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Ch10_TAL-2021-10381 etc Généré par l'IA

Court dismisses procedural fee claims and procedural execution requests in a civil dispute between two parties and their insurers.

Numéro de cause Ch10_TAL-2021-10381 etc
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the admissibility of the defendant's objection and found the plaintiff's claims non-founded. Both parties failed to prove the inequity required for procedural fee allocation under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered each side to bear half of the litigation costs and denied the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: In the absence of proven inequity, procedural fee claims are rejected, and provisional execution is not ordered when no mandatory conditions are met or when circumstances do not justify it.

Mots-clés

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procedural fees allocation provisional execution inequity proof litigation costs civil procedure code admissibility objection joint and several liability dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Article 238 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 244 Nouveau Code de procédure civile
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5
des parties (CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166
47 ; C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00009

Audience publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six

Numéros TAL-2021-10381 et TAL-2022-03241 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

I. TAL-2021-10381

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

de Luxembourg, du 1er décembre 2021,

comparaissant par Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

2. SOCIETE7.) DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg,

12, Rue Erasme, représentée par son conseil d’administration, sinon par ses organes

statuaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés

sous le numéro F1474,

parties défenderesses aux termes du prédit exploit HOFFMANN,

comparaissant tous les deux par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

3. la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, en abrégé CNS, établissement public, ayant été

établie et ayant eu son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,

actuellement établie et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,

représentée par le Président de son Comité Directeur actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,

ne comparaissant pas.

II. (TAL-2022-03241)

Entre :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, d’Esch-sur-

Alzette, du 8 avril 2022,

comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

ayant repris l’instance introduite par la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) SA,

(anciennement SOCIETE3.) S.A.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses

organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise agréée sous le numéro

d’entreprise NUMERO2.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par

sa succursale

SOCIETE4.)

S.A., anciennement

SOCIETE5.)

S.A., en abrégé

SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par

son mandataire général, ayant ses bureaux à la même adresse,

parties défenderesses aux termes du prédit exploit REYTER,

comparaissant tous les deux par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

3. la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, en abrégé CNS, établissement public, ayant été

établie et ayant eu son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,

actuellement établie et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,

représentée par le Président de son Comité Directeur actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,

partie défenderesse aux termes du prédit exploit REYTER,

ne comparaissant pas

4. l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, en abrégé AAA, établissement public,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,

actuellement établie et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,

représentée par son conseil d’administration, sinon par ses organes statuaires

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le

numéro J16,

partie défenderesse aux termes du prédit exploit REYTER,

ne comparaissant pas.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 19 décembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 19 décembre 2025.

Revu le jugement numéro 2023TALCH10/00126 du 30 juin 2023.

Il est rappelé que par exploit d’huissier du 1er décembre 2021, PERSONNE1.) a fait

donner assignation à PERSONNE2.), au SOCIETE7.) DES ASSUREURS CONTRE LES

ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (ci-après le « SOCIETE7.) ») et à la CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’un montant de 5.025.- euros, à titre de préjudice matériel,

augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de l’accident, sinon de

la demande en justice, jusqu’à solde,

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’un montant de 2.500.- euros, à titre de préjudice corporel,

augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de l’accident, sinon de

la demande en justice, jusqu’à solde,

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’un montant de 722,44.- euros, au titre des frais médicaux,

augmenté des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2020, date moyenne

des décaissements, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’un montant de 31,25.- euros, au titre des frais de

pharmacie, augmenté des intérêts légaux à compter des dates de décaissements

respectifs, jusqu’à solde,

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’un montant de 21.- euros, au titre des frais de parking et

de déplacement, augmenté des intérêts légaux à compter des dates de

décaissements respectifs, jusqu’à solde,

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’un montant de 3.500.- euros, au titre du pretium doloris,

augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de l’accident, sinon de

la demande en justice, jusqu’à solde,

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’un montant de 4.500.- euros, au titre de l’incapacité

partielle définitive, augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de

l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’un montant de 1.500.- euros, au titre du préjudice

d’agrément, augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), date de

l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’un montant de 750.- euros à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,

-

voir déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ,

-

entendre condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) solidairement, sinon in

solidum, à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître

Aurélia FELTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2021-10381.

Par exploit d’huissier du 8 avril 2022, PERSONNE2.) a fait donner assignation à

PERSONNE1.), la société anonyme de droit étranger SOCIETE2.) S.A., la CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à

comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour :

-

voir renvoyer les parties assignées aux termes du présent exploit devant le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et ordonner la jonction de la

présente affaire avec le rôle TAL-2021-10381,

-

voir statuer sur la demande initialement introduite par citations des 20 juillet 2021

et 24 août 2021 devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg et sur les

demandes adverses actuellement renvoyées par jugement n°1106/22 rendu par

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg en date du 31 mars 2022,

-

condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à la partie requérante le montant de

3.325.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jour du décaissement,

sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT,

-

condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2022-03241.

Aux termes d’une ordonnance de jonction du 16 mai 2022, les affaires inscrites au rôle

sous les numéros TAL-2021-10381 et TAL-2022-03241 ont été jointes.

Il est, par ailleurs, rappelé que dans son jugement du 30 juin 2023, le Tribunal a :

-

reçu les demandes en la forme,

-

dit la demande de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) et la société

anonyme de droit étranger SOCIETE2.) S.A. en réparation de son préjudice

matériel fondée, sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil, à concurrence

du montant de 2.825.- euros,

-

partant, condamné PERSONNE1.) et la société anonyme de droit étranger

SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.825.- euros,

augmenté des intérêts légaux à compter du DATE1.), jusqu’à solde,

-

dit la demande de PERSONNE2.) non fondée pour le surplus,

-

dit la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE7.) DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil d’ores et déjà

partiellement fondée à concurrence du montant de 5.000.- euros, augmenté des

intérêts légaux à compter du DATE1.), jusqu’à solde,

-

partant, condamné PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE in solidum à payer à

PERSONNE1.) le montant de 5.000.- euros, augmenté des intérêts légaux à

compter du DATE1.), jour du sinistre, jusqu’à solde,

-

dit la demande d’PERSONNE1.) fondée en son principe pour le surplus,

-

avant tout autre progrès en cause, nommé :

expert-médical, le Docteur PERSONNE3.), demeurant professionnellement à

ADRESSE6.), L-ADRESSE7.),

expert calculateur, Maître Luc OLINGER, demeurant à L-ADRESSE8.),

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, et après avoir

convoqué PERSONNE1.), procédé à son examen médical et consulté tous les

documents médicaux nécessaires, dans un rapport écrit et motivé de :

-

décrire l’état de santé d’PERSONNE1.),

-

se prononcer sur les causes et origines des blessures d’PERSONNE1.)

et sur la relation causale entre les blessures et l’accident survenu le

DATE1.),

-

constater et décrire les lésions imputables au sinistre, les modalités de

traitements appliqués à partir des déclarations de la victime et des

documents médicaux qu’elle fournira à la demande des experts,

-

indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et imputables

au sinistre ainsi que, dans la mesure du possible, les frais y relatifs mis

en compte et les dates de fin de ceux-ci,

-

déterminer les taux et la durée d’une éventuelle ITT, ITP et IPP pendant

laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et

exclusive avec le sinistre dont s’agit, la victime a dû interrompre

totalement ses activités professionnelles ou, le cas échéant, ses activités

habituelles,

-

fixer la date de consolidation,

-

dire si PERSONNE1.) a dû ou devra, après la date de consolidation,

continuer à suivre des traitements thérapeutiques ou médicamenteux

afin de diminuer ses douleurs, de remédier aux conséquences de ses

blessures ou afin d’empêcher une aggravation de l’incapacité, dans

l’affirmative, préciser la durée et le coût des traitements,

-

décrire et évaluer les éventuels dommages corporels et/ou matériels

et/ou moraux résultant du sinistre du DATE1.) pour PERSONNE1.), dont

notamment mais pas exclusivement le préjudice esthétique, le pretium

doloris, la perte de revenu, l’aide d’une tierce personne, la perte

d’agrément, le tout, en tenant compte des prestations et recours

éventuels des organismes de sécurité sociale,

-

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts pourront s’entourer de

tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,

-

fixé la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts à la somme de

1.500.- euros, à savoir 750.- euros pour l’expert-médical Docteur PERSONNE3.)

et 750.- euros pour l’expert-calculateur Maître Luc OLINGER,

-

ordonné

à

PERSONNE2.)

et à l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE de payer lesdites provisions aux experts au plus tard le 14 juillet

2023 et d’en justifier au greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance

selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,

-

chargé Madame le juge Catherine TISSIER du contrôle de cette mesure

d’instruction,

-

dit que les experts devront en toutes circonstances informer ledit magistrat de la

date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils

pourront rencontrer,

-

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils

devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

-

dit que les experts devront déposer leur rapport pour le 3 novembre 2023 au plus

tard,

-

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des experts commis, il sera procédé

à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président de chambre,

-

déclaré le jugement commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ et à l’ASSOCATION D’ASSURANCE ACCIDENT,

-

réservé le surplus des demandes et les dépens,

-

tenu l’affaire en suspens.

Suite au jugement précité, les experts Luc OLINGER et PERSONNE3.) ont rendu un

rapport d’expertise médical en date du 27 septembre 2024 qu’ils ont déposé au greffe du

Tribunal en date du 11 octobre 2024.

Les mandataires des parties ont ensuite conclu.

Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance du jugement du 30 juin 2023.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse, PERSONNE2.) et le BUREAU

LUXEMBOURGEOIS ont demandé à voir :

-

donner acte à PERSONNE2.) et au BUREAU LUXEMBOURGEOIS qu’ils

soulèvent l’irrecevabilité de la demande adverse à ce stade,

-

sur le fond, dire qu’ils n’ont commis aucune faute sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil et leur donner acte qu’ils contestent toute faute dans leur chef,

-

leur donner acte de leurs observations et contestations au sujet des frais d’avocat

réclamés en leur principe et leur quantum,

-

débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs conclusions et demandes y

compris sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

leur donner acte qu’ils sollicitent chacun le paiement d’un montant de 1.500.- euros

au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner les parties adverses à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

Aux termes d’un acte dénommé « reprise d’instance » du 4 septembre 2025, Maître

Aurélia FELTZ a déclaré se constituer et occuper pour la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., en sa qualité de représentant de la société de droit belge SOCIETE8.) S.A.,

exerçant au Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE4.) suite à son

acquisition de tous les droits et obligations détenus par cette dernière résultant de tous

les contrats d’assurance non-vie SOCIETE9.) et SOCIETE10.) relevant des branches 1a,

2, 3, 8, 9, 10, 13 et 16.

Il convient de retenir que par cet acte, la société SOCIETE1.) a repris l’instance introduite

à l’encontre de la société de droit belge SOCIETE8.), exerçant au Luxembourg par le

biais de sa succursale SOCIETE4.) par exploit d’huissier du 8 avril 2022, inscrite sous le

numéro TAL-2022-03241 du rôle.

Cette reprise d’instance n’a pas fait l’objet de contestations, de sorte qu’il y a lieu d’en

donner acte à Maître Aurélia FELTZ.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 10 septembre 2025,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont demandé à voir :

-

dire la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et le SOCIETE7.)

sur base de l’article 1384, alinéa 1er, au titre de l’indemnisation de son préjudice

résultant des frais et honoraires d’avocat restés à sa charge, recevable et fondée

tant dans son principe que dans son quantum à concurrence d’un montant de

5.125,59.- euros + pm, sous réserve expresse et formelle de l’augmentation de la

demande en cours d’instance,

-

partant, condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) in solidum à payer à

PERSONNE1.) le montant de 5.125,59.- euros + pm, sous réserve expresse et

formelle de l’augmentation de la demande en cours d’instance, avec les intérêts

au taux légal à partir de chaque décaissement, sinon à partir de la présente

demande en justice,

-

voir condamner encore les parties assignées PERSONNE2.) et le SOCIETE7.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à

PERSONNE1.) et au SOCIETE7.) une indemnité de procédure de 1.500,00.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il

serait inéquitable de laisser à leur unique charge les frais exposés aux fins de la

défense de leurs intérêts au vu de l’attitude des parties assignées qui ont conduit

au litige,

-

voir condamner encore les parties assignées PERSONNE2.) et le SOCIETE7.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout aux frais et dépens de

l’instance et en ordonner la distraction au profit de Maître Aurelia FELTZ qui affirme

en avoir fait l’avance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,

-

voir déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE

SANTE et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA).

1. Prétentions et moyens des parties suite au jugement du 30 juin 2023

PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) déclarent soulever l’irrecevabilité de la demande

d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE11.) en remboursement des frais d’avocat

exposés, à ce stade de la procédure.

Le litige serait fixé par l’acte introductif d’instance conformément à l’article 53 du Nouveau

Code de procédure civile. La demande initiale adverse aurait été limitée à l’indemnisation

des dommages matériels (voiture) et corporels. Une demande nouvelle additionnelle

concernant les frais d’avocat ne découlerait pas directement des dommages et intérêts

invoqués dans l’exploit d’assignation.

Quant aux faits, PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) expliquent que l’accident de la

circulation en cause dans cette affaire aurait fait l’objet d’un premier jugement en date du

30 juin 2023.

Par ce jugement, le Tribunal aurait retenu que le comportement des deux conducteurs

serait resté indéterminé. Le préjudice accru à PERSONNE2.) aurait été liquidé par le

jugement précité. La demande d’PERSONNE1.) aurait été déclarée partiellement fondée

et le Tribunal aurait ordonné une expertise.

Un rapport d’expertise aurait été rendu en date du 27 septembre 2024. Le SOCIETE7.)

n’aurait pas contesté ce rapport et un décaissement suivant rapport serait intervenu.

PERSONNE1.) aurait toutefois ensuite réclamé pour la première fois le remboursement

de frais d’avocat.

Cette demande aurait été formellement contestée et aucun décaissement ne serait

intervenu.

En droit, PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) font valoir que le paiement au titre de frais

d’avocat ne pourrait intervenir que sur base d’une condamnation au titre des articles 1382

et 1383 du Code civil.

Or, en l’espèce aucune faute serait établie dans le chef de PERSONNE2.). En effet, le

Tribunal aurait retenu l’indétermination des circonstances et l’application de la

présomption de responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Même à admettre l’existence d’une faute dans le cadre de l’accident (mauvaise conduite),

aucune faute au sens d’un abus résultant d’une intervention malveillante, d’une erreur

grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable ne serait établie.

PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) déclarent également contester le quantum de la

demande. La facturation d’un montant de près de 11.000.- euros dans un litige à faible

enjeu et sans difficultés particulières serait injustifiable.

Se poserait en outre la question de savoir si l’enveloppe « protection juridique » dont

aurait bénéficié PERSONNE1.) n’aurait pas servi à tort pour couvrir des frais résultant

d’errements procéduraux. En effet, PERSONNE1.) aurait d’abord introduit une procédure

devant le Tribunal de paix de Luxembourg et se serait ensuite désistée. PERSONNE2.)

et le SOCIETE7.) n’auraient pas à supporter de tels frais.

Enfin, il résulterait des pièces qu’PERSONNE4.) n’aurait réglé que deux montants de

150.- euros et 167,09.- euros. Le montant de 4.808,50.- euros aurait été payé d’un

compte de son mandataire sur un autre compte de celui-ci, uniquement pour justifier du

paiement. Cette méthode interrogerait.

En tout état de cause, si la demande adverse devait faire sens pour le Tribunal, il y aurait

lieu d’arbitrer un montant ex aequo et bono.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) font valoir que l’article 53 du Nouveau Code

de procédure civile permettrait de formuler une demande nouvelle dès lors qu’elle se

rattacherait aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Le préjudice subi en lien avec les frais et honoraires d’avocat serait en lien avec les

demandes initiales et représenteraient une majoration des prétentions originaires par la

réclamation d’un préjudice supplémentaire résultant des mêmes faits que ceux qui se

trouveraient à la base de la demande initiale.

La société SOCIETE1.) n’aurait pris en charge qu’une partie des frais et honoraires

d’avocat pour un montant de 6.200.- euros.

PERSONNE1.) pourrait donc faire valoir, outre les montants retenus par les experts dans

leur rapport médical, des frais d’avocat en lien avec l’accident du DATE1.) pour un

montant de 4.837,34.- euros.

En droit, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle serait en droit de réclamer les honoraires

d’avocat qu’elle aurait dû débourser à titre de réparation de son préjudice sur base de la

responsabilité délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le

préjudice.

En l’espèce, la demande d’PERSONNE1.) aurait été déclarée fondée sur base de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil. La faute de PERSONNE2.) dans la genèse de l’accident

aurait partant été retenue. Il s’agirait de la faute de conduite de PERSONNE2.) qui aurait

engendré le préjudice corporel accru à PERSONNE1.). Il ne serait pas nécessaire que la

faute résulte d’une intention malveillance, d’une erreur grossière ou équipollente au dol

pour justifier la réparation du préjudice constitué par les frais d’avocat sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Ses frais d’avocat s’élèveraient au montant de 5.125,59.- euros (3.317,09 + 1.808,50).

Ce montant aurait été payé par PERSONNE1.) par trois virements le 14 novembre 2023,

le 11 décembre 2023 et le 19 février 2025.

Les diligences accomplies auraient été proportionnées aux nécessités de sa défense, à

la complexité de l’affaire et n’auraient pas excédé le raisonnable.

Concernant le quantum des honoraires, PERSONNE1.) fait valoir que le temps de travail

aurait été justifié, raisonnable et documenté. La facturation ne résulterait pas d’errements

procéduraux.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) déclare demander le paiement d’un montant de 1.500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

Elle demande encore le rejet de la demande adverse de ce chef.

2. Appréciation du Tribunal

Il est constant en cause que suite au rapport médical établi par Maître Luc OLINGER et

le Docteur

PERSONNE3.)

en date du 27 septembre 2024, le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS n’a pas contesté les conclusions des experts et a procédé au

paiement des indemnités retenues dans le rapport médical.

Le litige se limite partant actuellement à la demande formulée par PERSONNE1.) en

remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait été contrainte d’exposer

pour assurer sa défense dans la présente affaire.

2.1.

Quant à la recevabilité de la demande

PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS soulèvent l’irrecevabilité de cette

demande pour constituer une demande nouvelle.

PERSONNE1.) soutient qu’il s’agirait d’une demande additionnelle, conforme aux

dispositions de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle se

rattacherait par un lien suffisant aux prétentions originaires contenues dans l’acte

introductif d’instance.

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l'assignation introductive

d'instance.

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses

éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre

que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial (cf. Th. HOSCHEIT,

Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1004).

L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile permet de modifier l’objet de la

demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant. Cette disposition légale permet par voie de

conséquence d’introduire des demandes nouvelles par changement d’objet, pour autant

qu’elles présentent un lien suffisamment caractérisé avec la demande initiale (op. cit., n°

1007).

La jurisprudence décide encore que pour opérer une qualification de demande nouvelle,

il faut rechercher si une condamnation qui est demandée en cours d’instance, sans avoir

été énoncée dans l’acte introductif d’instance, n’y était pas déjà comprise. Dans

l’affirmative, il n’y a pas de demande nouvelle (op. cit., n° 1007).

Le domaine de la demande nouvelle se trouve encore réduit par le jeu de l’influence que

l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile exerce sur un second élément constitutif

de la demande, à savoir la cause. Il résulte de cet article que le tribunal doit appliquer au

litige qui lui est soumis la règle de droit qui convient en opérant les qualifications juridiques

appropriées. Il faut déduire logiquement de cette disposition que si la juridiction n’est pas

liée par les qualifications juridiques données par le demandeur à son action et peut y

substituer un autre cadre, le demandeur doit de même pouvoir substituer à une base

légale initiale une autre base légale, sans pour autant modifier la cause de sa demande

(op. cit., n° 1008).

L’objet de la demande s’entend du résultat de l’action exercée que l’on demande au juge

de consacrer dans sa décision. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer

l’expression « objet de la demande », la matière litigieuse ne se limite pas à l’objet de

l’acte introductif d’instance formalisé par le demandeur, ce dernier pouvant en effet

modifier ou compléter ses prétentions initiales. L’objet du litige s’étend en réalité à

l’ensemble des prétentions respectives de chacune des parties à l’instance.

La recevabilité des demandes additionnelles en première instance est liée à deux

considérations : éviter que l’instance s’éternise par des modifications abusives du litige

tel que présenté originairement et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un

autre procès sur une question en rapport avec la première. Ce sont ces deux

préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en

conditionnant la notion d’immutabilité de la demande.

On ne considère pas comme entièrement nouvelles les demandes qui sont de simples

accessoires de la demande originaire formée par voie de conclusions additionnelles.

Il est constant en cause que la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de ses

honoraires d’avocat n’a pas été formulée initialement dans l’exploit d’assignation, mais

uniquement dans des conclusions ultérieures.

S’agissant, en l’espèce, d’une demande en indemnisation d’un chef de préjudice

supplémentaire découlant du litige faisant l’objet de la demande introductive d’instance,

il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais uniquement d’une demande additionnelle

recevable.

Le

moyen

d’irrecevabilité

soulevé

par

PERSONNE2.)

et

le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS est partant à déclarer non fondé.

2.2.

Quant au bien-fondé de la demande

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de

rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son

propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, PERSONNE1.) déclare dans le dispositif de ses conclusions de synthèse

fonder sa demande de remboursement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Dans la motivation de ses conclusions, elle base toutefois sa demande sur le fondement

de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du même code.

Tel que le Tribunal vient de l’exposer et tel que la Cour de cassation l’a retenu dans son

arrêt du 9 février 2012, le préjudice subi par le fait d’avoir été contraint de s’acquitter de

frais et honoraire d’avocat est un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute

de la partie qui succombe et qui peut être réparé sur base de la responsabilité pour faute

des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il appartient donc à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de

PERSONNE2.).

L’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en ce qu’il institue une présomption de

responsabilité et non pas une responsabilité pour faute est donc inapplicable en l’espèce.

Il est, en effet, rappelé que la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er

du Code civil s’applique dès que la chose sous garde, intervenue matériellement dans le

dommage, était en mouvement au moment de cette intervention, sans qu’il ne soit

nécessaire de prouver autre chose, et notamment sans devoir rapporter la preuve d’une

faute dans le chef du gardien de la chose.

C’est dès lors à tort qu’PERSONNE1.) soutient qu’en déclarant sa demande fondée sur

base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, le Tribunal aurait retenu une faute dans le

chef de PERSONNE2.).

La présomption de responsabilité qui a été retenue à charge de PERSONNE2.)

n’implique justement pas nécessairement une faute dans son chef.

PERSONNE1.) ne saurait partant se contenter de soutenir qu’une faute aurait été

commise par PERSONNE2.) par le seul fait de l’application de l’article 1384, alinéa 1er

du Code civil.

Elle doit matériellement démontrer l’existence des fautes qui auraient effectivement été

commises par PERSONNE2.), ce qu’elle reste toutefois en défaut de faire.

Il convient, en outre, relever que dans le cadre de cette affaire, les deux parties à l’égard

desquelles l’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil a été retenue, ont

cherché à s’exonérer de leur présomption de responsabilité par la faute de l’autre.

Or, le Tribunal a retenu, après examen de tous les éléments en présence, que les

comportements des deux conducteurs, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), impliqués

dans la collision, restaient indéterminés.

En conséquence, aucune des parties n’a pu s’exonérer de la présomption de

responsabilité qui pesait sur lui par la preuve d’une faute commise par la partie adverse.

Il n’est donc justement pas indéniable, tel que le soutient PERSONNE1.), que ce serait

forcément la « faute de conduite » de PERSONNE2.) qui aurait engendré le préjudice

qu’elle aurait subi.

Une telle faute de conduite laisse précisément d’être établie en l’espèce.

Pour être complet, le Tribunal considère que le fait pour PERSONNE1.) d’avoir été

contrainte d’agir en justice, alors que PERSONNE2.) aurait refusé de l’indemniser

d’emblée des différents chefs de préjudice qu’elle alléguait avoir subi, ne saurait,

particulièrement dans la présente affaire, être constitutif d’une faute dans le chef de

PERSONNE2.).

En effet, il est rappelé que PERSONNE2.) a, de son côté, également été contraint d’agir

judiciairement à l’encontre d’PERSONNE1.) en vue de se voir indemniser son propre

préjudice.

Il s’y ajoute que les chefs de préjudice invoqués par PERSONNE1.) étaient initialement

encore largement indéterminés et que, ce n’est que suite au rapport d’expertise médical

qui a établi en date du 27 septembre 2024 qu’ils ont pu être chiffrés.

Il est constant en cause le SOCIETE7.) n’a pas contesté les montants retenus dans le

rapport d’expertise et a immédiatement indemnisé PERSONNE1.) à hauteur de ces

montants.

Il s’ensuit qu’en l’absence de faute prouvée dans le chef de PERSONNE2.), la demande

dirigée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil est à déclarer

non fondée.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47 ; C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure sont à rejeter.

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

Au vu de l’issue de l’instance, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de

condamner chacun pour moitié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum,

d’une part, et PERSONNE2.) et le SOCIETE7.) in solidum, d’autre part, avec distraction

au profit de Maître Aurélia FELTZ et de Maître Mathieu FETTIG, chacun pour la part qui

le concerne, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 2023TALCH10/00126 du 30 juin 2023,

dit le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par PERSONNE2.) et l’association

sans but lucratif

SOCIETE7.)

DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE non fondé,

dit la demande d’PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable,

la dit non fondée,

dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

déclare le jugement commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE

et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT,

fait masse des frais et dépens et condamne, chacun pour moitié, PERSONNE1.) et la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum, d’une part, et PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif

SOCIETE7.)

DES ASSUREURS CONTRE LES

ACCIDENTS D’AUTOMOBILES in solidum, d’autre part, avec distraction au profit de

Maître Aurélia FELTZ et de Maître Mathieu FETTIG, chacun pour la part qui le concerne,

qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.