Court declares payment order void due to procedural defect but dismisses counterclaims for abuse and legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible and the underlying payment order void due to a procedural defect. While the plaintiff's claim for abusive procedure and legal fees was admitted, the court found no fault or prejudice to dismiss it. Consequently, both parties were denied procedural indemnities, and the plaintiff bore the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may declare a payment order void upon a procedural defect, but must independently assess the admissibility and merits of counterclaims for abusive procedure and legal fee reimbursement, which require proof of fault, prejudice, and causation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2025-03385
No. 2026TALREFO/00022
du 23 janvier 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 23 janvier 2026, tenue par
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Lainy
PEDROSO HASANOVIC.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1222
Luxembourg, 16, rue Beck, immatriculée au registre des commerce et des sociétés sous
le numéro B236962, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nadia
CHOUHAD, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par la société à responsabilité limitée
NC ADVOCAT SARL, représentée par Maître Kefseresma AKSU, avocat, en
remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par la société anonyme ARENDT &
MEDERNACH SA, représentée par Maître Felicitas SAUERBREI, avocat, en
remplacement de Maître Christian POINT, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A
I T S :
Suite au contredit déposée le 4 avril 2025 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
contre
l’ordonnance
conditionnelle
de
paiement
numéro
2025TALORDP/00179, délivrée le 4 mars 2025 et lui notifiée en date du 6 mars 2025,
les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du lundi
après-midi, 19 mai 2025.
Après plusieurs, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du lundi après-midi, 19
janvier 2026, lors de laquelle Maître Felicitas SAUERBREI et Maître Kefseresma
AKSU furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par requête déposée le 3 mars 2025 au greffe du tribunal, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une
ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) ») pour la somme de 30.514,16 euros,
augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, sinon de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00179, délivrée le
4 mars 2025 et notifiée en date du 6 mars 2025 à la société SOCIETE2.), il a été fait
droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 30.514,16 euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par lettre déposée le 4 avril 2025 au greffe du tribunal, Maître Christian POINT, a pour
compte de sa mandante, la société SOCIETE2.), formé contredit contre cette
ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience du 19 janvier 2026, la société SOCIETE1.) soulève, in limine litis,
l’irrecevabilité du contredit pour libellé obscur au motif que la société SOCIETE2.) n’a
pas ventilé son contredit suivant qu’il s’agit de factures relatives à des prestations
effectuées sur le site de ADRESSE3.)
ou de ADRESSE4.)
entraînant une
désorganisation de sa défense.
La société SOCIETE1.) explique poursuivre le recouvrement des 15 factures suivantes
relatives à des services de nettoyage prestés sur le site de ADRESSE3.) :
1) facture n° NUMERO3.) du 30.06.2023 d'un montant de 4.470,08 euros
2) facture n° NUMERO4.) du 31.07.2023 d'un montant de 635,20 euros
3) facture n°NUMERO5.) du 30.09.2023 d'un montant de 5.191,66 euros
4) facture n°NUMERO6.) du 31.10.2023 d'un montant de 725,53 euros
5) facture n° NUMERO7.) du 31.12.2023 d'un montant de 5.191,66 euros
6) facture n° NUMERO8.) du 31.01.2024 d'un montant de 5.236,42 euros
7) facture n° NUMERO9.) du 29.02.2024 d'un montant de 5.236,42 euros
8) facture n° NUMERO10.) du 31 .03.2024 d'un montant de 877,50 euros
9) facture n° NUMERO11.) du 30.04.2024 d'un montant de 877,50 euros
10) facture n°NUMERO12.) du 31 .05.2024 d'un montant de 877,50 euros
11) facture n° NUMERO13.) du 31 .05.2024 d'un montant de 118,12 euros
12) facture n° NUMERO14.) du 30.06.2024 d'un montant de 877,50 euros
13) facture n° NUMERO15.) du 31.07.2024 d'un montant de 877,50 euros
14) facture n°NUMERO16.) du 31 .08.2024 d'un montant de 877,50 euros
15) facture n° NUMERO17.) du 30.09.2024 d'un montant de 445,84 euros
totalisant ensemble la somme de 32.515,93 euros, dont à déduire la somme totale de
2.001,77 euros déjà réglée, laissant un solde actuellement réclamé de 30.514,16 euros.
La société SOCIETE1.) explique avoir été liée à la société SOCIETE2.) par un contrat
de prestations de nettoyage sur le site de ADRESSE3.) jusqu’à la résiliation unilatérale
du contrat émanant de la société SOCIETE2.) le 26 juillet 2024 et prenant effet le 26
octobre 2024.
Malgré relances et rappels, la société SOCIETE2.) resterait en défaut de lui régler la
somme de 30.514,16 euros pour les services de nettoyage sur le site de ADRESSE3.),
somme dont elle poursuit actuellement le recouvrement.
En réplique aux contestations adverses, la société SOCIETE1.) fait valoir que les
prédites factures, toutes envoyées par courriel quelques jours après leur émission à la
société SOCIETE2.), n’auraient pas fait l’objet de contestations tout court,
respectivement n’auraient pas fait l’objet de contestations précises et circonstanciées
dans un bref délai, de sorte que cette dernière est présumée avoir accepté les factures
sur base de l’article 109 du Code de commerce. La société SOCIETE1.) estime qu’afin
d’analyser si les contestations avancées par la partie contredisante sont à qualifier de
sérieuses, il y aurait lieu d’examiner le bienfondé des contestations, facture par facture.
La société SOCIETE1.) estime qu’à l’analyse de chacune des factures, les contestations
adverses ne renversent pas la présomption d’acceptation des factures, de sorte que la
société SOCIETE2.) est réputée avoir accepté les factures. Ainsi, sa créance ne serait
pas sérieusement contestable et la demande de provision devrait être intégralement
accordée.
La société SOCIETE1.) réfute que le moyen de l’exception d’inexécution ainsi que celui
de la résiliation unilatérale opérée par la société SOCIETE2.) du contrat en date du 26
juillet 2024 pour des manquements contractuels dans son chef ne sauraient constituer
des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision.
De même, la prétendue méconnaissance d’une obligation d’adresser, en application de
l’article 6 des conditions générales, une mise en demeure par lettre recommandée pour
chaque facture impayée conditionnerait uniquement le cours des intérêts légaux de
retard et non l’exigibilité des factures, de sorte que le moyen adverse tiré d’une
contestation sérieuse pour non-respect des stipulations contractuelles portant sur
l’exigibilité des factures serait à rejeter.
La société SOCIETE1.) sollicite partant le rejet du contredit pour être infondé.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes adverses en paiement de la somme de
5.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en
remboursement des frais et honoraires d’avocat pour s’agir de demandes nouvelles,
sinon à leur rejet.
La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer
la somme de 30.514,16 euros, sinon la somme de 25.249,66 euros, à chaque fois avec
les intérêts conventionnels sur base de l’article 4.1 du contrat à compter de la date de
réception de chaque facture, sinon à compter du 4 mars 2025, jusqu’à solde, outre une
indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et la condamnation de la partie contredisante aux frais et dépens de
l’instance.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité du contredit pour
libellé obscur au motif que les deux requêtes à l’appui des ordonnances conditionnelles
de paiement délivrées le 4 mars 2025 et portant les numéros n° 2025TALORDP/00179
et n° 2025TALORDP/00180 ne contiendraient ni de décompte des factures litigieuses,
ni aucune référence ni aucune précision quant aux factures litigieuses, de sorte qu’elle
aurait éprouvé des difficultés à rédiger les deux contredits.
La société SOCIETE2.) conteste l’entièreté des demandes adverses et conclut à leur
rejet. Elle demande à voir déclarer l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le
4 mars 2025 nulle et non-avenue en se référant à l’existence de contestations sérieuses
consistant (i) dans des contestations des factures en leur principe et quantum, (ii) dans
l’exception d’inexécution tirée de l’inexécution par la société SOCIETE1.) de ses
obligations contractuelles et de la résiliation unilatérale du contrat liant les parties par
elle par courrier recommandé du 26 juillet 2024 avec effet au 26 octobre 2024 et (iii)
dans le non-respect par la société SOCIETE1.) des stipulations contractuelles (article 6
des conditions générales) à défaut pour la société SOCIETE1.) d’avoir envoyé une mise
en demeure pour chaque facture impayée.
La société SOCIETE2.) relève encore qu’en matière de contrats d’entreprise, la facture
acceptée n’engendrerait qu’une présomption simple de l’existence de la créance
affirmée.
Se basant sur l’article 6-1 du Code civil, la société SOCIETE2.) sollicite, par
reconvention, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de
5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire.
Elle demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant
de 37.277,37 euros au titre du remboursement des frais et honoraires d’avocat.
Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Quant au « libellé obscur » du contredit
Le libellé obscur du contredit n’entraîne pas son irrecevabilité, mais justifie une
interprétation restrictive des moyens invoqués.
Le contredit n’est soumis à aucune exigence particulière de motivation, il appartient
cependant à la partie contredisante d’énoncer, fût-ce sommairement, les éléments
permettant d’identifier la nature de la contestation.
En l’espèce, le libellé du contredit permet de dégager des contestations déterminées de
la créance alléguée.
Le moyen d’irrecevabilité du contredit est partant à rejeter.
Bien-fondé du contredit
La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui
dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui
figure à l’article 933 alinéa 2 du même code.
L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit
a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat
contradictoire.
Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les
contestations avancées par la société SOCIETE2.) sont sérieuses, de nature à faire échec
à la demande en provision de la société SOCIETE1.).
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des
référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le
cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas
manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond (CA, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
Eu égard aux principes ci-dessus énoncés, il est à retenir que l’appréciation des moyens
de défense soulevés par la société SOCIETE2.) échappe aux pouvoirs d’appréciation
sommaire du juge des référés.
En effet, les contestations de la société SOCIETE2.) portant notamment sur la mauvaise
exécution des travaux prestées, sur l’exception d’inexécution excipée ainsi que sur la
résiliation unilatérale du contrat ayant lié les parties litigantes à l’initiative de la société
SOCIETE2.) pour prétendus manquements contractuels dans le chef de la société
SOCIETE1.) sont, au regard des pièces versées, pas manifestement vaines et supposent
un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant
les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond.
Quant à la théorie de la facture acceptée invoquée par la société SOCIETE1.), aux
termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une
facture acceptée.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux
ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial
(Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle).
En présence d’un contrat autre qu’une vente, la jurisprudence considère que la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge
étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption
suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°
16/2019).
En l’occurrence, le tribunal considère que, même à supposer qu’il y ait acceptation tacite
des factures litigieuses, la présomption simple qui en résulte n’est pas suffisante, face
aux moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.), pour établir l’existence de
la créance alléguée, la société SOCIETE2.) reste en tout état de cause libre de rapporter
la preuve contraire, c’est-à-dire celle de l’inexistence de la créance invoquée par la
société SOCIETE1.).
Au vu des éléments du dossier soumis et compte tenu du principe ci-avant énoncé, il est
à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.)
échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.
La société SOCIETE2.) justifie ainsi de contestations sérieuses faisant échec à la
demande en obtention d’une provision.
Le contredit est partant à déclarer fondé.
Demandes reconventionnelles
Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La demande reconventionnelle est recevable même si elle n’a pas été formulée dans le
cadre du contredit, étant donné qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions
originaires de la société SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 53 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans
l’exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en
quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir
compte de deux impératifs contradictoires : d'une part, la liberté de recourir à la justice
de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner
la moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de
procédure (la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas
abuser).
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui
échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso
facto comme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, n° 175
; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ.
1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au
dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent
désignée de légèreté blâmable.
Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement
procédural excédant l'exercice légitime du droit d’ester en justice.
Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou
d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du
seul exercice des voies en justice et de recours (CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; CA,
17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février
2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile
de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve
avoir subi un préjudice (CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle).
Il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire,
l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à
vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus
légitimes (CA, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle).
Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles
se dégagent du dossier, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni
faute, ni même légèreté blâmable à la société SOCIETE1.), de sorte que la société
SOCIETE2.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire.
Demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat
La demande reconventionnelle est recevable même si elle n’a pas été formulée dans le
cadre du contredit, étant donné qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions
originaires de la société SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 53 du
Nouveau Code de procédure civile.
Afin de prospérer dans sa demande en répétition de ses frais d’avocats, il appartient à
la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société
SOCIETE1.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les
deux.
La société SOCIETE2.) reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir commis une faute en
introduisant la requête en ordonnance conditionnelle de paiement, alors qu’elle savait
ou devait savoir que son action était irrecevable, sinon non fondée.
A l’instar de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
et par référence aux principes y repris, le tribunal considère qu’aucune faute ne peut
être reprochée à la société SOCIETE1.), de sorte que la société SOCIETE2.) est à
débouter de sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat.
Demandes accessoires
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu du sort réservé à sa demande, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure
La société SOCIETE2.) est également à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
P A R C E S M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision,
déclarons le contredit recevable et fondé ;
partant,
disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00179 délivrée
le 4 mars 2025 et notifiée le 6 mars 2025 est à considérer comme non avenue ;
déclarons la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire recevable, mais non fondée et en déboutons ;
déclarons la demande reconventionnelle en indemnisation des frais et honoraires
d’avocat recevable, mais non fondée et en déboutons;
déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.