Court dismisses appeal on speeding charge, confirming police speed measurement and rejecting driver's confusion claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the defendant's appeal against a conviction for speeding, confirming the lower court's finding of guilt. The defendant argued that police measured the speed of a preceding car rather than his own Subaru, but the court found no evidence to support this claim. Relying on the sworn testimony of the police commissioner and the lack of contradictory evidence in the file, the court upheld the original judgment and ordered the defendant to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code de procédure pénale: In traffic cases, the prosecution must prove the materiality of the offense; where police officers swear to the accuracy of their measurements and no evidence suggests confusion between vehicles, the court must accept the official report as truthful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 22/2026
Audience publique du vendredi, 23 janvier 2026
(Not. 5875/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du jeudi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
novembre 2025,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans
un jugement du tribunal de Police à Diekirch du 24 juin 2025 sous le numéro
136/2025 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 30534/2024 dressé le 26 novembre 2024 par le commissariat
Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 5 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 13 mai 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au
code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/11/2024 à 17:29 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant
inférieur ou égal à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 62 km/h, vitesse
mesurée de 65 km/h ».
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
En date du 26 novembre 2024, les agents de police effectuaient un contrôle de vitesse à
ADRESSE3.) à la hauteur de la maison n°ADRESSE4.). Le témoin PERSONNE2.), commissaire,
a lui-même mesuré, à l’aide d’un appareil Laser Tech, modèle LTI Truspeed (numéro de série
TS015344) la vitesse de la voiture du prévenu. L’appareil a mesuré la vitesse de 65 km/h. La
vitesse retenue étant de 62 km/h.
Les agents de police ont fait signe au prévenu pour s’arrêter. Ce dernier s’est exécuté.
A l’audience du 17 juin 2025, le prévenu conteste l’infraction lui reprochée. Il estime que les
policiers se sont trompés et qu’ils ont mesuré la vitesse de la voiture SEAT qui roulait devant lui
et non pas la sienne.
Le témoin écarte cependant toute possibilité de confusion entre les deux voitures. Il explique
que la voiture qui roulait devant le prévenu respectait la vitesse imposée de 50 km/h et pour
cette raison elle n’a pas été arrêtée lors dudit contrôle. C’est bien la voiture du prévenu qu’il a
mesurée et qui dépassait la vitesse autorisée.
Le prévenu quant à lui affirme avoir roulé à la même vitesse que la voiture devant lui, à une
vitesse « normale ».
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait
qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La
charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas
tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée un doute
suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En l’espèce, le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
est commissaire de police, qui a déjà effectué de nombreux contrôles de vitesse et qui affirme
sans l’ombre d’un doute avoir mesuré la voiture du prévenu en excès de vitesse.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment
des déclarations du témoin sous la foi du serment :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 novembre 2024 à 17:29 heures à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant
inférieur ou égal à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 62 km/h, vitesse
mesurée de 65 km/h.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des
amendes de 25.- euros à 1.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction
ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités
du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 jour,
Le tout par application des articles 1, 7 et 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 107 et 139 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques ; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal et des articles 1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386, du code de procédure
pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 8 juillet 2025,
PERSONNE1.) a relevé appel contre ce jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 9 juillet 2025, le
Parquet de Diekirch a également relevé appel contre ce jugement.
Par citation du 20 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police, du vendredi, 12 décembre 2025, pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 décembre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, il fut interrogé et entendu en ses moyens et explications.
Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 23 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement n° 136/2025 du 24 juin 2025, le tribunal de police de Diekirch a
condamné PERSONNE1.) à une amende de 150 euros ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement liquidés à la somme de 8,70 euros.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 8 juillet 2025,
PERSONNE1.) a relevé appel contre ce jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 9 juillet 2025, le
Parquet de Diekirch a également relevé appel contre ce jugement.
Ces appels, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi, sont
recevables.
Par citation à prévenu du 20 novembre 2025 (not. 5875/25/XC), PERSONNE1.)
fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur
le mérite de ces appels.
A l’audience du 12 décembre 2025, PERSONNE1.) expose qu’il se trouvait
derrière un autre véhicule sur une longue distance alors qu’il venait de
ADRESSE5.). Il soutient que les agents de police ont fait signe à ce véhicule de
ralentir mais l’ont laissé poursuivre sa route. N’ayant pas immédiatement
compris la signification des signaux des agents de police et, estimant qu’un
obstacle pourrait se trouver sur la route, PERSONNE1.) aurait, de son propre
gré et avant même l’interpellation des agents, arrêté son véhicule pour s’enquérir
de la raison des signaux et vérifier la présence éventuelle d’un obstacle sur la
voie publique.
Il a déclaré que les agents de police n’ont pas été en mesure de lui démontrer la
vitesse à laquelle il conduisait et estime que, s’ils n’ont pas arrêté le véhicule
qui le précédait – lequel ne pouvait pas rouler moins vite que lui - il ne pouvait
pas se trouver, lui non plus, en situation d’excès de vitesse.
Par ailleurs, il conteste s’être trouvée à environ cinquante mètres du véhicule le
précédent, mais seulement à environ huit mètres, et estime que les policiers
n’ont pas pu mesuré sa vitesse, mais seulement celle du véhicule en tête.
Le représentant du Ministère Public demande au tribunal de confirmer le
jugement de première instance. Les déclarations de l’agent PERSONNE2.),
faites sous la foi du serment devant le juge de police, ne seraient pas valablement
remises en cause. Le prévenu serait en aveu d’avoir conduit à une vitesse
excessive, puisqu’il a déclaré avoir suivi le véhicule qui le précédait à la même
allure et que le contrôle de vitesse, constatant une vitesse de 65 km/h, aurait été
effectué sur ce dernier véhicule.
Le tribunal rappelle que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en
l’espèce en matière de circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à
preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du
moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier,
agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Il ressort du procès-verbal n° 30534/2024 dressé le 26 novembre 2024 par le
commissariat Turelbaach que le véhicule de marque SUBARU, modèle
Impreza, de couleur blanche et portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) (L), a été mesuré à une vitesse de 65 km/h, au lieu de la vitesse
autorisée de 50 km/h, et que ce véhicule appartient au prévenu et a été conduit
par celui-ci.
Il ressort encore du même procès-verbal que l’agent de police a également
contrôle le véhicule précédant celui du prévenu et qu’aucune infraction n’a été
constatée à son égard.
Devant le juge de police, l’agent PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du
serment, qu’il n’a pas confondu les deux véhicules et que c’est bien la vitesse
du prévenu qui a été mesurée à 65 km/h.
La version des faits présentée par le prévenu n’est étayée par aucun élément du
dossier répressif.
Le tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité du contenu du procès-
verbal n° 30534/2024 et réitéré sous la foi du serment devant le premier juge par
un commissaire de police, qui nie toute possibilité de confusion entre les
véhicules contrôlés.
Le tribunal correctionnel constate dès lors que le juge de police a procédé à une
juste appréciation des faits. C’est dès lors à bon droit qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction qui lui était reprochée.
Il n’y a dès lors pas lieu de réformer la décision du premier juge, ni dans un sens
plus clément, ni dans un sens plus sévère.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en instance d’appel, le prévenu et appelant PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t les appels de PERSONNE1.) et du Ministère Public en la forme,
les d i t non fondés,
c o n f i r m e le jugement entrepris,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,
ces frais étant liquidés à la somme de 16 euros.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutant
les articles 172, 177, 179, 194, 210, 211 et 216 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 janvier 2026,
au Palais de Justice à Diekirch par Fernand PETTINGER, premier juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.