredit déposée le 4 avril 2025 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

contre

l’ordonnance

conditionnelle

de

paiement

numéro

2025TALORDP/00179, délivrée le 4 mars 2025 et lui notifiée en date du 6 mars 2025,

les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du lundi

après-midi, 19 mai 2025.

Après plusieurs, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du lundi après-midi, 19

janvier 2026, lors de laquelle Maître Felicitas SAUERBREI et Maître Kefseresma

AKSU furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire

des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Procédure, prétentions et moyens des parties

Par requête déposée le 3 mars 2025 au greffe du tribunal, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une

ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) ») pour la somme de 30.514,16 euros,

augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, sinon de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00179, délivrée le

4 mars 2025 et notifiée en date du 6 mars 2025 à la société SOCIETE2.), il a été fait

droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 30.514,16 euros avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par lettre déposée le 4 avril 2025 au greffe du tribunal, Maître Christian POINT, a pour

compte de sa mandante, la société SOCIETE2.), formé contredit contre cette

ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience du 19 janvier 2026, la société SOCIETE1.) soulève, in limine litis,

l’irrecevabilité du contredit pour libellé obscur au motif que la société SOCIETE2.) n’a

pas ventilé son contredit suivant qu’il s’agit de factures relatives à des prestations

effectuées sur le site de ADRESSE3.)

ou de ADRESSE4.)

entraînant une

désorganisation de sa défense.

La société SOCIETE1.) explique poursuivre le recouvrement des 15 factures suivantes

relatives à des services de nettoyage prestés sur le site de ADRESSE3.) :

1) facture n° NUMERO3.) du 30.06.2023 d'un montant de 4.470,08 euros

2) facture n° NUMERO4.) du 31.07.2023 d'un montant de 635,20 euros

3) facture n°NUMERO5.) du 30.09.2023 d'un montant de 5.191,66 euros

4) facture n°NUMERO6.) du 31.10.2023 d'un montant de 725,53 euros

5) facture n° NUMERO7.) du 31.12.2023 d'un montant de 5.191,66 euros

6) facture n° NUMERO8.) du 31.01.2024 d'un montant de 5.236,42 euros

7) facture n° NUMERO9.) du 29.02.2024 d'un montant de 5.236,42 euros

8) facture n° NUMERO10.) du 31 .03.2024 d'un montant de 877,50 euros

9) facture n° NUMERO11.) du 30.04.2024 d'un montant de 877,50 euros

10) facture n°NUMERO12.) du 31 .05.2024 d'un montant de 877,50 euros

11) facture n° NUMERO13.) du 31 .05.2024 d'un montant de 118,12 euros

12) facture n° NUMERO14.) du 30.06.2024 d'un montant de 877,50 euros

13) facture n° NUMERO15.) du 31.07.2024 d'un montant de 877,50 euros

14) facture n°NUMERO16.) du 31 .08.2024 d'un montant de 877,50 euros

15) facture n° NUMERO17.) du 30.09.2024 d'un montant de 445,84 euros

totalisant ensemble la somme de 32.515,93 euros, dont à déduire la somme totale de

2.001,77 euros déjà réglée, laissant un solde actuellement réclamé de 30.514,16 euros.

La société SOCIETE1.) explique avoir été liée à la société SOCIETE2.) par un contrat

de prestations de nettoyage sur le site de ADRESSE3.) jusqu’à la résiliation unilatérale

du contrat émanant de la société SOCIETE2.) le 26 juillet 2024 et prenant effet le 26

octobre 2024.

Malgré relances et rappels, la société SOCIETE2.) resterait en défaut de lui régler la

somme de 30.514,16 euros pour les services de nettoyage sur le site de ADRESSE3.),

somme dont elle poursuit actuellement le recouvrement.

En réplique aux contestations adverses, la société SOCIETE1.) fait valoir que les

prédites factures, toutes envoyées par courriel quelques jours après leur émission à la

société SOCIETE2.), n’auraient pas fait l’objet de contestations tout court,

respectivement n’auraient pas fait l’objet de contestations précises et circonstanciées

dans un bref délai, de sorte que cette dernière est présumée avoir accepté les factures

sur base de l’article 109 du Code de commerce. La société SOCIETE1.) estime qu’afin

d’analyser si les contestations avancées par la partie contredisante sont à qualifier de

sérieuses, il y aurait lieu d’examiner le bienfondé des contestations, facture par facture.

La société SOCIETE1.) estime qu’à l’analyse de chacune des factures, les contestations

adverses ne renversent pas la présomption d’acceptation des factures, de sorte que la

société SOCIETE2.) est réputée avoir accepté les factures. Ainsi, sa créance ne serait

pas sérieusement contestable et la demande de provision devrait être intégralement

accordée.

La société SOCIETE1.) réfute que le moyen de l’exception d’inexécution ainsi que celui

de la résiliation unilatérale opérée par la société SOCIETE2.) du contrat en date du 26

juillet 2024 pour des manquements contractuels dans son chef ne sauraient constituer

des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision.

De même, la prétendue méconnaissance d’une obligation d’adresser, en application de

l’article 6 des conditions générales, une mise en demeure par lettre recommandée pour

chaque facture impayée conditionnerait uniquement le cours des intérêts légaux de

retard et non l’exigibilité des factures, de sorte que le moyen adverse tiré d’une

contestation sérieuse pour non-respect des stipulations contractuelles portant sur

l’exigibilité des factures serait à rejeter.

La société SOCIETE1.) sollicite partant le rejet du contredit pour être infondé.

Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes adverses en paiement de la somme de

5.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en

remboursement des frais et honoraires d’avocat pour s’agir de demandes nouvelles,

sinon à leur rejet.

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer

la somme de 30.514,16 euros, sinon la somme de 25.249,66 euros, à chaque fois avec

les intérêts conventionnels sur base de l’article 4.1 du contrat à compter de la date de

réception de chaque facture, sinon à compter du 4 mars 2025, jusqu’à solde, outre une

indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et la condamnation de la partie contredisante aux frais et dépens de

l’instance.

La société SOCIETE2.) conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité du contredit pour

libellé obscur au motif que les deux requêtes à l’appui des ordonnances conditionnelles

de paiement délivrées le 4 mars 2025 et portant les numéros n° 2025TALORDP/00179

et n° 2025TALORDP/00180 ne contiendraient ni de décompte des factures litigieuses,

ni aucune référence ni aucune précision quant aux factures litigieuses, de sorte qu’elle

aurait éprouvé des difficultés à rédiger les deux contredits.

La société SOCIETE2.) conteste l’entièreté des demandes adverses et conclut à leur

rejet. Elle demande à voir déclarer l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le

4 mars 2025 nulle et non-avenue en se référant à l’existence de contestations sérieuses

consistant (i) dans des contestations des factures en leur principe et quantum, (ii) dans

l’exception d’inexécution tirée de l’inexécution par la société SOCIETE1.) de ses

obligations contractuelles et de la résiliation unilatérale du contrat liant les parties par

elle par courrier recommandé du 26 juillet 2024 avec effet au 26 octobre 2024 et (iii)

dans le non-respect par la société SOCIETE1.) des stipulations contractuelles (article 6

des conditions générales) à défaut pour la société SOCIETE1.) d’avoir envoyé une mise

en demeure pour chaque facture impayée.

La société SOCIETE2.) relève encore qu’en matière de contrats d’entreprise, la facture

acceptée n’engendrerait qu’une présomption simple de l’existence de la créance

affirmée.

Se basant sur l’article 6-1 du Code civil, la société SOCIETE2.) sollicite, par

reconvention, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de

5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire.

Elle demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant

de 37.277,37 euros au titre du remboursement des frais et honoraires d’avocat.

Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

Quant au « libellé obscur » du contredit

Le libellé obscur du contredit n’entraîne pas son irrecevabilité, mais justifie une

interprétation restrictive des moyens invoqués.

Le contredit n’est soumis à aucune exigence particulière de motivation, il appartient

cependant à la partie contredisante d’énoncer, fût-ce sommairement, les éléments

permettant d’identifier la nature de la contestation.

En l’espèce, le libellé du contredit permet de dégager des contestations déterminées de

la créance alléguée.

Le moyen d’irrecevabilité du contredit est partant à rejeter.

Bien-fondé du contredit

La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence

de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui

figure à l’article 933 alinéa 2 du même code.

L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit

a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat

contradictoire.

Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les

contestations avancées par la société SOCIETE2.) sont sérieuses, de nature à faire échec

à la demande en provision de la société SOCIETE1.).

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des

référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le

cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas

manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans

lequel trancherait le juge du fond (CA, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

Eu égard aux principes ci-dessus énoncés, il est à retenir que l’appréciation des moyens

de défense soulevés par la société SOCIETE2.) échappe aux pouvoirs d’appréciation

sommaire du juge des référés.

En effet, les contestations de la société SOCIETE2.) portant notamment sur la mauvaise

exécution des travaux prestées, sur l’exception d’inexécution excipée ainsi que sur la

résiliation unilatérale du contrat ayant lié les parties litigantes à l’initiative de la société

SOCIETE2.) pour prétendus manquements contractuels dans le chef de la société

SOCIETE1.) sont, au regard des pièces versées, pas manifestement vaines et supposent

un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant

les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond.

Quant à la théorie de la facture acceptée invoquée par la société SOCIETE1.), aux

termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une

facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux

ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial

(Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle).

En présence d’un contrat autre qu’une vente, la jurisprudence considère que la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge

étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption

suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°

16/2019).

En l’occurrence, le tribunal considère que, même à supposer qu’il y ait acceptation tacite

des factures litigieuses, la présomption simple qui en résulte n’est pas suffisante, face

aux moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.), pour établir l’existence de

la créance alléguée, la société SOCIETE2.) reste en tout état de cause libre de rapporter

la preuve contraire, c’est-à-dire celle de l’inexistence de la créance invoquée par la

société SOCIETE1.).

Au vu des éléments du dossier soumis et compte tenu du principe ci-avant énoncé, il est

à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.)

échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.

La société SOCIETE2.) justifie ainsi de contestations sérieuses faisant échec à la

demande en obtention d’une provision.

Le contredit est partant à déclarer fondé.

Demandes reconventionnelles

Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

La demande reconventionnelle est recevable même si elle n’a pas été formulée dans le

cadre du contredit, étant donné qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions

originaires de la société SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 53 du

Nouveau Code de procédure civile.

Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans

l’exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en

quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir

compte de deux impératifs contradictoires : d'une part, la liberté de recourir à la justice

de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner

la moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de

procédure (la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas

abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui

échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso

facto comme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, n° 175

; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ.

1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au

dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent

désignée de légèreté blâmable.

Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement

procédural excédant l'exercice légitime du droit d’ester en justice.

Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou

d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du

seul exercice des voies en justice et de recours (CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; CA,

17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février

2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile

de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve

avoir subi un préjudice (CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle).

Il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire,

l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à

vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus

légitimes (CA, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle).

Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles

se dégagent du dossier, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni

faute, ni même légèreté blâmable à la société SOCIETE1.), de sorte que la société

SOCIETE2.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire.

Demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat

La demande reconventionnelle est recevable même si elle n’a pas été formulée dans le

cadre du contredit, étant donné qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions

originaires de la société SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 53 du

Nouveau Code de procédure civile.

Afin de prospérer dans sa demande en répétition de ses frais d’avocats, il appartient à

la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société

SOCIETE1.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les

deux.

La société SOCIETE2.) reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir commis une faute en

introduisant la requête en ordonnance conditionnelle de paiement, alors qu’elle savait

ou devait savoir que son action était irrecevable, sinon non fondée.

A l’instar de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

et par référence aux principes y repris, le tribunal considère qu’aucune faute ne peut

être reprochée à la société SOCIETE1.), de sorte que la société SOCIETE2.) est à

débouter de sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat.

Demandes accessoires

Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu du sort réservé à sa demande, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure

La société SOCIETE2.) est également à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

P A R C E S M O T I F S

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons le contredit en la forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision,

déclarons le contredit recevable et fondé ;

partant,

disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00179 délivrée

le 4 mars 2025 et notifiée le 6 mars 2025 est à considérer comme non avenue ;

déclarons la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire recevable, mais non fondée et en déboutons ;

déclarons la demande reconventionnelle en indemnisation des frais et honoraires

d’avocat recevable, mais non fondée et en déboutons;

déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.