Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2024-01606 Généré par l'IA

Court dismisses jurisdictional immunity plea and declares procedural form regular, ordering case to proceed to merits.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-01606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's plea of jurisdictional immunity and declared the plaintiff's procedural form regular. The defendant argued that an incorrect professional address for the plaintiff's director caused procedural harm and undermined jurisdiction. The court found no actual prejudice because the defendant's identity remained clear and the need for legal representation did not stem from the address error. Consequently, the case was remitted to the judge of the setting up of the case to proceed on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 194 al. 3 and 264 al. 2 of the New Code of Civil Procedure; A procedural irregularity only nullifies an act if it causes actual prejudice or grief to the opposing party, which must be proven in concrete terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural nullity jurisdictional immunity procedural form prejudice requirement setting up of case transmission pour cause d'incompétence litiges pécuniaires chefs de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194, paragraph 3 of the New Code of Civil Procedure
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable
Article 264, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure
base de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile en ce que l’indication dans
article 6-1 du Code civil
en justice au sens de l’article 6-1 du Code civil, sinon une faute au sens des articles

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Cassation no 18/03 of March 20, 2003
Court, January 23, 2008, no 31038 of the roll
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00013

Audience publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six

Numéro TAL-2024-01606 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

2. PERSONNE1.), dirigeant d’entreprise, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO

demeurant à Luxembourg, du 16 janvier 2024,

comparaissant par

Maître Patrick KINSCH,

avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

et

L’ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE (IOR), ayant son siège à ADRESSE2.),

représenté par son représentant légal actuellement en fonction,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),

comparaissant par l’étude SOCIETE2.), une société en commandite simple, établie et

ayant son siège social à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la

liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par

son gérant actuellement en fonction à savoir la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) S.AR.L., inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), elle-même représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Leudelange.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience

des plaidoiries fixée au 12 décembre 2025.

Entendus la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de

Maître Patrick KINSCH, avocat constitué, assisté par Maître Vincent RICHARD.

Entendu L’SOCIETE4.) (IOR) par l’organe de Maître Fabio TREVISAN, avocat

constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 12 décembre 2025.

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-

après « la société SOCIETE5.) ») et PERSONNE1.) ont fait donner assignation à

SOCIETE6.)

(IOR)

(ci-après « l’IOR ») à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable

aux affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture

de l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les

prétentions et moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris

l’assignation. À défaut, les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal

ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 18 septembre 2025, l’IOR

demande au Tribunal de voir :

-

constater que l’IOR soulève l’exception d’immunité souveraine puisqu’il

bénéficie du prolongement de la souveraineté du ADRESSE5.) et de l’Etat de

la Cité du Vatican, reconnu comme entité centrale, qui a la qualité de souverain,

-

dire qu’il n’est pas compétent pour connaître de la demande des parties

demanderesses et déclarer la demande nulle, sinon irrecevable,

-

donner acte à l’IOR qu’il se rapporte à prudence de justice quant à la

recevabilité en la pure forme de l’assignation,

-

à titre subsidiaire, déclarer l’action intentée par PERSONNE1.) nulle, sinon

irrecevable pour incompétence territoriale parce qu’il aurait violé les règles

prescrites pour la compétence territoriale et déclarer l’action intentée par la

société SOCIETE5.) irrecevable parce que le Tribunal ne serait pas compétent

pour connaître de cette demande,

-

au fond, donner acte à l’IOR qu’il se réserve le droit de conclure ultérieurement

sur le fond de l’affaire, suivant qu’il appartiendra,

-

en tout état de cause :

o

constater que l’IOR formule une demande reconventionnelle en

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

o

condamner les parties demanderesses solidairement, sinon chacune

pour le tout, au paiement de la somme de 50.000,00 euros au titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sous réserve

d’augmentation en cours d’instance,

o

condamner les parties demanderesses solidairement, sinon chacune

pour le tout, au paiement des honoraires d’avocat que l’IOR a dû

engager, cette demande étant provisoirement, et sous réserve de

majoration, évaluée à 50.000,00 euros, le tout avec les intérêts légaux

à partir de la date du jugement à intervenir jusqu’à solde,

o

condamner les parties demanderesses solidairement, sinon chacune

pour le tout à lui payer une indemnité de procédure de 10.000,00 euros,

sinon de 15.000,00 euros si la demande en indemnisation des frais et

honoraires serait rejetée, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

o

condamner les parties demanderesses à tous les frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de Maître Fabio TREVISAN, qui

affirme en avoir fait l’avance.

Aux termes de leurs dernières conclusions de synthèse du 11 avril 2025, la société

SOCIETE5.) et PERSONNE1.) demandent au Tribunal de voir :

-

rejeter les exceptions d’immunité de juridiction et d’incompétence territoriale

soulevées par l’IOR,

-

déclarer la demande recevable et fondée,

-

dire que l’IOR a commis un abus de droit aux termes de l’article 6-1 du Code

civil en demandant une saisie à hauteur de 48 millions d’euros contre les

sociétés SOCIETE7.), SOCIETE8.) et SOCIETE9.) ou, à titre subsidiaire, une

faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,

-

dire que l’IOR a commis une faute sur le fondement des articles 1382 et 1383

du Code civil en envoyant la lettre du 17 novembre 2023 à SOCIETE8.),

-

dire que ces fautes ont causé un dommage aux parties demanderesses,

-

partant condamner l’IOR au paiement de dommages et intérêts s’élevant

à 500.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par la société SOCIETE5.)

et à 500.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par PERSONNE1.),

-

donner acte aux parties demanderesses qu’elles se réservent le droit

d’augmenter leurs demandes en cours d’instance et de réclamer réparation

d’un préjudice matériel au moment où un tel dommage surviendra,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution,

-

rejeter les demandes reconventionnelles de l’IOR,

-

condamner l’IOR à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00 euros,

-

condamner l’IOR à tous les frais et dépens avec distraction au profit de Maître

Patrick KINSCH qui affirme en avoir fait l’avance.

L’IOR invoque à titre liminaire et avant toute défense au fond l’incompétence

territoriale et matérielle du Tribunal de céans compte tenu de l’immunité de juridiction

dont il bénéficierait en vertu du prolongement de la souveraineté du ADRESSE5.) et

de l’Etat de la Cité du Vatican.

Il fait exposer qu’au Luxembourg, l’immunité de juridiction se fonderait sur les

principes du droit coutumier et la jurisprudence française et belge. La Convention

européenne sur l’immunité des Etats du 16 mai 1972 et la Convention des Nations

Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens

constitueraient également une source d’inspiration pour les tribunaux luxembourgeois,

et ce alors même que la dernière n’aurait pas été signée par le Luxembourg.

Le ADRESSE5.), qui regrouperait l’ensemble des organes centraux de gouvernement

de l’Eglise Catholique, et l’Etat de la Cité du Vatican qui présenterait toutes les

caractéristiques de l’Etat au sens propre, jouiraient de l’immunité de juridiction et

d’exécution. Les parties demanderesses ne contesteraient pas cette reconnaissance

d’immunité de juridiction en vertu de la coutume internationale.

L’immunité de juridiction s’appliquerait également aux entités étatiques comme l’IOR.

Il ressortirait de la Convention des Nations Unies de 2004 que l’immunité

juridictionnelle s’étendrait aux entités dotées d’une personnalité juridique distincte de

l’Etat, créés par l’Etat pour des buts spécifiques connectés à l’exercice de l’autorité

étatique et chargées par l’Etat de remplir des fonctions publiques.

L’IOR remplirait tous ces critères. Il aurait été institué en tant que personne morale de

droit public par le Pape Pie XII par le Chirographe du 27 juin 1942.

L’accomplissement d’œuvres de religion et de charité relèverait des fonctions

publiques du ADRESSE5.). L’IOR, dont l’activité instrumentale consisterait dans

l’administration des biens du ADRESSE5.) dans le but de leur utilisation pour des

œuvres de religion et caritatives, exercerait une fonction purement publique qui lui

aurait été confiée par le Souverain Pontife lui-même.

La partie défenderesse fait encore valoir, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation

italienne, qu’elle jouirait d’une personnalité juridique propre, d’une autonomie

financière et qu’elle serait assimilée, en droit italien, à une fondation civile et

canonique de droit public qui exercerait ses activités au nom de l’Eglise et dans

l’intérêt public.

L’IOR constituerait une entité centrale du ADRESSE5.) et ne saurait être qualifié de

banque centrale. Les parties demanderesses feraient une mauvaise interprétation du

Motu Proprio du S.S. Pape PERSONNE3.) du 24 février 2014 intitulé « Fidelis

dispensator et prudens ».

Par le Rescriptum ex Audientia SS.MI du 23 août 2022, S.S. PERSONNE3.) aurait

donné une instruction sur l’administration et la gestion des activités financières du

ADRESSE5.) en expliquant que l’article 219, paragraphe 3, de la Constitution

apostolique Praedicate Evangelium, promulguée le 19 mars 2022, devrait être

« interprété en ce sens que l’activité de gestionnaire patrimonial et de dépositaire du

patrimoine mobilier du ADRESSE5.) et des institutions liées au ADRESSE5.) relève

de la compétence exclusive de l’Institut pour les Œuvres de Religion ». Aux termes du

Motu Proprio « SOCIETE10.) » S.S. PERSONNE3.) aurait réaffirmé qu’aucun

organisme autre que l’IOR ne pourrait exercer une gestion consolidée des ressources

des différents organismes.

La partie défenderesse conteste l’allégation des parties demanderesses suivant

laquelle elle ne constituerait qu’une banque d’investissement et ne saurait bénéficier

de l’immunité de juridiction.

Afin de démontrer qu’elle constituerait une entité centrale du ADRESSE5.), la partie

défenderesse s’appuie encore sur la jurisprudence italienne, vaticane et américaine.

Elle s’appuie sur l’affaire Holy See v. Doe pour soutenir que les investissements

qu’elle réaliserait constitueraient des actes jure imperii et non des actes jure gestionis.

L’IOR ne pourrait accepter comme clients que des personnes physiques ou morales

qui auraient un lien étroit avec le ADRESSE5.) et l’Eglise Catholique. Ses clients

seraient des organismes publics qui feraient intrinsèquement partie de l’organisation

ecclésiastique et contribueraient à la finalité ultime du ADRESSE5.).

Les biens administrés par l’IOR ne seraient pas privés, mais publics étant donné qu’ils

seraient mis à disposition par le ADRESSE5.) ou par des donations pour financer des

projets sociaux. Les biens qui lui seraient confiés seraient partant des biens

ecclésiastiques qui ne deviendraient pas sa propriété.

Tous les actes accomplis par l’IOR seraient de nature souveraine. Son activité ne

serait pas commerciale.

Il ressortirait d’un avis de la Commission européenne que l’IOR constituerait une entité

centrale de l’Eglise Catholique et qu’il exercerait une activité instrumentale pour le

ADRESSE5.) et l’Eglise catholique. Les parties demanderesses ne sauraient

prétendre que cet avis aurait été rédigé sans recherches approfondies.

En l’espèce, les parties demanderesses chercheraient à engager la responsabilité de

l’IOR pour le préjudice moral que ce dernier leur aurait causé pour avoir introduit une

action en justice à ADRESSE6.), incluant des parties résidentes au Luxembourg et

pour avoir notifié la décision de la juridiction maltaise au Luxembourg. Ce serait dès

lors le fait pour l’IOR d’avoir engagé une procédure judiciaire à ADRESSE6.) qui serait

à prendre en compte pour la qualification d’un acte de iure imperii ou gestionis et non

pas l’investissement réalisé par l’IOR.

L’investissement dans le fonds SOCIETE11.) aurait été réalisé par le fonds

d’investissement SOCIETE12.) qui aurait été spécialement créé pour poursuivre les

finalités publiques de l’IOR et pour servir de véhicule dans le cadre d’investissements

de l’IOR dans le respect de la morale catholique.

La partie défenderesse soutient que le fait pour elle d’avoir introduit des actions en

justice à ADRESSE6.) constituerait un acte iure imperii en ce que ces actions auraient

été introduites dans le but de protéger les biens publics qui lui auraient été confiés. Il

s’agirait d’une obligation de nature publique qui résulterait notamment du Code de

Droit canonique auquel adhérerait l’IOR en tant qu’administrateur et gardien du

patrimoine du ADRESSE5.).

La Convention des Nations Unies sur les immunités prévoirait de manière exhaustive

les cas dans lesquels les Etats ne peuvent pas invoquer leur immunité. L’exception

délictuelle ne concernerait que les actes ou omissions ayant causé un dommage

corporel ou matériel et non pas les actes diffamatoires.

Pour ce qui est de l’exception relative aux actes commerciaux, il serait de

jurisprudence constante que les actes diffamatoires ne pourraient être qualifiés

d’actes commerciaux. Sur ce point, l’IOR renvoie à une décision « SOCIETE13.) ».

L’IOR conteste le caractère diffamatoire de ses actes.

L’immunité de juridiction dépendrait du caractère commercial ou non de l’activité de

l’entité qui invoquerait l’immunité. Elle ne serait pas accordée ou refusée en fonction

des prétentions des parties demanderesses.

La preuve du caractère jure gestionis des activités reprochées à l’IOR incomberait aux

parties demanderesses.

L’IOR n’aurait jamais renoncé à son immunité de juridiction. Le fait d’avoir introduit

une action judiciaire à ADRESSE6.) ne vaudrait ni renonciation certaine, expresse et

non-équivoque, ni renonciation implicite à son immunité de juridiction, alors que la

présente procédure serait indépendante de celle engagée à ADRESSE6.).

A titre subsidiaire, l’IOR soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de céans.

L’IOR ne serait pas domicilié au Luxembourg et n’y détiendrait aucune succursale, de

sorte qu’il ne saurait être attrait devant les juridictions luxembourgeoises sur base du

premier critère posé par l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) ne résiderait pas au Luxembourg. Le fait qu’il aurait sa résidence

professionnelle au Luxembourg resterait sans effets étant donné que le domicile à

prendre en compte serait le domicile réel et non le domicile professionnel. Ensuite, ce

serait le domicile du défendeur qu’il faudrait prendre en compte et non le domicile du

demandeur pour déterminer la compétence.

L’IOR demande au Tribunal de déclarer nulle l’action introduite par PERSONNE1.) sur

base de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile en ce que l’indication dans

l’exploit d’assignation de son adresse professionnelle au lieu de son domicile réel

serait erronée et trompeuse et lui causerait grief.

En raison du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, la

procédure à ADRESSE6.) ne saurait faire l’objet d’une discussion devant les

juridictions luxembourgeoises.

D’après l’IOR, la notion de « lieu du fait dommageable » devrait être interprété de

manière comparable au droit européen et renverrait à des arrêts de la Cour de Justice

de l’Union européenne du 28 janvier 2015 et du 10 juin 2004.

L’origine du prétendu dommage délictuel reproché à l’IOR serait la procédure de

saisie-arrêt engagée à ADRESSE6.). Ce dommage aurait un lien plus étroit avec

ADRESSE6.) qu’avec le Luxembourg. Le fait que les parties demanderesses

résideraient au Luxembourg ou auraient des liens avec le Luxembourg ne suffirait pas

pour établir la compétence territoriale du présent Tribunal.

La lettre qualifiée de diffamatoire ne constituerait qu’une notification d’une saisie-arrêt

et ne saurait avoir causé de dommage aux parties demanderesses.

L’IOR demande l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à

hauteur de 50.000,00 euros.

L’IOR demande sur base des articles 1382 et 1383 que les parties demanderesses

soient condamnées à lui rembourser la somme de 50.000,00 euros au titre des frais

et honoraires d’avocat qu’il aurait dû engager dans le cadre de la présente procédure.

Il demande également l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000,00 euros,

sinon de 15.000,00 euros, si la demande en remboursement des frais et honoraires

d’avocat devait être rejetée.

Les parties demanderesses devraient finalement être condamnées aux frais et dépens

de l’instance avec distraction au profit de Maître TREVISAN qui affirme en avoir fait

l’avance.

La société SOCIETE5.) et PERSONNE1.) ne contestent pas que le ADRESSE5.) soit

un sujet de droit international et qu’il puisse jouir de l’immunité de juridiction et

d’exécution lorsque des actes de puissance publique sont en cause.

Ils contestent toutefois que l’IOR puisse bénéficier de l’immunité de juridiction au motif

qu’il ne serait ni un Etat souverain, ni une banque centrale.

L’IOR ne remplirait pas les critères posés par l’article 2 de la Convention des Nations

Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens de 2004. Il

appartiendrait d’ailleurs à l’IOR de prouver qu’il serait une émanation du ADRESSE5.).

Il n’accomplirait aucun acte dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’Etat et ne

constituerait pas une banque centrale en ce qu’il ne remplirait aucune mission en ce

sens et qu’il serait soumis au contrôle de l’Autorité de Surveillance et d’Information

Financière. A ce sujet, les parties demanderesses renvoient à un avis juridique de

PERSONNE4.) qui est un professeur à l’université de Rome.

Les parties demanderesses soutiennent que l’IOR constituerait plutôt une banque

d’investissement privée pour les personnes physiques ou morales résidant dans la

cité du Vatican.

Dans son avis, la Commission européenne n’aurait que répondu que le ADRESSE5.)

serait un Etat tiers à l’Union européenne et que ni l’Union européenne, ni la Cour de

justice n’auraient compétence sur des organisations religieuses situés en dehors de

l’Union européenne. Elle n’aurait pas écrit que l’IOR aurait une fonction instrumentale

pour le ADRESSE5.) et l’Eglise catholique. Bien qu’elle ait qualifié l’IOR d’organe

central, elle ne l’aurait pas qualifié de banque centrale. La réponse serait en outre

laconique et aurait été rédigée sans recherches approfondies.

La qualification d’organe central n’aurait trait qu’au droit italien concernant les rapports

entre l’Etat et l’Eglise et ne saurait caractériser un organe comme pouvant bénéficier

de l’immunité de juridiction de droit international.

Les quatre professeurs de l’avis versé par la partie défenderesse ne contesteraient

pas le fait que cette dernière gérerait également des biens privés appartenant à des

personnes privées. En effet, les entités publiques du Vatican ne représenteraient que

28% des clients de l’IOR.

En outre, les fonds déposés auprès de l’IOR deviendraient sa propriété.

Les fonds investis par l’IOR seraient des fonds appartenant à l’IOR lui-même et

auraient servi à acquérir la société propriétaire du Palais de la Bourse à ADRESSE7.).

Le fait pour la partie défenderesse de détenir et de gérer les biens du ADRESSE5.)

ne constituerait pas un exercice de puissance publique, voire de la souveraineté du

ADRESSE5.).

A titre subsidiaire, les parties demanderesses font valoir que les actes en cause dans

cette affaire ne constitueraient pas des actes jure imperii mais des actes jure gestionis

tout en se fondant sur la jurisprudence.

Il incomberait à l’IOR de prouver que ses actes seraient à qualifier de jure imperii et

qu’il pourrait bénéficier de l’immunité de juridiction.

D’après les parties demanderesses, la participation de l’Etat à une activité

commerciale constituerait un acte jure gestionis qui échapperait à l’immunité de

juridiction. Sur ce point, elles renvoient à la jurisprudence luxembourgeoise, française

et suisse ainsi qu’à la doctrine.

Les faits reprochés à la partie défenderesse, à savoir, l’obtention d’une saisie

unilatérale après des déclarations erronées, l’inclusion de créanciers luxembourgeois

dans cette saisie et l’envoi d’une lettre diffamatoire à la société SOCIETE8.), seraient

des actes qui ne relèveraient pas de l’exercice de la souveraineté du ADRESSE5.).

Il s’agirait d’actes qui auraient été accomplis par la partie défenderesse dans le cadre

d’une activité commerciale alors qu’ils prendraient naissance dans une transaction

commerciale (l’investissement de l’IOR dans le fonds SOCIETE11.)) et qui ne seraient

dès lors pas couverts par l’immunité de juridiction. Le fait que l’IOR gèrerait les biens

du ADRESSE5.) ne changerait pas la nature privée et commerciale de son activité.

L’investissement de l’IOR dans le compartiment SOCIETE11.) ne constituerait pas

une œuvre religieuse ou caritative et ne relèverait pas de la sphère du ADRESSE5.).

Le droit international coutumier accepterait des exceptions spécifiques à l’immunité

lorsque l’Etat ou son représentant commettraient un délit qui n’est pas une activité jure

gestionis ou commerciale.

L’article 12 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des

Etats et de leurs biens instituerait une exception à l’immunité autre que celle relative

aux actes jure gestionis. Ce serait faux de lire cet article comme établissant une liste

exhaustive des délits pour lesquels l’immunité pourrait être levée, surtout que cette

Convention ne serait pas entrée en vigueur et ne reflèterait que la coutume

internationale.

Les actes reprochés à l’IOR constitueraient des délits civils commis dans le cadre

d’une relation commerciale préexistante et devraient tomber dans l’exception à

l’immunité de juridiction prévue pour les activités commerciales.

Les actes de l’IOR constitueraient un abus de procédure accomplis dans le cadre

d’une procédure commerciale et devraient être soustraits à l’immunité de juridiction.

L’envoi d’une lettre diffamatoire à la société SOCIETE8.) constituerait un délit civil qui

s’inscrirait directement dans une activité commerciale.

Il s’y ajouterait que l’IOR serait demandeur concernant la procédure judiciaire intentée

à ADRESSE6.) et aurait donc renoncé à invoquer son immunité.

Les parties demanderesses font encore exposer que l’indication selon laquelle

PERSONNE1.) résiderait professionnellement au Luxembourg ne constituerait pas

une erreur et n’aurait causé aucun grief à l’IOR. Cette indication serait pertinente dans

l’appréciation de l’atteinte à la réputation d’PERSONNE1.).

Il ne serait pas contestable qu’PERSONNE1.) jouirait d’une réputation certaine sur la

place financière luxembourgeoise alors qu’il travaillerait au Luxembourg en tant que

fondateur et président de la société SOCIETE5.).

Les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes pour connaître du présent

litige par application de l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile qui donnerait

compétence à la juridiction du lieu où le fait dommageable se serait produit.

D’après les parties demanderesses, la notion du lieu où le fait dommageable se serait

produit devrait être interprété de manière comparable au droit européen. Elles

renvoient à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 7 mars 1995.

En l’espèce, le droit d’agir de l’IOR aurait dégénéré en abus et les parties

demanderesses en auraient subi un dommage réputationnel au Luxembourg.

Les parties demanderesses s’appuient encore sur la jurisprudence de la Cour de

Justice de l’Union européenne pour soutenir que le Luxembourg constituerait le lieu

dans lequel se trouverait le centre des intérêts de la société SOCIETE5.). Elles

soulignent que la présente procédure devrait se rapprocher de la jurisprudence

relative aux atteintes à la réputation et non de celle relative aux pertes purement

financières.

Le critère des « liens étroits » appliqué en matière de conflit de lois ne serait pas

applicable en l’espèce.

Si le Tribunal ne devait pas retenir sa compétence à l’égard de la société SOCIETE5.)

sur base de l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile, il devrait juger que la

société pourrait en tant que personne morale luxembourgeoise se prévaloir du

privilège de juridiction prévu par l’article 14 du Nouveau Code de procédure civile.

Les

parties

demanderesses

déclarent

encore

contester

les

demandes

reconventionnelles de l’IOR.

Elles demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros et la

condamnation de l’IOR à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au

profit de Maître Patrick KINSCH qui affirme en avoir fait l’avance.

Appréciation :

Vu l’ordre des moyens soulevés par la partie défenderesse et dans un souci de logique

juridique, il y a lieu d’analyser d’abord le moyen de l’exception d’immunité de juridiction

(1), puis le moyen relatif à la compétence du Tribunal (2), et enfin le moyen relatif à la

nullité de l’exploit d’assignation (3).

1. L’exception d’immunité de juridiction :

L’immunité de juridiction ne se trouve pas inscrite dans le droit positif, mais relève du

droit international coutumier.

La matière de l’immunité juridictionnelle des Etats a fait l’objet de deux tentatives de

codification. La première démarche a abouti à la Convention européenne sur

l’immunité des Etats et son Protocole additionnel, signée à ADRESSE8.) le 16 mai

1972, approuvée au Luxembourg par une loi du 8 juin 1984, entrée en vigueur

initialement le 11 juin 1976. Elle est actuellement en vigueur entre huit

Etats :Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Luxembourg, Royaume Uni, Pays-Bas,

Suisse.

Le deuxième projet a conduit à l’adoption de la Convention des Nations Unies sur les

immunités juridictionnelles des États et de leurs biens par la résolution 59/38 de

l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 2 décembre 2004. Cette

convention n’est pas encore entrée en vigueur à défaut d’avoir fait l’objet de ratification

par 30 Etats au moins (Tribunal d’arrondissement, 27 mars 2019, Jugement civil

2019TALCH01 / 00116).

Bien qu’aucune de ces deux conventions ne soit en vigueur à l’état actuel entre les

Etats dont les parties au présent litige relèvent et bien qu’elles n’aient donc pas

vocation à s’appliquer en tant que droit positif dans la présente instance, le Tribunal

estime qu’elles sont de nature à démontrer l’opinio iuris sur le contenu des règles

qu’elles contiennent. En effet, elles revêtent une importance considérable, notamment

au regard du fait qu’elles ont été approuvées par un nombre considérable d’Etats sans

qu’il n’y ait eu d’objections spécifiques aux dispositions visées, et qu’elles s’y

retrouvent à l’identique à 30 années d’intervalle.

Le Tribunal décide encore à cet égard que les règles conventionnelles telles que

citées ci-dessus constituent nécessairement un ensemble global qui réalise un certain

équilibre entre différentes considérations, de sorte que sauf circonstances

particulières, elles doivent être considérées en leur ensemble, sans pouvoir être

décortiquées pour en appliquer certains aspects en dehors des autres, sous peine de

porter atteinte audit équilibre (Tribunal d’arrondissement, 27 mars 2019, Jugement

civil 2019TALCH01 / 00116).

L’immunité internationale est un privilège de juridiction qui consiste à soustraire les

sujets internationaux (États et organisations internationales) et leurs agents respectifs

à la juridiction nationale d’un État (Juris-Classeur Droit international, Fasc. 409-50

Immunités internationales, p.1.)

L’immunité, qui n’affecte pas seulement la compétence juridictionnelle du juge mais

lui retire le pouvoir de juger, atteint le droit d’agir du demandeur. Elle le prive, en effet,

du recours aux tribunaux d’un ordre judiciaire donné pour statuer sur son droit

substantiel, peu importe que celui-ci soit ou non fondé. En ce sens, l’immunité est une

fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire

irrecevable en sa demande, pour défaut du droit d’agir (Encyclopédie Dalloz,

Répertoire de droit international, verbo « Immunités », n°20).

Dans la mesure où il y va des relations entre Etats et du bon ordre de la communauté

internationale, cette immunité est promue au rang des fins de non-recevoir d’ordre

public (cf Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit international, verbo « Immunités »,

n°22).

-

Quant aux bénéficiaires de l’immunité de juridiction

Il n’est pas contesté entre parties que l’immunité de juridiction concerne en premier

lieu le ADRESSE5.), mais elles sont en désaccord quant à la question de savoir si elle

peut également profiter à l’IOR.

Il est aujourd’hui admis que l’immunité de juridiction ne bénéficie pas seulement aux

Etats, mais à « toute autorité devant être considérée comme un démembrement de

l’Etat, délégataire ou dépositaire de fonctions qu’il entend exercer »1, respectivement

« aux établissements ou organismes d’Etat ou autres entités, dès lors qu’ils sont

habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de

l’autorité souveraine de l’Etat »2, respectivement aux organismes « agissant en vertu

d’une délégation de service public»3 .

Dans son rapport sur les travaux de sa quarante-troisième session (29 avril – 19 juillet

1991) concernant le projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats, la

Commission du droit international a précisé par rapport au projet de l’article 2 qui

disposait que « (…) b) Le terme « Etat » désigne : (…) iv) Les organismes ou

institutions de l’Etat et autres entités, dans la mesure où ils agissent dans l’exercice

des prérogatives de la puissance publique de l’Etat » que :

« 14) La quatrième catégorie regroupe les organismes ou institutions de l’Etat et

autres entités, y compris les entités privées, mais seulement dans la mesure où ces

entités sont habilitées à exercer les prérogatives de la puissance publique de l’Etat.

Au-delà du domaine des actes qu’elles accomplissent dans l’exercice de ces

prérogatives, ces entités ne jouissent d’aucune immunité juridictionnelle. Par

conséquent, dans le cas d’un organisme, d’une institution ou d’une autre entité qui

sont à la fois habilités à exercer leurs prérogatives de la puissance publique et à agir

à titre privé, l’immunité ne peut être invoquée que dans la première de ces hypothèses.

15) Les mots « autres entités », ajoutés au texte en deuxième lecture visent les

autorités non étatiques qui jouissent dans certains cas exceptionnels des prérogatives

de la puissance publique. Ils reflètent la pratique, assez fréquente après la seconde

1 Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, Répertoire de procédure civile, septembre 2015, points

149 à 151

2 Article 2, point 1, b, b) iii) de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etat et de

leurs biens

3 Cass fr, 1ère civ, 14 décembre 2004, pourvois n° 01-15.471 et 01-15.472, Bulletin

guerre mondiale et qui persiste encore dans une certaine mesure, selon laquelle un

Etat dote une entité privée de certains pouvoirs pour agir dans l’exercice de l’autorité

souveraine de l’Etat. On en trouve des exemples dans la pratique de certaines

banques commerciales, auxquelles il arrive qu’un gouvernement demande de délivrer

des licences d’importation ou d’exportation, domaine qui relève exclusivement de la

puissance publique. Lorsque les entités privées exercent des fonctions publiques de

ce genre et dans la mesure où elles le font, elles devront être considérées comme

répondant à la définition de l’Etat aux fins du projet d’articles. (…) Le concept

d’ « organismes ou institutions de l’Etat et autres entités » pourrait théoriquement

englober les entreprises d’Etat ou autres entités établies par l’Etat qui effectuent des

transactions commerciales. Aux fins des présents articles, cependant, ces entreprises

d’Etat ou autres entités sont présumées ne pas être habilitées à exercer des fonctions

publiques et, par conséquent, en règle générale, ne sont pas fondées à invoquer

l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre Etat. (…)».

Il y a encore lieu de préciser que si l’entité en question ne possède pas une

personnalité distincte de celle de l’État, elle s’assimile à ce dernier et est donc

recevable à se prévaloir de l’immunité. En revanche, les entités bénéficiant d’une

personnalité distincte et d’un patrimoine propre ou d’une indépendance budgétaire ne

sauraient bénéficier de l’immunité (Juris-Classeur Droit international, Fasc. 409-50

Immunités internationales, p.11, § 27).

L’immunité est d’ailleurs également accordée à des organismes qui, bien qu’ils

disposent d’une personnalité juridique distincte, agissent néanmoins sur instruction et

pour le compte de l’État étranger (Juris-Classeur Droit international, Fasc. 409-50

Immunités internationales, p.11, § 28).

Si la personnalité autonome de l’entité prétendant à l’immunité ne lui interdit pas de

revendiquer l’immunité, même si elle peut constituer un des indices de son

indépendance, encore faut-il préciser que la qualification d’émanation passe dans la

jurisprudence par l’appréciation de l’indépendance réelle de l’entité à l’égard de l’État.

Cette indépendance et partant le refus de possibilité de revendiquer l’immunité ne

disparaît pas en dépit de la tutelle ou le contrôle exercés par un État sur les activités

de l’entité concernée qui ne suffisent pas à lui conférer la qualité d’émanation même

lorsqu’elle est investie d’une mission de service public, à condition qu’elle possède un

patrimoine distinct de l’État (Juris-Classeur Droit international, Fasc.

409-50

Immunités internationales, p.12, § 29 ; Cass. 1re civ., 4 janv. 1995, n° 93-10.175,

Office des céréales de Tunisie c/ Sté Bec frères : JurisData n° 1995-000081 ; JDI

1995, p. 649 , note A. Mahiou et sur renvoi, CA Rouen, 20 juin 1996, Sté Bec Frères

c/ Office des céréales de Tunisie : JDI 1996, p. 970 ,note Ph. Kahn).

Au vu de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 12 octobre

2021 dans l’affaire J.C. et autres contre Belgique (n°11625/17), il y a lieu de constater

que le ADRESSE5.) a des caractéristiques comparables à un Etat en ce qu’il est parti

à d’importants traités internationaux, qu’il a signé des concordats avec d’autres

souverainetés et qu’il entretient des relations diplomatiques avec environ 185 Etats

dans le monde (§56). Il s’ensuit que le ADRESSE5.) est un souverain étranger, avec

les mêmes droits et obligations qu’un État (§57) et qu’il peut bénéficier de l’immunité

de juridiction.

Quant à la question de savoir si l’IOR constitue une émanation du ADRESSE5.)

pouvant bénéficier de l’immunité de juridiction, il convient d’abord de rappeler que

l’IOR jouit de la personnalité juridique publique canonique, qu’il a son siège social

dans l’Etat de la Cité du Vatican et que sa finalité est d’assurer la garde et

l’administration des biens mobiliers et immobiliers transférés ou confiés par des

personnes physiques ou morales et destinés à des œuvres de religion ou de charité.

En vertu de l’article 3 de ses statuts, l’IOR est responsable de la garde et de

l’administration des biens reçus et cette responsabilité est régie par les dispositions

du droit canonique, la législation en vigueur de l’État de la Cité du Vatican, les

dispositions des statuts et le règlement d’application.

Il

ressort

du

« SOCIETE14.)

SS.MI. :

ADRESSE9.)

circa

l’Istruzione

sull’Amministrazione e gestione delle attività finaziarie e della liquidità della Santa

Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, 23.08.2022 », traduit en français,

que « L’article 219, paragraphe 3, de la Constitution Apostolique Praedicate

Evangelium, publiée le 19 mars 2022, doit être interprété en ce sens que l’activité de

gestionnaire des biens et de gardien du patrimoine du mobilier du ADRESSE5.) et des

institutions liées au ADRESSE5.) relève de la responsabilité exclusive de l’Institut per

le Opere di Religione.

Le ADRESSE5.) et les institutions liées au ADRESSE5.) qui détiennent des actifs

financiers et des liquidités, sous quelque forme que ce soit, auprès d’institutions

financières autres que l’IOR doivent en informer l’IOR et les lui transférer dès que

possible dans un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2022 ».

Suivant le document « SOCIETE15.)

IN FORMA DI « MOTU PROPRIO »

PERSONNE5.) Il diritto nativo Circa il patrimonio della Sede Apostolica » du 20

février 2023, traduit en français :

« Le droit indigène, indépendant du pouvoir civil, du ADRESSE5.) d’acquérir des biens

temporels (CJC c. 1254 et 1255) est l’un des instruments qui, avec le soutien des

fidèles, une administration prudente et des contrôles appropriés, assurent au Siège

Apostolique la possibilité d’agir dans l’histoire, dans le temps et dans l’espace, aux

fins propres de l’Eglise et avec l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa

mission.

La destination universelle des biens du ADRESSE5.) leur confère un caractère public

ecclésiastique. Les entités du ADRESSE5.) les acquièrent et les utilisent, non pas

pour elles-mêmes, comme un propriétaire privé, mais, au nom et sous l’autorité du

Pontife Romain, pour la poursuite de leurs finalités institutionnels, parapubliques et

donc pour le bien commun et au service de l’Eglise Universelle.

Une fois qu’ils leur ont été confiés, ils les administrent avec la prudence qu’exige la

gestion des biens communs et selon les règles et les compétences que le

ADRESSE5.) s’est récemment donné avec la Constitution Apostolique Praedicate

Evangelium et, plus tôt encore, avec le long parcours des réformes économiques et

administratives.

En conséquence, après avoir soigneusement examiné la question et m’être dûment

consulté, j’établis et je précise ce qui suit :

§1 Tous les biens, meubles et immeubles, y compris les liquidités et les titres, qui ont

été ou seront acquis, de quelque manière que ce soit, par les Institutions Religieuses

et les Institutions liées au ADRESSE5.), sont des biens publics ecclésiastiques et, en

tant que tels, sont la propriété, en titularité ou autre droit réel, du ADRESSE5.) dans

son intégralité et, par conséquent, appartiennent, indépendamment du pouvoir civil, à

son patrimoine unitaire, non divisible et souverain.

§2 Aucune Institution ou Entité ne peut donc revendiquer une propriété ou un titre

privé et exclusif sur les biens du ADRESSE5.), puisqu’elle a toujours agi et doit

toujours agir au nom, pour le compte et aux fins du ADRESSE5.) dans son ensemble,

entendue comme une personne morale unitaire, ne le représentant que lorsque le

droit civil l’exige et l’autorise.

§3 Les biens sont confiés aux Institutions et Entités pour que, en tant

qu’administrateurs publics et non propriétaires, ils en fassent usage conformément à

la réglementation en vigueur dans le respect et les limites des compétences et des

finalités institutionnelles de chacun, toujours pour le bien commun de l’Eglise (…) ».

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’IOR dispose d’une personnalité

juridique distincte du ADRESSE5.), mais ne jouit pas d’une indépendance réelle à

l’égard de ce dernier.

En effet, l’IOR est le gestionnaire des biens et le gardien du patrimoine mobilier du

ADRESSE5.) et des institutions y liées. Les biens qui lui sont confiés par le

ADRESSE5.) constituent des biens publics ecclésiastiques et restent la propriété du

ADRESSE5.). Ils sont destinés à des œuvres de religion ou de charité et doivent être

utilisés « au nom et sous l’autorité du Pontife Romain, pour la poursuite de leurs

finalités institutionnels, parapubliques et donc pour le bien commun et au service de

l’Eglise Universelle » (« SOCIETE15.)

IN FORMA DI « MOTU PROPRIO »

PERSONNE5.) Il diritto nativo Circa il patrimonio della Sede Apostolica » du 20 février

2023). Dès lors, l’IOR agit sur ordre et pour le compte du ADRESSE5.) concernant le

patrimoine mobilier de ce dernier.

L’IOR est partant à considérer comme une émanation du ADRESSE5.), de sorte qu’il

peut, le cas échéant, bénéficier de l’immunité de juridiction.

-

Quant à l’étendue de l’immunité de juridiction

Depuis l’abandon du principe de l’immunité absolue, le critère permettant de distinguer

entre les activités pour lesquelles l’immunité doit être accordée et les autres qui ne

sont pas couvertes par ce privilège repose sur la nature souveraine ou privée de l’acte

ou de l’activité litigieuse. Seules les activités accomplies jure imperii échappent à la

juridiction des tribunaux étrangers, à l’inverse des activités jure gestionis qui, elles,

tout comme celles des particuliers ordinaires, sont soumises au régime de droit

commun (Juris-Classeur Droit international, Fasc. 409-50 Immunités internationales,

p.12, § 32).

Dans un arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation française a fait une synthèse

des principaux éléments entourant le principe d’immunité de juridiction, et notamment

le fait qu’il s’agit d’un grand principe de droit international et que « les Etats étrangers

bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe,

par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc

pas un acte de gestion » (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2017, n° 15-29.334).

Le Tribunal signale que les deux tentatives de codification du régime de l’immunité de

juridiction contiennent un nombre important de dérogations à l’immunité de juridiction

qui doivent être assimilés à des activités jure gestionis.

Ainsi, l’article 10 de la Convention des Nations unies4 exclut les transactions

commerciales du champ d’application de l’immunité de juridiction, sauf dans

l’hypothèse d’une transaction entre États ou si les parties en sont expressément

convenues autrement.

Selon l’article 2, paragraphe 1, c) du même instrument, une transaction commerciale

désigne « i) Tout contrat ou transaction de caractère commercial pour la vente de

biens ou la prestation de services ; ii) Tout contrat de prêt ou autre transaction de

nature financière, y compris toute obligation de garantie ou d’indemnisation en rapport

avec un tel prêt ou une telle transaction ; iii) Tout autre contrat ou transaction de nature

commerciale, industrielle ou portant sur la fourniture de biens ou de services, à

l’exclusion d’un contrat de travail ».

Il ressort de l’article 17 de l’annexe à la Convention des Nations unies sur les points

convenus concernant la compréhension de certaines dispositions de la Convention

que

l’expression

«

transaction

commerciale

»

recouvre

les

questions

d’investissement.

En l’espèce, les parties demanderesses ont introduit une demande en justice afin de

voir condamner l’IOR à payer à chacune d’entre elles la somme de 500.000,00 euros

au titre de leur préjudice moral réputationnel au motif que l’IOR aurait commis les

fautes suivantes :

-

l’IOR aurait sollicité une saisie-arrêt à ADRESSE6.) sans aucun argument

juridique ou économique sérieux dans le seul objectif de nuire aux parties

demanderesses,

-

l’IOR aurait inclus les sociétés luxembourgeoises SOCIETE7.), SOCIETE8.) et,

par la suite, SOCIETE9.) dans cette saisie-arrêt à ADRESSE6.), alors que cette

inclusion serait sans aucune utilité sauf à exercer une pression indue sur les

parties demanderesses,

-

l’IOR aurait adressé une lettre diffamatoire à la société SOCIETE8.).

Les deux premières fautes reprochées à l’IOR constitueraient un abus du droit d’ester

en justice au sens de l’article 6-1 du Code civil, sinon une faute au sens des articles

1382 et 1383 du Code civil. La troisième faute constituerait une faute au sens des

articles 1382 et 1382 du Code civil.

4 « Si un État effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en

vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale

relèvent de la juridiction d’un tribunal d’un autre État, l’État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ce

tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction. » (Article 10 1. de la Convention des Nations Unies

sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens)

Il y a lieu de retenir que les deux premières fautes constituent en réalité une faute

unique en ce qu’elles sont liées à une seule et même saisie-arrêt.

Or, pour déterminer si l’immunité doit être accordée à l’IOR, il convient d’examiner

dans quel contexte les fautes précitées sont reprochées à l’IOR. En d’autres termes,

il convient d’analyser les activités exercées par l’IOR, sous-jacentes aux fautes

reprochées, et par rapport auxquelles il y a lieu de vérifier si elles sont à qualifier

d’activités jure imperii ou d’activités jure gestionis.

Cette qualification suppose un examen de la nature et de la finalité de ces activités.

Il ressort des pièces soumises au Tribunal que suivant ordonnance de saisie-arrêt

n°1573/2023 du 21 août 2023, dans sa version traduite en français, la Première

Chambre du Tribunal de Première Instance de ADRESSE6.) a ordonné la saisie-arrêt

de 48.705.433,00,00 euros à l’encontre de la société SOCIETE16.) LIMITED, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.), et ce, à la demande de l’IOR.

La créance résulterait des « Dommages subis par la partie requérante et pour lesquels

les parties défenderesses et d’autres tiers sont responsables, in solidum ou autrement

et résultant de l’illégalité de leur action en violation de leurs obligations fiduciaires à

l’égard de l’institut du requérant dans le cadre d’un investissement effectué dans le

Fonds Kappa, dont les revendications sont exposées en détail dans la requête

assermentée portant le numéro NUMERO4.) aux noms de : « Istituto per le Opere di

religione vs Futura Funds SICAV p.l.c. et ».

Parmi les tiers-saisis figurent les sociétés anonymes luxembourgeoises SOCIETE17.)

S.A. et SOCIETE8.) S.A..

Suivant courrier du 5 septembre 2023, le mandataire de l’IOR, Maître Louis Cassar

Pullicino, a demandé à la Première Chambre du Tribunal de Première Instance de

ADRESSE6.)

d’inclure la société à responsabilité limitée luxembourgeoise

SOCIETE9.) S.A.R.L. à la liste des tiers-saisis.

Par lettre du 17 novembre 2023, l’IOR a par l’intermédiaire de son mandataire, Maître

Louis Cassar Pullicino, adressé une lettre à la société SOCIETE8.) S.A. et l’a

notamment informé que le Palais de ADRESSE7.) aurait fait l’objet d’une saisie suite

à la demande du Tribunal pénal du Vatican, qu’PERSONNE1.) ferait l’objet de

poursuites pénales pour détournement de fonds, abus de biens sociaux et

blanchiment d’argent et que l’IOR disposerait de l’ordonnance de saisie-arrêt des

juridictions maltaises du 21 août 2023 précitée.

Il ressort de l’ordonnance de saisie-arrêt maltaise n°1573/2023 du 21 août 2023 ainsi

que des explications fournies en cause que la saisie-arrêt comprenant l’inclusion des

sociétés luxembourgeoises SOCIETE7.), SOCIETE8.) et, par la suite, SOCIETE9.)

trouve son origine dans un investissement réalisé directement, voir indirectement par

l’IOR dans un projet immobilier du « ENSEIGNE1.) » et de la prétendue

méconnaissance des obligations fiduciaires des parties demanderesses dans le cadre

de cet investissement à l’égard de l’IOR.

Il résulte du contenu de la lettre du 17 novembre 2023 que celle-ci s’inscrit également

dans le cadre de cet investissement lié au projet immobilier du « ENSEIGNE1.) ».

Il convient de relever que les activités de l’IOR dans le cadre de l’opération, telle qu’elle

résulte des explications données au Tribunal et des pièces versées en cause,

s’inscrivent dans le cadre d’une opération strictement commerciale qu’un tribunal peut

apprécier sans s’immiscer dans l’administration ou l’exercice des prérogatives de la

puissance souveraine de l’IOR en tant qu’émanation du ADRESSE5.) (cf. Cass. req.,

15 déc. 1936 : Rev. crit. DIP 1937, p. 710 ). L’opération répond ainsi à la définition

d’un « acte de gestion » (« jure gestionis ») en ce qu’il ne participe pas à l’exercice de

la souveraineté de l’entité en cause.

Il convient également de relever que les activités de l’IOR s’inscrivent dans le cadre

plus large d’une opération d’investissement dans un projet immobilier. Or, les

questions d’investissement sont, conformément à l’article 17 de la Convention des

Nations Unies, couvertes par l’expression « transaction commerciale », celles-ci étant

exclues du champ d’application de l’immunité de juridiction.

Le Tribunal est partant saisi d’une demande portant sur les fautes reprochées à l’IOR

par rapport à ses activités exercées dans le cadre de l’exécution, sinon de

manquements dans l’exécution d’une transaction commerciale.

L’affirmation de l’IOR selon laquelle la finalité de ses activités n’aurait toujours que

pour unique objectif la protection du patrimoine du ADRESSE5.), sans précision plus

concrète quant à la finalité souveraine effective que la transaction commerciale

litigieuse était censée poursuivre est insuffisante pour remettre en cause la nature

strictement commerciale de l’opération.

L’exception d’immunité de juridiction soulevée par l’IOR est partant à rejeter.

Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner le moyen suivant lequel l’IOR aurait

renoncé à son immunité de juridiction.

2. La compétence territoriale

A titre subsidiaire, l’IOR soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de céans.

D’après les parties demanderesses, le Tribunal de céans serait compétent en vertu

de l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’elles auraient subi un

dommage réputationnel au Luxembourg.

Aucune convention internationale n’existant entre le Luxembourg et le ADRESSE5.),

respectivement l’Etat de la Cité du Vatican, en matière de compétence juridictionnelle,

la juridiction compétente se détermine conformément aux mêmes règles que celles

qui définissent la compétence territoriale en droit interne (Fernand SCHOCKWEILER,

Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé

luxembourgeois, mis à jour par Jean-Claude WIWINIUS, n° 730).

A défaut de convention particulière, il y a donc lieu de se référer aux règles de

compétence internationale telles que prévues par le droit interne luxembourgeois en

tant que loi du for.

Aux termes de l’article 42 du Nouveau Code de procédure civile, « en matière de

réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra être

portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du

défendeur, soit devant celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ».

Il est constant en cause que le domicile de l’IOR ne se trouve pas dans

l’arrondissement de Luxembourg et que ce n’est pas sur cette base qu’il est attrait

devant les juridictions luxembourgeoises.

L’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu où le

dommage est survenu et le lieu de l’événement causal. Il en résulte que le défendeur

peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal, soit du lieu où le dommage

est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage.

(Tribunal

d’arrondissement,

novembre

2022,

Jugement

civil

n°

2022TALCH08/00179)

Il a été admis que « dans le cas d’une diffamation internationale par voie de presse,

l’atteinte portée par une publication diffamatoire à l’honneur, à la réputation et à la

considération d’une personne physique ou morale se manifeste dans les lieux où la

publication est diffusée, lorsque la victime y est connue. »5

En l’espèce, les parties demanderesses reprochent à l’IOR de leur avoir causé un

préjudice moral consistant dans l’atteinte à leur réputation sur la place financière du

Luxembourg en ayant :

-

sollicité une saisie-arrêt à ADRESSE6.) sans aucun argument juridique ou

économique sérieux,

-

inclus les sociétés luxembourgeoises SOCIETE7.), SOCIETE8.) et, par la

suite, SOCIETE9.) dans cette saisie-arrêt à ADRESSE6.) alors que cette

inclusion ne serait d’aucune utilité,

-

adressé une lettre diffamatoire à la société SOCIETE8.).

Le Tribunal a d’ores et déjà retenu que les deux premières fautes n’en font qu’une en

ce qu’elles sont liées à une seule et même saisie-arrêt.

-

par rapport au dommage découlant de la saisie-arrêt litigieuse

Au vu du document établi par le greffe, annexé à l’ordonnance de saisie-arrêt

n°1573/2023 du 21 août 2023, il y a lieu de constater que la saisie-arrêt n’a pas

uniquement été sollicitée à

ADRESSE6.), mais qu’elle a vraisemblablement

également été notifiée aux tiers-saisis, qui ont leur siège social au Luxembourg.

La partie débitrice-saisie, la société SOCIETE5.) a également son siège social au

Luxembourg. PERSONNE1.) en est le gérant. Il convient donc d’admettre que celui-

ci exerce, au moins partiellement, son activité professionnelle au Luxembourg. Tant

la société SOCIETE5.) qu’PERSONNE1.) sont, partant, susceptibles de jouir d’une

certaine réputation au Luxembourg et de s’y voir porter atteinte.

Le fait dommageable allégué est partant de nature à s’être produit au Luxembourg

tant par rapport au lieu de survenance du dommage, c’est-à-dire le lieu où la société

SOCIETE5.)

et

PERSONNE1.)

sont susceptibles

d’avoir subi une atteinte

5 Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 07.03.1995- Affaire C-68/93

réputationnelle, que par rapport à l’évènement causal qui se trouve à l’origine du

dommage, à savoir la notification de la saisie-arrêt aux tiers-saisis situés au

Luxembourg.

-

quant à la lettre adressée à la société SOCIETE8.)

Cette lettre, alléguée comme diffamatoire à l’égard de la société SOCIETE5.) et

d’PERSONNE1.), a, d’après les éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, été

envoyée au siège social de la société SOCIETE8.), de sorte que c’est à cet endroit

que les représentants de la société SOCIETE8.) en ont a priori pris connaissance.

C’est cette prise de connaissance qui est de nature à avoir causé un préjudice à la

société SOCIETE5.) et à PERSONNE1.).

Le fait dommageable allégué par rapport à ladite lettre alléguée comme étant

diffamatoire est partant également de nature à s’être produit au Luxembourg tant par

rapport au lieu de survenance du dommage, c’est-à-dire le lieu où la société

SOCIETE5.)

et

PERSONNE1.)

sont susceptible d’avoir subi une atteinte

réputationnelle, que par rapport à l’évènement causal qui se trouve à l’origine du

dommage, à savoir la prise de connaissance du contenu de la lettre par les

représentants de la société SOCIETE8.) au Luxembourg. Il convient partant de retenir

que le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de la société

SOCIETE5.) et d’PERSONNE1.).

3. La nullité de l’exploit d’assignation

L’IOR demande au Tribunal de déclarer nulle l’action introduite par PERSONNE1.) sur

base de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile en ce que l’indication dans

l’exploit d’assignation de son adresse professionnelle au lieu de son domicile réel

serait erronée et trompeuse et lui causerait grief.

L’IOR se serait trouvé attrait devant une juridiction d’un pays dans lequel il ne serait

pas domicilié et dont le fait dommageable ne saurait avoir eu lieu. L’indication du

domicile professionnel d’PERSONNE1.) aurait servi à instrumentaliser la compétence

du Tribunal.

Le préjudice de l’IOR correspondrait aux frais de préparation de sa défense et aux

honoraires d’avocat et devrait être provisoirement évalué à 10.000,00 euros, sous

réserve d’augmentation.

Une fausse indication de domicile ou de siège social est une nullité de forme soumise

aux exigences de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile qui est

de la teneur suivante :

« Aucune nullité de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être

prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle,

aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».

Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant

synonymes de « causer grief ».

Il appartient à celui qui allègue le grief causé par la prétendue irrégularité, d’en établir,

et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief (JURISCLASSEUR :

Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule no 137, no 73).

La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile

ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003, numéro

1959 du registre).

Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en

fonction des circonstances de l’espèce.

Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité

a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de

l’adversaire. (Cour, 23 janvier 2008, no 31038 du rôle)

Au vu de ce qui a été retenu au titre de la compétence territoriale du Tribunal et dans

la mesure où le lieu où le fait dommageable s’est produit ne s’identifie pas, du moins

pas nécessairement, avec le lieu de situation du domicile de celui qui allègue le grief,

l’IOR ne saurait soutenir que l’indication du domicile professionnel d’PERSONNE1.)

aurait instrumentalisé la compétence du Tribunal. Le fait que l’IOR ait dû faire appel à

un avocat pour se défendre est sans rapport avec l’indication du domicile

professionnel d’PERSONNE1.) dans son exploit d’assignation.

Il convient également de relever que l’absence d’indication du domicile personnel

d’PERSONNE1.) ne saurait, eu égard aux relations existantes entre parties et aux

procédures judiciaires déjà introduites entre elles, laisser de doute quant à son

identité. L’indication de son adresse professionnelle ne saurait partant avoir pu induire

l’IOR en erreur sur l’identité d’PERSONNE1.), ni l’avoir dérangé dans l’organisation

de sa défense (en ce sens Cour, 23.01.2008, IV° chambre, arrêt commercial, n° 31038

du rôle).

Ce moyen n’est dès lors pas fondé.

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise

en état afin de permettre aux parties d’instruire le fond du litige.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

rejette le moyen tiré de l’exception de l’immunité de juridiction,

se déclare compétent pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.) S.A.

et PERSONNE1.),

dit la demande régulière en la forme,

avant tout autre progrès en cause, invite les parties à conclure sur le fond du litige,

renvoie le dossier devant le juge de la mise en état,

réserve le surplus et les frais.