Court dismisses procedural fee claims and procedural execution requests in a civil dispute between two parties and their insurers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the admissibility of the defendant's objection and found the plaintiff's claims non-founded. Both parties failed to prove the inequity required for procedural fee allocation under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered each side to bear half of the litigation costs and denied the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: In the absence of proven inequity, procedural fee claims are rejected, and provisional execution is not ordered when no mandatory conditions are met or when circumstances do not justify it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00009
Audience publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six
Numéros TAL-2021-10381 et TAL-2022-03241 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
I. TAL-2021-10381
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
de Luxembourg, du 1er décembre 2021,
comparaissant par Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
2. SOCIETE7.) DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg,
12, Rue Erasme, représentée par son conseil d’administration, sinon par ses organes
statuaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés
sous le numéro F1474,
parties défenderesses aux termes du prédit exploit HOFFMANN,
comparaissant tous les deux par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
3. la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, en abrégé CNS, établissement public, ayant été
établie et ayant eu son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,
actuellement établie et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représentée par le Président de son Comité Directeur actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,
ne comparaissant pas.
II. (TAL-2022-03241)
Entre :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier suppléant Luana
COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, d’Esch-sur-
Alzette, du 8 avril 2022,
comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
ayant repris l’instance introduite par la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) SA,
(anciennement SOCIETE3.) S.A.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses
organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise agréée sous le numéro
d’entreprise NUMERO2.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par
sa succursale
SOCIETE4.)
S.A., anciennement
SOCIETE5.)
S.A., en abrégé
SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par
son mandataire général, ayant ses bureaux à la même adresse,
parties défenderesses aux termes du prédit exploit REYTER,
comparaissant tous les deux par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3. la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, en abrégé CNS, établissement public, ayant été
établie et ayant eu son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,
actuellement établie et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représentée par le Président de son Comité Directeur actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,
partie défenderesse aux termes du prédit exploit REYTER,
ne comparaissant pas
4. l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, en abrégé AAA, établissement public,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,
actuellement établie et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représentée par son conseil d’administration, sinon par ses organes statuaires
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le
numéro J16,
partie défenderesse aux termes du prédit exploit REYTER,
ne comparaissant pas.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 19 décembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 19 décembre 2025.
Revu le jugement numéro 2023TALCH10/00126 du 30 juin 2023.
Il est rappelé que par exploit d’huissier du 1er décembre 2021, PERSONNE1.) a fait
donner assignation à PERSONNE2.), au SOCIETE7.) DES ASSUREURS CONTRE LES
ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (ci-après le « SOCIETE7.) ») et à la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’un montant de 5.025.- euros, à titre de préjudice matériel,
augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de l’accident, sinon de
la demande en justice, jusqu’à solde,
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’un montant de 2.500.- euros, à titre de préjudice corporel,
augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de l’accident, sinon de
la demande en justice, jusqu’à solde,
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’un montant de 722,44.- euros, au titre des frais médicaux,
augmenté des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2020, date moyenne
des décaissements, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’un montant de 31,25.- euros, au titre des frais de
pharmacie, augmenté des intérêts légaux à compter des dates de décaissements
respectifs, jusqu’à solde,
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’un montant de 21.- euros, au titre des frais de parking et
de déplacement, augmenté des intérêts légaux à compter des dates de
décaissements respectifs, jusqu’à solde,
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’un montant de 3.500.- euros, au titre du pretium doloris,
augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de l’accident, sinon de
la demande en justice, jusqu’à solde,
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’un montant de 4.500.- euros, au titre de l’incapacité
partielle définitive, augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de
l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’un montant de 1.500.- euros, au titre du préjudice
d’agrément, augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de
l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’un montant de 750.- euros à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,
-
voir déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ,
-
entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in
solidum, à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître
Aurélia FELTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2021-10381.
Par exploit d’huissier du 8 avril 2022, PERSONNE2.) a fait donner assignation à
PERSONNE1.), la société anonyme de droit étranger SOCIETE2.) S.A., la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour :
-
voir renvoyer les parties assignées aux termes du présent exploit devant le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et ordonner la jonction de la
présente affaire avec le rôle TAL-2021-10381,
-
voir statuer sur la demande initialement introduite par citations des 20 juillet 2021
et 24 août 2021 devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg et sur les
demandes adverses actuellement renvoyées par jugement n°1106/22 rendu par
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg en date du 31 mars 2022,
-
condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à la partie requérante le montant de
3.325.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jour du décaissement,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT,
-
condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2022-03241.
Aux termes d’une ordonnance de jonction du 16 mai 2022, les affaires inscrites au rôle
sous les numéros TAL-2021-10381 et TAL-2022-03241 ont été jointes.
Il est, par ailleurs, rappelé que dans son jugement du 30 juin 2023, le Tribunal a :
-
reçu les demandes en la forme,
-
dit la demande de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) et la société
anonyme de droit étranger SOCIETE2.) S.A. en réparation de son préjudice
matériel fondée, sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil, à concurrence
du montant de 2.825.- euros,
-
partant, condamné PERSONNE1.) et la société anonyme de droit étranger
SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.825.- euros,
augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), jusqu’à solde,
-
dit la demande de PERSONNE2.) non fondée pour le surplus,
-
dit la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et l’association
sans but lucratif SOCIETE7.) DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil d’ores et déjà
partiellement fondée à concurrence du montant de 5.000.- euros, augmenté des
intérêts légaux à compter du DATE1.), jusqu’à solde,
-
partant, condamné PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES
ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE in solidum à payer à
PERSONNE1.) le montant de 5.000.- euros, augmenté des intérêts légaux à
compter du DATE1.), jour du sinistre, jusqu’à solde,
-
dit la demande d’PERSONNE1.) fondée en son principe pour le surplus,
-
avant tout autre progrès en cause, nommé :
expert-médical, le Docteur PERSONNE3.), demeurant professionnellement à
ADRESSE6.), L-ADRESSE7.),
expert calculateur, Maître Luc OLINGER, demeurant à L-ADRESSE8.),
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, et après avoir
convoqué PERSONNE1.), procédé à son examen médical et consulté tous les
documents médicaux nécessaires, dans un rapport écrit et motivé de :
-
décrire l’état de santé d’PERSONNE1.),
-
se prononcer sur les causes et origines des blessures d’PERSONNE1.)
et sur la relation causale entre les blessures et l’accident survenu le
DATE1.),
-
constater et décrire les lésions imputables au sinistre, les modalités de
traitements appliqués à partir des déclarations de la victime et des
documents médicaux qu’elle fournira à la demande des experts,
-
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et imputables
au sinistre ainsi que, dans la mesure du possible, les frais y relatifs mis
en compte et les dates de fin de ceux-ci,
-
déterminer les taux et la durée d’une éventuelle ITT, ITP et IPP pendant
laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et
exclusive avec le sinistre dont s’agit, la victime a dû interrompre
totalement ses activités professionnelles ou, le cas échéant, ses activités
habituelles,
-
fixer la date de consolidation,
-
dire si PERSONNE1.) a dû ou devra, après la date de consolidation,
continuer à suivre des traitements thérapeutiques ou médicamenteux
afin de diminuer ses douleurs, de remédier aux conséquences de ses
blessures ou afin d’empêcher une aggravation de l’incapacité, dans
l’affirmative, préciser la durée et le coût des traitements,
-
décrire et évaluer les éventuels dommages corporels et/ou matériels
et/ou moraux résultant du sinistre du DATE1.) pour PERSONNE1.), dont
notamment mais pas exclusivement le préjudice esthétique, le pretium
doloris, la perte de revenu, l’aide d’une tierce personne, la perte
d’agrément, le tout, en tenant compte des prestations et recours
éventuels des organismes de sécurité sociale,
-
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts pourront s’entourer de
tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,
-
fixé la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts à la somme de
1.500.- euros, à savoir 750.- euros pour l’expert-médical Docteur PERSONNE3.)
et 750.- euros pour l’expert-calculateur Maître Luc OLINGER,
-
ordonné
à
PERSONNE2.)
et à l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE de payer lesdites provisions aux experts au plus tard le 14 juillet
2023 et d’en justifier au greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance
selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
-
chargé Madame le juge Catherine TISSIER du contrôle de cette mesure
d’instruction,
-
dit que les experts devront en toutes circonstances informer ledit magistrat de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils
pourront rencontrer,
-
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils
devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
-
dit que les experts devront déposer leur rapport pour le 3 novembre 2023 au plus
tard,
-
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des experts commis, il sera procédé
à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président de chambre,
-
déclaré le jugement commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ et à l’ASSOCATION D’ASSURANCE ACCIDENT,
-
réservé le surplus des demandes et les dépens,
-
tenu l’affaire en suspens.
Suite au jugement précité, les experts Luc OLINGER et PERSONNE3.) ont rendu un
rapport d’expertise médical en date du 27 septembre 2024 qu’ils ont déposé au greffe du
Tribunal en date du 11 octobre 2024.
Les mandataires des parties ont ensuite conclu.
Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance du jugement du 30 juin 2023.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse, PERSONNE2.) et le BUREAU
LUXEMBOURGEOIS ont demandé à voir :
-
donner acte à PERSONNE2.) et au BUREAU LUXEMBOURGEOIS qu’ils
soulèvent l’irrecevabilité de la demande adverse à ce stade,
-
sur le fond, dire qu’ils n’ont commis aucune faute sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil et leur donner acte qu’ils contestent toute faute dans leur chef,
-
leur donner acte de leurs observations et contestations au sujet des frais d’avocat
réclamés en leur principe et leur quantum,
-
débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs conclusions et demandes y
compris sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
leur donner acte qu’ils sollicitent chacun le paiement d’un montant de 1.500.- euros
au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner les parties adverses à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
Aux termes d’un acte dénommé « reprise d’instance » du 4 septembre 2025, Maître
Aurélia FELTZ a déclaré se constituer et occuper pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., en sa qualité de représentant de la société de droit belge SOCIETE8.) S.A.,
exerçant au Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE4.) suite à son
acquisition de tous les droits et obligations détenus par cette dernière résultant de tous
les contrats d’assurance non-vie SOCIETE9.) et SOCIETE10.) relevant des branches 1a,
2, 3, 8, 9, 10, 13 et 16.
Il convient de retenir que par cet acte, la société SOCIETE1.) a repris l’instance introduite
à l’encontre de la société de droit belge SOCIETE8.), exerçant au Luxembourg par le
biais de sa succursale SOCIETE4.) par exploit d’huissier du 8 avril 2022, inscrite sous le
numéro TAL-2022-03241 du rôle.
Cette reprise d’instance n’a pas fait l’objet de contestations, de sorte qu’il y a lieu d’en
donner acte à Maître Aurélia FELTZ.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 10 septembre 2025,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont demandé à voir :
-
dire la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et le SOCIETE7.)
sur base de l’article 1384, alinéa 1er, au titre de l’indemnisation de son préjudice
résultant des frais et honoraires d’avocat restés à sa charge, recevable et fondée
tant dans son principe que dans son quantum à concurrence d’un montant de
5.125,59.- euros + pm, sous réserve expresse et formelle de l’augmentation de la
demande en cours d’instance,
-
partant, condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) in solidum à payer à
PERSONNE1.) le montant de 5.125,59.- euros + pm, sous réserve expresse et
formelle de l’augmentation de la demande en cours d’instance, avec les intérêts
au taux légal à partir de chaque décaissement, sinon à partir de la présente
demande en justice,
-
voir condamner encore les parties assignées PERSONNE2.) et le SOCIETE7.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à
PERSONNE1.) et au SOCIETE7.) une indemnité de procédure de 1.500,00.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il
serait inéquitable de laisser à leur unique charge les frais exposés aux fins de la
défense de leurs intérêts au vu de l’attitude des parties assignées qui ont conduit
au litige,
-
voir condamner encore les parties assignées PERSONNE2.) et le SOCIETE7.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout aux frais et dépens de
l’instance et en ordonner la distraction au profit de Maître Aurelia FELTZ qui affirme
en avoir fait l’avance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,
-
voir déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE
SANTE et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA).
1. Prétentions et moyens des parties suite au jugement du 30 juin 2023
PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) déclarent soulever l’irrecevabilité de la demande
d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE11.) en remboursement des frais d’avocat
exposés, à ce stade de la procédure.
Le litige serait fixé par l’acte introductif d’instance conformément à l’article 53 du Nouveau
Code de procédure civile. La demande initiale adverse aurait été limitée à l’indemnisation
des dommages matériels (voiture) et corporels. Une demande nouvelle additionnelle
concernant les frais d’avocat ne découlerait pas directement des dommages et intérêts
invoqués dans l’exploit d’assignation.
Quant aux faits, PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) expliquent que l’accident de la
circulation en cause dans cette affaire aurait fait l’objet d’un premier jugement en date du
30 juin 2023.
Par ce jugement, le Tribunal aurait retenu que le comportement des deux conducteurs
serait resté indéterminé. Le préjudice accru à PERSONNE2.) aurait été liquidé par le
jugement précité. La demande d’PERSONNE1.) aurait été déclarée partiellement fondée
et le Tribunal aurait ordonné une expertise.
Un rapport d’expertise aurait été rendu en date du 27 septembre 2024. Le SOCIETE7.)
n’aurait pas contesté ce rapport et un décaissement suivant rapport serait intervenu.
PERSONNE1.) aurait toutefois ensuite réclamé pour la première fois le remboursement
de frais d’avocat.
Cette demande aurait été formellement contestée et aucun décaissement ne serait
intervenu.
En droit, PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) font valoir que le paiement au titre de frais
d’avocat ne pourrait intervenir que sur base d’une condamnation au titre des articles 1382
et 1383 du Code civil.
Or, en l’espèce aucune faute serait établie dans le chef de PERSONNE2.). En effet, le
Tribunal aurait retenu l’indétermination des circonstances et l’application de la
présomption de responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Même à admettre l’existence d’une faute dans le cadre de l’accident (mauvaise conduite),
aucune faute au sens d’un abus résultant d’une intervention malveillante, d’une erreur
grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable ne serait établie.
PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) déclarent également contester le quantum de la
demande. La facturation d’un montant de près de 11.000.- euros dans un litige à faible
enjeu et sans difficultés particulières serait injustifiable.
Se poserait en outre la question de savoir si l’enveloppe « protection juridique » dont
aurait bénéficié PERSONNE1.) n’aurait pas servi à tort pour couvrir des frais résultant
d’errements procéduraux. En effet, PERSONNE1.) aurait d’abord introduit une procédure
devant le Tribunal de paix de Luxembourg et se serait ensuite désistée. PERSONNE2.)
et le SOCIETE7.) n’auraient pas à supporter de tels frais.
Enfin, il résulterait des pièces qu’PERSONNE4.) n’aurait réglé que deux montants de
150.- euros et 167,09.- euros. Le montant de 4.808,50.- euros aurait été payé d’un
compte de son mandataire sur un autre compte de celui-ci, uniquement pour justifier du
paiement. Cette méthode interrogerait.
En tout état de cause, si la demande adverse devait faire sens pour le Tribunal, il y aurait
lieu d’arbitrer un montant ex aequo et bono.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) font valoir que l’article 53 du Nouveau Code
de procédure civile permettrait de formuler une demande nouvelle dès lors qu’elle se
rattacherait aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le préjudice subi en lien avec les frais et honoraires d’avocat serait en lien avec les
demandes initiales et représenteraient une majoration des prétentions originaires par la
réclamation d’un préjudice supplémentaire résultant des mêmes faits que ceux qui se
trouveraient à la base de la demande initiale.
La société SOCIETE1.) n’aurait pris en charge qu’une partie des frais et honoraires
d’avocat pour un montant de 6.200.- euros.
PERSONNE1.) pourrait donc faire valoir, outre les montants retenus par les experts dans
leur rapport médical, des frais d’avocat en lien avec l’accident du DATE1.) pour un
montant de 4.837,34.- euros.
En droit, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle serait en droit de réclamer les honoraires
d’avocat qu’elle aurait dû débourser à titre de réparation de son préjudice sur base de la
responsabilité délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le
préjudice.
En l’espèce, la demande d’PERSONNE1.) aurait été déclarée fondée sur base de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil. La faute de PERSONNE2.) dans la genèse de l’accident
aurait partant été retenue. Il s’agirait de la faute de conduite de PERSONNE2.) qui aurait
engendré le préjudice corporel accru à PERSONNE1.). Il ne serait pas nécessaire que la
faute résulte d’une intention malveillance, d’une erreur grossière ou équipollente au dol
pour justifier la réparation du préjudice constitué par les frais d’avocat sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ses frais d’avocat s’élèveraient au montant de 5.125,59.- euros (3.317,09 + 1.808,50).
Ce montant aurait été payé par PERSONNE1.) par trois virements le 14 novembre 2023,
le 11 décembre 2023 et le 19 février 2025.
Les diligences accomplies auraient été proportionnées aux nécessités de sa défense, à
la complexité de l’affaire et n’auraient pas excédé le raisonnable.
Concernant le quantum des honoraires, PERSONNE1.) fait valoir que le temps de travail
aurait été justifié, raisonnable et documenté. La facturation ne résulterait pas d’errements
procéduraux.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) déclare demander le paiement d’un montant de 1.500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
Elle demande encore le rejet de la demande adverse de ce chef.
2. Appréciation du Tribunal
Il est constant en cause que suite au rapport médical établi par Maître Luc OLINGER et
le Docteur
PERSONNE3.)
en date du 27 septembre 2024, le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS n’a pas contesté les conclusions des experts et a procédé au
paiement des indemnités retenues dans le rapport médical.
Le litige se limite partant actuellement à la demande formulée par PERSONNE1.) en
remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait été contrainte d’exposer
pour assurer sa défense dans la présente affaire.
2.1.
Quant à la recevabilité de la demande
PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS soulèvent l’irrecevabilité de cette
demande pour constituer une demande nouvelle.
PERSONNE1.) soutient qu’il s’agirait d’une demande additionnelle, conforme aux
dispositions de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle se
rattacherait par un lien suffisant aux prétentions originaires contenues dans l’acte
introductif d’instance.
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l'assignation introductive
d'instance.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses
éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre
que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial (cf. Th. HOSCHEIT,
Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1004).
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile permet de modifier l’objet de la
demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant. Cette disposition légale permet par voie de
conséquence d’introduire des demandes nouvelles par changement d’objet, pour autant
qu’elles présentent un lien suffisamment caractérisé avec la demande initiale (op. cit., n°
1007).
La jurisprudence décide encore que pour opérer une qualification de demande nouvelle,
il faut rechercher si une condamnation qui est demandée en cours d’instance, sans avoir
été énoncée dans l’acte introductif d’instance, n’y était pas déjà comprise. Dans
l’affirmative, il n’y a pas de demande nouvelle (op. cit., n° 1007).
Le domaine de la demande nouvelle se trouve encore réduit par le jeu de l’influence que
l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile exerce sur un second élément constitutif
de la demande, à savoir la cause. Il résulte de cet article que le tribunal doit appliquer au
litige qui lui est soumis la règle de droit qui convient en opérant les qualifications juridiques
appropriées. Il faut déduire logiquement de cette disposition que si la juridiction n’est pas
liée par les qualifications juridiques données par le demandeur à son action et peut y
substituer un autre cadre, le demandeur doit de même pouvoir substituer à une base
légale initiale une autre base légale, sans pour autant modifier la cause de sa demande
(op. cit., n° 1008).
L’objet de la demande s’entend du résultat de l’action exercée que l’on demande au juge
de consacrer dans sa décision. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer
l’expression « objet de la demande », la matière litigieuse ne se limite pas à l’objet de
l’acte introductif d’instance formalisé par le demandeur, ce dernier pouvant en effet
modifier ou compléter ses prétentions initiales. L’objet du litige s’étend en réalité à
l’ensemble des prétentions respectives de chacune des parties à l’instance.
La recevabilité des demandes additionnelles en première instance est liée à deux
considérations : éviter que l’instance s’éternise par des modifications abusives du litige
tel que présenté originairement et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un
autre procès sur une question en rapport avec la première. Ce sont ces deux
préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en
conditionnant la notion d’immutabilité de la demande.
On ne considère pas comme entièrement nouvelles les demandes qui sont de simples
accessoires de la demande originaire formée par voie de conclusions additionnelles.
Il est constant en cause que la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de ses
honoraires d’avocat n’a pas été formulée initialement dans l’exploit d’assignation, mais
uniquement dans des conclusions ultérieures.
S’agissant, en l’espèce, d’une demande en indemnisation d’un chef de préjudice
supplémentaire découlant du litige faisant l’objet de la demande introductive d’instance,
il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais uniquement d’une demande additionnelle
recevable.
Le
moyen
d’irrecevabilité
soulevé
par
PERSONNE2.)
et
le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS est partant à déclarer non fondé.
2.2.
Quant au bien-fondé de la demande
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, PERSONNE1.) déclare dans le dispositif de ses conclusions de synthèse
fonder sa demande de remboursement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Dans la motivation de ses conclusions, elle base toutefois sa demande sur le fondement
de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du même code.
Tel que le Tribunal vient de l’exposer et tel que la Cour de cassation l’a retenu dans son
arrêt du 9 février 2012, le préjudice subi par le fait d’avoir été contraint de s’acquitter de
frais et honoraire d’avocat est un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute
de la partie qui succombe et qui peut être réparé sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il appartient donc à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de
PERSONNE2.).
L’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en ce qu’il institue une présomption de
responsabilité et non pas une responsabilité pour faute est donc inapplicable en l’espèce.
Il est, en effet, rappelé que la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er
du Code civil s’applique dès que la chose sous garde, intervenue matériellement dans le
dommage, était en mouvement au moment de cette intervention, sans qu’il ne soit
nécessaire de prouver autre chose, et notamment sans devoir rapporter la preuve d’une
faute dans le chef du gardien de la chose.
C’est dès lors à tort qu’PERSONNE1.) soutient qu’en déclarant sa demande fondée sur
base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, le Tribunal aurait retenu une faute dans le
chef de PERSONNE2.).
La présomption de responsabilité qui a été retenue à charge de PERSONNE2.)
n’implique justement pas nécessairement une faute dans son chef.
PERSONNE1.) ne saurait partant se contenter de soutenir qu’une faute aurait été
commise par PERSONNE2.) par le seul fait de l’application de l’article 1384, alinéa 1er
du Code civil.
Elle doit matériellement démontrer l’existence des fautes qui auraient effectivement été
commises par PERSONNE2.), ce qu’elle reste toutefois en défaut de faire.
Il convient, en outre, relever que dans le cadre de cette affaire, les deux parties à l’égard
desquelles l’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil a été retenue, ont
cherché à s’exonérer de leur présomption de responsabilité par la faute de l’autre.
Or, le Tribunal a retenu, après examen de tous les éléments en présence, que les
comportements des deux conducteurs, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), impliqués
dans la collision, restaient indéterminés.
En conséquence, aucune des parties n’a pu s’exonérer de la présomption de
responsabilité qui pesait sur lui par la preuve d’une faute commise par la partie adverse.
Il n’est donc justement pas indéniable, tel que le soutient PERSONNE1.), que ce serait
forcément la « faute de conduite » de PERSONNE2.) qui aurait engendré le préjudice
qu’elle aurait subi.
Une telle faute de conduite laisse précisément d’être établie en l’espèce.
Pour être complet, le Tribunal considère que le fait pour PERSONNE1.) d’avoir été
contrainte d’agir en justice, alors que PERSONNE2.) aurait refusé de l’indemniser
d’emblée des différents chefs de préjudice qu’elle alléguait avoir subi, ne saurait,
particulièrement dans la présente affaire, être constitutif d’une faute dans le chef de
PERSONNE2.).
En effet, il est rappelé que PERSONNE2.) a, de son côté, également été contraint d’agir
judiciairement à l’encontre d’PERSONNE1.) en vue de se voir indemniser son propre
préjudice.
Il s’y ajoute que les chefs de préjudice invoqués par PERSONNE1.) étaient initialement
encore largement indéterminés et que, ce n’est que suite au rapport d’expertise médical
qui a établi en date du 27 septembre 2024 qu’ils ont pu être chiffrés.
Il est constant en cause le SOCIETE7.) n’a pas contesté les montants retenus dans le
rapport d’expertise et a immédiatement indemnisé PERSONNE1.) à hauteur de ces
montants.
Il s’ensuit qu’en l’absence de faute prouvée dans le chef de PERSONNE2.), la demande
dirigée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil est à déclarer
non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47 ; C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sont à rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’issue de l’instance, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de
condamner chacun pour moitié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum,
d’une part, et PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) in solidum, d’autre part, avec distraction
au profit de Maître Aurélia FELTZ et de Maître Mathieu FETTIG, chacun pour la part qui
le concerne, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 2023TALCH10/00126 du 30 juin 2023,
dit le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par PERSONNE2.) et l’association
sans but lucratif
SOCIETE7.)
DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE non fondé,
dit la demande d’PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable,
la dit non fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
déclare le jugement commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE
et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT,
fait masse des frais et dépens et condamne, chacun pour moitié, PERSONNE1.) et la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum, d’une part, et PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif
SOCIETE7.)
DES ASSUREURS CONTRE LES
ACCIDENTS D’AUTOMOBILES in solidum, d’autre part, avec distraction au profit de
Maître Aurélia FELTZ et de Maître Mathieu FETTIG, chacun pour la part qui le concerne,
qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.