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JPLBAIL_314 Généré par l'IA

Landlord partially wins rent claim against tenants but loses guarantee claim against guarantor due to jurisdictional issue.

Numéro de cause JPLBAIL_314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the landlord's claim for unpaid rent and restoration costs against the primary tenants while dismissing the request against the guarantor. The landlord argued that the tenants breached the lease and that the guarantor was liable, but the court found the guarantor's involvement in the dispute to fall outside the tribunal's material jurisdiction. Consequently, the judgment was limited to the specific amount owed by the tenants, and no provisional execution was ordered due to lack of urgency.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du nouveau code de procédure civile; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: The court of peace lacks material jurisdiction over claims against a guarantor in a lease dispute; provisional execution requires proof of urgency or existing authentic title.

Mots-clés

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material jurisdiction lease dispute guarantor liability provisional execution tenant default restoration costs court of peace garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Art. 100 et s. du nouveau code de procédure civile
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Elles réclament en outre une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
article 1732 du code civil
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent
article 1719 du code civil
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur doit faire jouir le preneur paisiblement de la
article 1721 du Code civil
Par ailleurs, aux termes de l'article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantie au preneur pour

Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508
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Texte complet

Rép. no. 314/26

Dossier no. L-BAIL-861/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

VENDREDI, 23 JANVIER 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

ENTRE

Irma RASTODER, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention, comparant en personne,

ET

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) Hamza OUADI, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses par reconvention, comparant par Maître Randa BOURAGHDA,

avocat, en remplacement de Maître Saliha DEKHAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 24

septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du lundi,

20 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025,

lors de laquelle Irma RASTODER se présenta en personne, tandis que Maître Randa

BOURAGHDA, en remplacement de Maître Saliha DEKHAR, comparut pour les parties

défenderesses.

La partie demanderesse et le mandataire des parties défenderesses furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé a été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

Par requête déposée le 24 septembre 2025 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, Irma

RASTODER a fait convoquer PERSONNE1.), Hamza OUADI et PERSONNE2.) à comparaître

devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour :

-

voir constater que les locataires restent en défaut de payer les loyers et charges locatives à

hauteur de 10.000,- euros et qu’ils redoivent des frais de remise en état du logement,

-

dire et juger que PERSONNE2.), intervenue au contrat de bail en qualité de caution

personnelle, est tenue au paiement des dettes locatives des locataires,

-

voir condamner solidairement les trois parties défenderesses à lui payer la somme de

13.561,92 euros à titre d’arriérés de loyers et de frais de remise en état, avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir et elle se réserve le

droit d’augmenter ses demandes en cours d’instance.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé en date du

15 novembre 2023, elle a donné en location à PERSONNE1.) et à Hamza OUADI un appartement

sis à L-ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.300,- euros et d’une avance

mensuelle sur charges de 200,- euros et que PERSONNE2.) est intervenue au contrat de bail en

qualité de caution personnelle des obligations locatives.

Elle fait valoir que suivant jugement n° 1144/25 du 26 mars 2025, le contrat de bail a été résilié.

Elle explique que les locataires PERSONNE1.) et Hamza OUADI restent en défaut de payer les

loyers et charges locatives des mois de mars à juin 2025, soit un montant total de 10.000,- euros.

Elle soutient encore que les locataires ont laissé l’appartement dans un état nécessitant des

réparations et travaux de remise en peinture évalués à 9.391,65 euros.

Après déduction de la garantie locative à hauteur de 4.600,- euros et des avances sur charges trop

perçues de 1.229,73 euros pour l’année 2024, la requérante expose que la somme restant due

s’élève au montant total de 13.561,92 euros.

A l’audience des plaidoiries du 8 décembre 2025, la requérante explique que les locataires ont

quitté les lieux en date du 19 juin 2025 et que les montants réclamés n’ont toujours pas été payés.

Elle fait valoir qu’il résulte de l’état des lieux de sortie que dans la cuisine cinq portes étaient

dégradées, que sur la terrasse une barre était abîmée et que malgré la clause de peinture contenue

dans le contrat de bail, les locataires n’ont pas remis les lieux dans un état repeint. Elle soutient

encore que les locataires ont perdu une clé de la porte d’entrée principale et qu’ils ont abîmé la

porte d’entrée de la résidence en début de bail. Elle précise finalement que les locataires ont refusé

de signer l’état des lieux de sortie et elle verse des photos qu’elle affirme avoir prises en présence

des locataires lors de l’état des lieux de sortie.

A l’appui de sa demande en paiement à titre de frais de remise en état, elle verse plusieurs devis et

factures.

Les parties défenderesses ne contestent pas redevoir les loyers et charges réclamés, sauf le montant

de 200,- euros réclamé à titre d’avances sur charges pour le mois de juin 2025 à défaut de décompte

des charges présenté par la bailleresse.

En ce qui concerne les frais de remise en état, elles acceptent uniquement le montant réclamé de

155,- euros HT pour le remplacement de la clé. Pour le surplus, elles contestent tous les montants

réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.

Elles font valoir que l’état des lieux de sortie versé par la bailleresse est unilatéral et que les photos

versées en cause n’ont pas été prises en leur présence. Elles soutiennent que plusieurs mentions

manuscrites sur l’état des lieux de sortie ont été apposées par la bailleresse après l’état des lieux

de sortie et qu’aucune copie de l’état des lieux de sortie ne leur a été remise.

Elles expliquent avoir repeint les lieux en utilisant la peinture que la bailleresse leur avait fournie

et elles donnent à considérer que la bailleresse ne saurait réclamer les frais de changement des

portes de la cuisine pour de simples rayures.

En tout état de cause, si des dégâts devaient être retenus, ils ne dépasseraient pas l’usure normale.

En ce qui concerne la porte d’entrée de la résidence, elles expliquent qu’en date du 29 avril 2024,

la bailleresse avait réclamé le montant de 7.000,- euros pour le remplacement de la porte et

qu’aujourd’hui, elle réclame des frais de remise en peinture. En tout état de cause, il s’agirait d’un

élément appartenant à la copropriété, de sorte que la bailleresse ne saurait réclamer les frais de

remise en état.

Les parties défenderesses expliquent que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement litigieux

connaît de graves problèmes d’insonorisation et elles renvoient à cet égard aux développements

repris dans le jugement n°1144/25 du 26 mars 2025 ayant prononcé la résiliation du bail.

Elles affirment avoir subi un trouble de jouissance majeur à cause du défaut d’insonorisation et

elles reprochent à la bailleresse de ne pas leur avoir permis la jouissance paisible des lieux loués.

Il serait établi que l’immeuble n’était pas doté d’une isolation acoustique, ce qui ne leur aurait pas

été dit lors de la signature du contrat de bail et aurait constitué un vice caché. Elles affirment

qu’une vie sociale n’était pas possible dans les lieux loués et elles renvoient aux attestations

testimoniales versées en cause.

A titre reconventionnel, les parties défenderesses demandent à voir condamner la partie requérante

à leur payer la somme de 9.500,- euros, soit 500,- euros par mois à compter du mois de novembre

2023 jusqu’à la libération des lieux, sur base des articles 1382 et suivants du code civil, à titre de

dommages et intérêts pour préjudices moral et financier subis en raison de la privation de

jouissance des lieux due au défaut d’isolation acoustique tel que retenu dans le jugement précité.

Elles réclament en outre une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Irma RASTODER ne conteste pas le défaut d’isolation dans l’immeuble. Elle explique que c’est

à cause des doléances des parties défenderesses qu’elle a pris la décision d’effectuer des travaux

au niveau de l’acoustique dans les lieux. Or, les parties défenderesses auraient refusé de quitter les

lieux, ce qui l’aurait empêché d’effectuer les travaux et l’aurait conduit à devoir solliciter la

résiliation judiciaire du bail. Elle conteste ainsi la demande reconventionnelle dirigée à son

encontre tant en son principe qu’en son quantum.

Elle affirme que les photos versées en cause ont été prises le jour de l’état des lieux de sortie, la

main du locataire étant par ailleurs visible sur certaines d’entre elles.

Sur question du tribunal, aucune des parties n’a formulé des observations quant à la compétence

du tribunal saisi en ce qui concerne les demandes dirigées contre PERSONNE2.) en sa qualité de

caution.

Motifs de la décision

La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du 7 novembre

2023, ayant pris effet le 15 novembre 2023, Irma RASTODER a donné en location à

PERSONNE1.) et à Hamza OUADI un duplex dans un immeuble sis à L-ADRESSE4.) moyennant

paiement d’un loyer mensuel de 2.300,- euros et d’une avance mensuelle sur charges de 200,-

euros.

Aux termes du contrat de bail, PERSONNE2.) s’est portée garante des obligations des locataires.

Par jugement n° 1144/25 du 26 mars 2025, le tribunal de paix de Luxembourg, autrement composé,

a déclaré le contrat de bail valablement résilié au 15 novembre 2024 à l’initiative de la bailleresse

en raison d’importants travaux à réaliser au niveau de l’isolation acoustique des lieux loués et a

ordonné le déguerpissement des locataires dans un délai de trois mois à compter de la notification

du jugement.

Les locataires ont quitté les lieux loués en date du 19 juin 2025.

I. Les demandes dirigées contre PERSONNE2.) en sa qualité de caution

Irma RASTODER demande à voir condamner PERSONNE2.) solidairement avec PERSONNE1.)

et Hamza OUADI au paiement des arriérés de loyers et de charges ainsi que des frais de remise en

état.

Il est constant en cause qu’aux termes du contrat de bail signé en date du 7 novembre 2023,

PERSONNE2.) n’a pas la qualité de locataire.

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne garantit l’exécution d’un engagement pris

par une autre personne et consent à le remplir, faute par cette dernière de le faire. La personne qui

se porte garant de l’exécution des obligations du preneur dans le cadre d’un contrat de bail ne

devient cependant pas locataire elle-même (TAL, 12 décembre 1991, n° 199/91).

L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de paix connaît de toutes

les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux

d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de

lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.

L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile, précité, étant une règle de compétence

d’exception, elle est d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge

de paix les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.

Le caractère civil ou commercial du cautionnement ne peut déterminer la compétence ratione

materiae des tribunaux en matière de bail à loyer, laquelle est d’ordre public. Il importe peu que

l’action soit intentée contre le preneur défaillant et la caution ou contre elle seulement (CA 18 juin

1991, rôle n° 12880).

Par arrêt du 13 février 1992, la Cour de cassation a retenu : « L’article 3, 3° du titre préliminaire

du code de procédure civile attribue seulement compétence au juge de paix pour « les contestations

entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles » ainsi

que pour les « demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés

sans droit ». Il s’ensuit que le juge de paix est incompétent pour connaître d’une action en

paiement dirigée par le bailleur contre la caution du locataire » (Cass., 13 février 1992, Pas. 28,

p. 236).

Compte tenu de ces considérations, le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer est

incompétent pour connaître des demandes en paiement dirigées par Irma RASTODER contre la

caution PERSONNE2.).

II. Les demandes en paiement dirigées contre PERSONNE1.) et Hamza OUADI

La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

La requérante réclame la somme de 10.000,- à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

des mois de mars 2025 à juin 2025 inclus.

Les parties défenderesses contestent uniquement redevoir le montant de 200,- euros du chef de

l’avance sur charges du mois de juin 2025 à défaut de disposer de décomptes des charges.

Irma RASTODER explique que le décompte des charges incluant le mois de juin 2025 n’est pas

encore établi, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de le fournir actuellement.

Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix du bail aux

termes convenus.

Aux termes du contrat de bail, les parties ont convenu d’avances sur charges mensuelles à hauteur

de 200,- euros et qu’un décompte annuel est préparé par la bailleresse.

Compte tenu des dispositions contractuelles, les locataires sont tenus de payer les avances telles

que convenues jusqu’à la fin du bail quitte à ce que la bailleresse leur restitue un éventuel trop

payé après la finalisation des décomptes.

Dans l’attente de ce décompte, les parties défenderesses sont partant tenues de payer l’avance sur

charges du mois de juin 2025.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée par la requérante

pour le montant total de 10.000,- euros.

La demande en paiement à titre de frais de remise en état

Irma RASTODER demande à voir condamner les parties défenderesses au paiement des montants

suivants à titre de frais de remise en état :

-

le montant de 155,- euros HT à titre de remplacement d’un cylindre suivant devis de la

société MT du 28 juin 2025,

-

le montant de 220,- euros HT à titre de réparation et peinture de la porte d’entrée principale

suivant devis de la société MT du 28 juin 2025,

-

le montant de 450,- euros HT à titre de frais de réparation et peinture de la terrasse suivant

devis de la société MT du 28 juin 2025,

-

le montant de 8.190,- euros à titre de frais de remise en peinture de l’appartement suivant

devis de la société SOCIETE1.) du 8 juillet 2025,

-

le montant de 236,40 euros à titre de remplacement de portes suivant facture de la société

SOCIETE2.) du 25 juillet 2025.

Les parties défenderesses n’acceptent que le montant de 155,- euros HT en reconnaissant avoir

perdu une clé. Pour le surplus, elles contestent les demandes tant en leur principe qu’en leur

quantum.

L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une obligation de

résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait matériel de la dégradation ou de

la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une

perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).

Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent

pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.

Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que,

pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale.

Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur

(Trib. Lux. 5 février 1987, rôle no 35323).

Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du simple usage

normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).

Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail, même si

l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.

Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article 1732

du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute.

Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les dégradations sont dues au simple usage

normal et légitime de la chose louée. Le preneur peut également s’exonérer en établissant que les

pertes ou dégâts sont dus à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans

son chef ou dans le chef de ceux dont il est responsable (M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p.

344).

Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la chose, de son

usure, de sa vétusté même s’il en découle certaines détériorations, car il est manifeste que tout

usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans une certaine mesure.

En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche, même s’il en résulte

inévitablement des traces d’usure; tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des

traces dans une certaine mesure (Trib. Lux. 27 mars 2012, B.I.J. n° 8/2012).

Il appartient dès lors dans un premier temps à Irma RASTODER d’établir les dégâts par elle

allégués.

Pour prouver l’ampleur des dégâts, elle verse un état des lieux de sortie ainsi que des photos.

Tel que l’ont relevé les parties défenderesses, l’état des lieux de sortie n’est pas signé. Compte

tenu des multiples mentions manuscrites et face aux contestations des parties défenderesses qui ne

se sont pas vu remettre une copie après l’établissement de l’état des lieux de sortie, le tribunal

retient que cet état ne saurait être pris en compte.

Dans la mesure où les photos versées en cause ne sont pas datées, elles ne permettent pas non plus

d’établir l’état des lieux au départ des locataires.

Compte tenu de ces développements, Irma RASTODER reste en défaut de rapporter la preuve que

les parties défenderesses ont causé des dégâts locatifs dépassant l’usure normale.

La demande en paiement est partant uniquement à déclarer fondée pour le montant de 155,- euros

HT, soit de 181,35 euros TTC.

*

*

*

Aux termes de la requête, Irma RASTODER est d’accord à rembourser aux parties défenderesses

la garantie locative à hauteur de 4.600,- euros ainsi qu’un trop payé de charges pour l’année 2204

à hauteur de 1.229,73 euros, de sorte que sa demande en paiement est à déclarer fondée pour le

montant de (10.000 + 181,35 - 4.600 – 1.229,73 =) 4.351,62 euros avec les intérêts légaux à

compter du 24 septembre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Aux termes de la requête, Irma RASTODER réclame la condamnation solidaire de PERSONNE1.)

et de Hamza OUADI.

Les parties défenderesses ne se sont pas opposées à la condamnation solidaire, de sorte qu’il y a

lieu d’y faire droit.

III. La demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE1.) et Hamza OUADI contre

Irma RASTODER

PERSONNE1.) et Hamza OUADI demandent à voir condamner Irma RASTODER à leur payer le

montant de 9.500,- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi en

raison de la privation de la jouissance paisible des lieux loués pendant la période de novembre

2023 à juin 2025.

Irma RASTODER conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum.

Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur doit faire jouir le preneur paisiblement de la

chose louée pendant la durée du bail.

Conformément à l’article 1720 du même code, le bailleur doit faire pendant la durée du bail, toutes

les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives.

Doivent être considérés comme nécessaires tous les travaux ou réparations qui s'imposent pour

permettre au preneur de jouir normalement et complètement de la chose louée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantie au preneur pour

tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne

les aurait pas connus lors de la conclusion du contrat de bail.

Tout défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de la chose elle-même, qui la rend

impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée, qui supprime ou diminue cet usage, est

un vice.

Suivant les dispositions légales précitées, l’obligation de délivrance implique que le bailleur est

tenu de mettre à disposition du locataire un bien tel que ce dernier puisse en jouir conformément

au contrat et que l’objet répond aux prescriptions légales en vigueur.

Tenu de délivrer le bien en bon état, le bailleur est également obligé de l’entretenir pendant la

durée du louage. Il doit entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été

louée.

Il appartient au preneur d’établir les manquements allégués du bailleur à ses obligations légales et

contractuelles (TAL, 10 mai 2021, n° de rôle TAL-2021-01106).

En l’espèce, Irma RASTODER ne conteste pas que l’immeuble dans lequel se trouve

l’appartement litigieux connaît d’importants problèmes d’acoustique.

C’est la raison pour laquelle, lorsqu’elle a été informée par les locataires des problèmes

d’acoustique, elle a procédé en date du 1er août 2024 à la résiliation du bail avec effet au 15

novembre 2024 pour pouvoir réaliser des travaux d’isolation et d’acoustique, ces travaux étant

d’une envergure telle que le maintien des locataires dans les lieux n’était pas possible.

Face au refus des locataires d’accepter cette résiliation et de quitter les lieux, Irma RASTODER a

été contrainte de saisir le tribunal de paix par requête du 2 décembre 2024 pour voir constater la

validité de la résiliation et pour voir ordonner le déguerpissement des locataires.

Il résulte du jugement précité du 26 mars 2025 que « Les parties défenderesses contestent le motif

de résiliation, étant donné que les problèmes d’acoustique étaient déjà connus avant le début du

bail entre parties. En effet, trois « carreaux à mousse » auraient été fournis aux locataires afin

d’essayer de remédier partiellement à ce problème ».

Compte tenu de ces déclarations des parties défenderesses, ces dernières ne sauraient actuellement

affirmer qu’il s’agissait d’un vice caché, inconnu lors de la conclusion du bail.

Aux termes du jugement précité, il a été retenu que les travaux projetés par la bailleresse sont

nécessaires et d’une ampleur telle qu’ils sont incompatibles avec le maintien des locataires dans

les lieux loués.

Le motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail a partant été retenu et les locataires ont

été condamnés à déguerpir des lieux loués dans un délai de trois mois à compter de la notification

du jugement.

Les parties défenderesses n’ont pas fait appel contre le prédit jugement qui est partant coulé en

force de chose jugée.

Le tribunal se doit ainsi de noter que les locataires reprochent d’un côté à la bailleresse de ne pas

leur avoir permis une jouissance paisible des lieux loués, mais d’un autre côté l’ont empêchée

d’effectuer les travaux qui s’imposaient.

Il s’ensuit que les parties défenderesses ne sauraient actuellement reprocher à la bailleresse un

manquement à ses obligations et il convient de les débouter de leur demande en paiement dirigée

contre la bailleresse.

IV. Les demandes accessoires

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par les parties défenderesses, il convient de

rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508

du registre).

Ne justifiant pas de l’iniquité requise, la demande des parties défenderesses est à déclarer non

fondée.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par

jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à

l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la

demeure.

La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu d’assortir

le présent jugement de l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient

de condamner PERSONNE1.) et Hamza OUADI solidairement aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des demandes dirigées contre

PERSONNE2.),

dit la demande en paiement d’Irma RASTODER partiellement fondée à hauteur de 4.351,62 euros,

partant,

condamne PERSONNE1.) et Hamza OUADI solidairement à payer à Irma RASTODER le

montant de 4.351,62 euros (quatre mille trois cent cinquante-et-un euros et soixante-deux

cents) avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et Hamza OUADI,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de Hamza OUADI en allocation d’une indemnité

de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et Hamza OUADI solidairement aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en

tête, par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé le

présent jugement.

Michèle HANSEN

Sang DO THI