Court convicts driver of fleeing after accident and imposes 36-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident and imposed a 36-month driving ban. The court found the defendant liable for fleeing despite the accident not being his fault and for failing to communicate his identity. The judgment applies the relevant traffic regulations and penal code provisions to establish the conviction and sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 12, 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 139, 140 of the 1955 Grand-Ducal Order; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident and flees to avoid investigation is guilty of fleeing, regardless of fault, and faces a driving ban and fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 24/2026
Audience publique du vendredi, 23 janvier 2026
(Not. 6229/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
novembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 26 novembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025 pour
répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 décembre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait
usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 23 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 91352 du 23 septembre 2025 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2025 (not. 6229/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/09/2025, vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), à hauteur
de ADRESSE5.), en direction d’ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres
personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,
ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,16 mg par
litre d’air expiré,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des
explications ainsi que des aveux partiels du prévenu.
Le prévenu a reconnu avoir circulé sous l’influence d’alcool le 23 septembre
2025 vers 17.45 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) à hauteur de
ADRESSE5.), en direction d’ADRESSE6.). Il n’a pas contesté le taux d’alcool
mesuré, soit 1,16 mg par litre d’air expiré.
Même si les déclarations du prévenu et celles du témoin quant à la genèse de
l’accident de la circulation sont divergentes, le tribunal n’a aucune raison de
douter de la véracité des déclarations du témoin, faites sous la foi du serment,
d’autant moins que le prévenu était fortement alcoolisé et qu’il a indiqué aux
agents de police ne pas se souvenir de tous les détails de l’accident.
Il convient dès lors de retenir que, contrairement aux affirmations du prévenu, le
témoin circulait sur la ADRESSE4.) sur la voie de droite et avait entrepris de
dépasser un véhicule qui ralentissait devant lui. Après avoir actionné son
clignotant et vérifié dans ses rétroviseurs l’absence de tout véhicule sur la voie
de dépassement, il a changé de voie. Peu après, le prévenu s’est approché du
témoin et a heurté son véhicule au niveau du pare-chocs arrière gauche.
PERSONNE1.) n’a pas contesté les contraventions mises à sa charge, à savoir le
défaut de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation, le défaut d’éviter de causer des
dommages aux propriétés privées et le défaut de conduire de façon à rester
constamment maître de son véhicule. Ces contraventions sont établies au vu des
faits exposés ci-avant.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
-
l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
-
la connaissance du sinistre,
-
la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le
conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un
accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Le simple fait de s’arrêter brièvement et de procéder, sans décliner son identité,
à un examen rapide des conséquences de l’accident n’exclut pas le dol spécial
requis, même si le prévenu a échangé quelques mots avec le conducteur du
véhicule heurté et endommagé.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du
conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est
impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à sa responsabilité tant pénale
que civile ainsi qu’aux constatations utiles.
Le but du législateur a été non seulement d’assurer l’identification du chauffeur,
mais encore de procéder à toutes les constatations utiles sur l’état du conducteur,
notamment sur son aptitude physique à conduire une voiture.
En l’espèce, il est constant que PERSONNE1.), après s’être arrêté et avoir
échangé avec PERSONNE2.), a quitté les lieux de l’infraction au moment où ce
dernier a décidé d’appeler la police.
Le fait que le prévenu en ait informé son épouse, propriétaire du véhicule,
laquelle s’est rendue sur les lieux de l’accident, est sans incidence sur la
consommation de l’infraction au moment de la fuite.
De même, le fait que les agents de police aient pu le retrouver à son domicile et
procéder aux constatations utiles ne remet pas en cause la consommation de
l’infraction. L’intention d’échapper aux constatations policières en raison de son
état d’ivresse est clairement établie.
Les conditions d’application du délit de fuite, à savoir l’implication dans un
accident de la circulation, imputable ou non à la personne concernée, la
connaissance du sinistre, et la fuite pour échapper aux constatations utiles, sont
dès lors réunies en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 23 septembre 2025, vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), sur la
ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.), en direction d’ADRESSE6.),
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,16 mg par litre d’air
expiré,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65
du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à
charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la
voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la
fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est
pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur
d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le
taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le
tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état
d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 10 mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et 26 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu et des regrets paraissant sincères
exprimés à l’audience, le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne
de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir ces interdictions de
conduire du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première
instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de HUIT CENT (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour
une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont dix (10) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) et vingt-six (26) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou
à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur
la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non
avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans
qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de
conduire.
Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,
30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 janvier 2026,
au Palais de Justice à Diekirch par Fernand PETTINGER, premier juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.