Court convicts drunk driver for involuntary assault, imposing 30-month license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and traffic violations following a public hearing where alcohol levels were confirmed at 0.97 mg/L. The prosecution argued that the defendant's lack of foresight caused injuries to two victims during a vehicle collision, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction, ordering a 30-month driving ban, an 800 euro fine, and a period of personal detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver convicted of causing injury through involuntary negligence while intoxicated shall be punished with a fine, personal detention, and a mandatory driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 245/2026
not. 18076/25/CC
2x i.c./s
(ic prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires ; ivresse (0,97 mg par litre d’air expiré) ;
contraventions au Code de la Route.
À cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 2 janvier 2026.
À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18076/25/CC
et notamment le procès-verbal n°JDA 178508-1/2025 du 26 avril 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 0,97 milligramme par litre d’air expiré.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois néant de PERSONNE1.) daté du 17 décembre 2025 et
versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d'un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 26 avril 2025 vers 03.25 heures à ADRESSE3.), à hauteur
du feu rouge au croisement avec la ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) et à PERSONNE3.), né le DATE3.), d’avoir circulé, même en
l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air
expiré, en l'espèce de 0,97 mg par litre d'air expiré, ainsi que d’avoir contrevenu à quatre
dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6)
à charge de PERSONNE1.), qui sont connexes aux délits libellés sub 1) et 2).
À l’audience du 2 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations policières et déclarations policières des témoins consignées dans le procès-
verbal précité, du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre, ainsi que des
aveux du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.) telles que libellées par le
Ministère Public sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiter les dégâts occasionnés aux
propriétés privées, aucune propriété publique n’ayant été endommagée.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 avril 2025 vers 03.25 heures à ADRESSE3.), à hauteur du feu rouge au croisement
avec la ADRESSE4.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), et à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l'effet
des préventions suivantes :
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au
moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,97 mg par litre d'air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes.»
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte, qui est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, punit l’infraction
de coups et blessures involontaires commis par un conducteur par une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines
seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et causant de la sorte un
accident entrainant des dommages corporels et matériels, le prévenu PERSONNE1.) a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une amende correctionnelle de 800 euros, adaptée à ses revenus, et de prononcer à son
encontre une peine d’interdiction de conduire de 30 mois pour les infractions retenues sub 1)
et 2) à sa charge.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne d’une certaine indulgence. Le Tribunal lui accorde partant
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son
Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une amende de HUIT CENTS (800) euros ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.), pour les infractions retenues sub 1) et 2) à son encontre,
une interdiction de conduire d’une durée de TRENTE (30) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 26-1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 7, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut Principal du Procureur d’État,
et de Melany MARTINS, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification
du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction
d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.