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TADPENAL_25 Généré par l'IA

Court acquits defendant on fleeing accident charge but suspends conviction for one year under traffic law.

Numéro de cause TADPENAL_25
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the primary charge of fleeing an accident but declared the infraction established under traffic regulations. The defendant, who did not speak the court language, was assisted by a sworn interpreter and waived legal counsel. The court suspended the conviction for one year due to the minor public order disturbance caused by the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 140 du règlement de la circulation; Art. 190-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a primary charge while establishing a secondary infraction and suspending the conviction when the circumstances warrant leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident suspension of conviction traffic regulations interpreter rights waiver of counsel public order disturbance contravention séquelles d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 140 du règlement de la circulation
L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Art. 190-1 du Code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
Art. 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196, 619, 621, 622, 624, 624-1 et 631 du Code de procédure pénale
article 621 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 621 du Code de procédure pénale, le tribunal peut
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Texte complet

No. 25/2026

Audience publique du vendredi, 23 janvier 2026

(Not. 1332/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

novembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 novembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 décembre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait

usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 23 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 30018 du 20 janvier 2025 dressé par le commissariat

de police de Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2025 (not. 1332/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/01/2025, entre 09.00 heures et 09.15 heures, sur le parking ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,

ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas

présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,

ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente,

par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, en l’espèce, au

véhicule TESLA Model Y, immatriculé NUMERO1.) (au niveau de la porte

arrière gauche). »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des

déclarations du prévenu à l’audience.

Le 14 janvier 2025, entre 9.00 heures et 9.15 heures, le prévenu a stationné son

véhicule sur le parking de l’ADRESSE3.), à côté d’un véhicule de marque

TESLA, modèle Y, immatriculé NUMERO1.). Bien qu’il ait retenu la portière

avec sa main, le prévenu l’a poussée contre la portière arrière gauche du véhicule

TESLA en quittant son véhicule.

Il est ensuite entré dans le bâtiment de l’ADEM, est revenu quelques minutes

plus tard, puis a quitté les lieux.

Le véhicule TESLA ayant enregistré la scène, son conducteur a déposé plainte

auprès du commissariat Turelbaach en date du 20 janvier 2025.

Entendu par les policiers, PERSONNE1.) a affirmé ne pas avoir remarqué avoir

touché le véhicule TESLA ni avoir causé un dommage. Il a demandé les

coordonnées du propriétaire afin de régler le sinistre par l’intermédiaire de son

assurance.

Par la suite, le prévenu et le propriétaire du véhicule TESLA ont rempli un

constat amiable.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

-

l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

-

la connaissance du sinistre,

-

la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

En l’espèce, selon les annotations du reportage photographique annexé au

procès-verbal du 20 janvier 2025, le dégât constaté consiste en une bosse

d’environ 2 centimètres sur la portière arrière gauche du véhicule TESLA. Ce

dommage apparaît minime et à peine perceptible sur les photographies du

dossier. L’intensité de l’impact semble également faible, puisqu’il ressort du

reportage photographique que le prévenu a tenté de retenir sa portière afin

d’éviter tout choc.

PERSONNE1.) a déclaré, tant devant les policiers qu’à la barre, qu’il ne s’était

pas rendu compte avoir touché le véhicule TESLA en quittant le sien.

Aucun élément du dossier ne permet d’établir avec certitude que le prévenu avait

connaissance du sinistre.

Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que le prévenu a quitté les lieux

avec l’intention de se soustraire aux constatations utiles. En l’absence de preuve

d’une connaissance du sinistre, il ne saurait non plus être retenu dans les liens

des contraventions subsidiaires visées par le Parquet.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) des faits suivants :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/01/2025, entre 09.00 heures et 09.15 heures, sur le parking

ADRESSE3.),

I. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée

non présente, par l’intermédiaire de la police,

En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent pour

connaître des contraventions connexes.

L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à

ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer

un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. »

Au vu des faits précités, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/01/2025, entre 09.00 heures et 09.15 heures, sur le parking

ADRESSE3.),

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment, de façon à ne

pas causer un dommages aux propriétés privées.

L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne la contravention retenue

à charge du prévenu d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de

prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Conformément à l’article 621 du Code de procédure pénale, le tribunal peut

prononcer même d’office une suspension du prononcé de la condamnation,

lorsque les faits ne sont pas de nature à entrainer une peine principale

d’emprisonnement supérieure à deux ans et que la prévention est déclarée

établie.

En l’espèce, l’infraction retenue n’est pas de nature à entraîner une peine

principale supérieure à deux ans d’emprisonnement.

De plus, il ressort du dossier que le prévenu, dès qu’il a eu connaissance du

sinistre, a contacté le propriétaire du véhicule TESLA et a complété un constat

amiable afin de permettre son indemnisation.

Le prévenu disposant par ailleurs d’un casier judiciaire vierge, le tribunal décide

de prononcer à son encontre la suspension du prononcé de la condamnation pour

une durée d’un an.

Compte tenu du faible trouble à l’ordre public causé par la contravention, le

tribunal décide de ne pas prononcer d’interdiction de conduire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et préventions non retenus à sa

charge,

d é c l a r e établie l’infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques,

o r d o n n e d’office la suspension du prononcé de la condamnation pendant la

durée d’UN (1) AN

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein

droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si

la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196, 619, 621, 622, 624, 624-1 et 631 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 janvier 2026,

au Palais de Justice à Diekirch par Fernand PETTINGER, premier juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.