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TADPENAL_23 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol level but grants suspended sentence with driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_23
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving with a blood alcohol level of 0.75 mg/liter, exceeding the legal limit. Although the defendant waived legal counsel and confessed, the court imposed a fine, a driving ban, and a five-year probation period. The court decided to suspend the execution of the driving ban to encourage rehabilitation while maintaining the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver found guilty of excessive alcohol consumption is liable for a fine and driving ban, which may be suspended if the defendant shows remorse and commits no further offenses within five years.

Mots-clés

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excessive alcohol driving suspended sentence driving ban probation period Code of Criminal Procedure Road Traffic Law confession conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955 amending the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 23/2026

Audience publique du vendredi, 23 janvier 2026

(Not. 5144/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

novembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 25 novembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 décembre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait

usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 23 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12013 du 10 août 2025, dressé par le commissariat

de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2025 (not. 5144/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

10/08/2025

vers

21.53

heures

à

ADRESSE3.),

à

hauteur

du

numéroNUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,75 mg par

litre d’air expiré. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des

explications et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 août 2025 vers 21.53 heures à ADRESSE3.), à hauteur du

numéroNUMERO1.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,75 mg par litre d’air

expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur

d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le

taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le

tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 750 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état

d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois.

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, le tribunal estime que

PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il

décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur

la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non

avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articlesNUMERO1.), 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 janvier 2026,

au Palais de Justice à Diekirch par Fernand PETTINGER, premier juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.