Court imposes 18-month driving ban for THC-positive driver exceeding 1 ng/ml limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC at a level of 48.9 ng/ml, resulting in an 18-month driving ban. The prosecution cited a toxicology report and traffic violations, while the defense presented judicial records and argued for leniency. The court upheld the conviction and penalty by applying the relevant traffic regulations and penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: A driver found with a THC level exceeding 1 ng/ml commits an offense warranting a driving ban of up to 18 months, subject to statutory exceptions for professional or family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 247/2026
not. 20212/25/CC
2x i.c./tp
(ic prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 19 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: influence de tetrahydrocannabinol (48,9 ng/ml), contraventions.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 2 janvier 2026.
A cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
Maître Anass MANDOURI, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation du 19 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20212/25/CC
et notamment le procès-verbal n°70550/2025 du 12 mai 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du Dr PERSONNE2.) du 16 mai 2025 établissant la
présence dans l’organisme du prévenu de THC d’un taux de 48,9 ng par ml de sang.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, français et portugais de PERSONNE1.) datés du 17
décembre 2025 et versés à l’audience par le représentant du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 12 mai 2025 vers 19.55 heures, ADRESSE3.) à
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir circulé alors
que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique
est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 48,9 ng/ml, ainsi que d’avoir contrevenu à trois
dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 4)
à charge de PERSONNE1.), qui sont connexes au délit libellé sub 1).
A l’audience du 2 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations policières consignées dans le procès-verbal précité et du résultat de l’expertise
toxicologique précitée, ensemble les aveux du prévenu à l’audience, les infractions reprochées
à PERSONNE1.), telles que libellées, sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiter les
dégâts occasionnés aux propriétés publiques, aucune propriété privée n’ayant été endommagée.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mai 2025 vers 19.55 heures, ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 48,9 ng/ml,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et en n’ayant pas la maîtrise de
son véhicule, le prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 12, paragraphe 4, point 1, de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout conducteur d’un véhicule
dont l’organisme comporte la présence d’une des substances ci-après : THC, amphétamine,
méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine, en dépassant le
taux sérique légal.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois
mois à quinze ans en matière de délits.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des
infractions, le taux particulièrement élevé de stupéfiants dans le sang du prévenu, ainsi que le
danger qu’il représentait pour les autres usagers de la route, tout en tenant compte de ses aveux
lors de l’audience publique du 2 janvier 2026.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de sanctionner le comportement de PERSONNE1.)
par une amende correctionnelle de 1.000 euros, adaptée à ses revenus, et de prononcer à son
encontre une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction libellée sub 1).
Au vu de deux antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation, dont un spécifique,
et de l’absence de prise de conscience par le prévenu de la gravité des faits retenus à son
encontre, le Tribunal décide de ne pas lui octroyer le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine
d’interdiction de conduire.
L’article 13 1ter. de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge qui prononce une
interdiction de conduire, d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets limitativement
énumérés dans le même article.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce
trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à
son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son
Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 473,26 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.), pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre, une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce
trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à
son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 26-1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
1, 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation
routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par
le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut Principal du Procureur d’État,
et de Melany MARTINS, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.