Landlord's rent deposit request dismissed; tenant's procedural fee claim rejected; default judgment against absent company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request to deposit rent receivable in form but noted the plaintiff withdrew it before judgment. The tenant's counterclaim for a procedural fee was admitted in form but rejected as unfounded due to lack of inequity. Consequently, the landlord was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le tribunal peut déclarer une demande en consignation de loyer recevable en la forme mais rejeter le fond si le demandeur retire sa requête, et abjurer une demande en indemnité de procédure non justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 139 /2026
du 23 janvier 2026
ORDONNANCE
rendue en date du 23 janvier 2026 par Nous Christiane SCHROEDER,
juge de paix directeur à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la
Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier
assumé Carole FRIEDERES
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sa
gérante actuellement en fonction,
partie demanderesse aux termes d’une requête en référé bail à loyer
déposée le 6 novembre 2025,
comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration en bonne et due
forme,
et :
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège sociale à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, laissant défaut,
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant par Maître Gary DENNIS, avocat,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
en date du 6 novembre 2025, les parties furent convoquées par la voie du
greffe à comparaître à l'audience publique du vendredi, 5 décembre 2025 à
9.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées
dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 5 décembre 2025, l’affaire a
été refixée au 9 janvier 2026 pour plaidoiries, où elle a paru utilement avec
les débats comme suit:
PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et ses moyens.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne comparut pas à l’audience,
ni par représentant légal, ni par mandataire.
Maître Gary DENNIS, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l’ordonnance qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6
novembre 2025, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a
fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
et
PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans, siégeant en matière de
référé bail à loyer pour s’y entendre autoriser à consigner le loyer du au titre
d’un bail commercial relatif à un immeuble sis à L-ADRESSE4.) auprès de
la Caisse de consignation et s’y entendre dire que cette consignation vaut
paiement libératoire des loyers jusqu’à décision définitive sur le litige.
La demande, non critiquée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure
forme.
A l’audience publique du 9 janvier 2026, la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) a déclaré ne pas maintenir sa demande tendant à être
autorisé à consigner les loyers auprès de la Caisse de consignation.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Lors
de
cette
audience,
PERSONNE2.)
a
déclaré
réclamer
reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme.
PERSONNE2.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les
frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure est cependant à abjuger.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), quoique régulièrement
convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience. La convocation
n’ayant pas été notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur à Diekirch, siégeant
en référé en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement à l’encontre
de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.)
et
d’PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) et en premier ressort,
déclarons la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) recevable en la pure forme ;
donnons acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
qu’elle ne maintient pas sa demande ;
donnons acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en
paiement du montant de 750,- € à titre d’indemnité de procédure ;
recevons la demande reconventionnelle en la forme ;
la déclarons non fondée et en déboutons ;
condamnons la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de
paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,
en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.