Court orders partition of co-owned property and appoints notary for liquidation and sale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement granted the plaintiff's request to partition the co-owned property and ordered the appointment of a notary to conduct the liquidation and sale. The court rejected the defendant's claims for compensation for improvements and communication of bank records as unfounded. Consequently, the court ordered the sale of the property and assigned a judge to supervise the notary's operations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815-13 and 815-14 du Code civil; When co-owners cannot agree on partition, the court orders the sale of the property and appoints a notary to execute the liquidation and distribution of proceeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00010
Audience publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six
Numéro TAL-2023-08551 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), comptable, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
demeurant à Esch-sur-Alzette du 4 octobre 2023,
ayant comparu par Maître Kalthoum BOUGHALMI, Avocate à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
comparaissant actuellement par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit REYTER,
comparaissant par Maître Kamilla LADKA, Avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 19 décembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 19 décembre 2025.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 6 décembre 2024,
PERSONNE1.) a demandé à voir :
-
recevoir la demande en la forme,
-
rejeter le moyen tiré de l’exception de libellé obscur,
-
partant dire l’exploit d’assignation du 4 octobre 2023 recevable,
-
au fond l’entendre dire fondé et justifié,
-
voir ordonner le partage de l’indivision existant entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sur l’immeuble acquis suivant acte n°NUMERO1.) du 9 avril 2013,
situé à L-ADRESSE1.), inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.),
section A de
ADRESSE3.)
comme suit : numéro
NUMERO8.), lieu-dit
« ADRESSE4.) », place (occupée, bâtiment à habitation), d’une contenance de 04
ares 20 centiares,
-
voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de
liquidation dont s’agit et voir nommer un juge aux fins de surveiller les opérations,
-
dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur
remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à
lui présentée,
-
voir nommer un expert avec la mission de déterminer la valeur de l’immeuble,
-
dire que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,
-
dire que l’expert sera dispensé de la prestation de serment,
-
donner acte à PERSONNE1.) qu’au 7 novembre 2004, elle a payé la somme de
304.714,12.- euros au titre du remboursement du prêt hypothécaire relatif à
l’immeuble litigieux situé à ADRESSE3.),
-
ordonner à voir réintégrer la somme de 178.967,87.- euros dans le cadre du
partage, avec les intérêts à partir de la date de l’achat de la maison, sinon à partir
de la présente, jusqu’à solde,
-
donner acte à PERSONNE1.) qu’elle se réserve formellement le droit d’augmenter
sa demande au vu des nombreux montants qu’elle a payés de ses deniers
personnels dans le cadre de l’indivision, dans le partage qui sera ordonné,
-
partant condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 178.967,87.-
euros + pm, avec les intérêts légaux à partir de l’acquisition de l’immeuble litigieux,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
débouter PERSONNE2.) de l’intégralité de ses demandes,
-
dire l’évaluation à laquelle a procédé PERSONNE2.) auprès de l’agence
immobilière SOCIETE1.) surfaite,
-
partant la rejeter,
-
quant au partage du bien indivis,
-
donner acte à PERSONNE1.) qu’elle demande que soit intégré dans le cadre du
partage à ordonner le montant de 35.560.- euros qui constitue ses fonds propres,
-
donner acte à PERSONNE1.) qu’elle demande que soit intégré dans le cadre du
partage à ordonner le montant de 11.500.- euros,
-
partant condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 63.810.- euros
(16.750 + 35.560 + 11.500) du chef des causes sus-énoncées, avec les intérêts
légaux à partir du 9 avril 2013, sinon de la présente demande en justice, jusqu’à
solde,
-
quant à l’action de PERSONNE2.) en réclamation du fruit de la vente de
l’immeuble situé à L-ADRESSE5.), à titre principal, dire cette action prescrite sur
base de l’article 815-9 du Code civil, partant en débouter,
-
quant à la demande en indemnité d’occupation de PERSONNE2.),
-
donner acte à PERSONNE1.) qu’elle conteste formellement disposer d’une
jouissance exclusive de l’immeuble litigieux situé à ADRESSE6.),
-
partant dire cette demande non fondée et la rejeter,
-
partant débouter PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’une indemnité
d’occupation d’un montant de 170.765.- euros,
-
à titre subsidiaire, ramener la demande de PERSONNE2.) à de plus justes
proportions, tant quant à l’assiette que quant à la durée de ladite indemnité,
-
donner acte à PERSONNE1.) qu’à la date du 7 novembre 2024, elle a payé la
somme de 304.714,12.- euros, soit 82 %, dans le cadre du paiement du prêt
hypothécaire,
-
lui donner acte qu’elle se réserve formellement le droit de proposer une offre de
reprise dans le cadre de la présente procédure de partage,
-
débouter PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 815-13 du Code civil,
-
débouter PERSONNE2.) de sa demande en paiement du mémoire d’honoraires
intermédiaire de 3.525.79.- euros,
-
débouter PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure,
-
dire non fondées toutes les demandes formulées par PERSONNE2.), partant l’en
débouter,
-
PERSONNE2.) s’entendre condamner à payer à titre de somme non comprise
dans les dépens un montant de 2.000,- euros que PERSONNE1.) a dû exposer
pour assurer sa défense, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
-
PERSONNE2.) s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
-
statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendra.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 17 janvier 2025,
PERSONNE2.) a, pour sa part, demandé à voir :
-
quant à la recevabilité
-
constater la nullité de l’acte introductif d’instance pour cause de libellé obscur,
-
par conséquent, le déclarer nul et de nul effet,
-
à titre subsidiaire, quant au fond,
-
donner acte à PERSONNE2.) de l’ensemble de ses développements, sur base
des pièces, quant au financement réel de l’immeuble situé à ADRESSE3.),
notamment quant au caractère commun du versement du montant de 80.000.-
euros au profit du notaire HELLINCKX,
-
au vu de ce financement, et de l’utilisation du compte propre de PERSONNE1.)
dans le cadre l’acquisition du bien indivis, voire enjoindre à PERSONNE1.) de
communiquer les informations relatives aux opérations sur le compte numéro
NUMERO2.) entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2014,
-
donner encore acte à PERSONNE2.) de sa participation dans le financement de
l’immeuble indivis à hauteur de 44,6%, sous réserve d’un pourcentage plus élevé,
compte tenu de remboursements actuels échus et à venir,
-
donner acte à PERSONNE2.) qu’il se réserve à ce titre le droit de formuler une
proposition de reprise de l’immeuble dans le cadre de cette procédure de partage,
-
à titre tout à fait subsidiaire et seulement si par impossible il ne devait pas être
tenu compte du schéma de financement réel de l’immeuble tel qu’exposé, mais de
la stipulation contenue dans l’acte notarié conformément aux indications des
parties à l’acte, quod non, constater que l’immeuble indivis situé à ADRESSE7.)
n’a pas fait objet d’un partage, puisque le solde de la vente a été versé sur le
compte personnel de PERSONNE1.),
-
qu’il y a ainsi lieu, dans le cadre d’un partage à ordonner, réintégrer la somme de
63.250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2013, jusqu’à solde,
-
partant, dire qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à la réintégration de la
somme de 63.250.- euros avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2013, jusqu’à
solde, à la masse,
-
constater que le montant de 310,9.- euros résultant du décompte des frais de
notaire a été remboursé sur le compte personnel de PERSONNE1.) (pièce nº 6 de
la farde de ME BOULGHAMI et 16 de la farde de Me LADKA: virement du 16 mai
2013), de sorte que ce montant revient à l’indivision, assorti d’intérêts légaux à
partir de cette date, jusqu’à solde,
-
constater que l’occupation et la jouissance du bien indivis situé à ADRESSE3.) par
PERSONNE1.) a été privative et exclusive,
-
donner acte à
PERSONNE2.) qu’il réclame à l’indivision une indemnité
d’occupation de 170.765.- euros (soit 3,5% du capital investi) à partir du mois
d’octobre 2020, date à laquelle il a quitté la maison indivise jusqu’au jour des
présentes, à augmenter des mensualités à venir,
-
partant voire condamner PERSONNE1.) au paiement de ce montant à l’indivision,
-
donner acte à PERSONNE2.) de ses revendications basées sur l’article 815-13 du
Code civil, compte tenu des efforts, et du travail quantifié en heures, investi dans
les travaux de rénovation de la maison, qu’il évalue à la somme de 7.000.- euros
€ (500 heures x 14.- euros), ou tout autre montant même supérieur à déterminer
par le tribunal ex aequo et bono,
-
lui donner acte qu’il renonce à sa demande relative au partage des meubles
meublants l’ancien domicile familial,
-
débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes, arguments et
allégations,
-
si l’assignation devait être sanctionnée par la nullité au terme de libellé obscur,
donner acte à PERSONNE2.) qu’il réclame le montant des frais et honoraires de
son mandataire (pièce n°14), ceci conformément à la jurisprudence de la Cour de
Cassation du 9 février 2012 (05/12) en vertu de laquelle il n’y a aucune raison
d’exclure du préjudice réparable les frais et honoraires d’avocat alors que tout
dommage, patrimonial ou moral, est réparable,
-
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner
la distraction au profit de Maître Kamilla LADKA qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance,
-
PERSONNE1.) s’entendre condamner à payer à Maître Kamilla LADKA une partie
des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, pour les frais
et honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés
(copies, taxes, timbres, téléphone etc...) qu’il serait inéquitable de laisser à l’unique
charge de la partie de Maître Kamilla LADKA, compte tenu de l’attitude adverse
ayant conduit au litige, évaluée à 2.500.- euros au vœu de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) déclare tout d’abord contester le moyen tiré du
libellé obscur de l’exploit d’assignation soulevé par
PERSONNE2.). L’exploit
d’assignation serait clair et précis et permettrait à ce dernier de comprendre que la
demande principale aurait pour objet de sortir de l’indivision.
PERSONNE2.) aurait, en outre, répondu de manière exhaustive aux demandes de
PERSONNE1.), de sorte qu’il ne justifierait d’aucun grief tel que requis par l’article 264,
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant aux faits, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle aurait acquis avec PERSONNE2.)
une maison d’habitation située à L-ADRESSE1.).
L’acte notarié aurait renseigné que l’immeuble était financé à raison de 35.600.- euros
par des deniers personnels de PERSONNE1.) et à raison de 374.400.- euros par un
crédit consenti par la SOCIETE2.).
Ces mentions figurant dans l’acte notarié seraient toutefois erronées et contredites par
les pièces versées en cause.
Elle aurait en réalité payé au notaire HELLINCKX un montant de 80.000.- euros.
PERSONNE1.)
aurait, par ailleurs, réglé seule le montant de 11.500.-
euros
correspondant à l’assurance solde restant dû.
Elle aurait par la suite réglé seule l’achat d’une cuisine d’un montant de 20.000.- euros et
son installation d’un montant de 4.000.- euros.
Elle aurait fait installer une dalle en béton et payé de nombreuses factures normalement
à charge de la communauté.
Elle aurait, de plus, payé les impenses (SOCIETE3.), SOCIETE4.), SOCIETE5.),
SOCIETE6.), charges communales et assurance maison) pour un montant de
38.967,84.- euros.
PERSONNE1.) demande, partant, la réintégration du montant de 178.967,87.- euros
dans le cadre du partage, avec les intérêts légaux à compter de l’achat de la maison,
sinon des conclusions du 6 décembre 2024, jusqu’à solde.
A la date du 7 novembre 2024, elle aurait, en outre, payé un montant de 304.714,12.-
euros, soit 88.725,64.- euros sur le compte prêt numéro NUMERO3.) et 283.888,48.-
euros sur le compte crédit numéro NUMERO4.).
PERSONNE2.) n’aurait payé qu’un montant de 67.900.- euros.
PERSONNE1.) déclare ensuite vouloir sortir de l’indivision et demande qu’il soit procédé
à l’évaluation de l’immeuble indivis, après quoi elle ferait part au notaire à nommer de sa
volonté de reprendre seule la propriété de l’immeuble.
Elle déclare également demander le remboursement des montants qu’elle aurait réglés
à titre de remboursement du prêt.
Elle déclare contester l’évaluation au montant de 1.195.000.- euros faite de l’immeuble
par la société SOCIETE1.) à la demande de PERSONNE2.).
Elle aurait fait procéder à une évaluation par la société SOCIETE7.) en date du 27 avril
2024 qui serait bien plus exacte. Le prix de l’immeuble serait à fixer à 750.000.- euros.
A titre subsidiaire, il y aurait donc lieu de nommer un notaire et un expert, afin de faire
procéder à une évaluation judiciaire de l’immeuble.
PERSONNE1.) soulève ensuite, sur base de l’article 815-10, alinéa 2 du Code civil,
l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de PERSONNE2.) tendant au
remboursement du montant de 63.500.- euros correspondant au produit de la vente d’un
immeuble situé à ADRESSE8.).
Elle précise que ce bien immobilier aurait été acquis par les parties, chacune pour moitié,
le 8 octobre 2007. Il aurait été vendu en date du 4 mars 2013.
Si la demande ne devait pas être déclarée irrecevable, PERSONNE1.) soutient qu’elle
serait à déclarer non fondée, alors qu’elle ne redevrait aucun montant à PERSONNE2.).
Le montant de 63.500.- euros aurait été intégré dans le montant de 80.000.- euros payé
au notaire HELLINCKX. PERSONNE1.) y aurait ajouté le montant de 16.750.- euros de
ses propres deniers.
PERSONNE1.) déclare encore contester tout remboursement par PERSONNE2.) du prêt
hypothécaire contracté en vue de l’achat du bien immobilier situé à ADRESSE7.). Elle
aurait remboursé, seule, le prêt hypothécaire en question.
PERSONNE1.) déclare ensuite contester, tant dans son principe que dans son quantum,
la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle ne jouirait pas de manière exclusive du bien immobilier indivis. PERSONNE2.)
disposerait des clés et pourrait s’y rendre quand bon lui semble. Les plaintes versées par
PERSONNE1.) datant des 26 mars, 4 février et 6 février 2023, ne seraient pas de nature
à démontrer sa jouissance exclusive. Les parties seraient séparées depuis 2022 et elle
n’aurait jamais empêché PERSONNE2.) d’entrer et d’utiliser le bien. Ce dernier
indiquerait avoir quitté le domicile en octobre 2020. Or, le fait d’avoir quitté le domicile
n’entraînerait pas la jouissance exclusive du bien par PERSONNE1.). En outre, un, sinon
deux véhicules appartenant à PERSONNE2.) seraient toujours garés dans un des
garages de la maison. Il aurait également l’usage exclusif du hangar de la maison.
A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation devait être due, elle demande à voir
ramener le montant de la valeur locative revendiquée par PERSONNE2.) de 3.485.-
euros à de plus justes proportions.
Le point de départ à prendre en compte pour le paiement de l’indemnité d’occupation
serait, tout à plus, celle du dépôt des plaintes pénales par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) déclare ensuite contester que PERSONNE2.) aurait effectué des travaux
dans l’immeuble indivis et demande à voir débouter ce dernier de sa demande en
paiement du montant de 7.000.- euros sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Elle déclare encore contester la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une
indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle conteste également sa demande en remboursement de ses frais et honoraires
d’avocat pour le cas où la demande devait être déclarée irrecevable pour cause de libellé
obscur. Elle conteste toute faute dans son chef et tout préjudice dans le chef de
PERSONNE2.). Sa demande en paiement du montant de 3.525,79.- euros serait partant
à rejeter.
PERSONNE2.) déclare soulever in limine litis l’exception de nullité pour cause de libellé
obscur de l’exploit d’assignation du 4 octobre 2023.
PERSONNE1.) demanderait concomitamment le partage, la « licitation de l’indivision »,
la nomination d’un notaire ainsi que d’un expert (cette dernière demande étant omise
dans le dispositif). Toutes ces demandes ne seraient pas hiérarchisées, ni organisées en
ordre de subsidiarité et créeraient une ambiguïté dans les intentions de PERSONNE1.).
Les négociations amiables auraient échoué et les parties seraient en désaccord sur la
valeur du bien, sur la contribution de PERSONNE2.) au remboursement du crédit
hypothécaire, sur l’indemnité d’occupation ou encore le partage du produit de la vente du
bien situé à ADRESSE7.). Il n’existerait partant qu’un seul moyen de sortir de l’indivision,
l’immeuble n’étant pas partageable en nature. Mais il semblerait que PERSONNE1.) y ait
renoncé dans ses dernières conclusions.
PERSONNE2.) n’arriverait pas à pleinement comprendre les demandes adverses.
PERSONNE2.) fait ensuite exposer que les parties auraient vécu en union libre depuis
2007.
Ils auraient acquis, chacun pour moitié, un bien immobilier situé à ADRESSE7.) en date
du 8 octobre 2007 pour un montant de 235.000.- euros. Ils auraient vendu le bien en date
du 4 mars 2013 pour un montant de 270.000.- euros. Suite à la vente, un décompte aurait
été dressé et un montant de 63.250.- euros, correspondant au solde du produit de la
vente aurait été transféré sur le compte personnel de PERSONNE1.) au lieu d’être
partagé par moitié.
PERSONNE2.) déclare réclamer, en ordre subsidiaire, dans le cadre du partage et de la
liquidation, le montant de 63.250.- euros à l’indivision, avec les intérêts légaux à partir du
6 mars 2013, jusqu’à solde.
En date du 9 avril 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient acquis, chacun pour
une moitié indivise, un immeuble situé à ADRESSE3.) pour un montant de 410.000.-
euros.
PERSONNE2.) reconnait que les pièces versées aux débats sont en contradiction avec
les indications fournies dans l’acte notarié d’achat de la maison de ADRESSE3.).
Il conteste toutefois toutes les revendications financières et les calculs effectués par
PERSONNE1.) dans ses conclusions.
Il conteste son apport personnel de 80.000.- euros et soutient qu’il s’agirait de deniers
indivis qui auraient été versés sur le compte personnel de PERSONNE1.). Ce compte
aurait été utilisé dans le cadre de l’achat et de la vente des biens indivis et il demande la
communication des extraits de ce compte numéro NUMERO2.) pour la période du 1er
juillet 2013 au 30 septembre 2014.
Il conteste également que PERSONNE1.) aurait payé seule le montant de l’assurance
solde restant dû de 11.500.- euros.
Ce serait également à tort que PERSONNE1.) prétendrait avoir remboursé le crédit à
hauteur de 304.714,12.- euros.
Il y aurait, en outre, lieu de déduire des remboursements le montant de la bonification
d’impôt reçues de l’Etat.
Il y aurait également lieu de tenir compte de ses propres remboursements pour un
montant total de 69.800.- euros au 17 janvier 2025.
PERSONNE2.) déclare encore contester toutes les impenses prétendument prises en
charge par PERSONNE1.) sur l’immeuble. Celles-ci ne seraient pas prouvées. A titre
subsidiaire, elles sont contestées, sans rapport avec l’entretien et la conservation de
l’immeuble, sinon prescrites.
PERSONNE2.) aurait fait réaliser une évaluation de l’immeuble par la société
SOCIETE1.). L’immeuble aurait été estimé au montant de 1.195.000.- euros.
L’évaluation de la société SOCIETE7.) versée par PERSONNE1.) retiendrait une surface
erronée de 130 m2 et omettrait d’évaluer la surface aménageable du grenier.
Toute tentative de partage amiable aurait échoué à ce jour.
Concernant la vente du bien situé à ADRESSE7.), PERSONNE2.) rappelle sa demande
de réintégration du montant de 63.500.- euros à la masse indivise, demande qu’il formule
à titre subsidiaire pour le cas où il devait être admis que PERSONNE1.) ait apporté un
montant de 35.600.- euros dans le cadre de l’acquisition de la maison de ADRESSE3.).
PERSONNE2.) expose que les parties seraient restées en indivision par rapport au
montant de 63.500.- euros. Par application du principe de la subrogation réelle, le bien
indivis vendu aurait été remplacé par le prix de vente qui intégrerait la masse indivise.
La prescription invoquée par PERSONNE1.) découlant de l’article 815-10, alinéa 2 du
Code civil ne trouverait pas application.
PERSONNE2.) fait ensuite exposer qu’il aurait quitté le domicile en octobre 2020 suite à
une profonde mésentente et des disputes incessantes, contraires à l’intérêt de leur enfant
commun.
PERSONNE1.) occuperait donc seule la maison depuis lors et en aurait la jouissance
exclusive.
Dans le cadre des décisions relatives au volet alimentaire, le JAF aurait pris en compte
un loyer théorique à charge de PERSONNE2.). Il serait donc incontestable qu’il se serait
relogé ailleurs et qu’il ne pourrait plus jouir librement du bien indivis. Toute approche
serait d’ailleurs sanctionnée par une plainte de PERSONNE1.) à la police.
Dans une décision du 23 mars 2023, le JAF aurait également accordé un droit de visite
et d’hébergement de leur enfant commun, prenant en considération la nécessité d’éviter
tout contact avec la mère et l’ancien domicile commun.
PERSONNE2.) déclare partant réclamer un montant de 170.765.- euros, soit 49 mois
(octobre 2020 à novembre 2024) x 3.485.- euros (3,5% du capital investi de 1.195.000.-
euros, sous réserve d’augmentation.
Il déclare contester tous les développements sur ce point de PERSONNE1.).
Il fait encore valoir qu’il aurait réalisé la majorité des gros et menus travaux d’amélioration
dans la maison indivise et qu’il aurait acheté les matériaux pour ce faire. Il y aurait
consacré plusieurs centaines d’heures et déclare partant réclamer un montant de 7.000.-
euros (soit 500 heures x 14.- euros) sur le fondement de l’article 815-13 1° du Code civil.
Les photos versées en cause et le rapport d’enquête sociale réalisé dans le cadre du
droit d’hébergement de l’enfant commun prouveraient à suffisance la réalité des travaux
qu’il aurait réalisés.
Il conteste que la maison se trouverait en état de décrépitude et conteste également que
PERSONNE1.) aurait procédé à de quelconques travaux de rénovation et d’amélioration.
Elle ne verserait aucune facture relative à de tels travaux.
PERSONNE2.) déclare encore renoncer à toute demande relative aux meubles meublant
l’ancien domicile familial.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant au libellé obscur de l’exploit d’assignation
L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exploit
d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens.
En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.
La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du
Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,
c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que
l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins
implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception obscuri
libelli, p. 290).
Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande
et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur
énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie
spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur
la portée de l’action dirigée contre lui » (Cour 20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui
demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de
la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de
l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de
forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen tiré du libellé
obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour
entraîner la nullité de l’acte.
La notion de grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne
comporte aucune restriction.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le
grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours
normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, P.33, 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur
de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, numéro 30520 du rôle).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).
En l’espèce, dans son exploit d’assignation du 4 octobre 2023, PERSONNE1.) expose
qu’elle aurait vécu en concubinage avec PERSONNE2.).
En date du 9 avril 2013, elle aurait acquis ensemble avec PERSONNE2.), chacun pour
moitié indivise, une maison d’habitation située à ADRESSE3.) au prix de 410.000.- euros.
L’acquisition aurait été financée par ses fonds propres à concurrence de 35.600.- euros
et par un crédit bancaire de 374.400.- euros.
Elle déclare demander le partage de l’immeuble sur base de l’article 815 du Code civil et
sur base du principe que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
Elle demande également la nomination d’un expert ayant pour mission d’évaluer le bien
immobilier.
Elle demande encore sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, le
remboursement du prêt hypothécaire consenti pour l’acquisition du bien immobilier, prêt
qu’elle aurait remboursé quasiment seule, ainsi que les dépenses qu’elle aurait prises à
sa charge et qui seraient liées aux nombreux travaux de remplacement, de réparation,
de restauration et de maintien de l’immeuble indivis.
Dans le dispositif de son exploit d’assignation, PERSONNE1.) demande à « voir ordonner
le partage et la licitation de l’indivision » existant entre elle et PERSONNE2.) sur
l’immeuble indivis situé à ADRESSE3.).
Elle demande la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et de
liquidation ainsi que d’un juge pour surveiller lesdites opérations. Elle demande à ce qu’il
soit pourvu à leur remplacement en cas d’empêchement.
Elle indique ensuite que l’expert pourra s’entourer de tierces personnes dans
l’accomplissement de sa mission et qu’il sera dispensé de prestation de serment.
Elle demande, par ailleurs, à voir dire fondée sa demande sur base de l’article 815-13 du
Code civil.
PERSONNE1.) précise qu’elle demande « le partage et la licitation de l’indivision ». Il faut
entendre par « licitation de l’indivision » la licitation du bien indivis, en l’occurrence du
bien immobilier situé à ADRESSE3.).
Force est de constater que la demande de nomination d’un expert est incohérente dans
le contexte d’une demande en licitation d’un bien indivis. Il s’y ajoute que, tout en
évoquant ses modalités de nomination, PERSONNE1.) omet de formuler, dans le
dispositif de son exploit, sa demande de nomination de l’expert à proprement dit.
Le Tribunal considère toutefois que bien que confuse, la demande tendant au partage et
à la liquidation du bien a été formulée de façon suffisamment claire et précise pour que
PERSONNE2.) ne puisse pas se méprendre sur son objet.
Si la question de la licitation du bien est évoquée de manière équivoque par
PERSONNE1.), notamment par le fait qu’elle sollicite, en même temps, la nomination
d’un expert, il faut considérer que la licitation n’est qu’une modalité de liquidation et de
sortie de l’indivision.
Le Tribunal considère partant que PERSONNE2.) n’a pas pu être contrarié dans ses
moyens de défense au point de ne pas pouvoir prendre utilement position sur la demande
en partage et liquidation de l’indivision.
Quant à la demande fondée sur l’article 815-13 du Code civil, le Tribunal relève que
l’exploit d’assignation est plus que laconique, dans la mesure où elle n’est ni précise, ni
chiffrée.
PERSONNE2.) ne semble toutefois pas dérangé dans l’organisation de sa défense par
rapport à cette demande, dans la mesure où il ne soulève pas le libellé obscur de l’exploit
d’assignation sur ce point.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient que les reproches formulés par
PERSONNE2.) à l’égard de la teneur de l’exploit d’assignation ne sont pas justifiés et
que le moyen de nullité tiré du libellé obscur n’est pas fondé.
La recevabilité des demandes principales et reconventionnelles n’étant pas autrement
critiquées et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas
donné, il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été
introduites dans les formes et délais de la loi.
2.2.
Quant à la demande en partage et liquidation de l’immeuble situé à
ADRESSE3.)
En application de l’article 815, 1° du Code civil « nul ne peut être contraint à demeurer
dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis
par jugement ou convention ».
Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse, PERSONNE1.) ne demande pas
ou plus la licitation du bien immobilier.
PERSONNE2.) ne se prononce pas de manière explicite sur la demande en partage et
liquidation. Dans le dispositif de ses conclusions de synthèse, il demande à se voir donner
acte qu’il se réserve le droit de formuler une proposition de reprise de l’immeuble dans le
cadre de la procédure de partage.
Il fait également valoir que toutes les négociations amiables auraient échouées et que les
parties seraient en désaccord sur la valeur du bien. Le seul moyen de sortir de l’indivision
serait sa licitation, l’immeuble n’étant pas partageable en nature.
Le Tribunal déduit des explications de PERSONNE2.) qu’il demande implicitement la
licitation de l’immeuble, tout en se réservant le droit de formuler une offre de rachat lors
de la vente.
Au vu des dispositions de l’article 815 du Code civil, il y a lieu de faire droit à la demande
de PERSONNE1.) en partage et en liquidation de l’immeuble situé à ADRESSE3.).
Le partage en nature des immeubles demeure la règle.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de procéder au partage en nature lorsqu’un des coindivisaires le
demande et si la consistance et la composition des biens ne s’opposent pas à ce qu’ils
soient commodément partagés (Cour 9 juillet 1997, numéro 16638 du rôle).
Aux termes de l’article 827 du Code civil, « Si les immeubles ne peuvent se partager
commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ».
L’article 827 du Code civil s’oppose à ce que le juge substitue aux seuls modes de
partage prévus par la loi un procédé différent, sauf le cas où toutes les parties y
donneraient leur consentement.
Ainsi, mises à part les particularités concernant l’attribution préférentielle et la viabilité
économique d’une exploitation, hypothèses non données en l’occurrence, la seule
appréciation à faire par les juridictions est de savoir si les immeubles ne peuvent pas se
partager commodément.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’immeuble situé à L-ADRESSE1.) est une maison
unifamiliale qui est impartageable en nature. Il est, en outre, constant en cause que les
parties ne s’accordent pas sur le prix de vente du bien, chacun opposant une évaluation
différente du bien. Il y a dès lors lieu d’en déduire que le bien n’est pas commodément
partageable, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la licitation.
Il y a lieu de charger Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à L-ADRESSE9.), afin
de procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision.
Dans ce contexte, il convient de préciser que rien n’empêchera les parties d’enchérir
elles-mêmes lors de la vente aux enchères du bien.
La demande en nomination d’un expert est, au vu de ce qui précède, dépourvue de
pertinence et est à rejeter.
2.3.
Quant aux demandes formulées par PERSONNE1.) sur base de l’article
815-13 du Code civil
Lors de la liquidation de l'indivision, il doit être tenu compte, en vertu de l'article 815-13
du Code civil, des dépenses relatives à l'amélioration du bien ou à sa conservation
réalisée par un indivisaire dans l’intérêt de l’indivision.
Il est constant en jurisprudence que le remboursement par un indivisaire sur ses deniers
personnels d’un prêt ayant servi à l’acquisition d’un bien indivis s’analyse comme une
dépense faite pour la conservation juridique du bien, c’est-à-dire une dépense nécessaire
au sens de l’article 815-13 du Code civil.
Il est également admis en jurisprudence qu’un coindivisaire peut, en se basant sur l’article
815-13 du Code civil, faire valoir ses droits résultant d’un apport en fonds propres fait lors
de l’acquisition d’un bien indivis, dans le cadre du partage du bien concerné (voir par
exemple, TAL, 21 juin 2016, n° 144/2016).
Aux termes de ses conclusions de synthèse, PERSONNE1.) demande, respectivement
soutient pêle-mêle et de manière fort confuse:
-
qu’au 7 novembre 2004, elle aurait payé la somme de 304.714,12.- euros au titre
du remboursement du prêt hypothécaire relatif à l’immeuble litigieux situé à
ADRESSE3.),
-
que PERSONNE2.) devrait être condamné à payer, respectivement à réintégrer la
somme de 178.967,87.- euros (80.000 + 35.600 + 24.400 + 38.967,87) dans le
cadre du partage, avec les intérêts à partir de la date de l’achat de la maison, sinon
à partir de ses conclusions du 6 décembre 2024, jusqu’à solde,
-
qu’elle aurait apporté à titre de fonds propres le montant de 35.560.- euros en vue
de l’acquisition du bien situé à ADRESSE3.),
-
qu’elle aurait payé seule le montant de 11.500.- euros correspondant à l’assurance
solde restant dû,
-
que PERSONNE2.) devrait être condamné au paiement de la somme de 63.810.-
euros (16.750 + 35.560 + 11.500), avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2013,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
Il convient d’emblée de rejeter sur base de l’article 815-13 du Code civil les demandes
de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) à lui payer les montants précités.
La question qui se pose est celle de savoir si PERSONNE1.) peut faire valoir une créance
à l’égard de l’indivision par rapport à ces montants.
-
concernant le remboursement du prêt contracté pour l’acquisition du bien
situé à ADRESSE3.) :
PERSONNE1.) soutient avoir procédé au remboursement d’un montant de 304.714,12.-
euros. Afin d’en rapporter la preuve, elle verse les tableaux d’amortissement liés aux
comptes SOCIETE8.) NUMERO5.) et SOCIETE8.) NUMERO4.).
Elle verse également le contrat de prêt contracté en date du 9 avril 2013 et portant sur
un montant de 362.900.- euros.
Or, c’est à tort que PERSONNE1.) prétend démontrer, à partir de ces pièces, qu’elle
aurait remboursé un montant de 304.714,12.- euros.
S’il est vrai que ces deux tableaux renseignent des remboursements effectués sur les
deux comptes, ils ne fournissent toutefois aucune indication quant à la provenance des
montants remboursés.
Il s’y ajoute que le montant de 179.242,92.- euros figurant dans le tableau lié au compte
numéro NUMERO4.) à la date du 30 septembre 2014 ne correspond pas à un
remboursement à proprement parler, mais à un transfert d’une partie du prêt de 362.900.-
euros vers le compte numéro SOCIETE8.) NUMERO6.).
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne verse pas les copies des virements ou extraits de
compte documentant ses remboursements effectifs depuis un compte ouvert en son seul
nom sur les comptes prêts, elle ne démontre pas dans quelle proportion elle a contribué
au remboursement du prêt.
Sa demande fondée sur l’article 815-13 du Code civil au titre de ses remboursements du
prêt contracté pour l’acquisition de la maison située à ADRESSE3.) est à déclarer non
fondée.
-
concernant les apports personnels de PERSONNE1.) en vue de l’acquisition
du bien situé à ADRESSE3.)
PERSONNE1.) soutient qu’elle aurait effectué les apports personnels suivants :
1. un montant de 80.000.- euros,
2. un montant de 16.750.- euros,
3. un montant de 35.560.- euros,
4. un montant de 35.600.- euros.
Concernant le montant de 80.000.- euros, PERSONNE1.) verse une copie d’un extrait de
compte documentant un transfert depuis un compte ouvert en son seul nom de 80.000.-
euros sur le compte du notaire avec comme date valeur le jour de la passation de l’acte
de vente, le 9 avril 2013, et visant dans la communication précisément cette vente.
Or, l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle elle aurait effectué un apport de
80.000.- euros se trouve en contradiction avec les indications figurant dans l’acte de
vente du 9 avril 2013 qui renseigne que le prix de vente a été financé à concurrence d’un
montant de 35.600.- euros à l’aide de deniers personnels appartenant à PERSONNE1.).
PERSONNE2.) conteste que PERSONNE1.) aurait effectué un apport personnel de
80.000.- euros. Ce montant aurait bien été viré sur le compte du notaire, mais il n’aurait
pas uniquement consisté dans des fonds personnels de PERSONNE1.).
Il convient de constater que le montant de 80.000.- euros ne peut pas intégralement
correspondre à un apport personnel de PERSONNE1.), puisqu’ajouté au prêt bancaire
de 362.900.- euros, ce montant dépasse le prix d’acquisition de 410.000.- euros.
PERSONNE1.) ne donne pas d’explication quant à l’emploi exacte du montant de
80.000.- euros. Par ailleurs, et même si les dispositions d’un acte notarié, lorsque celles-
ci ne reflètent que les déclarations des parties à l’acte ne font foi que jusqu’à preuve
contraire (Cour 20 février 1934, Pas. 13, p.261), il n’empêche que, jusqu’ à ce jour,
PERSONNE1.) n’a jamais remis en cause le contenu de l’acte notarié de vente.
Or, le virement sur le compte du notaire ne saurait à lui seul, dans la mesure où il est en
contradiction avec la mention explicite figurant dans l’acte de vente et à défaut
d’explication quant à l’utilisation plus précise du montant de 80.000.- euros, ne saurait
prouver à suffisance de droit l’existence d’un apport personnel de 80.000.- euros par
PERSONNE1.) en vue de l’acquisition du bien immobilier situé à ADRESSE3.).
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) a apporté à titre personnel le montant de
35.600.- euros, tel que cela résulte de l’acte notarié de vente, en vue de l’acquisition de
la maison indivise et qu’elle peut faire valoir une créance de 35.600.- euros à l’encontre
de l’indivision.
Il découle de ce qui précède que PERSONNE1.) ne rapporte pas non plus la preuve d’un
apport personnel de 16.750.- euros, ni d’un apport de 35.560.- euros qui fait double-
emploi avec le montant de 35.600.- euros, PERSONNE1.) mentionnant tantôt l’un et
tantôt l’autre.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 815-13 du Code civil
au titre de l’apport personnel réalisé pour l’acquisition de maison de ADRESSE3.) est
uniquement fondée pour le montant de 35.600.- euros.
PERSONNE1.) demande le paiement des intérêts légaux à compter de l’acquisition de
l’immeuble litigieux, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A défaut de disposition légale spéciale, les intérêts légaux commencent à courir à partir
du jour de la sommation de payer conformément à l’article 1153 du Code civil.
Comme, en l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas sommé au paiement de cette somme avant
de formuler sa demande dans ses conclusions de synthèse du 6 décembre 2024, les
intérêts courent partant à partir de cette date.
-
concernant le paiement au moyen de fonds propres de l’assurance solde
restant dû
PERSONNE1.) soutient qu’elle se serait acquittée seule d’un montant de 11.500.- euros
correspondant à l’assurance solde restant dû couvrant le prêt lié à l’acquisition du bien
immobilier situé à ADRESSE3.).
Elle ne verse aucune pièce concernant ledit paiement, ni le contrat d’assurance y relatif.
Il s’y ajoute que son allégation est contredite par l’avis d’échéance de la société
d’assurance SOCIETE9.) du 23 mars 2023 qui fait état d’une prime annuelle de
1.461,40.- euros correspondant au contrat d’assurance solde restant dû sur deux têtes
n°NUMERO7.) prenant effet le 9 avril 2013.
En l’absence de toute explication plus circonstanciée, il y a lieu d’admettre que cet avis
d’échéance correspond bien à l’assurance solde restant dû lié au prêt contracté en vue
de l’acquisition du bien immobilier situé à ADRESSE3.).
Eu égard à ce qui précède, PERSONNE1.) ne saurait faire valoir une créance de 11.500.-
euros à l’égard de l’indivision de ce chef.
Sa demande est non fondée de ce chef.
-
concernant les dépenses effectuées à partir de fonds propres
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait payé de ses fonds propres l’achat et l’installation
d’une cuisine dans la maison située à ADRESSE3.) pour un montant de 24.000.- euros
PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve du
financement de cet achat et de cette installation.
PERSONNE1.) ne verse, en effet, aucune facture.
Le Tribunal est d’avis que les pièces n° 7 et 8 versées par PERSONNE1.), ne sont au vu
des constations de PERSONNE2.), pas de nature à prouver à suffisance de droit l’achat
et l’installation d’une cuisine à partir de deniers propres de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) ne saurait dès lors faire valoir une créance de 24.000.- euros à l’égard
de l’indivision au titre d’une dépense de conservation ou d’amélioration du bien immobilier
situé à ADRESSE3.) au sens de l’article 815-13 du Code civil.
PERSONNE1.) soutient encore avoir payé de ses fonds propres un montant de
38.967,87.-
euros qui correspondrait à des frais « SOCIETE4.),
SOCIETE3.)
(raccordement gaz),
SOCIETE5.), SOCIETE10.), Charges communales, Assurance
maison ».
PERSONNE1.) verse à l’appui de ses prétentions des décomptes établis par ses soins
et joints à ses conclusions de synthèse. Elle ne verse toutefois aucune facture, ni preuve
de paiement.
PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve de ces
dépenses par des fonds personnels.
Les décomptes versés par PERSONNE1.), ne sont, au vu des constations de
PERSONNE2.), pas de nature à prouver à suffisance les dépenses alléguées à partir de
deniers propres de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne saurait faire valoir une créance de 38.967,87.- euros à
l’égard de l’indivision au titre d’une dépense de conservation ou d’amélioration du bien
immobilier situé à ADRESSE3.) au sens de l’article 815-13 du Code civil.
2.3.
Quant aux demandes de rapport à la masse indivise formulées par
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) soutient que le montant de 80.000.- euros versé par PERSONNE1.) sur
le compte du notaire HELLINCKX aurait un caractère « commun » et il demande à se voir
donner acte de sa participation dans le financement de l’acquisition de l’immeuble indivis
à raison de 44,6%.
Dans ce contexte, PERSONNE2.) demande la communication des informations relatives
aux opérations sur le compte de PERSONNE1.) numéro SOCIETE8.) NUMERO2.) entre
le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2014.
A titre subsidiaire, s’il ne devait pas être tenu compte du schéma de financement pré-
décrit et que seules les stipulations contenues dans l’acte notarié du 9 avril 2013 devaient
être retenues, il demande à voir réintégrer le montant de 63.250.- euros avec les intérêts
légaux à compter du 6 mars 2013, jusqu’à solde, montant qui correspond au produit de
la vente du bien immobilier situé à ADRESSE7.) et qui aurait intégralement été viré sur
le compte personne de PERSONNE1.).
Ce montant de 63.250.- euros aurait été versé par le notaire BETTINGEN sur le compte
de PERSONNE1.), alors qu’il aurait dû être partagé entre PERSONNE1.) et lui-même.
En l’espèce, le Tribunal a d’ores et déjà retenu qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des
dispositions de l’acte notarié de vente du 9 avril 2013, le virement de 80.000.- euro sur le
compte du notaire HELLINCKX étant au vu des contestations adverses et en l’absence
de toute explication complémentaire, insuffisant pour démontrer un apport personnel de
PERSONNE1.) à concurrence de 80.000.- euros.
La demande de PERSONNE2.) visant à se voir communiquer toute information relative
aux opérations bancaires effectuées sur le compte de PERSONNE1.) entre le 1er juillet
2013 et le 30 septembre 2014 est partant également à rejeter.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire de PERSONNE2.) en réintégration
du montant de 63.250.- euros dans l’indivision.
Il est constant en cause que par acte notarié du 8 octobre 2007, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont acquis, chacun pour une moitié indivise, un bien immobilier situé à
ADRESSE7.).
Il est également constant en cause que par acte notarié du 4 mars 2013, le même bien a
été vendu au prix de 270.000.- euros.
Ayant acquis le bien à raison d’une moitié indivise chacun, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont également propriétaires indivis pour moitié chacun de la créance du
prix de vente qui se trouve subrogée à l’immeuble, sauf preuve contraire.
En effet, les fonds résultant de la vente de l’immeuble sont indivis, c’est à dire propres à
chaque époux en fonction de ses droits dans l’indivision, le prix de vente ayant été
subrogé au bien vendu (J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux,
éditions Armand Colin Paris 1995, n. 292, p. 254 ; CAL-2020-00973 du rôle, du 9 juin
2021, p. 6.).
Le produit de la vente de l’immeuble indivis situé à ADRESSE7.) se trouve donc subrogé
à l’immeuble qu’il remplace dans la masse indivise.
PERSONNE1.) soulève, sur base de l’article 815-10, alinéa 2 du Code civil, l’irrecevabilité
pour cause de prescription de la demande de PERSONNE2.).
Or, au vu des développements qui précèdent et à la subrogation qui s’est opérée, la
prescription extinctive quinquennale de l’article 815-10, 2° du Code civil, qui s’applique à
la recherche relative aux fruits et revenus des biens en indivision, ne trouve pas
application en l’espèce.
Ainsi, et à défaut de démontrer qu’il existait entre les parties un accord de répartition
différent, il y a lieu de retenir que les droits respectifs de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) dans l’indivision constituée par le solde du produit de la vente de
l’immeuble situé à ADRESSE7.) sont de moitié chacun.
En l’espèce, il résulte du décompte du notaire BETTINGEN du 6 mars 2013 versé en
cause qu’il subsistait un solde en faveur de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) découlant
de la vente immobilière du 4 mars 2013 d’un montant de 63.250.- euros.
PERSONNE1.) ne conteste pas que le montant de 63.250.- euros a été transféré en date
du 6 mars 2013 sur son compte personnel numéro SOCIETE8.) NUMERO2.) auprès de
la SOCIETE11.).
Il y a donc lieu de retenir que l’indivision dispose d’une créance à l’égard de
PERSONNE1.) à hauteur de 63.250.- euros.
PERSONNE2.) demande le paiement des intérêts sur le montant précité à compter du 6
mars 2013, jusqu’à solde.
A défaut de disposition légale spéciale, les intérêts légaux commencent à courir à partir
du jour de la sommation de payer conformément à l’article 1153 du code civil.
Comme, en l’espèce, PERSONNE2.) n’a pas sommé au paiement de cette somme, avant
de formuler sa demande dans ses conclusions de synthèse du 17 janvier 2025, les
intérêts courent partant à partir de cette date.
PERSONNE2.) demande également la restitution à la masse indivise du montant de
310,97.- euros, viré par le notaire HELLINCKX suite à l’acquisition du bien immobilier
situé à ADRESSE3.) sur le compte personnel de PERSONNE1.).
Il résulte de la facture du notaire HELLINCKX du 7 mai 2013 que ce montant correspond
à un « trop perçu » par rapport aux avances payées d’un montant de 7.600.- euros.
PERSONNE1.) ne prend pas spécialement position par rapport à cette demande.
Les pièces dont dispose le Tribunal ne permettent pas de déterminer si les avances sur
les honoraires du notaire HELLINCKX ont été réglées à partir de fonds communs ou de
fonds propres de l’une des parties.
A défaut de toute contestation, il y a lieu de dire que l’indivision dispose d’une créance à
l’égard de PERSONNE1.) à hauteur de 310,97.- euros.
PERSONNE2.) demande le paiement des intérêts sur le montant précité à compter du
16 mai 2013, jusqu’à solde.
A défaut de disposition légale spéciale, les intérêts légaux commencent à courir à partir
du jour de la sommation de payer conformément à l’article 1153 du code civil.
Comme, en l’espèce, PERSONNE2.) n’a pas sommé au paiement de cette somme, avant
de formuler sa demande dans ses conclusions de synthèse du 17 janvier 2025, les
intérêts courent partant à partir de cette date.
2.4.
Quant à la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité
d’occupation
Aux termes de l’article 815-9, 1° du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des
biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit
des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de
l’indivision (…) ».
L’article 815-9, 2° du Code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de
la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est de principe qu’en cas d’indivision, une indemnité d’occupation est due à compter du
jour où l’un des indivisaires jouit à titre privatif du bien indivis. Pour que l’indemnité
d’occupation soit due, il faut que le demandeur rapporte la preuve que la jouissance du
bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire qu’elle exclut la jouissance
des autres indivisaires. Il suffit donc, pour que l’indemnité soit due, que l’un des
indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses
coindivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu. Dès lors que les
coindivisaires sont exclus de la jouissance du bien, l’indemnité d’occupation leur est due.
L’indemnité d’occupation due pour la jouissance privative d’un immeuble indivis doit
revenir à l’indivision et non au coindivisaire de l’occupant (Cour d’appel Nîmes, 19 avril
2001 : Juris-Data n°2001-150157 – Cass. fr. 1re civ., 14 novembre 1984 : Bull. civ. I,
n°305). L’indemnité d’occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à
l’indivision par la jouissance privative d’un coindivisaire, est due à l’indivision jusqu’au
partage et doit entrer dans la masse active partageable (Cass. fr. 1re civ., 30 mai 2000;
Cass. fr. 1re civ., 18 janv. 1989 : JCP N 1989, prat. 328 ; Bull. civ. I, n° 22).
Les juges doivent rechercher en quoi cette occupation effective par un coindivisaire a
constitué une impossibilité de droit ou de fait pour l’autre coindivisaire d’user de la chose
indivise (Cass. 16 juin 2016, n°68/16, registre n°3663).
Pour que l’indemnité soit due, il faut que le demandeur rapporte la preuve que la
jouissance des biens indivis par l’autre indivisaire est exclusive, c’est-à-dire exclut sa
jouissance des lieux. Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par
le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens indivis.
En l’espèce, PERSONNE2.) explique avoir quitté le domicile familial en octobre 2020
suite à une profonde mésentente et des disputes incessantes avec PERSONNE1.).
Il verse aux débats deux convocations de la police des 6 février 2023 et 26 mars 2023
concernant une « atteinte à la vie privée » et des « menaces » le 1er janvier 2023 et un
« comportement pouvant être qualifié de stalking » le 24 février 2023.
Il verse également une requête déposée devant le juge aux affaires familiales en date du
8 mars 2023 ayant notamment pour objet d’organiser des modalités de résidence
alternée pour l’enfant commun mineur.
PERSONNE1.) soutient que le fait pour PERSONNE2.) d’avoir quitté le domicile familial
n’aurait pas entraîné de jouissance exclusive dans son chef. Elle fait, par ailleurs, valoir
qu’il entreposerait toujours un ou deux véhicules dans le garage de l’habitation et qu’il
ferait un usage exclusif du hangar de la maison.
Force est de constater que le seul fait d’avoir librement quitté le domicile familial en
octobre 2020 ne prouve pas que PERSONNE1.) aurait, dès cet instant, empêché
PERSONNE2.) de revenir et d’occuper le bien.
Le fait pour PERSONNE1.) d’appeler la police, pour la première fois, d’après les pièces
produites, le 1er janvier 2023 démontre toutefois la volonté ferme et définitive de
PERSONNE1.) de ne plus tolérer la présence de PERSONNE2.) au domicile familial.
Il convient donc de retenir que c’est à partir du 1er janvier 2023 que l’occupation de
l’immeuble indivis par PERSONNE1.) est devenue exclusive.
L’occupation du garage par des véhicules appartenant à PERSONNE2.) n’est, par
ailleurs, pas démontrée, et même contredite par les photos versées en cause. Son usage
exclusif du hangar n’est pas établi non plus.
En principe, le montant de l’indemnité d'occupation est déterminé par les juridictions en
vertu de leur pouvoir d’appréciation souverain, la valeur locative des immeubles par
application de la loi sur les baux à loyer étant une méthode privilégiée pour déterminer
cette indemnité, soit 5% de la valeur de l’immeuble.
Le tribunal peut toutefois se détacher de cette règle.
En l’espèce, chacune des parties verse une évaluation immobilière différente.
La société SOCIETE1.) évalue le bien en date du 13 juin 2024, suivant les statistiques
de l’observatoire de l’habitat à 1.129.464.- euros et après application d’un coefficient
correctif à 988.281.- euros. Elle retient finalement une moyenne des montants qui
précèdent et y ajoute la valeur estimée du grenier aménageable, de sorte à retenir un
prix estimé de 1.208.872,5.- euros. Elle conseille toutefois un prix de vente affiché
maximum de 1.195.000.- euros.
La société SOCIETE7.) évalue, quant à elle, le bien en date du 27 avril 2024 à 750.000.-
euros.
Le Tribunal retiendra, pour les besoins de la cause, la moyenne des deux évaluations,
soit 972.500.- euros ([1.195.000 + 750.000] /2).
Dans la mesure où PERSONNE2.) réclame une indemnité correspondant à 3,5% du
capital investi, il y a lieu de fixer la valeur locative annuelle du bien à 34.037,5.- euros
(3,5 % de 972.500), soit 2.836,46.- euros par mois.
Le Tribunal fixe partant l’indemnité mensuelle pour la jouissance de la maison indivise
située à ADRESSE3.) à la somme de 2.836,46.- euros, montant que PERSONNE1.) doit
dès lors à l’indivision existant entre elle et PERSONNE2.) à partir du 1er janvier 2023
jusqu’au jour de la licitation, sinon jusqu’au jour de la cessation de l’occupation.
2.5.
Quant à la demande de PERSONNE2.) fondée sur l’article 815-13 du
Code civil
PERSONNE2.) soutient qu’il aurait réalisé des gros et menus travaux d’amélioration dans
la maison indivise et aurait acheté les matériaux nécessaires. Il y aurait consacré
plusieurs centaines d’heures.
Il estime partant disposer d’une créance d’un montant de 7.000.- euros (soit 500 heures
x 14.- euros) sur le fondement de l’article 815-13, 1° du Code civil.
C’est toutefois à tort que PERSONNE2.) estime que les photos versées en cause et le
rapport d’enquête sociale réalisé dans le cadre du droit d’hébergement de l’enfant
commun prouveraient à suffisance la réalité desdits travaux.
Si certaines photos illustrent effectivement des travaux en cours dans la maison, elles ne
permettent pas d’identifier l’ampleur desdits travaux, ni les personnes qui les ont réalisés.
Le rapport d’enquête social, qui n’est pas versé aux débats, ne permet, d’après l’extrait
reproduit dans ses conclusions de synthèse par PERSONNE2.), pas davantage de
prouver que des travaux relevant du champ d’application de l’article 815-13, 1° du Code
civil auraient été réalisés par ses soins.
PERSONNE2.) ne verse, par ailleurs, aucune facture d’achat de matériaux, ni
d’attestation testimoniale de ses amis qui l’auraient aidé à réaliser lesdits travaux.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE2.) sur le fondement de l’article 815-13 du
Code civil est à déclarer non fondée.
2.6.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE2.) formule une demande en remboursement de ses frais et honoraires
d’avocat uniquement si l’assignation devait être sanctionnée par la nullité pour cause de
libellé obscur.
Tel n’étant pas le cas, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Au vue de l’issue de l’instance, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et les imposer
pour moitié à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit le moyen de nullité de l’exploit d’assignation du 4 octobre 2023 pour cause de libellé
obscur non fondé,
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme,
dit la demande de PERSONNE1.) en liquidation et partage de l’indivision fondée,
partant, ordonne la liquidation et le partage de l’immeuble indivis entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) situé à L-ADRESSE1.),
ordonne la licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE10.), inscrit au cadastre de la
commune de ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.) comme suit : numéro
NUMERO8.), lieu-dit « ADRESSE4.) », place (occupée, bâtiment à habitation), d’une
contenance de 04 ares 20 centiares,
commet à ces fins Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à L-ADRESSE9.),
désigne Madame le Premier juge, Catherine TISSIER, pour surveiller les opérations de
liquidation et de partage et faire rapport au Tribunal le cas échéant,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur
remplacement par le Président du siège, sur simple requête à lui présentée,
dit la demande en nomination d’un expert aux fins d’évaluation de l’immeuble indivis non
fondée,
dit que PERSONNE1.) dispose d’une créance à l’égard de l’indivision sur le fondement
de l’article 815-13 du Code civil à hauteur de 35.600.- euros, augmentée des intérêts
légaux à compter du 6 décembre 2024,
dit la demande de PERSONNE2.) en communication de toutes les opérations bancaires
effectuées sur le compte personnel de PERSONNE1.) numéro SOCIETE8.) NUMERO2.)
auprès de la SOCIETE11.) entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2014 non fondée,
dit que l’indivision dispose d’une créance à l’égard de PERSONNE1.) à hauteur de
63.250.- euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2025,
dit que l’indivision dispose d’une créance à l’égard de PERSONNE1.) à hauteur de
310,97.- euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2025,
dit que l’indivision dispose d’une créance à l’égard de PERSONNE1.) à titre d’indemnité
d’occupation à hauteur de 2.836,46.- euros par mois, à partir du 1er janvier 2023 jusqu’au
jour de la licitation, sinon jusqu’au jour de la cessation de l’occupation,
dit la demande de PERSONNE2.) sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil au
titre de travaux d’amélioration réalisés dans la maison indivise non fondée,
dit que dans le cadre de ses opérations de partage et de liquidation, le notaire tiendra
compte des enseignements du présent jugement et notamment de:
-
la créance de PERSONNE1.) à l’égard de l’indivision à hauteur de 35.600.- euros,
augmentée des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2024,
-
la créance de l’indivision à l’égard de PERSONNE1.) à hauteur de 63.250.- euros,
augmentée des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2025,
-
la créance de l’indivision à l’égard de PERSONNE1.) à hauteur de 310,97.- euros,
augmentée des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2025,
-
la créance de l’indivision à l’égard de PERSONNE1.) à titre d’indemnité
d’occupation à hauteur de 2.836,46.- euros par mois, à partir du 1er janvier 2023
jusqu’au jour de la licitation, sinon jusqu’au jour de la cessation de l’occupation,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties.