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TALCH13_247 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for THC-positive driver exceeding 1 ng/ml limit.

Numéro de cause TALCH13_247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC at a level of 48.9 ng/ml, resulting in an 18-month driving ban. The prosecution cited a toxicology report and traffic violations, while the defense presented judicial records and argued for leniency. The court upheld the conviction and penalty by applying the relevant traffic regulations and penal code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: A driver found with a THC level exceeding 1 ng/ml commits an offense warranting a driving ban of up to 18 months, subject to statutory exceptions for professional or family necessities.

Mots-clés

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driving under influence THC concentration threshold driving ban duration traffic violation penalty Grand-Ducal Order 1955 toxicology report evidence procedural due rights infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Law of 14 February 1955 on road legislation
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
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Texte complet

Jugement no. 247/2026

not. 20212/25/CC

2x i.c./tp

(ic prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 19 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: influence de tetrahydrocannabinol (48,9 ng/ml), contraventions.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 2 janvier 2026.

A cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

Maître Anass MANDOURI, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation du 19 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20212/25/CC

et notamment le procès-verbal n°70550/2025 du 12 mai 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du Dr PERSONNE2.) du 16 mai 2025 établissant la

présence dans l’organisme du prévenu de THC d’un taux de 48,9 ng par ml de sang.

Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, français et portugais de PERSONNE1.) datés du 17

décembre 2025 et versés à l’audience par le représentant du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 12 mai 2025 vers 19.55 heures, ADRESSE3.) à

ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir circulé alors

que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique

est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 48,9 ng/ml, ainsi que d’avoir contrevenu à trois

dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 4)

à charge de PERSONNE1.), qui sont connexes au délit libellé sub 1).

A l’audience du 2 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu

des constatations policières consignées dans le procès-verbal précité et du résultat de l’expertise

toxicologique précitée, ensemble les aveux du prévenu à l’audience, les infractions reprochées

à PERSONNE1.), telles que libellées, sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiter les

dégâts occasionnés aux propriétés publiques, aucune propriété privée n’ayant été endommagée.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 mai 2025 vers 19.55 heures, ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 48,9 ng/ml,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et en n’ayant pas la maîtrise de

son véhicule, le prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 12, paragraphe 4, point 1, de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout conducteur d’un véhicule

dont l’organisme comporte la présence d’une des substances ci-après : THC, amphétamine,

méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine, en dépassant le

taux sérique légal.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois

mois à quinze ans en matière de délits.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des

infractions, le taux particulièrement élevé de stupéfiants dans le sang du prévenu, ainsi que le

danger qu’il représentait pour les autres usagers de la route, tout en tenant compte de ses aveux

lors de l’audience publique du 2 janvier 2026.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de sanctionner le comportement de PERSONNE1.)

par une amende correctionnelle de 1.000 euros, adaptée à ses revenus, et de prononcer à son

encontre une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction libellée sub 1).

Au vu de deux antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation, dont un spécifique,

et de l’absence de prise de conscience par le prévenu de la gravité des faits retenus à son

encontre, le Tribunal décide de ne pas lui octroyer le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine

d’interdiction de conduire.

L’article 13 1ter. de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge qui prononce une

interdiction de conduire, d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets limitativement

énumérés dans le même article.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce

trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son

Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 473,26 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.), pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre, une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce

trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 26-1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles

1, 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation

routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par

le Premier Juge-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du

Saint-Esprit, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut Principal du Procureur d’État,

et de Melany MARTINS, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.