Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_243 Généré par l'IA

Court convicted one defendant of abuse of authority and assault while dismissing the civil claim against the other.

Numéro de cause TALCH13_243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Personne2 of abuse of authority and assault, sentencing them to 36 months of suspended imprisonment and a fine. Conversely, the tribunal declared itself incompetent to hear the civil claim filed by Personne3 against Personne1, dismissing that portion of the case. The decision rests on the distinct legal grounds for the criminal conviction versus the procedural bar preventing the civil court from adjudicating the specific dispute between the two individuals.

Regeste Legislator

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Articles 372 and 375 of the Penal Code; Article 155 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of criminal offenses while simultaneously declaring itself incompetent to hear a related civil claim filed by a third party.

Mots-clés

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abuse of authority criminal conviction civil incompetence suspended imprisonment procedural bar traumatisme psychologique expertise psychologique causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 372 and 375 of the Penal Code
IV, art. 372 à 378 ; PERSONNE18.), op.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits
article 375 du Code pénal
infraction à l’article 375 du Code pénal,
article 372 du Code pénal
infraction à l’article 372 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal suivant lequel la peine la plus
article 74 du Code pénal
conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au
article 77 du Code pénal
Aux termes de l’article 77 du
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Texte complet

Jugt n° 243/2026

not. 18249/22/CD

1x exp/s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à D-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

en présence de :

PERSONNE3.),

demeurant à ADRESSE5.),

comparant par Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 20 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

PERSONNE1.)

1.1. infraction à l’article 375 du Code pénal,

1.2. infraction à l’article 372 du Code pénal.

PERSONNE2.)

1.1. infraction à l’article 375 du Code pénal,

1.2. infraction à l’article 372 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le

Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert PERSONNE4.) fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les

serments prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus séparément en leurs

dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant les dépositions de l’expert et des témoins les prévenus furent assistés de l’interprète

assermenté à l’audience Johan NIJENHUIS.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu’il

déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et

par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Caroline SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les explications et moyens de défense d’PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Maître Maxime HENGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

explications et moyens de défense de PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n°267/25 (XXIe) du 12 mars 2025 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg renvoyant, par application de circonstances atténuantes, les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une Chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infractions aux articles 372 et 375 du Code pénal.

Vu la citation du 20 octobre 2025 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu l’information donnée par courrier du 20 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

18249/22/CD à charge des prévenus.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertises neuropsychiatriques établis par le neuropsychiatre Dr

PERSONNE7.).

Vu le rapport d’expertise établi par la psychologue clinicienne Dr PERSONNE4.).

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre correctionnelle.

Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu PERSONNE1.), daté du 17

novembre 2025, versé à l’audience par le représentant du Ministère Public, et l’extrait du casier

judiciaire allemand du prévenu PERSONNE1.), daté du 25 janvier 2025, versé à l’audience par

son mandataire.

Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu PERSONNE2.), daté du 17

novembre 2025, versé à l’audience par le représentant du Ministère Public, et l’extrait du casier

judiciaire allemand du prévenu PERSONNE2.), daté du 27 janvier 2025, versé à l’audience par

son mandataire.

AU PENAL

Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont

permis de dégager ce qui suit :

Quant aux infractions reprochées par PERSONNE3.)

Le 17 janvier 2020, PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat de Gare/Hollerich afin de

porter plainte contre un masseur du SOCIETE1.) pour des faits d’attentats à la pudeur commis

le 13 janvier 2020. Le masseur dénommé « PERSONNE8.) » a pu être identifié en la personne

d’PERSONNE1.).

Déclarations de PERSONNE3.)

Lors de son dépôt de plainte du 17 janvier 2020, PERSONNE3.) a versé une déclaration écrite

relatant les faits. Il en résulte que PERSONNE3.) s’est présentée à la réception du spa du centre

de bien-être à ADRESSE6.) le 13 janvier 2020 indiquant qu’elle avait un rendez-vous à 15.00

heures avec un certain « PERSONNE8.) », le dénommé PERSONNE1.). Celui-ci l’aurait

ensuite accompagnée dans une salle de massage, où il lui aurait expliqué le déroulement du

soin appelé « Rituel Merveille Arctique », composé de trois étapes : d’abord un gommage, puis

un bain de 20 minutes, et enfin le massage proprement dit. PERSONNE1.) lui aurait ensuite

remis un slip jetable et aurait quitté la pièce pour lui permettre de se changer. Le gommage et

le bain se seraient passés sans encombre mais en quittant le bain, elle aurait entendu un second

masseur expliquer à sa cliente qu’elle pouvait garder son bikini pendant le massage si elle se

sentait mal à l’aise avec le slip jetable. Elle aurait alors trouvé étrange qu’PERSONNE1.) ne

lui ait pas proposé de garder son bikini pendant le massage.

Au cours du massage, alors qu’elle aurait été allongée sur le ventre, le prévenu aurait à plusieurs

reprises frôlé ses poils pubiens en massant sa jambe avec des mouvements circulaires. Elle

n’aurait pas immédiatement pris conscience des gestes, se trouvant à moitié endormie. Ensuite,

il se serait déplacé autour de la table de massage et elle aurait entendu un bruit de froissement

d’habits avant de sentir, à deux reprises, pendant quelques secondes, le pénis en érection, à

travers son short, et la jambe d’PERSONNE1.), pressés contre sa jambe dénudée pour le

massage. Lors du massage de la deuxième jambe, il aurait effleuré les grosses lèvres près de sa

vulve et elle se serait sentie gênée et apeurée, n’osant plus bouger. Au fur et à mesure elle aurait

été de plus en plus terrifiée mais n’aurait rien osé dire. Il aurait longuement massé ses fesses

en déplaçant vigoureusement la culotte. Une fois allongée sur le dos, il aurait encore déplacé

le slip jetable de sorte qu’elle aurait eu l’impression que son sexe était entièrement découvert

mais il n’aurait plus frôlé ses parties intimes. En massant son torse, il aurait encore touché à

trois reprises les poils pubiens de son pubis et en massant ses seins, son avant-bras aurait frotté

fortement sur son pubis par des mouvements de va-et-vient. Finalement, il aurait passé des

boules froides sur son corps et aurait touché avec l’une d’entre elles son téton droit, en appuyant

dessus.

Paniquée, elle se serait rapidement habillée pour quitter les lieux vers 16.45 heures. Aux

alentours de 18.00 heures, elle se serait rendue à l’accueil du Domaine thermal en demandant

à parler au responsable des masseurs car elle aurait été touchée de façon inappropriée. Elle

aurait eu l’impression que son interlocutrice n’aurait pas été surprise mais n’aurait pas réussi à

joindre la responsable du spa, si bien qu’elle lui aurait remis une adresse email de la responsable

PERSONNE9.).

Le même jour aux alentours de 22.00 heures elle aurait envoyé un email à PERSONNE9.)

expliquant avoir subi des attouchements sexuels et demandant un entretien téléphonique.

Le lendemain, elle aurait reçu un appel téléphonique de PERSONNE9.) qui lui aurait affirmé

qu’elle et PERSONNE1.) étaient choqués de ses déclarations, qu’elle aurait montré l’email à

PERSONNE1.) qui lui aurait dit que pour lui tout se serait bien passé. PERSONNE9.) lui aurait

ensuite raconté qu’PERSONNE1.) était sa main droite, qu'il avait vingt ans d'expérience, qu'il

n'y avait jamais eu de plainte, que ce n'était pas possible, qu'ils étaient professionnels. Elle lui

aurait également reproché de ne rien lui avoir dit en sortant de la cabine alors qu’elles se

seraient croisées, et qu’au contraire PERSONNE3.) lui aurait répondu que tout se serait bien

passé, qu’elle avait l’air normale et lui avait même souri.

Lors d’un entretien téléphonique du 11 janvier 2021 avec la Police Judiciaire, section

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, PERSONNE3.) a demandé un report

de son audition vidéo alors que les faits énoncés dans sa plainte l’auraient traumatisé au point

qu’elle aurait dû contacter le Service d’Aide aux Victimes et ne se sentirait pas prête pour une

nouvelle audition. Elle a expliqué avoir été victime d’agressions sexuelles et de viols récurrents

de la part de son père de ses trois ans à ses vingt-quatre ans et qu’elle aurait réussi à refouler

ces faits pendant longtemps mais que le massage aurait ravivé ces traumatismes de son enfance.

Lors de son audition vidéo du 3 mars 2021, elle a confirmé les faits détaillés dans la déclaration

écrite remise lors de sa plainte. Elle a précisé que lors du massage de son dos, PERSONNE1.)

avait baissé la serviette de telle sorte que ses fesses n’étaient plus couvertes. Elle a expliqué

avoir déjà eu plusieurs massages mais qu’elle n’aurait jamais été touchée de la sorte. Elle a

contesté les explications données par PERSONNE1.) mais a reconnu avoir vu qu’il portait un

bandage au genou. Elle a précisé ne pas avoir vu le pénis d’PERSONNE1.) mais être

convaincue de l’avoir senti contre sa jambe, excluant autre chose alors qu’elle aurait « senti ses

nervures du pénis ». Elle a expliqué ne rien avoir entrepris et ne pas avoir interrompu le

massage alors qu’elle aurait été tétanisée et paralysée par la peur. Même lorsque

PERSONNE1.) lui aurait demandé si tout s’était bien passé, elle ne se serait pas sentie capable

d’aborder le malaise ressenti et aurait voulu quitter les lieux au plus vite.

Lors d’un entretien téléphonique du 1er juillet 2022 avec PERSONNE5.), affecté du temps

auprès du Service Décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Section Protection de la

Jeunesse, elle a réitéré les faits reprochés mais a avoué en pleurs ne pas avoir tout dit à la police

lors de son audition précédente. Elle a précisé que le masseur l’aurait pénétrée vaginalement

avec deux doigts.

Suite à sa demande, PERSONNE3.) a été entendue une deuxième fois par la Police Judiciaire

le 17 août 2022. Elle a expliqué avoir compris, à travers un travail thérapeutique, avoir dans un

premier temps refoulé avoir été pénétrée lors de son massage du 13 janvier 2020, le décrivant

comme une « amnésie sur mes ressentis corporels » et une dissociation de son corps, liées à la

situation de stress engendrée par les attouchements sexuels d’PERSONNE1.). Ce ne serait

qu’une semaine après avoir porté plainte contre son père en Belgique, soit le 24 mai 2022,

qu’elle aurait réalisé avoir également été pénétrée par voie vaginale et anale lors dudit massage.

Elle se souviendrait qu’au moment du massage de ses fesses, lorsque le masseur aurait déplacé

son slip jetable en la massant, elle aurait également entendu des bruits de pénétrations et les

gémissements d’un homme. Elle a précisé avoir senti et entendu l’agression mais avoir

constamment gardé les yeux fermés. Elle n’a pas su donner de description quant aux

pénétrations, ni concernant leur vigueur, ni leur nombre. Elle a encore ajouté qu’elle aurait eu

beaucoup de mal à retirer la coupe menstruelle portée lors du massage, celle-ci étant remontée

jusqu’au col de son utérus, et que cela ne se produirait pas habituellement.

Sur question, elle a déclaré que l’enquêteur qu’elle avait eu au téléphone le 1er juillet 2022 ne

lui avait pas donné de détails sur le deuxième dossier et ne lui avait pas parlé de viol digital.

Déclarations du prévenu

Lors de son audition du 7 février 2020, PERSONNE1.) a contesté les reproches

d’attouchements. Il a déclaré travailler comme masseur depuis vingt-deux ans, tant au

Luxembourg qu’en Allemagne et depuis treize ans au SOCIETE1.) où il était responsable

adjoint du spa depuis six ans. Il a insisté que de toute sa carrière, il s’agirait de la première

plainte déposée à son encontre pour ce genre de faits et qu’il n’aurait jamais eu de problèmes

avec la justice.

Concernant les reproches de PERSONNE3.), il a contesté avoir touché les poils pubiens de

celle-ci en massant sa jambe droite alors qu’à ce moment la serviette de bain aurait recouvert

sa jambe gauche, sa fesse gauche, l’entièreté du dos ainsi que la partie intérieure de sa fesse

droite. Il n’a pu expliquer le ressenti de PERSONNE3.) autrement que par le contact de sa main

avec la serviette durant le massage, ce qui aurait ensuite appuyé sur le slip jetable et pu donner

l’impression d’un frôlement au niveau des poils pubiens. Il a insisté qu’un frôlement des poils

pubiens était tout à fait impossible dans le déroulement de ce massage. Il a conclu à la même

chose quant au reproche concernant l’attouchement des grandes lèvres de la plaignante.

Il a encore contesté que son pénis érigé ait pu toucher la jambe de PERSONNE3.), expliquant

le pas avoir eu d’érection au moment du massage, que la table de massage était si large

qu’aucune partie du corps de PERSONNE3.), excepté ses bras, ne pouvaient arriver jusqu’au

bord de la table et que la table était à une hauteur telle que son bassin reposait contre la table.

Il a expliqué porter une genouillère qu’il devrait régulièrement remonter à travers ses vêtements

et qu’un paquet de chewing-gum et un briquet dans la poche de son short avaient pu donner

l’illusion d’une érection.

Il a expliqué qu’en bougeant la serviette recouvrant le slip jetable, il se pourrait que ledit slip

ait été déplacé mais que les parties intimes de PERSONNE3.) n’auraient jamais été découvertes

alors que la serviette les recouvrait également. Il n’a pas non plus contesté qu’il ait pu frôler le

haut des poils pubiens de PERSONNE3.) en massant son ventre mais a insisté que cela n’aurait

pas eu lieu de manière consciente.

Il a toutefois contesté avoir frotté avec son avant-bras contre le pubis de la plaignante en

massant le haut de son corps et touché son téton avec la boule en verre.

Il a précisé avoir demandé au moins trois fois au cours du massage si tout allait bien et

PERSONNE3.) lui aurait toujours répondu oui. Il n’aurait pas non plus eu l’impression qu’elle

était tendue ou paniquée. Il a toutefois mentionné avoir eu l’impression que PERSONNE3.)

avait initialement été surprise d’être massée par un homme mais elle n’aurait rien dit en ce sens

et se serait montrée agréable.

Lors de son interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction le 29 janvier 2024,

le prévenu a maintenu ses contestations. Sur question, il a déclaré ne pas avoir proposé à

PERSONNE3.) de garder son maillot de bain, cette option n’étant pas prévue alors que le

maillot risquait d’être abimé au cours du traitement. Il a toutefois nuancé que si les clients

insistaient, ils pouvaient garder leur maillot. Concernant le ressenti d’un pénis en érection, il a

déclaré toujours avoir dans la poche de son short un chewing-gum, une barre de céréales et une

pince à ongles, qu’elle aurait pu sentir, mais il a contesté avoir tiré la jambe de sa cliente

jusqu’au bord de la table de massage. Il a contesté avoir touché la poitrine de PERSONNE3.)

avec les boules de verres, affirmant les avoir passées sur le ventre, puis entre les seins et ensuite

de chaque côté des seins, tel que prévu par le protocole, sans toucher le dessus des seins.

Il a finalement vigoureusement contesté toute pénétration vaginale ou anale de PERSONNE3.).

Expertise neuropsychiatrique

Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 8 décembre 2024, l’expert psychiatre Dr

PERSONNE7.) a conclu que : PERSONNE1.) est pleinement conscient, réactif et ne présente

aucun trouble cognitif ni de mémoire. Il n’existe aucun signe de maladie psychiatrique ou

d’addiction. La communication est bonne, le comportement est adapté et coopératif, avec une

attitude amicale et réservée tout au long de l’examen. Concernant la situation professionnelle,

l’intéressé nie les accusations d’agressions sexuelles sur son lieu de travail en tant que masseur

à ADRESSE6.). L’évaluation ne révèle aucune anomalie psychiatrique ni problème de

dépendance.

Quant aux infractions reprochées par PERSONNE10.)

Le 6 juin 2022, PERSONNE10.) s’est présentée au commissariat d’Esch/Alzette afin de porter

plainte contre un masseur du Domaine thermal de ADRESSE6.) pour des faits d’attentats à la

pudeur et de viol commis le 4 juin 2022. Le masseur a, au cours de l’enquête, pu être identifié

en la personne de PERSONNE2.).

Déclarations de témoins

PERSONNE10.)

Lors de son dépôt de plainte du 6 juin 2022, PERSONNE10.) a déclaré qu’au cours d’un

massage réservé au SOCIETE1.) le 4 juin 2022, PERSONNE2.) lui aurait demandé de se

déshabiller, de s’allonger sur le ventre sur la table de massage et de recouvrir le bas de son

corps avec une serviette. PERSONNE2.) lui aurait ensuite rapidement massé le dos avant de

découvrir ses fesses et de masser celles-ci avec instance. A cet instant, elle aurait eu

l’impression de sentir les parties génitales du masseur dans la main longeant son corps. Ne

pouvant se retourner pour vérifier et n’étant pas certaine de son ressenti, elle n’aurait pas bougé

et n’aurait rien dit. PERSONNE2.) lui aurait ensuite demandé de se retourner sur le dos et

aurait massé ses jambes, de bas en haut. En arrivant sur ses cuisses, il aurait lentement glissé

deux doigts dans son vagin avant de les ressortir aussitôt. Elle se serait alors exclamée que cela

ne ferait pas partie du massage réservé, suite à quoi il se serait excusé et aurait demandé si elle

souhaitait qu’il continue avec le massage classique, ce qu’elle aurait accepté. En massant ses

épaules, PERSONNE2.) aurait encore laissé glisser ses mains sur sa poitrine et aurait embrassé

ses tétons, avant d’annoncer la fin du massage. Il l’aurait remerciée pour ce massage intéressant

avant de quitter la salle. Elle se serait ensuite rendue dans l’espace thermal avec son amie

PERSONNE11.) jusqu’à 18.00 heures et n’aurait pas fait part de son vécu à son amie afin de

ne pas gâcher l’ambiance. Seul le 5 juin 2022 au soir, elle aurait fait part de son vécu à son

petit-ami qui lui aurait conseillé de porter plainte.

Lors de son audition vidéo du 9 juin 2022, elle a confirmé ses déclarations policières en

décrivant plus en détails le déroulement des faits. Elle a ainsi précisé avoir fréquenté le

SOCIETE1.) avec son amie PERSONNE11.). Après un premier tour dans l’espace thermal, et

deux soins au sein de l’espace spa, elles seraient retournées toutes les deux dans la salle

d’attente de l’espace spa en vue de la réalisation d’un massage chacune. PERSONNE2.) serait

venu la récupérer et l’aurait conduite dans la cabine où il lui aurait demandé de se déshabiller

entièrement avant de s’allonger sur la table de massage et de se couvrir avec une serviette de

bain. En massant ses épaules, le masseur lui aurait demandé d’allonger ses bras le long de son

corps avant de se déplacer à ses côtés, à hauteur de sa main, pour masser son épaule et son bras.

A cet instant, elle aurait senti les parties génitales de PERSONNE2.) dans sa main et aurait eu

l’impression que ce dernier ne portait pas de sous-vêtements. N’étant pas certaine sur le

moment de ce qu’elle venait de sentir, elle n’aurait rien dit mais aurait taché de ne pas bouger

sa main. Après lui avoir demandé de se retourner sur le dos, il aurait massé ses jambes jusqu’à

ses parties intimes et aurait soudainement glissé deux doigts dans son vagin. Elle l’aurait alors

interpellé et lui aurait fait part que cela ne faisait pas partie du programme de massage. Il se

serait excusé et lui aurait demandé si elle souhaitait qu’il continue avec le massage classique

et elle aurait acquiescé, tout en l’avertissant qu’elle n’accepterait rien d’autre. Plus tard, en

massant sa poitrine en étant placé derrière sa tête, elle aurait soudainement senti le t-shirt de

PERSONNE2.) sur son visage et qu’il avait embrassé ses tétons avant de lui annoncer que le

massage était terminé et qu’elle pouvait se rhabiller tranquillement. Avant de quitter la pièce,

il l’aurait encore remerciée pour ce massage intéressant.

Elle a précisé avoir été perplexe par l’attitude du masseur et ne pas avoir réussi à réagir. En

ressortant de la cabine, elle n’aurait pas osé parler des faits à son amie, craignant de gâcher la

journée alors que son amie lui aurait fait un énorme cadeau avec cette journée au Domaine

thermal.

Elle a ajouté qu’en discutant du massage avec son amie, elle avait appris que celle-ci s’était vu

proposer de garder son bas de maillot ou bien d’enfiler un slip jetable, tandis qu’elle-même

s’était vue contrainte à se déshabiller entièrement.

Elle a exclu que la pénétration digitale ait pu être faite malencontreusement, précisant avoir

senti deux doigts bien enfoncés à l’intérieur de son vagin. Elle a également exclu que les parties

intimes ressenties sur la main l’auraient simplement touchée par inadvertance alors qu’elle a

expliqué qu’au plus tard lorsqu’elle avait ressenti la même chose dans son autre main, elle avait

compris que c’était volontaire. Elle a également confirmé avoir senti que le masseur était en

érection à ce moment-là.

Elle a encore ajouté que le masseur était passé à plusieurs reprises très près de son anus et de

sa vulve au cours du massage.

A la fin de son audition, elle a expliqué avoir été violée à l’âge de 16 ou 18 ans par son petit-

ami de l’époque mais ne pas avoir porté plainte, ce qu’elle regrettait à présent, raison pour

laquelle elle avait décidé de se rendre auprès de la police avec les faits du 4 juin 2022.

Le 1er juillet 2022, confrontée à une planche photographique, elle n’a pas su reconnaître le

masseur et sur question, a nié connaître PERSONNE3.).

PERSONNE11.)

Lors de son audition policière du 1er juillet 2022, PERSONNE11.) a déclaré avoir réservé un

massage pour son amie et elle pour l’anniversaire de celle-ci. En se rendant au spa,

PERSONNE10.) aurait été très détendue mais en ressortant du massage, elle aurait été moins

détendue qu’auparavant. En lui demandant si le massage s’était bien passé, son amie se serait

contentée de répondre « oui » avant de lui demander si elle avait réservé un massage

« spécial ». Intriguée par cette question, elle aurait demandé des précisions et PERSONNE10.)

lui aurait déclaré que le masseur serait devenu trop intime avec elle, mais qu’elle lui aurait fait

une remarque, suite à quoi il aurait continué le massage normalement. PERSONNE11.) a

précisé que son amie ne lui aurait à aucun moment raconté ce qui s’était passé exactement.

Le 5 juin 2022, PERSONNE10.) l’aurait à nouveau contactée et lui aurait raconté en pleurant

que le masseur du Domaine thermal l’avait pénétrée avec deux doigts et avait embrassé et léché

son sein. Elle l’aurait informée souhaiter porter plainte.

Sur question, elle a nié connaître PERSONNE3.).

Elle n’a pas reconnu le masseur sur la planche photographique lui présentée.

PERSONNE9.)

Entendue le 11 mars 2024, elle a déclaré être responsable du spa et travailler au SOCIETE1.)

depuis 1998. Elle a précisé qu’il arrivait que des clients se plaignent des massages mais que

ces plaintes n’étaient pas en relation avec des agressions sexuelles. Elle a confirmé se souvenir

que lorsque PERSONNE3.) avait quitté l’espace spa, elle lui avait demandé si tout s’était bien

passé et celle-ci aurait répondu par l’affirmative. Elle a confirmé les déclarations faites par

celle-ci lors de sa plainte mais a précisé ne pas avoir pris cette plainte au sérieux.

Elle n’a pas pu faire de déclarations concernant PERSONNE10.), ne l’ayant pas vue, et ne pas

avoir eu de retours sur celle-ci.

PERSONNE12.)

Entendue le 25 mars 2024, la réceptionniste du SOCIETE1.) a déclaré qu’il arrivait que des

clients se plaignent auprès d’elle mais que jusque-là personne ne s’était plaint du comportement

des masseurs. Elle se souviendrait toutefois d’un couple qui serait venu la voir et dont le mari

se serait plaint du comportement d’un masseur envers sa femme. Elle aurait tenté de contacter

la responsable du spa, mais faute de réussir à la joindre, aurait noté le numéro de téléphone de

la personne et l’aurait remis plus tard à PERSONNE9.).

Déclarations du prévenu

Lors de son interrogatoire policier du 2 février 2023, PERSONNE2.) a contesté l’intégralité

des faits d’attouchements et de viol lui reprochés par PERSONNE10.).

Il a précisé travailler au SOCIETE1.) depuis 2019 et a insisté que jamais un client ne s’était

plaint de son massage auprès de lui ou de la responsable du spa.

Questionné sur la tenue vestimentaire des personnes massées, il a déclaré que celle-ci variait

d’un client à l’autre. Ainsi, certains clients auraient voulu garder leurs sous-vêtements pendant

le massage tandis que d’autres s’allongeraient sur la table de massage en se recouvrant d’une

serviette. Il a assuré qu’aucun masseur n’invitait ses clients à se déshabiller complètement.

Lors de son interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction le 29 janvier 2024,

PERSONNE2.) a maintenu ses contestations antérieures. Il a déclaré ne pas se souvenir de

PERSONNE10.) mais a affirmé que les fesses n’étaient jamais massées alors qu’elles étaient

recouvertes par une serviette de bain. Sur question, il a déclaré ne pas avoir proposé de slip

jetable sur recommandation de la direction, pour des raisons budgétaires. Il a toutefois affirmé

avoir proposé à PERSONNE10.) de garder son maillot de bain et a contesté avoir jamais

demandé à une cliente de se dévêtir entièrement. Sur question, il a affirmé toujours porter des

sous-vêtements et ne pas avoir posé ses parties génitales dans la main de sa cliente. Il a

également insisté ne jamais avoir eu d’érection au cours d’un massage, se concentrant sur les

muscles et non sur le corps de ses clients.

Expertise neuropsychiatrique

Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 31 décembre 2024, l’expert psychiatre Dr

PERSONNE7.) a conclu que : lors de l’exploration, PERSONNE2.) apparaît pleinement

conscient et réactif. Son profil révèle une personnalité sensible avec des réactions

émotionnelles pendant l’examen, mais sans signe de dépression, de troubles cognitifs, de

facteurs narcissiques ni d’addiction. La communication est bonne, le comportement est

coopératif, amical, sensible et réservé. Tout au long de l’évaluation, son attitude reste adéquate,

bien qu’il souffre de la situation liée à l’accusation.

Concernant la plainte, il est reproché à PERSONNE2.) des agressions sexuelles lors d’un

massage. L’intéressé conteste totalement ces accusations. L’examen ne met en évidence aucune

maladie ou trouble psychique, ni indice de perversion ou de trouble sexuel pathologique. Son

comportement est adapté et ne présente aucune anomalie.

Expertise de crédibilité

Dans son rapport d’expertise de crédibilité de juin 2024 concernant PERSONNE10.) et

PERSONNE3.), l’expert-psychologue Dr PERSONNE4.) a conclu :

« On peut constater par rapport à l’évaluation de la SVA que ce que Madame PERSONNE10.)

et Madame PERSONNE3.) ont vécu, ont de fortes chances d’être le reflet d’un événement qui

s’est réellement passé. Je n’ai trouvé aucune motivation d’enfoncer les masseurs, mais un forte

envie d’être entendues pour que cela n’arrive pas à d’autres personnes. »

Elle a ajouté que : « La relation thérapeutique, entre le client et le masseur, est un élément du

massage qui est important. Le professionnalisme consiste à agir dans le meilleur intérêt du

client. Les clients, lors des massages, sont généralement partiellement ou même entièrement

déshabillés, ce qui les rend vulnérables devant le masseur.

Nous savons que le massage peut avoir un effet significatif sur l'abaissement du taux de cortisol

chez les clients. Ils sont tellement concentrés sur leur détente qu'ils ne se rendent même pas

compte de « l'agression », c'est-à-dire des attouchements/pénétration malveillants du masseur.

Au moment où le client se rend compte de l'agression, souvent, il n'est pas mentalement préparé

à réagir à une agression sexuelle. Les deux femmes étaient sous le choc. Madame

PERSONNE3.) était tétanisée et paralysée par la peur. Elle n’a pas bougé, elle est restée

immobile. Et pour Madame PERSONNE10.) « j’avais l’impression d’être un peu perdue. . . »

... « Mais je ne réagis pas... » « ...je n’ai pas réussi à réagir ». En fait, elle a pu repousser ses

mains et Monsieur s’arrêtait, et elle a pu lui dire que « ça c’est prévu dans le programme ?

» »

A l’audience

L’expert Dr PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise.

Elle a toutefois ajouté, à propos de PERSONNE3.), qu’elle avait constaté a posteriori que le

délai séparant la première audition menée par la Police judiciaire de la seconde était excessif.

Elle a expliqué qu’un tel intervalle pouvait avoir pour conséquence que la deuxième déposition

soit influencée par l’ensemble des démarches entreprises par la victime entre ces deux

auditions, notamment les consultations auprès de psychologues ainsi que les procédures

engagées contre sa famille. Elle a relevé que certains des termes utilisés lors de cette seconde

audition ne seraient pas employés d’ordinaire par une personne lambda. Elle a néanmoins

précisé que cette observation ne remettait en rien en cause l’exactitude des informations ni la

clarté des déclarations initiales de PERSONNE3.). Elle a conclu que ses conclusions étaient

plus nuancées concernant la deuxième audition de PERSONNE3.).

Sur question du Ministère Public, elle a confirmé que PERSONNE3.) avait pu avoir une

amnésie uniquement en ce qui concerne la pénétration, la dissociant du reste.

Sur question de Maître Caroline SCHILTZ, elle a précisé que son rapport évoquait une amnésie

relative à son passé, et non la pénétration lors du massage. Elle a ajouté qu’il convenait

effectivement de s’interroger au sujet de la seconde audition, sans que cela signifie pour autant

que les déclarations seraient inexactes.

Le témoin PERSONNE5.), affecté du temps auprès du Service Décentralisé de Police

Judiciaire Centre-Est, Section Protection de la Jeunesse, a, sous la foi du serment, relaté le

déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les

éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.

Sur question du Tribunal, il a confirmé qu’aucun lien n’avait pu être trouvé entre les deux

plaignantes.

Sur question de Maître Caroline SCHILTZ, il a déclaré ne pas se souvenir exactement de ce

qu’il avait dit à PERSONNE3.) lorsqu’il l’avait appelée en 2022, mais simplement l’avoir

informée qu’ils avaient été mis au courant d’une seconde personne ayant subi des faits

similaires à ceux dénoncés par elle et lui avoir demandé de décrire physiquement son masseur.

Elle aurait immédiatement commencé à pleurer.

Le témoin PERSONNE6.), a déclaré être une cliente de longue date d’PERSONNE1.) qui lui

aurait été recommandé vingt ans plus tôt par un ami et l’aurait beaucoup aidée avec ses

problèmes de cervicales. Elle l’aurait ainsi consulté toutes les six semaines et n’aurait jamais

été victime de tels faits de sa part.

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations et réitéré ses explications antérieures.

Il a précisé qu’en massant les jambes, il roulait la serviette jusqu’à l’aine et que partant les

parties intimes étaient couvertes. Il a également ajouté que les contacts au cours d’un massage

pouvaient libérer des blocages émotionnels.

Le prévenu PERSONNE2.) a maintenu ses contestations antérieures. Il a déclaré que les clients

pouvaient soit garder leur maillot de bain, soit se déshabiller mais que tout ce qui n’était pas

massé sur le moment était recouvert par une serviette. Il a ajouté que lorsqu’il massait le ventre,

le bas du corps était recouvert par la grande serviette et qu’il posait une petite serviette

supplémentaire sur la poitrine. Concernant les déclarations de PERSONNE10.) qu’elle avait

pu sentir qu’il ne portait pas de sous-vêtements, il a insisté se changer dans un vestiaire collectif

avec ses collègues et que ces derniers auraient nécessairement remarqué s’il ne portait pas de

sous-vêtements sous son short.

En droit

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

« 1. PERSONNE1.),

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 13 janvier 2020, vers 15:00 heures, au Centre thermal de ADRESSE6.), sis à ADRESSE7.),

sans préjudice quant à des indications de lieux et de temps plus exactes,

1.1. en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou

de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner

un consentement libre ou d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE3.),

née le DATE3.), en pénétrant le vagin et l’anus de celle-ci avec au moins un de ses doigts, sans

le consentement de celle-ci, à un moment où elle était dévêtue et allongée sur une table de

massage ;

1.2. en infraction à l’article 372 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur une personne de l’un ou

de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE3.),

née le DATE3.), notamment en la touchant au niveau de la poitrine, du vagin et des fesses et

en frottant son pénis en érection contre les jambes de celle-ci ;

2. PERSONNE2.),

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 04 juin 2022, vers 16:00 heures, au Centre thermal de ADRESSE6.), sis à ADRESSE7.), sans

préjudice quant à des indications de lieux et de temps plus exactes,

2.1. en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou

de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner

un consentement libre ou d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de

PERSONNE10.), née le DATE4.), en pénétrant le vagin de celle-ci avec deux doigts, sans le

consentement de celle-ci, à un moment où elle dévêtue et allongée sur une table de massage ;

2.2. en infraction à l’article 372 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur une personne de l’un ou

de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE10.),

née le DATE4.), notamment en la touchant au niveau de la poitrine, du vagin et des fesses et

en frottant son pénis en érection contre celle-ci. »

Quant à la loi applicable

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu en 2020 et à PERSONNE2.) d’avoir

contrevenu en 2022 aux articles 372 et 375 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la

loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue

de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne des

mêmes peines l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle (anciennement attentat à la pudeur)

commis sans violences ni menaces que l’ancien article 372 du Code pénal, à savoir d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne des

mêmes peines l’infraction de viol que l’ancien article 375 du Code pénal, à savoir d’une peine

de réclusion de cinq à dix ans.

Les formulations des nouveaux articles 372 et 375 du Code pénal sont cependant plus larges

que celles des anciens textes de loi.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés aux prévenus, en ce qui concerne les

infractions d’attentat à la pudeur, à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 372 du Code

pénal, et en ce qui concerne les infractions de viol, à la lumière de l’ancienne rédaction de

l’article 375 du Code pénal, dans la version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7

août 2023 précitée, infractions telles que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère

Public.

Quant au fond

Les deux prévenus ont tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions leur

reprochées par le Ministère Public.

Le Tribunal le relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,

dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en

jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la

conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (PERSONNE13.) et

PERSONNE14.) cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)

Quant à la valeur probante des déclarations de PERSONNE3.)

Le Tribunal constate tout d’abord que les charges pesant sur le prévenu ne reposent sur aucune

preuve matérielle objective, mais uniquement sur les déclarations de PERSONNE3.).

Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité d’PERSONNE1.) sur la base des

dépositions audiovisuelles de PERSONNE3.), tout en prenant en compte les autres éléments

du dossier répressif et notamment l’expertise de crédibilité de la victime ainsi que l’audition

de l’expert-psychologue à l’audience.

À ce titre, le Tribunal rappelle que les conclusions des experts psychiatres, quelles qu’elles

soient, ne lient jamais le juge (Cour d’appel de Pau, 14 décembre 2007, 78/2007).

Le Tribunal relève que si PERSONNE3.) n’a, durant le massage et immédiatement après celui-

ci, pas fait état de réclamations, elle a toutefois, le jour même, cherché à contacter la

responsable du spa via la réception en évoquant des gestes déplacés de la part de son masseur,

puis envoyé le soir-même un courriel à PERSONNE9.) afin de se plaindre « d’abus sexuel

(attouchements,…)».

Concernant la description des gestes déplacés fournie par PERSONNE3.) tout au long de

l’enquête, le Tribunal constate que celle-ci a évolué dans le temps. Si elle a parlé

« d’attouchements » dans son email, elle a, lors de sa plainte, décrit des effleurements de son

sexe et de ses poils pubiens, un contact entre l’une des bulles en verre utilisées pour le massage

et son téton ainsi que la sensation d’un pénis en érection contre sa jambe.

S’agissant de ce dernier point, il résulte des déclarations mêmes de la témoin qu’elle a gardé

les yeux fermés lors du massage et ne l’a pas vu mais l’a senti contre sa jambe, à travers le

short du masseur, expliquant avoir pu ressentir « les nervures du pénis ». Le Tribunal relève

toutefois que ces seuls ressentis, sans constat visuel ni élément matériel, ne peuvent suffire à

asseoir la conviction du Tribunal.

Concernant les effleurements de ses poils pubiens et de son sexe, le Tribunal constate encore

que les explications du prévenu quant à la manipulation de la serviette de bain sont plausibles

et qu’aucun élément ne permet de retenir avec certitude que PERSONNE3.) a bel et bien senti

les doigts de son masseur sur ses grandes lèvres et non la serviette de bain et le slip jetable

recouvrant celles-ci.

Le Tribunal n’entend pas nier que le témoin a pu avoir les ressentis dont elle a fait état, mais

ces ressentis, à eux seuls, ne sauraient suffire à emporter la conviction du Tribunal que des

actes d’attentat à la pudeur, et a fortiori intentionnels, ont effectivement eu lieu.

Enfin, ce n’est qu’après avoir été recontactée deux ans plus tard par la Police Judiciaire, après

que le dossier ait été classé une première fois par le Ministère Public, que PERSONNE3.) a

évoqué pour la première fois des pénétrations, d’abord uniquement vaginales puis à la fois

anales et vaginales. Elle explique que ce souvenir lui serait revenu deux ans après les faits,

lorsqu’en repensant au massage, elle aurait immédiatement ressenti des douleurs vaginales et

anales, ce qui l’aurait mené à la conclusion qu’elle avait été victime de viols vaginal et anal de

la part de son masseur. Elle n’a toutefois pu fournir aucune précision quant au nombre de

pénétrations ni quant au nombre de doigts utilisés. Ces dernières explications, peu constantes,

ne sauraient non plus suffire pour asseoir la conviction du Tribunal.

Le Tribunal relève enfin que si l’expert Dr PERSONNE4.) se base sur le « Statement Validity

Analysis (SVA) » pour retenir que les déclarations de PERSONNE3.) ont de fortes chances

d’être le reflet d’un évènement réel, elle est néanmoins revenue à l’audience sur ses conclusions

en ce qui concerne les reproches de viols, affirmant que les souvenirs de PERSONNE3.)

avaient pu être contaminés par l’ensemble des démarches effectuées par la victime entre les

deux auditions et notamment les consultations de psychologues et les poursuites judiciaires

contre sa famille pour des faits similaires commis dans son enfance.

Il résulte des développements qui précèdent que la crédibilité des déclarations de

PERSONNE3.) ne peut, en l’état, être considérée comme pleinement établie, et le Tribunal ne

saurait se fonder exclusivement sur celles-ci pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité

du prévenu.

En l’absence d’autres éléments figurant au dossier répressif, les éléments de preuve disponibles

demeurent partant insuffisants pour établir, avec le degré de certitude requis en matière pénale,

la culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) des infractions lui reprochées, conformément au

réquisitoire du Ministère Public.

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)

Quant à la valeur probante des déclarations de PERSONNE10.)

Il y a lieu de constater que PERSONNE10.) a fourni, tout au long de la procédure, une

description très détaillée et constante des faits.

Le Tribunal constate encore que si elle n’a pas immédiatement fait part de son vécu à un

responsable du spa ou bien à son amie PERSONNE11.), elle s’est, selon ses propres

déclarations, immédiatement plainte de la pénétration vaginale auprès du prévenu, et son amie

PERSONNE11.) a déclaré qu’elle avait immédiatement remarqué que PERSONNE10.) était

plus tendue en sortant du massage qu’en s’y rendant. PERSONNE11.) a également mentionné

que PERSONNE10.) lui avait demandé dès la fin du massage si elle avait réservé un massage

« spécial » car le masseur aurait eu des gestes très intimes envers elle.

Le Tribunal observe par ailleurs que ni l’examen du dossier ni la personnalité de

PERSONNE10.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la

crédibilité de fond des déclarations de PERSONNE10.) et qu’au contraire ses dires sont étayés

par les éléments du dossier et notamment les constatations de son amie.

Le Tribunal relève encore que les faits décrits, de nature clairement sexuelle, excluent toute

possibilité d’une confusion avec des manipulations ordinaires d’un massage. Il ressort

d’ailleurs des auditions du prévenu que celui-ci s’est borné à contester l’ensemble des faits

reprochés sans parvenir — ni chercher — à proposer une explication aux actes décrits par la

plaignante.

Enfin, l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi

PERSONNE10.) aurait inventé de toutes pièces des comportements inappropriés de la part de

son masseur et porté de fausses accusations à son encontre.

Le juge d’instruction en charge du dossier a ordonné en outre une expertise de crédibilité des

déclarations de PERSONNE10.).

L’expert PERSONNE4.), psychologue clinicienne, s’est prononcée, dans son rapport

d’expertise établi en juin 2024, en faveur de la crédibilité des déclarations de PERSONNE10.).

Elle a retenu que PERSONNE10.) était « une femme relativement passive qui ne cherche pas

les histoires. Elle n’aime pas faire les vagues. Mais, elle n’a pas pu garder ce qui s’est passé

chez le masseur car elle ne voulait pas que d’autres personnes en souffrent. »

Au vu de ce qui précède, les déclarations de PERSONNE10.) emportent la conviction du

Tribunal.

Quant à l’infraction de viol libellée sub 2.1.

L’alinéa 1er de l’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 11 juillet 2011, prévoit

que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que

ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de

menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de

cinq à dix ans ».

Il résulte de la définition légale prévue par l’article 375, tel qu’en vigueur au moment des faits,

que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

-

un acte de pénétration sexuelle,

-

l'absence de consentement de la victime,

-

l'intention criminelle de l'auteur.

a)

L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration

sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient

cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes

masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série

d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une

personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant

dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la

fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de

tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité

de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger

l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre

de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ

d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans

le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un

corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

En l’occurrence, il est établi en cause, au vu des développements qui précèdent, sur base des

éléments du dossier répressif et des déclarations de la victime, que le prévenu a pénétré avec

deux doigts le vagin de PERSONNE10.) le 4 juin 2022.

Il s’ensuit que l’acte matériel se trouve rempli.

b)

L'absence de consentement de la victime

L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol.

L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne

l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement

de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er de l’article 375 ancien.

Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par

tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans

l’article 375 du Code pénal.

L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une

énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement

de la victime.

Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup

de l’article 375 du Code pénal (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique

du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9 et avis du Conseil d’État session ordinaire

2009-2010 du 9 mars 2010).

Tous les moyens illicites décrits ci-dessus doivent être concomitants avec l’agression sexuelle ;

ils peuvent également la précéder, dès lors qu’ils ont été employés en vue de commettre

l’attentat.

Au vu des explications fournies par PERSONNE10.), le Tribunal retient que celle‑ci ne s’était

pas vu proposer de relations sexuelles et n’avait, partant, pas pu y consentir.

Le Tribunal relève en outre que la pénétration digitale est intervenue par ruse, dans le cadre

d’un massage du corps effectué au sein d’un centre professionnel et réputé, contexte dans lequel

la plaignante se trouvait légitimement en confiance.

Le masseur lui avait demandé de se déshabiller entièrement sans lui proposer de slip jetable

destiné à couvrir ses parties intimes, demande à laquelle elle a obtempéré en raison de la

confiance qu’elle accordait au centre de soins et à la qualité professionnelle qu’elle en attendait.

Le Tribunal retient encore que la pénétration a eu lieu par surprise, alors que PERSONNE10.)

se trouvait dans un état de détente inhérent au massage, situation dans laquelle elle savait que

des contacts corporels étaient normaux, mais ne pouvait en aucun cas s’attendre à être touchée

de manière aussi intime.

L’absence de consentement est partant établie.

c)

L'intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été

conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.

L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou

menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible

de l'absence de consentement de la victime (PERSONNE15.), Code pénal français annoté, art.

331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid.

76).

L'élément intentionnel du viol disparaît si l'auteur a pu se méprendre sur le défaut de

consentement de la victime. L'intention n'existe pas lorsque l'auteur des faits a pu croire, de

bonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles.

En l’espèce, l’intention criminelle ne fait pas de doute dans le chef du prévenu alors qu’en

introduisant ses doigts dans le vagin de PERSONNE10.) au cours d’une séance de massage

professionnel, sans prévenir ni demander son accord, PERSONNE2.) devait être conscient du

fait qu’il imposait à cette dernière un rapport sexuel contre son gré. Ceci a d’ailleurs été

confirmé par la réaction de PERSONNE10.) qui l’a immédiatement interpellé en insistant que

ces gestes ne faisaient pas partie de la prestation et qu’il devait s’en abstenir pour la suite du

massage.

En l’espèce, au vu des développements qui précèdent et notamment des déclarations de la

victime, il est établi qu’au moment des faits, PERSONNE2.) avait conscience d’imposer à

PERSONNE10.) des actes contraires à la volonté de celle-ci et qu’il a sciemment abusé de la

confiance que celle-ci lui accordait en sa qualité de masseur dans un centre de soin réputé.

L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de PERSONNE2.).

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de viol.

Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub 2.2.

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de

viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre

sexe sans le consentement valable de celle-ci (PERSONNE15.), Code pénal français annoté,

art. 331 à 333, n° 52 ss).

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants, à savoir :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide

d’une personne,

-

le défaut de consentement,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution.

a) L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,

l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que

ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (PERSONNE16.), Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046

et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte

matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou

impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,

Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,

verbo attentat aux mœurs).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal n’a aucune raison de douter les

déclarations de PERSONNE10.) et retient que ses déclarations sont crédibles.

Le Tribunal relève toutefois qu’il ne résulte pas des déclarations de PERSONNE10.) que le

prévenu a frotté son pénis en érection contre elle mais bien plus qu’il l’a posé, à deux reprises,

dans sa main. Il y a partant lieu de rectifier le libellé en ce sens.

Le fait de toucher une personne au niveau de son vagin, de ses fesses et de sa poitrine, de

masser avec insistance et au-delà de ce qui est acceptable dans le cadre d’un massage les deux

derniers, et d’autant plus de lui embrasser les tétons, ainsi que le fait de poser son pénis en

érection dans sa main, constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et en tant

que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la

pudeur générale de la collectivité.

Les actions physiques reprochés par le Ministère Public tombent dès lors sous la définition de

l’acte offensant la pudeur de PERSONNE10.) et l’élément constitutif de l’action physique est

partant à retenir.

b) L’absence de consentement

La Chambre criminelle renvoie à ses développements sub 2.1.b) en ce qui concerne l’absence

de consentement de PERSONNE10.) aux attouchements de ses parties intimes.

L’absence de réaction immédiate de la victime, tout comme le fait qu’elle soit restée couchée

sur la table de massage et ait laissé le massage se poursuivre après le viol, ne saurait être

interprété comme une quelconque forme d’accord de sa part à subir des attentats à la pudeur.

Selon le Dr PERSONNE4.), cette attitude s’explique par une réaction d’immobilisme face à

un comportement inattendu et déstabilisant.

c) L’intention criminelle de l’auteur

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur

ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans

cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur

individuelle de la victime (PERSONNE16.), op. cit. ; PERSONNE17.), Code pénal belge

interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; PERSONNE18.), op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr., 5

novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet

difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre

compte de leur caractère (PERSONNE19.) et PERSONNE20.), Les crimes et les délits du

Code pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).

Les actes que PERSONNE2.) a commis à l’égard de PERSONNE10.) traduisent de par leur

nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime étant donné qu’il s’agit sans

exception de gestes à connotation sexuelle et qu’il a agi en pleine connaissance de cause du

caractère immoral de ses actes. L’intention criminelle est encore soulignée par le fait que le

prévenu a finalement remercié sa cliente pour le massage qu’il a qualifié d’ « intéressant ». Il

y a partant lieu d’en conclure qu’il ne s’agissait pas d’un massage lambda.

Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant

agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.

d) Le commencement d’exécution

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement

d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, il y a eu des contacts directs entre le prévenu et PERSONNE10.) à des endroits du

corps où la pudeur interdit tout contact lorsque l’une des parties concernées n’est pas

consentante, de sorte que cette condition est également remplie.

PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions d’attentat à la pudeur lui

reprochées sub 2.2., sous réserve des précisions qui précèdent.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu par les éléments du

dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 4 juin 2022, vers 16.00 heures, au Centre thermal de ADRESSE6.), sis à L-ADRESSE7.),

1. en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment par ruse,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de

PERSONNE10.), née le DATE5.), en pénétrant le vagin de celle-ci avec deux doigts, sans le

consentement de celle-ci, à un moment où elle était dévêtue et allongée sur une table de

massage,

2. en infraction à l’article 372 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur une personne de

l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de

PERSONNE10.), née le DATE5.), notamment en la touchant au niveau de la poitrine, du

vagin et des fesses et en posant son pénis en érection dans ses mains. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre elles

alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir

ses pulsions sexuelles.

Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal suivant lequel la peine la plus

forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le crime de viol sera puni de la réclusion de cinq à

dix ans.

La Chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer,

conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au

moins, le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du

Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement

peuvent être condamnés à une amende de 251 à 10.000 euros.

L’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros aux termes de

l’article 372 1° du Code pénal.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le viol.

Au vu de la gravité des faits commis par le prévenu, ayant abusé de la confiance lui accordée

tant par sa cliente que son employeur, et leur dénégation par le prévenu, mais en tenant compte

de l’absence d’antécédents judicaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende correctionnelle

de 2.000 euros.

PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence. Il convient donc

de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à

son encontre.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 27 novembre 2025, Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),

préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en

réclamant le montant total de 78.286,42 euros à titre de réparation de ses préjudice moral et

matériel subis, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, le

mandataire de la demanderesse au civil en ses conclusions, le représentant du Ministère Public

en ses réquisitions, les mandataires des prévenus en leurs moyens de défense, tant au pénal

qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fais de

sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais à charge de l’Etat.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois, à une amende

de DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

521,92 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal,

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 372, 374 et 375 du Code

pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par

Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Stéphanie MARQUES

SANTOS et Larissa LORANG, Premiers juges, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

Premier Vice-président, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

et de Melany MARTINS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.