Court convicts drunk driver of fleeing after accident, grants 12-month ban with full execution suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and fleeing an accident, imposing a twelve-month driving ban. The prosecution argued the defendant's actions constituted a serious contravention despite the accident not being solely his fault. The court upheld the conviction and suspended the full execution of the ban for five years to allow for rehabilitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The court may impose a driving ban for driving under the influence and may suspend its full execution to facilitate the offender's reintegration into society.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 246/2026
not.: 2549/22/CC
2x ic/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 25 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ; principalement, avoir
circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse et subsidiairement, avoir circulé en
présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même s'il n'a pas été possible de
déterminer un taux d'alcoolémie ; contraventions.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 2 janvier 2026.
À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 2549/22/CC et
notamment le procès-verbal numéro JDA 97696-1/2021 du 13 septembre 2021 de la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 17 décembre 2025 et versé à
l’audience par le représentant du Ministère Public.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire peuvent être résumés comme suit :
Le 13 septembre 2021 vers 01.20 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE3.) en raison
d’un accident de la circulation.
Le véhicule de marque et modèle ALIAS1.) immatriculé NUMERO1.) circulait sur la
ADRESSE4.) en direction de la ADRESSE5.) lorsqu’il a d’abord heurté le rebord d’un îlot de
circulation, provoquant la rupture de la jante et le détachement du pneu. Le conducteur a
néanmoins poursuivi sa route sans pneu avant de percuter le trottoir de la ADRESSE5.).
À leur arrivée sur les lieux, vers 01.40 heure, les policiers ont constaté que le conducteur avait
quitté les lieux. Peu après, un individu a été aperçu sortant de derrière des buissons situés dans
la ADRESSE5.), avant de prendre la fuite en direction de la réserve naturelle « ADRESSE6.) ».
Malgré une poursuite à travers la réserve et l’intervention d’un chien dépisteur, l’individu,
aperçu pour la dernière fois dans la ADRESSE7.), n’a pas pu être intercepté.
Le véhicule avait été abandonné sur le bas-côté, non verrouillé, avec la vitre de la portière
conducteur ouverte. Une canette de bière ouverte se trouvait sur la console centrale. Un pneu
monté sur une jante cassée a été retrouvé dans le coffre, tandis que la partie restante de la jante
était encore fixée au véhicule.
Le propriétaire du véhicule a été identifié en la personne de PERSONNE1.). Une patrouille
envoyée à son domicile ne l’y a pas trouvé.
Le matin vers 07.00 heures, PERSONNE1.) a contacté la police, affirmant ne plus trouver le
véhicule abandonné au cours de la nuit dans la ADRESSE5.). Le prévenu présentant des signes
de consommation d’alcool, un test d’alcoolémie a été effectué et a révélé un taux de 0,31 mg/L
d’air expiré.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a déclaré avoir assisté au festival
ORGANISATION1.) de 14.00 à 23.30 heures, avant de prendre le volant pour rentrer chez lui.
Arrivé au croisement, il aurait perdu le contrôle de son véhicule et heurté un îlot de circulation
situé sur sa gauche. Son téléphone étant déchargé, il n’aurait pu appeler une dépanneuse et
aurait tenté en vain de changer le pneu lui-même. Un automobiliste se serait arrêté à proximité
et l’aurait averti que la police pourrait passer, ce qui l’aurait fait paniquer et poussé à partir à
pied en direction de son domicile à ADRESSE8.). À hauteur de ADRESSE9.), il se serait
assoupi, avant d’arriver chez lui vers 05.00 heures. Il aurait alors bu un verre d’alcool, se serait
endormi une heure, puis, à son réveil, serait retourné sur les lieux de l’accident avant de
contacter la police. Il a précisé avoir consommé trois ou quatre bières durant le festival et avoir
bu la canette retrouvée dans le véhicule la veille, vers 14.00 heures. Il a contesté avoir aperçu
la police en rentrant chez lui.
À l’audience, le prévenu a réitéré les explications fournies à la police. Il a nié avoir quitté les
lieux de l’accident pour se soustraire aux constatations utiles, déclarant être resté sur place un
temps pour tenter de changer son pneu puis avoir quitté les lieux en réalisant que la police
n’arrivait pas et n’ayant aucun moyen pour les contacter. Il a encore affirmé ne pas avoir été en
état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool au moment de la conduite, déclarant s’être senti en
état de conduire et n’avoir bu qu’une bière toutes les deux heures durant le festival.
En droit :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 septembre 2021 vers 01.20 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute
2) principalement,
avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de
déterminer un taux d'alcoolémie
subsidiairement,
avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie
3) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Quant à la compétence de la chambre correctionnelle
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6)
à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1)
et 2) à son encontre.
Quant au délit de fuite
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a
causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui, impliqué
dans un accident, prend la fuite. Il faut par conséquent :
-
un usager de la voie publique,
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
-
la fuite de cet usager.
En l’espèce, l’élément matériel du délit de fuite n’est pas contesté par le mandataire du prévenu.
Il est clairement établi par les éléments du dossier répressif.
Quant à l’élément moral, il faut que :
-
l’usager ait connaissance de l’accident,
-
l’usager doit avoir eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur
ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses
responsabilités, tant pénale que civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été
impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne
pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les
autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur ait voulu se soustraire à toute
responsabilité en cachant son identité par la fuite.
Le Tribunal relève qu’il ressort des déclarations même du prévenu auprès de la police qu’il
avait connaissance de l’accident, a paniqué en apprenant que la police risquait d’arriver et qu’il
a partant décidé de rentrer à pied. Ces déclarations concordent encore avec les constatations
policières figurant au procès-verbal précité, un individu sortant des buissons à proximité ayant
été aperçu et ayant pris la fuite.
Le Tribunal constate également que le prévenu n’a pas demandé à l’automobiliste s’étant arrêté
après l’accident de contacter la police, et qu’il n’a pas non plus pris l’initiative de prévenir
immédiatement la police à son arrivée à son domicile.
Bien que le prévenu soit revenu sur ses déclarations policières à l’audience, le Tribunal, au vu
des développements qui précèdent, a acquis l’intime conviction que celui-ci a quitté les lieux
afin d’échapper aux constatations utiles, et plus particulièrement pour dissimuler qu’il avait
causé l’accident en raison de sa consommation excessive d’alcool.
L’élément moral de l’infraction est dès lors établi.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) à sa charge.
Quant à la conduite en état d’ivresse
Tant devant la police qu’à l’audience, le prévenu a contesté avoir circulé en présentant des
signes manifestes d’ivresse ou d’influence d’alcool, affirmant tantôt avoir consommé une bière
toutes les deux heures au cours du festival, tantôt trois ou quatre bières au total. Il a insisté que
son haleine sentait l’alcool vers 07.40 heures et qu’il présentait un taux d’alcool de 0,31mg/L
d’air expiré à 08.02 heures car il aurait bu un verre d’alcool en rentrant à son domicile vers
05.00 heures.
Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des états
alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a
été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il
lui appartient d’en rapporter la preuve (cfr. Cour 11 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cfr.
également Cour 23. 5. 1995, n° 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, n° 346/03 VI).
En l’espèce, le Tribunal constate que PERSONNE1.), qui a quitté les lieux après avoir causé
un accident de la circulation et n’a pas prévenu la police dès qu’il en a eu la possibilité, n’a pas
établi qu’il a bu après s’être arrêté de circuler en voiture et qu’auparavant il ne s’était pas déjà
trouvé dans un des états d’imprégnation alcoolique sanctionnés par la loi.
Au vu du taux d’alcool de 0,31mg/L d’air expiré mesuré à 08.02 heures, du fait que l’accident
a eu lieu presque sept heures plus tôt et en partant d’une vitesse d’élimination moyenne de 0,05
à 0,10 mg/L d’air expiré par heure, le Tribunal retient que le prévenu se trouvait en état d’ivresse
au moment de l’accident.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de
l’infraction libellée sub 2) principalement à son encontre.
Quant aux contraventions
Au vu des développements qui précèdent, les contraventions relatives au fait de ne pas avoir
ralenti à l’approche d’un obstacle, de ne pas s’être comporté raisonnablement de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques
ou privées ainsi que le défaut de maîtrise du véhicule se trouvent également établies tant en fait
qu'en droit à charge du prévenu. Il y a cependant lieu de préciser que seules des propriétés
publiques ont été endommagées lors de l’accident, à l’exclusion de toute propriété privée.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de ces contraventions.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 septembre 2021 vers 01.20 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible
de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine :
Les infractions retenues sub 2) à 6) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à l’égard du prévenu,
de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 12 de la loi du 14 février 1955 précitée sanctionne la circulation en état d’ivresse des
mêmes peines.
Les contraventions retenues à charge du prévenu étaient punies, du temps de l’infraction, d’une
amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, lequel il
y a lieu d’appliquer en vertu du principe de l’application de la loi plus douce dégagé par l’article
2 alinéa 2 du Code pénal.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique de sorte à perdre la maîtrise
de son véhicule, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des
autres usagers.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1
du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2
du même article. »
Le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et
a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes
(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la
prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai de près de quatre ans s’est écoulé entre l’audition
du prévenu le 13 octobre 2021 et l’envoi de la citation à prévenu du 25 septembre 2025.
Compte tenu de l’absence de réelle complexité du dossier, aucun acte d’enquête n’ayant encore
été effectué par la suite, et en l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement
long, qui n’est par ailleurs pas imputable au prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
En l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense,
les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d’en tenir compte au niveau de la
fixation de la peine à prononcer.
Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu et de sa négation des faits mais compte
tenu du dépassement du délai raisonnable et de l’apparente prise de conscience du prévenu à
l’audience du comportement à adopter en cas d’accident, il y a lieu de condamner ce dernier à
une amende correctionnelle de 700 euros et de prononcer à son encontre une interdiction de
conduire de 12 mois pour l’infraction libellée sub 1) ainsi qu’une interdiction de conduire de
12 mois pour l’infraction libellée sub 2).
En considération du dépassement du délai raisonnable et du fait qu’il ne présentait aucune
inscription à son casier judiciaire au moment des faits, le prévenu ne semble pas indigne d’une
certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son
Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, en tenant compte du dépassement
du délai raisonnable, à une amende correctionnelle de SEPT CENTS (700) euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 257,83 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEPT (7)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre sub 1), une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre sub 2), une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-
1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut Principal du Procureur d’État,
et de Melany MARTINS, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification
du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction
d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.