Court convicts driver for speeding with prior warning, imposing fine, license ban, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of excessive speeding, noting a prior speeding warning within the three-year recidivism period. The prosecution argued the violation was severe enough to warrant a nine-month driving ban, while the defendant waived legal representation. The court imposed a €500 fine, a nine-month driving prohibition, and suspended the ban's execution to allow for a potential five-year grace period before reinstatement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: A driver exceeding speed limits by more than 50% with a prior warning within three years faces a driving ban, which may be suspended if the court deems the punishment not unworthy of indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 18/2026
Audience publique du vendredi, 23 janvier 2026
(Not. 3542/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
novembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 18 novembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025 pour
répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 décembre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 23 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11361 du 27 mai 2025 dressé par le commissariat
de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025 (not. 3542/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/05/2025 vers 01.15 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) provenant
de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum
de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20
km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à
partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du
chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 83 km/h,
alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en
date du 04/09/2024, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse commise par lui en date du 18/06/2024. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des
explications et aveux du prévenu à l’audience.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 27 mai 2025 vers 1.15 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.)
provenant de ADRESSE5.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 83 km/h, alors que la vitesse
était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 4
septembre 2024, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 18 juin 2024.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une
amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un
an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau
un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du
maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au
moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue
irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le
tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal estime que
PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il
décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première
instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour
une durée de NEUF (9) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou
à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur
la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non
avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans
qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de
conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 janvier 2026,
au Palais de Justice à Diekirch par Fernand PETTINGER, premier juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.