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TALCH13_248 Généré par l'IA

Court convicts defendant of speeding over 50 km/h limit, correcting citation error to 108 km/h.

Numéro de cause TALCH13_248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed, correcting a material error in the citation that listed 112 km/h to the accurate 108 km/h. The court imposed a fine of 1,200 euros, 12 days of arrest in case of non-payment, and a 12-month driving ban. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's admission after being informed of his rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 11bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court may correct material errors in citations regarding speed limits and convict the defendant if the established facts prove the offense of great speed.

Mots-clés

Généré par l'IA
offense of great speed correction of citation error speeding conviction driving ban penalty arrest in case of non-payment road traffic regulation material error rectification excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 190-1 (2) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
Articles 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 11bis and 13 of the Law of 14 February 1955 on Road Traffic Regulation
de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
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Texte complet

Jugement no. 248/ 2026

not. 17506/25/CC

2x i.c./s

(ic prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : délit de grande vitesse.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 2 janvier 2026.

À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Murat SAHIN, fut entendu en

ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17506/25/CC

et notamment le procès-verbal n°2050/2025 du 21 avril 2025 dressé par la Police Centre-Est,

Commissariat Museldall (C3R).

Vu le casier judiciaire luxembourgeois néant de PERSONNE1.) daté du 17 décembre 2025 et

versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.

Il y a d’emblée lieu de rectifier, avec l’accord du prévenu PERSONNE1.), l’erreur matérielle

qui s’est glissée dans la citation à prévenu, dans la mesure où la vitesse retenue à son égard est

de 108 km/h, en application de la marge de tolérance de 3%, et non pas de 112 km/h, comme

indiqué de manière erronée.

Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.), en tant que conducteur d'un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 21 avril 2025 vers 19.50 heures à ADRESSE3.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir commis un délit de grande

vitesse, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse était limitée à

50 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 17 octobre 2023, acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 octobre 2023.

A l’audience, le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui reprochée. Il a sollicité la clémence du

Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu

des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal précité ainsi que

des aveux du prévenu tant devant les agents de police qu’à l’audience du 2 janvier 2026,

l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu

de le retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre.

Le prévenu est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 avril 2025 vers 19.50 heures à ADRESSE3.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est

acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50

km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 17 octobre 2023, acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de

la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 octobre 2023. »

L’infraction de délit de grande vitesse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue compte tenue de la vitesse particulièrement élevée

avec laquelle il a traversé une agglomération, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une amende correctionnelle de 1.200 euros et de prononcer à son encontre une peine

d’interdiction de conduire de 12 mois.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne d’une certaine indulgence. Le Tribunal lui accorde partant

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son

Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu, assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

correctionnelle de MILLE DEUX CENTS (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DOUZE (12)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction

de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-

Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du

Saint-Esprit, en présence de PERSONNE2.), Premier Substitut Principal du Procureur d’État,

et de Melany MARTINS, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification

du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction

d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté

par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.