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TALCH13_245 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for involuntary assault, imposing 30-month license ban and fine.

Numéro de cause TALCH13_245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and traffic violations following a public hearing where alcohol levels were confirmed at 0.97 mg/L. The prosecution argued that the defendant's lack of foresight caused injuries to two victims during a vehicle collision, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction, ordering a 30-month driving ban, an 800 euro fine, and a period of personal detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver convicted of causing injury through involuntary negligence while intoxicated shall be punished with a fine, personal detention, and a mandatory driving ban.

Mots-clés

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involuntary assault drunk driving conviction driving license ban alcohol level threshold personal detention order conduite en état d'ébriété qualifiée infraction à la loi sur les stupéfiants abus d'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 26-1, 154,
Articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 7, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
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Texte complet

Jugement no. 245/2026

not. 18076/25/CC

2x i.c./s

(ic prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : coups et blessures involontaires ; ivresse (0,97 mg par litre d’air expiré) ;

contraventions au Code de la Route.

À cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 2 janvier 2026.

À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18076/25/CC

et notamment le procès-verbal n°JDA 178508-1/2025 du 26 avril 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du

prévenu à 0,97 milligramme par litre d’air expiré.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois néant de PERSONNE1.) daté du 17 décembre 2025 et

versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d'un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 26 avril 2025 vers 03.25 heures à ADRESSE3.), à hauteur

du feu rouge au croisement avec la ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) et à PERSONNE3.), né le DATE3.), d’avoir circulé, même en

l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air

expiré, en l'espèce de 0,97 mg par litre d'air expiré, ainsi que d’avoir contrevenu à quatre

dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6)

à charge de PERSONNE1.), qui sont connexes aux délits libellés sub 1) et 2).

À l’audience du 2 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu

des constatations policières et déclarations policières des témoins consignées dans le procès-

verbal précité, du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre, ainsi que des

aveux du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.) telles que libellées par le

Ministère Public sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiter les dégâts occasionnés aux

propriétés privées, aucune propriété publique n’ayant été endommagée.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 avril 2025 vers 03.25 heures à ADRESSE3.), à hauteur du feu rouge au croisement

avec la ADRESSE4.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), et à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l'effet

des préventions suivantes :

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au

moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,97 mg par litre d'air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes.»

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte, qui est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, punit l’infraction

de coups et blessures involontaires commis par un conducteur par une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines

seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et causant de la sorte un

accident entrainant des dommages corporels et matériels, le prévenu PERSONNE1.) a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une amende correctionnelle de 800 euros, adaptée à ses revenus, et de prononcer à son

encontre une peine d’interdiction de conduire de 30 mois pour les infractions retenues sub 1)

et 2) à sa charge.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne d’une certaine indulgence. Le Tribunal lui accorde partant

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son

Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une amende de HUIT CENTS (800) euros ainsi qu'aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.), pour les infractions retenues sub 1) et 2) à son encontre,

une interdiction de conduire d’une durée de TRENTE (30) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 26-1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 7, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du

Saint-Esprit, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut Principal du Procureur d’État,

et de Melany MARTINS, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification

du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction

d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté

par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.