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TADPENAL_24 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident and imposes 36-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_24
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident and imposed a 36-month driving ban. The court found the defendant liable for fleeing despite the accident not being his fault and for failing to communicate his identity. The judgment applies the relevant traffic regulations and penal code provisions to establish the conviction and sanctions.

Regeste Legislator

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Articles 9, 12, 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 139, 140 of the 1955 Grand-Ducal Order; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident and flees to avoid investigation is guilty of fleeing, regardless of fault, and faces a driving ban and fine.

Mots-clés

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fleeing after accident driving ban duration traffic violation conviction avoiding investigation criminal penalty application conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 9, 12 and 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 139 and 140 of the Grand-Ducal Order modified of 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 24/2026

Audience publique du vendredi, 23 janvier 2026

(Not. 6229/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

novembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 26 novembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 décembre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait

usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 23 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 91352 du 23 septembre 2025 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2025 (not. 6229/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/09/2025, vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), à hauteur

de ADRESSE5.), en direction d’ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres

personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,

ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations

nécessaires,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,16 mg par

litre d’air expiré,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des

explications ainsi que des aveux partiels du prévenu.

Le prévenu a reconnu avoir circulé sous l’influence d’alcool le 23 septembre

2025 vers 17.45 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) à hauteur de

ADRESSE5.), en direction d’ADRESSE6.). Il n’a pas contesté le taux d’alcool

mesuré, soit 1,16 mg par litre d’air expiré.

Même si les déclarations du prévenu et celles du témoin quant à la genèse de

l’accident de la circulation sont divergentes, le tribunal n’a aucune raison de

douter de la véracité des déclarations du témoin, faites sous la foi du serment,

d’autant moins que le prévenu était fortement alcoolisé et qu’il a indiqué aux

agents de police ne pas se souvenir de tous les détails de l’accident.

Il convient dès lors de retenir que, contrairement aux affirmations du prévenu, le

témoin circulait sur la ADRESSE4.) sur la voie de droite et avait entrepris de

dépasser un véhicule qui ralentissait devant lui. Après avoir actionné son

clignotant et vérifié dans ses rétroviseurs l’absence de tout véhicule sur la voie

de dépassement, il a changé de voie. Peu après, le prévenu s’est approché du

témoin et a heurté son véhicule au niveau du pare-chocs arrière gauche.

PERSONNE1.) n’a pas contesté les contraventions mises à sa charge, à savoir le

défaut de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation, le défaut d’éviter de causer des

dommages aux propriétés privées et le défaut de conduire de façon à rester

constamment maître de son véhicule. Ces contraventions sont établies au vu des

faits exposés ci-avant.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

-

l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

-

la connaissance du sinistre,

-

la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Le simple fait de s’arrêter brièvement et de procéder, sans décliner son identité,

à un examen rapide des conséquences de l’accident n’exclut pas le dol spécial

requis, même si le prévenu a échangé quelques mots avec le conducteur du

véhicule heurté et endommagé.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du

conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est

impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à sa responsabilité tant pénale

que civile ainsi qu’aux constatations utiles.

Le but du législateur a été non seulement d’assurer l’identification du chauffeur,

mais encore de procéder à toutes les constatations utiles sur l’état du conducteur,

notamment sur son aptitude physique à conduire une voiture.

En l’espèce, il est constant que PERSONNE1.), après s’être arrêté et avoir

échangé avec PERSONNE2.), a quitté les lieux de l’infraction au moment où ce

dernier a décidé d’appeler la police.

Le fait que le prévenu en ait informé son épouse, propriétaire du véhicule,

laquelle s’est rendue sur les lieux de l’accident, est sans incidence sur la

consommation de l’infraction au moment de la fuite.

De même, le fait que les agents de police aient pu le retrouver à son domicile et

procéder aux constatations utiles ne remet pas en cause la consommation de

l’infraction. L’intention d’échapper aux constatations policières en raison de son

état d’ivresse est clairement établie.

Les conditions d’application du délit de fuite, à savoir l’implication dans un

accident de la circulation, imputable ou non à la personne concernée, la

connaissance du sinistre, et la fuite pour échapper aux constatations utiles, sont

dès lors réunies en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 septembre 2025, vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), sur la

ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.), en direction d’ADRESSE6.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,16 mg par litre d’air

expiré,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65

du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à

charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra

même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la

voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la

fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est

pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur

d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le

taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le

tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état

d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 10 mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et 26 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 2).

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu et des regrets paraissant sincères

exprimés à l’audience, le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne

de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir ces interdictions de

conduire du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de HUIT CENT (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont dix (10) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) et vingt-six (26) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur

la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non

avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire.

Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,

30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 janvier 2026,

au Palais de Justice à Diekirch par Fernand PETTINGER, premier juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.