Court convicts defendant of speeding over 50 km/h limit, correcting citation error to 108 km/h.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed, correcting a material error in the citation that listed 112 km/h to the accurate 108 km/h. The court imposed a fine of 1,200 euros, 12 days of arrest in case of non-payment, and a 12-month driving ban. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's admission after being informed of his rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court may correct material errors in citations regarding speed limits and convict the defendant if the established facts prove the offense of great speed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 248/ 2026
not. 17506/25/CC
2x i.c./s
(ic prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : délit de grande vitesse.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 2 janvier 2026.
À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Murat SAHIN, fut entendu en
ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17506/25/CC
et notamment le procès-verbal n°2050/2025 du 21 avril 2025 dressé par la Police Centre-Est,
Commissariat Museldall (C3R).
Vu le casier judiciaire luxembourgeois néant de PERSONNE1.) daté du 17 décembre 2025 et
versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.
Il y a d’emblée lieu de rectifier, avec l’accord du prévenu PERSONNE1.), l’erreur matérielle
qui s’est glissée dans la citation à prévenu, dans la mesure où la vitesse retenue à son égard est
de 108 km/h, en application de la marge de tolérance de 3%, et non pas de 112 km/h, comme
indiqué de manière erronée.
Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.), en tant que conducteur d'un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 21 avril 2025 vers 19.50 heures à ADRESSE3.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir commis un délit de grande
vitesse, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 17 octobre 2023, acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 octobre 2023.
A l’audience, le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui reprochée. Il a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal précité ainsi que
des aveux du prévenu tant devant les agents de police qu’à l’audience du 2 janvier 2026,
l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu
de le retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre.
Le prévenu est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 avril 2025 vers 19.50 heures à ADRESSE3.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est
acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50
km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 17 octobre 2023, acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de
la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 octobre 2023. »
L’infraction de délit de grande vitesse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue compte tenue de la vitesse particulièrement élevée
avec laquelle il a traversé une agglomération, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une amende correctionnelle de 1.200 euros et de prononcer à son encontre une peine
d’interdiction de conduire de 12 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne d’une certaine indulgence. Le Tribunal lui accorde partant
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son
Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu, assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
correctionnelle de MILLE DEUX CENTS (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DOUZE (12)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-
Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, en présence de PERSONNE2.), Premier Substitut Principal du Procureur d’État,
et de Melany MARTINS, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification
du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction
d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.