Court dismisses jurisdictional immunity plea and declares procedural form regular, ordering case to proceed to merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's plea of jurisdictional immunity and declared the plaintiff's procedural form regular. The defendant argued that an incorrect professional address for the plaintiff's director caused procedural harm and undermined jurisdiction. The court found no actual prejudice because the defendant's identity remained clear and the need for legal representation did not stem from the address error. Consequently, the case was remitted to the judge of the setting up of the case to proceed on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194 al. 3 and 264 al. 2 of the New Code of Civil Procedure; A procedural irregularity only nullifies an act if it causes actual prejudice or grief to the opposing party, which must be proven in concrete terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00013
Audience publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six
Numéro TAL-2024-01606 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction,
2. PERSONNE1.), dirigeant d’entreprise, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO
demeurant à Luxembourg, du 16 janvier 2024,
comparaissant par
Maître Patrick KINSCH,
avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
et
L’ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE (IOR), ayant son siège à ADRESSE2.),
représenté par son représentant légal actuellement en fonction,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),
comparaissant par l’étude SOCIETE2.), une société en commandite simple, établie et
ayant son siège social à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la
liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par
son gérant actuellement en fonction à savoir la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) S.AR.L., inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), elle-même représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Leudelange.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience
des plaidoiries fixée au 12 décembre 2025.
Entendus la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de
Maître Patrick KINSCH, avocat constitué, assisté par Maître Vincent RICHARD.
Entendu L’SOCIETE4.) (IOR) par l’organe de Maître Fabio TREVISAN, avocat
constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 12 décembre 2025.
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-
après « la société SOCIETE5.) ») et PERSONNE1.) ont fait donner assignation à
SOCIETE6.)
(IOR)
(ci-après « l’IOR ») à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable
aux affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture
de l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les
prétentions et moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris
l’assignation. À défaut, les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal
ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 18 septembre 2025, l’IOR
demande au Tribunal de voir :
-
constater que l’IOR soulève l’exception d’immunité souveraine puisqu’il
bénéficie du prolongement de la souveraineté du ADRESSE5.) et de l’Etat de
la Cité du Vatican, reconnu comme entité centrale, qui a la qualité de souverain,
-
dire qu’il n’est pas compétent pour connaître de la demande des parties
demanderesses et déclarer la demande nulle, sinon irrecevable,
-
donner acte à l’IOR qu’il se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité en la pure forme de l’assignation,
-
à titre subsidiaire, déclarer l’action intentée par PERSONNE1.) nulle, sinon
irrecevable pour incompétence territoriale parce qu’il aurait violé les règles
prescrites pour la compétence territoriale et déclarer l’action intentée par la
société SOCIETE5.) irrecevable parce que le Tribunal ne serait pas compétent
pour connaître de cette demande,
-
au fond, donner acte à l’IOR qu’il se réserve le droit de conclure ultérieurement
sur le fond de l’affaire, suivant qu’il appartiendra,
-
en tout état de cause :
o
constater que l’IOR formule une demande reconventionnelle en
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
o
condamner les parties demanderesses solidairement, sinon chacune
pour le tout, au paiement de la somme de 50.000,00 euros au titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sous réserve
d’augmentation en cours d’instance,
o
condamner les parties demanderesses solidairement, sinon chacune
pour le tout, au paiement des honoraires d’avocat que l’IOR a dû
engager, cette demande étant provisoirement, et sous réserve de
majoration, évaluée à 50.000,00 euros, le tout avec les intérêts légaux
à partir de la date du jugement à intervenir jusqu’à solde,
o
condamner les parties demanderesses solidairement, sinon chacune
pour le tout à lui payer une indemnité de procédure de 10.000,00 euros,
sinon de 15.000,00 euros si la demande en indemnisation des frais et
honoraires serait rejetée, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
o
condamner les parties demanderesses à tous les frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de Maître Fabio TREVISAN, qui
affirme en avoir fait l’avance.
Aux termes de leurs dernières conclusions de synthèse du 11 avril 2025, la société
SOCIETE5.) et PERSONNE1.) demandent au Tribunal de voir :
-
rejeter les exceptions d’immunité de juridiction et d’incompétence territoriale
soulevées par l’IOR,
-
déclarer la demande recevable et fondée,
-
dire que l’IOR a commis un abus de droit aux termes de l’article 6-1 du Code
civil en demandant une saisie à hauteur de 48 millions d’euros contre les
sociétés SOCIETE7.), SOCIETE8.) et SOCIETE9.) ou, à titre subsidiaire, une
faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,
-
dire que l’IOR a commis une faute sur le fondement des articles 1382 et 1383
du Code civil en envoyant la lettre du 17 novembre 2023 à SOCIETE8.),
-
dire que ces fautes ont causé un dommage aux parties demanderesses,
-
partant condamner l’IOR au paiement de dommages et intérêts s’élevant
à 500.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par la société SOCIETE5.)
et à 500.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par PERSONNE1.),
-
donner acte aux parties demanderesses qu’elles se réservent le droit
d’augmenter leurs demandes en cours d’instance et de réclamer réparation
d’un préjudice matériel au moment où un tel dommage surviendra,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution,
-
rejeter les demandes reconventionnelles de l’IOR,
-
condamner l’IOR à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00 euros,
-
condamner l’IOR à tous les frais et dépens avec distraction au profit de Maître
Patrick KINSCH qui affirme en avoir fait l’avance.
L’IOR invoque à titre liminaire et avant toute défense au fond l’incompétence
territoriale et matérielle du Tribunal de céans compte tenu de l’immunité de juridiction
dont il bénéficierait en vertu du prolongement de la souveraineté du ADRESSE5.) et
de l’Etat de la Cité du Vatican.
Il fait exposer qu’au Luxembourg, l’immunité de juridiction se fonderait sur les
principes du droit coutumier et la jurisprudence française et belge. La Convention
européenne sur l’immunité des Etats du 16 mai 1972 et la Convention des Nations
Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
constitueraient également une source d’inspiration pour les tribunaux luxembourgeois,
et ce alors même que la dernière n’aurait pas été signée par le Luxembourg.
Le ADRESSE5.), qui regrouperait l’ensemble des organes centraux de gouvernement
de l’Eglise Catholique, et l’Etat de la Cité du Vatican qui présenterait toutes les
caractéristiques de l’Etat au sens propre, jouiraient de l’immunité de juridiction et
d’exécution. Les parties demanderesses ne contesteraient pas cette reconnaissance
d’immunité de juridiction en vertu de la coutume internationale.
L’immunité de juridiction s’appliquerait également aux entités étatiques comme l’IOR.
Il ressortirait de la Convention des Nations Unies de 2004 que l’immunité
juridictionnelle s’étendrait aux entités dotées d’une personnalité juridique distincte de
l’Etat, créés par l’Etat pour des buts spécifiques connectés à l’exercice de l’autorité
étatique et chargées par l’Etat de remplir des fonctions publiques.
L’IOR remplirait tous ces critères. Il aurait été institué en tant que personne morale de
droit public par le Pape Pie XII par le Chirographe du 27 juin 1942.
L’accomplissement d’œuvres de religion et de charité relèverait des fonctions
publiques du ADRESSE5.). L’IOR, dont l’activité instrumentale consisterait dans
l’administration des biens du ADRESSE5.) dans le but de leur utilisation pour des
œuvres de religion et caritatives, exercerait une fonction purement publique qui lui
aurait été confiée par le Souverain Pontife lui-même.
La partie défenderesse fait encore valoir, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation
italienne, qu’elle jouirait d’une personnalité juridique propre, d’une autonomie
financière et qu’elle serait assimilée, en droit italien, à une fondation civile et
canonique de droit public qui exercerait ses activités au nom de l’Eglise et dans
l’intérêt public.
L’IOR constituerait une entité centrale du ADRESSE5.) et ne saurait être qualifié de
banque centrale. Les parties demanderesses feraient une mauvaise interprétation du
Motu Proprio du S.S. Pape PERSONNE3.) du 24 février 2014 intitulé « Fidelis
dispensator et prudens ».
Par le Rescriptum ex Audientia SS.MI du 23 août 2022, S.S. PERSONNE3.) aurait
donné une instruction sur l’administration et la gestion des activités financières du
ADRESSE5.) en expliquant que l’article 219, paragraphe 3, de la Constitution
apostolique Praedicate Evangelium, promulguée le 19 mars 2022, devrait être
« interprété en ce sens que l’activité de gestionnaire patrimonial et de dépositaire du
patrimoine mobilier du ADRESSE5.) et des institutions liées au ADRESSE5.) relève
de la compétence exclusive de l’Institut pour les Œuvres de Religion ». Aux termes du
Motu Proprio « SOCIETE10.) » S.S. PERSONNE3.) aurait réaffirmé qu’aucun
organisme autre que l’IOR ne pourrait exercer une gestion consolidée des ressources
des différents organismes.
La partie défenderesse conteste l’allégation des parties demanderesses suivant
laquelle elle ne constituerait qu’une banque d’investissement et ne saurait bénéficier
de l’immunité de juridiction.
Afin de démontrer qu’elle constituerait une entité centrale du ADRESSE5.), la partie
défenderesse s’appuie encore sur la jurisprudence italienne, vaticane et américaine.
Elle s’appuie sur l’affaire Holy See v. Doe pour soutenir que les investissements
qu’elle réaliserait constitueraient des actes jure imperii et non des actes jure gestionis.
L’IOR ne pourrait accepter comme clients que des personnes physiques ou morales
qui auraient un lien étroit avec le ADRESSE5.) et l’Eglise Catholique. Ses clients
seraient des organismes publics qui feraient intrinsèquement partie de l’organisation
ecclésiastique et contribueraient à la finalité ultime du ADRESSE5.).
Les biens administrés par l’IOR ne seraient pas privés, mais publics étant donné qu’ils
seraient mis à disposition par le ADRESSE5.) ou par des donations pour financer des
projets sociaux. Les biens qui lui seraient confiés seraient partant des biens
ecclésiastiques qui ne deviendraient pas sa propriété.
Tous les actes accomplis par l’IOR seraient de nature souveraine. Son activité ne
serait pas commerciale.
Il ressortirait d’un avis de la Commission européenne que l’IOR constituerait une entité
centrale de l’Eglise Catholique et qu’il exercerait une activité instrumentale pour le
ADRESSE5.) et l’Eglise catholique. Les parties demanderesses ne sauraient
prétendre que cet avis aurait été rédigé sans recherches approfondies.
En l’espèce, les parties demanderesses chercheraient à engager la responsabilité de
l’IOR pour le préjudice moral que ce dernier leur aurait causé pour avoir introduit une
action en justice à ADRESSE6.), incluant des parties résidentes au Luxembourg et
pour avoir notifié la décision de la juridiction maltaise au Luxembourg. Ce serait dès
lors le fait pour l’IOR d’avoir engagé une procédure judiciaire à ADRESSE6.) qui serait
à prendre en compte pour la qualification d’un acte de iure imperii ou gestionis et non
pas l’investissement réalisé par l’IOR.
L’investissement dans le fonds SOCIETE11.) aurait été réalisé par le fonds
d’investissement SOCIETE12.) qui aurait été spécialement créé pour poursuivre les
finalités publiques de l’IOR et pour servir de véhicule dans le cadre d’investissements
de l’IOR dans le respect de la morale catholique.
La partie défenderesse soutient que le fait pour elle d’avoir introduit des actions en
justice à ADRESSE6.) constituerait un acte iure imperii en ce que ces actions auraient
été introduites dans le but de protéger les biens publics qui lui auraient été confiés. Il
s’agirait d’une obligation de nature publique qui résulterait notamment du Code de
Droit canonique auquel adhérerait l’IOR en tant qu’administrateur et gardien du
patrimoine du ADRESSE5.).
La Convention des Nations Unies sur les immunités prévoirait de manière exhaustive
les cas dans lesquels les Etats ne peuvent pas invoquer leur immunité. L’exception
délictuelle ne concernerait que les actes ou omissions ayant causé un dommage
corporel ou matériel et non pas les actes diffamatoires.
Pour ce qui est de l’exception relative aux actes commerciaux, il serait de
jurisprudence constante que les actes diffamatoires ne pourraient être qualifiés
d’actes commerciaux. Sur ce point, l’IOR renvoie à une décision « SOCIETE13.) ».
L’IOR conteste le caractère diffamatoire de ses actes.
L’immunité de juridiction dépendrait du caractère commercial ou non de l’activité de
l’entité qui invoquerait l’immunité. Elle ne serait pas accordée ou refusée en fonction
des prétentions des parties demanderesses.
La preuve du caractère jure gestionis des activités reprochées à l’IOR incomberait aux
parties demanderesses.
L’IOR n’aurait jamais renoncé à son immunité de juridiction. Le fait d’avoir introduit
une action judiciaire à ADRESSE6.) ne vaudrait ni renonciation certaine, expresse et
non-équivoque, ni renonciation implicite à son immunité de juridiction, alors que la
présente procédure serait indépendante de celle engagée à ADRESSE6.).
A titre subsidiaire, l’IOR soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de céans.
L’IOR ne serait pas domicilié au Luxembourg et n’y détiendrait aucune succursale, de
sorte qu’il ne saurait être attrait devant les juridictions luxembourgeoises sur base du
premier critère posé par l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) ne résiderait pas au Luxembourg. Le fait qu’il aurait sa résidence
professionnelle au Luxembourg resterait sans effets étant donné que le domicile à
prendre en compte serait le domicile réel et non le domicile professionnel. Ensuite, ce
serait le domicile du défendeur qu’il faudrait prendre en compte et non le domicile du
demandeur pour déterminer la compétence.
L’IOR demande au Tribunal de déclarer nulle l’action introduite par PERSONNE1.) sur
base de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile en ce que l’indication dans
l’exploit d’assignation de son adresse professionnelle au lieu de son domicile réel
serait erronée et trompeuse et lui causerait grief.
En raison du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, la
procédure à ADRESSE6.) ne saurait faire l’objet d’une discussion devant les
juridictions luxembourgeoises.
D’après l’IOR, la notion de « lieu du fait dommageable » devrait être interprété de
manière comparable au droit européen et renverrait à des arrêts de la Cour de Justice
de l’Union européenne du 28 janvier 2015 et du 10 juin 2004.
L’origine du prétendu dommage délictuel reproché à l’IOR serait la procédure de
saisie-arrêt engagée à ADRESSE6.). Ce dommage aurait un lien plus étroit avec
ADRESSE6.) qu’avec le Luxembourg. Le fait que les parties demanderesses
résideraient au Luxembourg ou auraient des liens avec le Luxembourg ne suffirait pas
pour établir la compétence territoriale du présent Tribunal.
La lettre qualifiée de diffamatoire ne constituerait qu’une notification d’une saisie-arrêt
et ne saurait avoir causé de dommage aux parties demanderesses.
L’IOR demande l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à
hauteur de 50.000,00 euros.
L’IOR demande sur base des articles 1382 et 1383 que les parties demanderesses
soient condamnées à lui rembourser la somme de 50.000,00 euros au titre des frais
et honoraires d’avocat qu’il aurait dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Il demande également l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000,00 euros,
sinon de 15.000,00 euros, si la demande en remboursement des frais et honoraires
d’avocat devait être rejetée.
Les parties demanderesses devraient finalement être condamnées aux frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de Maître TREVISAN qui affirme en avoir fait
l’avance.
La société SOCIETE5.) et PERSONNE1.) ne contestent pas que le ADRESSE5.) soit
un sujet de droit international et qu’il puisse jouir de l’immunité de juridiction et
d’exécution lorsque des actes de puissance publique sont en cause.
Ils contestent toutefois que l’IOR puisse bénéficier de l’immunité de juridiction au motif
qu’il ne serait ni un Etat souverain, ni une banque centrale.
L’IOR ne remplirait pas les critères posés par l’article 2 de la Convention des Nations
Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens de 2004. Il
appartiendrait d’ailleurs à l’IOR de prouver qu’il serait une émanation du ADRESSE5.).
Il n’accomplirait aucun acte dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’Etat et ne
constituerait pas une banque centrale en ce qu’il ne remplirait aucune mission en ce
sens et qu’il serait soumis au contrôle de l’Autorité de Surveillance et d’Information
Financière. A ce sujet, les parties demanderesses renvoient à un avis juridique de
PERSONNE4.) qui est un professeur à l’université de Rome.
Les parties demanderesses soutiennent que l’IOR constituerait plutôt une banque
d’investissement privée pour les personnes physiques ou morales résidant dans la
cité du Vatican.
Dans son avis, la Commission européenne n’aurait que répondu que le ADRESSE5.)
serait un Etat tiers à l’Union européenne et que ni l’Union européenne, ni la Cour de
justice n’auraient compétence sur des organisations religieuses situés en dehors de
l’Union européenne. Elle n’aurait pas écrit que l’IOR aurait une fonction instrumentale
pour le ADRESSE5.) et l’Eglise catholique. Bien qu’elle ait qualifié l’IOR d’organe
central, elle ne l’aurait pas qualifié de banque centrale. La réponse serait en outre
laconique et aurait été rédigée sans recherches approfondies.
La qualification d’organe central n’aurait trait qu’au droit italien concernant les rapports
entre l’Etat et l’Eglise et ne saurait caractériser un organe comme pouvant bénéficier
de l’immunité de juridiction de droit international.
Les quatre professeurs de l’avis versé par la partie défenderesse ne contesteraient
pas le fait que cette dernière gérerait également des biens privés appartenant à des
personnes privées. En effet, les entités publiques du Vatican ne représenteraient que
28% des clients de l’IOR.
En outre, les fonds déposés auprès de l’IOR deviendraient sa propriété.
Les fonds investis par l’IOR seraient des fonds appartenant à l’IOR lui-même et
auraient servi à acquérir la société propriétaire du Palais de la Bourse à ADRESSE7.).
Le fait pour la partie défenderesse de détenir et de gérer les biens du ADRESSE5.)
ne constituerait pas un exercice de puissance publique, voire de la souveraineté du
ADRESSE5.).
A titre subsidiaire, les parties demanderesses font valoir que les actes en cause dans
cette affaire ne constitueraient pas des actes jure imperii mais des actes jure gestionis
tout en se fondant sur la jurisprudence.
Il incomberait à l’IOR de prouver que ses actes seraient à qualifier de jure imperii et
qu’il pourrait bénéficier de l’immunité de juridiction.
D’après les parties demanderesses, la participation de l’Etat à une activité
commerciale constituerait un acte jure gestionis qui échapperait à l’immunité de
juridiction. Sur ce point, elles renvoient à la jurisprudence luxembourgeoise, française
et suisse ainsi qu’à la doctrine.
Les faits reprochés à la partie défenderesse, à savoir, l’obtention d’une saisie
unilatérale après des déclarations erronées, l’inclusion de créanciers luxembourgeois
dans cette saisie et l’envoi d’une lettre diffamatoire à la société SOCIETE8.), seraient
des actes qui ne relèveraient pas de l’exercice de la souveraineté du ADRESSE5.).
Il s’agirait d’actes qui auraient été accomplis par la partie défenderesse dans le cadre
d’une activité commerciale alors qu’ils prendraient naissance dans une transaction
commerciale (l’investissement de l’IOR dans le fonds SOCIETE11.)) et qui ne seraient
dès lors pas couverts par l’immunité de juridiction. Le fait que l’IOR gèrerait les biens
du ADRESSE5.) ne changerait pas la nature privée et commerciale de son activité.
L’investissement de l’IOR dans le compartiment SOCIETE11.) ne constituerait pas
une œuvre religieuse ou caritative et ne relèverait pas de la sphère du ADRESSE5.).
Le droit international coutumier accepterait des exceptions spécifiques à l’immunité
lorsque l’Etat ou son représentant commettraient un délit qui n’est pas une activité jure
gestionis ou commerciale.
L’article 12 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens instituerait une exception à l’immunité autre que celle relative
aux actes jure gestionis. Ce serait faux de lire cet article comme établissant une liste
exhaustive des délits pour lesquels l’immunité pourrait être levée, surtout que cette
Convention ne serait pas entrée en vigueur et ne reflèterait que la coutume
internationale.
Les actes reprochés à l’IOR constitueraient des délits civils commis dans le cadre
d’une relation commerciale préexistante et devraient tomber dans l’exception à
l’immunité de juridiction prévue pour les activités commerciales.
Les actes de l’IOR constitueraient un abus de procédure accomplis dans le cadre
d’une procédure commerciale et devraient être soustraits à l’immunité de juridiction.
L’envoi d’une lettre diffamatoire à la société SOCIETE8.) constituerait un délit civil qui
s’inscrirait directement dans une activité commerciale.
Il s’y ajouterait que l’IOR serait demandeur concernant la procédure judiciaire intentée
à ADRESSE6.) et aurait donc renoncé à invoquer son immunité.
Les parties demanderesses font encore exposer que l’indication selon laquelle
PERSONNE1.) résiderait professionnellement au Luxembourg ne constituerait pas
une erreur et n’aurait causé aucun grief à l’IOR. Cette indication serait pertinente dans
l’appréciation de l’atteinte à la réputation d’PERSONNE1.).
Il ne serait pas contestable qu’PERSONNE1.) jouirait d’une réputation certaine sur la
place financière luxembourgeoise alors qu’il travaillerait au Luxembourg en tant que
fondateur et président de la société SOCIETE5.).
Les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes pour connaître du présent
litige par application de l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile qui donnerait
compétence à la juridiction du lieu où le fait dommageable se serait produit.
D’après les parties demanderesses, la notion du lieu où le fait dommageable se serait
produit devrait être interprété de manière comparable au droit européen. Elles
renvoient à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 7 mars 1995.
En l’espèce, le droit d’agir de l’IOR aurait dégénéré en abus et les parties
demanderesses en auraient subi un dommage réputationnel au Luxembourg.
Les parties demanderesses s’appuient encore sur la jurisprudence de la Cour de
Justice de l’Union européenne pour soutenir que le Luxembourg constituerait le lieu
dans lequel se trouverait le centre des intérêts de la société SOCIETE5.). Elles
soulignent que la présente procédure devrait se rapprocher de la jurisprudence
relative aux atteintes à la réputation et non de celle relative aux pertes purement
financières.
Le critère des « liens étroits » appliqué en matière de conflit de lois ne serait pas
applicable en l’espèce.
Si le Tribunal ne devait pas retenir sa compétence à l’égard de la société SOCIETE5.)
sur base de l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile, il devrait juger que la
société pourrait en tant que personne morale luxembourgeoise se prévaloir du
privilège de juridiction prévu par l’article 14 du Nouveau Code de procédure civile.
Les
parties
demanderesses
déclarent
encore
contester
les
demandes
reconventionnelles de l’IOR.
Elles demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros et la
condamnation de l’IOR à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de Maître Patrick KINSCH qui affirme en avoir fait l’avance.
Appréciation :
Vu l’ordre des moyens soulevés par la partie défenderesse et dans un souci de logique
juridique, il y a lieu d’analyser d’abord le moyen de l’exception d’immunité de juridiction
(1), puis le moyen relatif à la compétence du Tribunal (2), et enfin le moyen relatif à la
nullité de l’exploit d’assignation (3).
1. L’exception d’immunité de juridiction :
L’immunité de juridiction ne se trouve pas inscrite dans le droit positif, mais relève du
droit international coutumier.
La matière de l’immunité juridictionnelle des Etats a fait l’objet de deux tentatives de
codification. La première démarche a abouti à la Convention européenne sur
l’immunité des Etats et son Protocole additionnel, signée à ADRESSE8.) le 16 mai
1972, approuvée au Luxembourg par une loi du 8 juin 1984, entrée en vigueur
initialement le 11 juin 1976. Elle est actuellement en vigueur entre huit
Etats :Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Luxembourg, Royaume Uni, Pays-Bas,
Suisse.
Le deuxième projet a conduit à l’adoption de la Convention des Nations Unies sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens par la résolution 59/38 de
l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 2 décembre 2004. Cette
convention n’est pas encore entrée en vigueur à défaut d’avoir fait l’objet de ratification
par 30 Etats au moins (Tribunal d’arrondissement, 27 mars 2019, Jugement civil
2019TALCH01 / 00116).
Bien qu’aucune de ces deux conventions ne soit en vigueur à l’état actuel entre les
Etats dont les parties au présent litige relèvent et bien qu’elles n’aient donc pas
vocation à s’appliquer en tant que droit positif dans la présente instance, le Tribunal
estime qu’elles sont de nature à démontrer l’opinio iuris sur le contenu des règles
qu’elles contiennent. En effet, elles revêtent une importance considérable, notamment
au regard du fait qu’elles ont été approuvées par un nombre considérable d’Etats sans
qu’il n’y ait eu d’objections spécifiques aux dispositions visées, et qu’elles s’y
retrouvent à l’identique à 30 années d’intervalle.
Le Tribunal décide encore à cet égard que les règles conventionnelles telles que
citées ci-dessus constituent nécessairement un ensemble global qui réalise un certain
équilibre entre différentes considérations, de sorte que sauf circonstances
particulières, elles doivent être considérées en leur ensemble, sans pouvoir être
décortiquées pour en appliquer certains aspects en dehors des autres, sous peine de
porter atteinte audit équilibre (Tribunal d’arrondissement, 27 mars 2019, Jugement
civil 2019TALCH01 / 00116).
L’immunité internationale est un privilège de juridiction qui consiste à soustraire les
sujets internationaux (États et organisations internationales) et leurs agents respectifs
à la juridiction nationale d’un État (Juris-Classeur Droit international, Fasc. 409-50
Immunités internationales, p.1.)
L’immunité, qui n’affecte pas seulement la compétence juridictionnelle du juge mais
lui retire le pouvoir de juger, atteint le droit d’agir du demandeur. Elle le prive, en effet,
du recours aux tribunaux d’un ordre judiciaire donné pour statuer sur son droit
substantiel, peu importe que celui-ci soit ou non fondé. En ce sens, l’immunité est une
fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire
irrecevable en sa demande, pour défaut du droit d’agir (Encyclopédie Dalloz,
Répertoire de droit international, verbo « Immunités », n°20).
Dans la mesure où il y va des relations entre Etats et du bon ordre de la communauté
internationale, cette immunité est promue au rang des fins de non-recevoir d’ordre
public (cf Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit international, verbo « Immunités »,
n°22).
-
Quant aux bénéficiaires de l’immunité de juridiction
Il n’est pas contesté entre parties que l’immunité de juridiction concerne en premier
lieu le ADRESSE5.), mais elles sont en désaccord quant à la question de savoir si elle
peut également profiter à l’IOR.
Il est aujourd’hui admis que l’immunité de juridiction ne bénéficie pas seulement aux
Etats, mais à « toute autorité devant être considérée comme un démembrement de
l’Etat, délégataire ou dépositaire de fonctions qu’il entend exercer »1, respectivement
« aux établissements ou organismes d’Etat ou autres entités, dès lors qu’ils sont
habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de
l’autorité souveraine de l’Etat »2, respectivement aux organismes « agissant en vertu
d’une délégation de service public»3 .
Dans son rapport sur les travaux de sa quarante-troisième session (29 avril – 19 juillet
1991) concernant le projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats, la
Commission du droit international a précisé par rapport au projet de l’article 2 qui
disposait que « (…) b) Le terme « Etat » désigne : (…) iv) Les organismes ou
institutions de l’Etat et autres entités, dans la mesure où ils agissent dans l’exercice
des prérogatives de la puissance publique de l’Etat » que :
« 14) La quatrième catégorie regroupe les organismes ou institutions de l’Etat et
autres entités, y compris les entités privées, mais seulement dans la mesure où ces
entités sont habilitées à exercer les prérogatives de la puissance publique de l’Etat.
Au-delà du domaine des actes qu’elles accomplissent dans l’exercice de ces
prérogatives, ces entités ne jouissent d’aucune immunité juridictionnelle. Par
conséquent, dans le cas d’un organisme, d’une institution ou d’une autre entité qui
sont à la fois habilités à exercer leurs prérogatives de la puissance publique et à agir
à titre privé, l’immunité ne peut être invoquée que dans la première de ces hypothèses.
15) Les mots « autres entités », ajoutés au texte en deuxième lecture visent les
autorités non étatiques qui jouissent dans certains cas exceptionnels des prérogatives
de la puissance publique. Ils reflètent la pratique, assez fréquente après la seconde
1 Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, Répertoire de procédure civile, septembre 2015, points
149 à 151
2 Article 2, point 1, b, b) iii) de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etat et de
leurs biens
3 Cass fr, 1ère civ, 14 décembre 2004, pourvois n° 01-15.471 et 01-15.472, Bulletin
guerre mondiale et qui persiste encore dans une certaine mesure, selon laquelle un
Etat dote une entité privée de certains pouvoirs pour agir dans l’exercice de l’autorité
souveraine de l’Etat. On en trouve des exemples dans la pratique de certaines
banques commerciales, auxquelles il arrive qu’un gouvernement demande de délivrer
des licences d’importation ou d’exportation, domaine qui relève exclusivement de la
puissance publique. Lorsque les entités privées exercent des fonctions publiques de
ce genre et dans la mesure où elles le font, elles devront être considérées comme
répondant à la définition de l’Etat aux fins du projet d’articles. (…) Le concept
d’ « organismes ou institutions de l’Etat et autres entités » pourrait théoriquement
englober les entreprises d’Etat ou autres entités établies par l’Etat qui effectuent des
transactions commerciales. Aux fins des présents articles, cependant, ces entreprises
d’Etat ou autres entités sont présumées ne pas être habilitées à exercer des fonctions
publiques et, par conséquent, en règle générale, ne sont pas fondées à invoquer
l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre Etat. (…)».
Il y a encore lieu de préciser que si l’entité en question ne possède pas une
personnalité distincte de celle de l’État, elle s’assimile à ce dernier et est donc
recevable à se prévaloir de l’immunité. En revanche, les entités bénéficiant d’une
personnalité distincte et d’un patrimoine propre ou d’une indépendance budgétaire ne
sauraient bénéficier de l’immunité (Juris-Classeur Droit international, Fasc. 409-50
Immunités internationales, p.11, § 27).
L’immunité est d’ailleurs également accordée à des organismes qui, bien qu’ils
disposent d’une personnalité juridique distincte, agissent néanmoins sur instruction et
pour le compte de l’État étranger (Juris-Classeur Droit international, Fasc. 409-50
Immunités internationales, p.11, § 28).
Si la personnalité autonome de l’entité prétendant à l’immunité ne lui interdit pas de
revendiquer l’immunité, même si elle peut constituer un des indices de son
indépendance, encore faut-il préciser que la qualification d’émanation passe dans la
jurisprudence par l’appréciation de l’indépendance réelle de l’entité à l’égard de l’État.
Cette indépendance et partant le refus de possibilité de revendiquer l’immunité ne
disparaît pas en dépit de la tutelle ou le contrôle exercés par un État sur les activités
de l’entité concernée qui ne suffisent pas à lui conférer la qualité d’émanation même
lorsqu’elle est investie d’une mission de service public, à condition qu’elle possède un
patrimoine distinct de l’État (Juris-Classeur Droit international, Fasc.
409-50
Immunités internationales, p.12, § 29 ; Cass. 1re civ., 4 janv. 1995, n° 93-10.175,
Office des céréales de Tunisie c/ Sté Bec frères : JurisData n° 1995-000081 ; JDI
1995, p. 649 , note A. Mahiou et sur renvoi, CA Rouen, 20 juin 1996, Sté Bec Frères
c/ Office des céréales de Tunisie : JDI 1996, p. 970 ,note Ph. Kahn).
Au vu de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 12 octobre
2021 dans l’affaire J.C. et autres contre Belgique (n°11625/17), il y a lieu de constater
que le ADRESSE5.) a des caractéristiques comparables à un Etat en ce qu’il est parti
à d’importants traités internationaux, qu’il a signé des concordats avec d’autres
souverainetés et qu’il entretient des relations diplomatiques avec environ 185 Etats
dans le monde (§56). Il s’ensuit que le ADRESSE5.) est un souverain étranger, avec
les mêmes droits et obligations qu’un État (§57) et qu’il peut bénéficier de l’immunité
de juridiction.
Quant à la question de savoir si l’IOR constitue une émanation du ADRESSE5.)
pouvant bénéficier de l’immunité de juridiction, il convient d’abord de rappeler que
l’IOR jouit de la personnalité juridique publique canonique, qu’il a son siège social
dans l’Etat de la Cité du Vatican et que sa finalité est d’assurer la garde et
l’administration des biens mobiliers et immobiliers transférés ou confiés par des
personnes physiques ou morales et destinés à des œuvres de religion ou de charité.
En vertu de l’article 3 de ses statuts, l’IOR est responsable de la garde et de
l’administration des biens reçus et cette responsabilité est régie par les dispositions
du droit canonique, la législation en vigueur de l’État de la Cité du Vatican, les
dispositions des statuts et le règlement d’application.
Il
ressort
du
« SOCIETE14.)
SS.MI. :
ADRESSE9.)
circa
l’Istruzione
sull’Amministrazione e gestione delle attività finaziarie e della liquidità della Santa
Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, 23.08.2022 », traduit en français,
que « L’article 219, paragraphe 3, de la Constitution Apostolique Praedicate
Evangelium, publiée le 19 mars 2022, doit être interprété en ce sens que l’activité de
gestionnaire des biens et de gardien du patrimoine du mobilier du ADRESSE5.) et des
institutions liées au ADRESSE5.) relève de la responsabilité exclusive de l’Institut per
le Opere di Religione.
Le ADRESSE5.) et les institutions liées au ADRESSE5.) qui détiennent des actifs
financiers et des liquidités, sous quelque forme que ce soit, auprès d’institutions
financières autres que l’IOR doivent en informer l’IOR et les lui transférer dès que
possible dans un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2022 ».
Suivant le document « SOCIETE15.)
IN FORMA DI « MOTU PROPRIO »
PERSONNE5.) Il diritto nativo Circa il patrimonio della Sede Apostolica » du 20
février 2023, traduit en français :
« Le droit indigène, indépendant du pouvoir civil, du ADRESSE5.) d’acquérir des biens
temporels (CJC c. 1254 et 1255) est l’un des instruments qui, avec le soutien des
fidèles, une administration prudente et des contrôles appropriés, assurent au Siège
Apostolique la possibilité d’agir dans l’histoire, dans le temps et dans l’espace, aux
fins propres de l’Eglise et avec l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa
mission.
La destination universelle des biens du ADRESSE5.) leur confère un caractère public
ecclésiastique. Les entités du ADRESSE5.) les acquièrent et les utilisent, non pas
pour elles-mêmes, comme un propriétaire privé, mais, au nom et sous l’autorité du
Pontife Romain, pour la poursuite de leurs finalités institutionnels, parapubliques et
donc pour le bien commun et au service de l’Eglise Universelle.
Une fois qu’ils leur ont été confiés, ils les administrent avec la prudence qu’exige la
gestion des biens communs et selon les règles et les compétences que le
ADRESSE5.) s’est récemment donné avec la Constitution Apostolique Praedicate
Evangelium et, plus tôt encore, avec le long parcours des réformes économiques et
administratives.
En conséquence, après avoir soigneusement examiné la question et m’être dûment
consulté, j’établis et je précise ce qui suit :
§1 Tous les biens, meubles et immeubles, y compris les liquidités et les titres, qui ont
été ou seront acquis, de quelque manière que ce soit, par les Institutions Religieuses
et les Institutions liées au ADRESSE5.), sont des biens publics ecclésiastiques et, en
tant que tels, sont la propriété, en titularité ou autre droit réel, du ADRESSE5.) dans
son intégralité et, par conséquent, appartiennent, indépendamment du pouvoir civil, à
son patrimoine unitaire, non divisible et souverain.
§2 Aucune Institution ou Entité ne peut donc revendiquer une propriété ou un titre
privé et exclusif sur les biens du ADRESSE5.), puisqu’elle a toujours agi et doit
toujours agir au nom, pour le compte et aux fins du ADRESSE5.) dans son ensemble,
entendue comme une personne morale unitaire, ne le représentant que lorsque le
droit civil l’exige et l’autorise.
§3 Les biens sont confiés aux Institutions et Entités pour que, en tant
qu’administrateurs publics et non propriétaires, ils en fassent usage conformément à
la réglementation en vigueur dans le respect et les limites des compétences et des
finalités institutionnelles de chacun, toujours pour le bien commun de l’Eglise (…) ».
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’IOR dispose d’une personnalité
juridique distincte du ADRESSE5.), mais ne jouit pas d’une indépendance réelle à
l’égard de ce dernier.
En effet, l’IOR est le gestionnaire des biens et le gardien du patrimoine mobilier du
ADRESSE5.) et des institutions y liées. Les biens qui lui sont confiés par le
ADRESSE5.) constituent des biens publics ecclésiastiques et restent la propriété du
ADRESSE5.). Ils sont destinés à des œuvres de religion ou de charité et doivent être
utilisés « au nom et sous l’autorité du Pontife Romain, pour la poursuite de leurs
finalités institutionnels, parapubliques et donc pour le bien commun et au service de
l’Eglise Universelle » (« SOCIETE15.)
IN FORMA DI « MOTU PROPRIO »
PERSONNE5.) Il diritto nativo Circa il patrimonio della Sede Apostolica » du 20 février
2023). Dès lors, l’IOR agit sur ordre et pour le compte du ADRESSE5.) concernant le
patrimoine mobilier de ce dernier.
L’IOR est partant à considérer comme une émanation du ADRESSE5.), de sorte qu’il
peut, le cas échéant, bénéficier de l’immunité de juridiction.
-
Quant à l’étendue de l’immunité de juridiction
Depuis l’abandon du principe de l’immunité absolue, le critère permettant de distinguer
entre les activités pour lesquelles l’immunité doit être accordée et les autres qui ne
sont pas couvertes par ce privilège repose sur la nature souveraine ou privée de l’acte
ou de l’activité litigieuse. Seules les activités accomplies jure imperii échappent à la
juridiction des tribunaux étrangers, à l’inverse des activités jure gestionis qui, elles,
tout comme celles des particuliers ordinaires, sont soumises au régime de droit
commun (Juris-Classeur Droit international, Fasc. 409-50 Immunités internationales,
p.12, § 32).
Dans un arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation française a fait une synthèse
des principaux éléments entourant le principe d’immunité de juridiction, et notamment
le fait qu’il s’agit d’un grand principe de droit international et que « les Etats étrangers
bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe,
par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc
pas un acte de gestion » (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2017, n° 15-29.334).
Le Tribunal signale que les deux tentatives de codification du régime de l’immunité de
juridiction contiennent un nombre important de dérogations à l’immunité de juridiction
qui doivent être assimilés à des activités jure gestionis.
Ainsi, l’article 10 de la Convention des Nations unies4 exclut les transactions
commerciales du champ d’application de l’immunité de juridiction, sauf dans
l’hypothèse d’une transaction entre États ou si les parties en sont expressément
convenues autrement.
Selon l’article 2, paragraphe 1, c) du même instrument, une transaction commerciale
désigne « i) Tout contrat ou transaction de caractère commercial pour la vente de
biens ou la prestation de services ; ii) Tout contrat de prêt ou autre transaction de
nature financière, y compris toute obligation de garantie ou d’indemnisation en rapport
avec un tel prêt ou une telle transaction ; iii) Tout autre contrat ou transaction de nature
commerciale, industrielle ou portant sur la fourniture de biens ou de services, à
l’exclusion d’un contrat de travail ».
Il ressort de l’article 17 de l’annexe à la Convention des Nations unies sur les points
convenus concernant la compréhension de certaines dispositions de la Convention
que
l’expression
«
transaction
commerciale
»
recouvre
les
questions
d’investissement.
En l’espèce, les parties demanderesses ont introduit une demande en justice afin de
voir condamner l’IOR à payer à chacune d’entre elles la somme de 500.000,00 euros
au titre de leur préjudice moral réputationnel au motif que l’IOR aurait commis les
fautes suivantes :
-
l’IOR aurait sollicité une saisie-arrêt à ADRESSE6.) sans aucun argument
juridique ou économique sérieux dans le seul objectif de nuire aux parties
demanderesses,
-
l’IOR aurait inclus les sociétés luxembourgeoises SOCIETE7.), SOCIETE8.) et,
par la suite, SOCIETE9.) dans cette saisie-arrêt à ADRESSE6.), alors que cette
inclusion serait sans aucune utilité sauf à exercer une pression indue sur les
parties demanderesses,
-
l’IOR aurait adressé une lettre diffamatoire à la société SOCIETE8.).
Les deux premières fautes reprochées à l’IOR constitueraient un abus du droit d’ester
en justice au sens de l’article 6-1 du Code civil, sinon une faute au sens des articles
1382 et 1383 du Code civil. La troisième faute constituerait une faute au sens des
articles 1382 et 1382 du Code civil.
4 « Si un État effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en
vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale
relèvent de la juridiction d’un tribunal d’un autre État, l’État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ce
tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction. » (Article 10 1. de la Convention des Nations Unies
sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens)
Il y a lieu de retenir que les deux premières fautes constituent en réalité une faute
unique en ce qu’elles sont liées à une seule et même saisie-arrêt.
Or, pour déterminer si l’immunité doit être accordée à l’IOR, il convient d’examiner
dans quel contexte les fautes précitées sont reprochées à l’IOR. En d’autres termes,
il convient d’analyser les activités exercées par l’IOR, sous-jacentes aux fautes
reprochées, et par rapport auxquelles il y a lieu de vérifier si elles sont à qualifier
d’activités jure imperii ou d’activités jure gestionis.
Cette qualification suppose un examen de la nature et de la finalité de ces activités.
Il ressort des pièces soumises au Tribunal que suivant ordonnance de saisie-arrêt
n°1573/2023 du 21 août 2023, dans sa version traduite en français, la Première
Chambre du Tribunal de Première Instance de ADRESSE6.) a ordonné la saisie-arrêt
de 48.705.433,00,00 euros à l’encontre de la société SOCIETE16.) LIMITED, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.), et ce, à la demande de l’IOR.
La créance résulterait des « Dommages subis par la partie requérante et pour lesquels
les parties défenderesses et d’autres tiers sont responsables, in solidum ou autrement
et résultant de l’illégalité de leur action en violation de leurs obligations fiduciaires à
l’égard de l’institut du requérant dans le cadre d’un investissement effectué dans le
Fonds Kappa, dont les revendications sont exposées en détail dans la requête
assermentée portant le numéro NUMERO4.) aux noms de : « Istituto per le Opere di
religione vs Futura Funds SICAV p.l.c. et ».
Parmi les tiers-saisis figurent les sociétés anonymes luxembourgeoises SOCIETE17.)
S.A. et SOCIETE8.) S.A..
Suivant courrier du 5 septembre 2023, le mandataire de l’IOR, Maître Louis Cassar
Pullicino, a demandé à la Première Chambre du Tribunal de Première Instance de
ADRESSE6.)
d’inclure la société à responsabilité limitée luxembourgeoise
SOCIETE9.) S.A.R.L. à la liste des tiers-saisis.
Par lettre du 17 novembre 2023, l’IOR a par l’intermédiaire de son mandataire, Maître
Louis Cassar Pullicino, adressé une lettre à la société SOCIETE8.) S.A. et l’a
notamment informé que le Palais de ADRESSE7.) aurait fait l’objet d’une saisie suite
à la demande du Tribunal pénal du Vatican, qu’PERSONNE1.) ferait l’objet de
poursuites pénales pour détournement de fonds, abus de biens sociaux et
blanchiment d’argent et que l’IOR disposerait de l’ordonnance de saisie-arrêt des
juridictions maltaises du 21 août 2023 précitée.
Il ressort de l’ordonnance de saisie-arrêt maltaise n°1573/2023 du 21 août 2023 ainsi
que des explications fournies en cause que la saisie-arrêt comprenant l’inclusion des
sociétés luxembourgeoises SOCIETE7.), SOCIETE8.) et, par la suite, SOCIETE9.)
trouve son origine dans un investissement réalisé directement, voir indirectement par
l’IOR dans un projet immobilier du « ENSEIGNE1.) » et de la prétendue
méconnaissance des obligations fiduciaires des parties demanderesses dans le cadre
de cet investissement à l’égard de l’IOR.
Il résulte du contenu de la lettre du 17 novembre 2023 que celle-ci s’inscrit également
dans le cadre de cet investissement lié au projet immobilier du « ENSEIGNE1.) ».
Il convient de relever que les activités de l’IOR dans le cadre de l’opération, telle qu’elle
résulte des explications données au Tribunal et des pièces versées en cause,
s’inscrivent dans le cadre d’une opération strictement commerciale qu’un tribunal peut
apprécier sans s’immiscer dans l’administration ou l’exercice des prérogatives de la
puissance souveraine de l’IOR en tant qu’émanation du ADRESSE5.) (cf. Cass. req.,
15 déc. 1936 : Rev. crit. DIP 1937, p. 710 ). L’opération répond ainsi à la définition
d’un « acte de gestion » (« jure gestionis ») en ce qu’il ne participe pas à l’exercice de
la souveraineté de l’entité en cause.
Il convient également de relever que les activités de l’IOR s’inscrivent dans le cadre
plus large d’une opération d’investissement dans un projet immobilier. Or, les
questions d’investissement sont, conformément à l’article 17 de la Convention des
Nations Unies, couvertes par l’expression « transaction commerciale », celles-ci étant
exclues du champ d’application de l’immunité de juridiction.
Le Tribunal est partant saisi d’une demande portant sur les fautes reprochées à l’IOR
par rapport à ses activités exercées dans le cadre de l’exécution, sinon de
manquements dans l’exécution d’une transaction commerciale.
L’affirmation de l’IOR selon laquelle la finalité de ses activités n’aurait toujours que
pour unique objectif la protection du patrimoine du ADRESSE5.), sans précision plus
concrète quant à la finalité souveraine effective que la transaction commerciale
litigieuse était censée poursuivre est insuffisante pour remettre en cause la nature
strictement commerciale de l’opération.
L’exception d’immunité de juridiction soulevée par l’IOR est partant à rejeter.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner le moyen suivant lequel l’IOR aurait
renoncé à son immunité de juridiction.
2. La compétence territoriale
A titre subsidiaire, l’IOR soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de céans.
D’après les parties demanderesses, le Tribunal de céans serait compétent en vertu
de l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’elles auraient subi un
dommage réputationnel au Luxembourg.
Aucune convention internationale n’existant entre le Luxembourg et le ADRESSE5.),
respectivement l’Etat de la Cité du Vatican, en matière de compétence juridictionnelle,
la juridiction compétente se détermine conformément aux mêmes règles que celles
qui définissent la compétence territoriale en droit interne (Fernand SCHOCKWEILER,
Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé
luxembourgeois, mis à jour par Jean-Claude WIWINIUS, n° 730).
A défaut de convention particulière, il y a donc lieu de se référer aux règles de
compétence internationale telles que prévues par le droit interne luxembourgeois en
tant que loi du for.
Aux termes de l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile, « en matière de
réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra être
portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du
défendeur, soit devant celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ».
Il est constant en cause que le domicile de l’IOR ne se trouve pas dans
l’arrondissement de Luxembourg et que ce n’est pas sur cette base qu’il est attrait
devant les juridictions luxembourgeoises.
L’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu où le
dommage est survenu et le lieu de l’événement causal. Il en résulte que le défendeur
peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal, soit du lieu où le dommage
est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage.
(Tribunal
d’arrondissement,
novembre
2022,
Jugement
civil
n°
2022TALCH08/00179)
Il a été admis que « dans le cas d’une diffamation internationale par voie de presse,
l’atteinte portée par une publication diffamatoire à l’honneur, à la réputation et à la
considération d’une personne physique ou morale se manifeste dans les lieux où la
publication est diffusée, lorsque la victime y est connue. »5
En l’espèce, les parties demanderesses reprochent à l’IOR de leur avoir causé un
préjudice moral consistant dans l’atteinte à leur réputation sur la place financière du
Luxembourg en ayant :
-
sollicité une saisie-arrêt à ADRESSE6.) sans aucun argument juridique ou
économique sérieux,
-
inclus les sociétés luxembourgeoises SOCIETE7.), SOCIETE8.) et, par la
suite, SOCIETE9.) dans cette saisie-arrêt à ADRESSE6.) alors que cette
inclusion ne serait d’aucune utilité,
-
adressé une lettre diffamatoire à la société SOCIETE8.).
Le Tribunal a d’ores et déjà retenu que les deux premières fautes n’en font qu’une en
ce qu’elles sont liées à une seule et même saisie-arrêt.
-
par rapport au dommage découlant de la saisie-arrêt litigieuse
Au vu du document établi par le greffe, annexé à l’ordonnance de saisie-arrêt
n°1573/2023 du 21 août 2023, il y a lieu de constater que la saisie-arrêt n’a pas
uniquement été sollicitée à
ADRESSE6.), mais qu’elle a vraisemblablement
également été notifiée aux tiers-saisis, qui ont leur siège social au Luxembourg.
La partie débitrice-saisie, la société SOCIETE5.) a également son siège social au
Luxembourg. PERSONNE1.) en est le gérant. Il convient donc d’admettre que celui-
ci exerce, au moins partiellement, son activité professionnelle au Luxembourg. Tant
la société SOCIETE5.) qu’PERSONNE1.) sont, partant, susceptibles de jouir d’une
certaine réputation au Luxembourg et de s’y voir porter atteinte.
Le fait dommageable allégué est partant de nature à s’être produit au Luxembourg
tant par rapport au lieu de survenance du dommage, c’est-à-dire le lieu où la société
SOCIETE5.)
et
PERSONNE1.)
sont susceptibles
d’avoir subi une atteinte
5 Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 07.03.1995- Affaire C-68/93
réputationnelle, que par rapport à l’évènement causal qui se trouve à l’origine du
dommage, à savoir la notification de la saisie-arrêt aux tiers-saisis situés au
Luxembourg.
-
quant à la lettre adressée à la société SOCIETE8.)
Cette lettre, alléguée comme diffamatoire à l’égard de la société SOCIETE5.) et
d’PERSONNE1.), a, d’après les éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, été
envoyée au siège social de la société SOCIETE8.), de sorte que c’est à cet endroit
que les représentants de la société SOCIETE8.) en ont a priori pris connaissance.
C’est cette prise de connaissance qui est de nature à avoir causé un préjudice à la
société SOCIETE5.) et à PERSONNE1.).
Le fait dommageable allégué par rapport à ladite lettre alléguée comme étant
diffamatoire est partant également de nature à s’être produit au Luxembourg tant par
rapport au lieu de survenance du dommage, c’est-à-dire le lieu où la société
SOCIETE5.)
et
PERSONNE1.)
sont susceptible d’avoir subi une atteinte
réputationnelle, que par rapport à l’évènement causal qui se trouve à l’origine du
dommage, à savoir la prise de connaissance du contenu de la lettre par les
représentants de la société SOCIETE8.) au Luxembourg. Il convient partant de retenir
que le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de la société
SOCIETE5.) et d’PERSONNE1.).
3. La nullité de l’exploit d’assignation
L’IOR demande au Tribunal de déclarer nulle l’action introduite par PERSONNE1.) sur
base de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile en ce que l’indication dans
l’exploit d’assignation de son adresse professionnelle au lieu de son domicile réel
serait erronée et trompeuse et lui causerait grief.
L’IOR se serait trouvé attrait devant une juridiction d’un pays dans lequel il ne serait
pas domicilié et dont le fait dommageable ne saurait avoir eu lieu. L’indication du
domicile professionnel d’PERSONNE1.) aurait servi à instrumentaliser la compétence
du Tribunal.
Le préjudice de l’IOR correspondrait aux frais de préparation de sa défense et aux
honoraires d’avocat et devrait être provisoirement évalué à 10.000,00 euros, sous
réserve d’augmentation.
Une fausse indication de domicile ou de siège social est une nullité de forme soumise
aux exigences de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile qui est
de la teneur suivante :
« Aucune nullité de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être
prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle,
aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».
Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant
synonymes de « causer grief ».
Il appartient à celui qui allègue le grief causé par la prétendue irrégularité, d’en établir,
et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief (JURISCLASSEUR :
Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule no 137, no 73).
La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003, numéro
1959 du registre).
Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en
fonction des circonstances de l’espèce.
Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité
a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de
l’adversaire. (Cour, 23 janvier 2008, no 31038 du rôle)
Au vu de ce qui a été retenu au titre de la compétence territoriale du Tribunal et dans
la mesure où le lieu où le fait dommageable s’est produit ne s’identifie pas, du moins
pas nécessairement, avec le lieu de situation du domicile de celui qui allègue le grief,
l’IOR ne saurait soutenir que l’indication du domicile professionnel d’PERSONNE1.)
aurait instrumentalisé la compétence du Tribunal. Le fait que l’IOR ait dû faire appel à
un avocat pour se défendre est sans rapport avec l’indication du domicile
professionnel d’PERSONNE1.) dans son exploit d’assignation.
Il convient également de relever que l’absence d’indication du domicile personnel
d’PERSONNE1.) ne saurait, eu égard aux relations existantes entre parties et aux
procédures judiciaires déjà introduites entre elles, laisser de doute quant à son
identité. L’indication de son adresse professionnelle ne saurait partant avoir pu induire
l’IOR en erreur sur l’identité d’PERSONNE1.), ni l’avoir dérangé dans l’organisation
de sa défense (en ce sens Cour, 23.01.2008, IV° chambre, arrêt commercial, n° 31038
du rôle).
Ce moyen n’est dès lors pas fondé.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise
en état afin de permettre aux parties d’instruire le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
rejette le moyen tiré de l’exception de l’immunité de juridiction,
se déclare compétent pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.) S.A.
et PERSONNE1.),
dit la demande régulière en la forme,
avant tout autre progrès en cause, invite les parties à conclure sur le fond du litige,
renvoie le dossier devant le juge de la mise en état,
réserve le surplus et les frais.