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TADPENAL_21 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence of THC and imposes fine, license ban, and detention.

Numéro de cause TADPENAL_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving a motor vehicle while under the influence of THC at a serum level exceeding 1 ng/ml. The court found the facts established by the police report and toxicological expert report sufficient to prove the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a nine-month driving ban, and a period of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 27 à 30 du Code pénal: Driving a motor vehicle on public roads while the organism contains THC at a level exceeding 1 ng/ml constitutes a punishable offense warranting a fine, driving prohibition, and potential detention.

Mots-clés

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driving under influence THC serum level motor vehicle offense driving prohibition detention for non-payment public roads toxicological report infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 21/2026

Audience publique du vendredi, 23 janvier 2026

(Not. 5636/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

novembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 19 novembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 décembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut

interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 23 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50865 du 28 juin 2025 dressé par le commissariat

de police des Ardennes.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250358 du 9 octobre 2025

du Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2025 (not. 5636/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/06/2025, vers 11.45 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce de 16,7 ng/ml. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, notamment du

rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 9

octobre 2025, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des

explications et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 28 juin 2025, vers 11.45 heures, sur la ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1

ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de

16,7 ng/ml.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1

ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans

et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende

d’un montant de 750 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal estime que

PERSONNE1.) n’est pas indigne de son indulgence, de sorte qu’il décide

d’assortir cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 474,64 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS du chef de l’infraction retenue

à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 janvier 2026,

au Palais de Justice à Diekirch par Fernand PETTINGER, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.