Appeal against prison order dismissed for lack of urgency; job loss claim insufficiently substantiated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the urgent appeal against a prison order admissible but found no urgency existed. The applicant claimed he would lose his bank job if detained but failed to name his employer or provide proof. Consequently, the case was remitted to the full chamber for a substantive decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 701 du Code de procédure pénale; Urgency requires a decision within twenty-four hours and must be substantiated by concrete evidence; mere assertion of potential job loss without specific details or documentation does not constitute sufficient urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 11/26 chap
du 23 janvier 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-trois janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours déposé le 19 janvier 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg et entré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, le 23 janvier 2026, émanant de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Rwanda, demeurant en
Belgique à B-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 28 mai 2025, lui notifiée le 10 janvier 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé au greffe du Centre pénitentiaire du Luxembourg le 19
janvier 2026 et entré au greffe de la Chambre de l’application des peines le 23
janvier 2026 aux termes duquel PERSONNE1.) entend faire un recours en
urgence contre l’ordre d’écrou du 28 mai 2025 émanant de la déléguée du
Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines, lui notifié le 10 janvier 2026.
PERSONNE1.) a été écroué en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement
de douze mois à laquelle il a été condamné suivant jugement numéro 454/2018
du 7 février 2018 rendu par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg.
Le requérant avance qu’il y a urgence pour voir statuer sur sa demande, car il se
trouve actuellement en détention et qu’il risque de perdre son emploi dans une
banque au Luxembourg.
Le Ministère public conclut qu’il n’y a pas urgence à statuer, étant donné que
l’éventuelle perte de son emploi par le requérant ne constitue pas un cas d’urgence
au sens de l’article 701 du Code de procédure pénale.
L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des
peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du Code de
procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Suivant l’article 701 du Code de procédure pénale, lorsque l’urgence est invoquée,
le Président de la Chambre de l’application des peines, sinon son délégué, statue
dans un délai de vingt-quatre heures à partir du dépôt de la requête. S’il retient
l’urgence, il statue par une seule ordonnance sur l’urgence et sur le fond, s’il
estime que tel n’est pas le cas, il statue par voie d’ordonnance sur l’urgence et
renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines afin qu’elle statue
sur le fond.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la situation d’urgence y visée est une
situation qui requiert une décision dans les vingt-quatre heures du dépôt de la
demande.
L’article 701 (2) du Code de procédure pénale exige que l’urgence doit être
motivée.
En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à affirmer qu’il risque de perdre son emploi
au Luxembourg en raison de son incarcération. Il reste cependant à défaut de
préciser le nom de son employeur, voire de verser une quelconque pièce
justificative de la réalité de l’emploi par lui invoqué.
L’urgence invoquée ne se trouve donc pas justifiée à suffisance et il convient,
conformément aux conclusions du Ministère public, de renvoyer l’affaire devant la
Chambre de l’application des peines afin qu’elle statue sur le fond.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 701 du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
dit qu’il n’y a pas urgence,
renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle
statue sur le fond.
Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président à la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier
conseiller-président, en présence de Linda SERVATY, greffière.