Court dismisses late criminal appeal due to failure to prove language barriers prevented timely notification rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement declared the defendant's opposition to a default judgment inadmissible as it was filed late. Although the defense argued the defendant did not understand French and required an interpreter, the court found he possessed sufficient language skills to comprehend procedural deadlines. Consequently, the fifteen-day opposition period had already expired, and the appeal was rejected with costs awarded to the prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187 et suivants du Code de procédure pénale; The right to oppose a default judgment is strictly time-bound, and a failure to provide evidence of language barriers that prevented understanding of the notification does not extend the statutory deadline for filing an opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 234/2026
Not.: 18040/23/CD
Exp. 1x
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 22 janvier 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en Algérie,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig) ;
- prévenu -
FAITS :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par le jugement numéro 1075/2024 du 8
mai 2024, rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif sont conçus comme suit :
« JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et l’avis du parquet
publié sur le site internet des autorités judiciaires en date du 14 mars 2024.
PERSONNE1.), bien que dûment cité, n’a pas comparu à l'audience du 19 avril 2024 . Il y a partant
lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à personne.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 214/24 rendue en date du 21 février 2024 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de
l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale et notamment le procès-
verbal numéro JDA 133260-1/2023 du 3 mai 2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R).
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 02/05/2023 vers 23:50 heures et le 03/05/2023 vers 7:00 heures à L-ADRESSE1.), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE2.), notamment un sac à dos,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant cassé la fenêtre du
garage avec un objet indéterminé afin de s’introduire dans la maison d’habitation,
II. entre le 02/05/2023 vers 23:50 heures et le 03/05/2023 vers 7:00 heures à L-ADRESSE1.), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Monsieur PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE2.) des objets non déterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur ayant cassé la
fenêtre du garage avec un objet indéterminé afin de s’introduire dans la maison d’habitation,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de ses auteurs. »
Appréciation
Il est constant en cause que les empreintes dactyloscopiques du prévenu ainsi qu’un sac à dos contenant
sa carte d’identité ont été retrouvés sur les lieux de l’infraction, de sorte que le Tribunal a acquis
l’intime conviction qu’il en est l’auteur.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à
autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse,
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En l’occurrence, il ressort des déclarations du plaignant auprès de la police qu’aucun objet n’a été
dérobé et il appert du reportage photographique que la maison dans laquelle le cambriolage a eu lieu
était en rénovation, de sorte qu’elle était quasi vide.
Il en découle qu’il n’y pas eu de soustraction d’objets, mais que celle-ci est due à des circonstances
indépendantes de la volonté du prévenu.
Il y partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de tentative de vol à l’aide
d’effraction et d’escalade libellée sub 2..
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 02/05/2023 vers 23:50 heures et le 03/05/2023 vers 7:00 heures à L-ADRESSE1.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et
d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Monsieur PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) des objets non déterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent
pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur ayant cassé
la fenêtre du garage avec un objet indéterminé afin de s’introduire dans la maison d’habitation,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution
de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de ses auteurs. »
La peine
En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire
de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement
de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros.
Par application des articles 14, 15, 51, 52 et 467 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le
vice-président. »
Par déclaration faite au Ministère Public le 16 octobre 2025, Maître Naïma EL
HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, a relevé opposition contre ledit
jugement au nom et pour le compte du prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 6 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16
décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
le mérite de son opposition.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public répliqua.
Maître Naïma EL HANDOUZ répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le jugement numéro 1075/2024 du 8 mai 2024, rendu par défaut à l'égard
d’PERSONNE1.)
par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, notifié au prévenu le 12 décembre 2024.
Vu l’opposition relevée par le mandataire d’PERSONNE1.) contre ce jugement.
Vu la citation du 6 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
À l’audience publique du Tribunal du 16 décembre 2025, la représentante du Ministère
public a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour avoir été faite tardivement.
À la même audience, le mandataire du prévenu a soutenu que l’opposition serait
recevable au motif que le jugement n’aurait pas été notifié en personne à son mandant,
la signature figurant sur l’avis de réception n’étant pas la sienne, et que les voies de
recours ne lui auraient pas été communiquées dans une langue qu’il comprend, de sorte
que le délai d’opposition n’aurait pas commencé à courir.
L’article 187 alinéa 1erdu Code de procédure pénale dispose que « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification
ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, son domicile élu, sa
résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et
notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».
Le dernier alinéa du même article prévoit toutefois que « si la signification n’a pas été
faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu
en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la
prescription de la peine ».
Dans le dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal figure un avis de réception
retourné au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg duquel il résulte que
le jugement n° 1075 du 8 mai 2024 aurait été notifié en personne au prévenu le 12
décembre 2024.
PERSONNE1.) a fait relever opposition par son mandataire Maître Naïma EL
HANDOUZ contre le jugement précité par courriel au greffe du Ministère Public en
date du 16 octobre 2025 et dont le contenu est le suivant :
« (…)
Subject : opposition PERSONNE1.)
Monsieur le Procureur d’Etat,
Mesdames, Messieurs,
Je prends contact avec vous dans le dossier sous rubrique et je vous prie de trouver en annexe
copie de l’opposition au jugement du 26/06/2025, numéro 66/2025.
Profond respect.
Naïma EL HANDOUZ
(…) »
La pièce jointe à ce courriel est de la teneur suivante :
« Concerne : Opposition jugement du 08/05/2024 numéro 1075/2024 concernant le sieur
PERSONNE3.)
not. : 18040/23/CD
Monsieur le Procureur d’Etat,
Madame, Monsieur le Substitut au Procureur d’Etat,
Par la présente, je vous informe que je représente les intérêts de Monsieur PERSONNE1.), né
le DATE1.) à Algérie, sans domicile fixe, actuellement placé en détention préventive au CPL.
Monsieur PERSONNE4.) m’a mandaté afin de former opposition contre le jugement par défaut
numéro 1075/2024, rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle dans une affaire pénale notice 18040/23/CD aussi, je vous
prie de me donner acte de mon opposition, au nom et pour le compte de Monsieur
PERSONNE1.), né le DATE1.), sans domicile fixe, actuellement placé en détention préventive
au CPL, préqualifié, contre le jugement numéro 1075/2024, rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière criminelle dans une affaire pénale
notice 37286/2023.
En effet, Monsieur PERSONNE4.) n’a pas reçu la citation et n’a pas été informé de l’audience,
et n’a pas été informé de son audience pour pouvoir être confronté avec les faits lui reprochés.
Monsieur PERSONNE4.) n’a pas eu non plus une traduction dans une langue qu’il comprend
de la décision, des voies de recours et des délais de recours. Aussi, les délais de recours n’ont
pu courir.
(…) ».
Même si le courriel du 16 octobre 2025 comporte des références erronées et que la pièce
jointe entretient une certaine confusion en évoquant successivement un jugement rendu
« en matière criminelle dans une affaire pénale notice 37286/2023 » et le jugement n°
1075 du 8 mai 2024 rendu en matière correctionnelle dans l’affaire notice 18040/23/CD,
il apparaît néanmoins clairement que l’opposition vise le jugement n° 1075 du 8 mai
2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle.
Au vu de la teneur du courrier du mandataire du prévenu, son argumentation à
l’audience publique du 16 décembre 2025 ne saurait toutefois être retenue.
D’abord, dans son courrier d’opposition du 16 octobre 2025, le mandataire du prévenu
ne conteste à aucun moment qu’PERSONNE1.) se serait vu notifier le jugement dont
opposition, mais critique au contraire le défaut de « traduction dans une langue qu’il
comprend de la décision, des voies de recours et des délais de recours ».
Cette omission est significative : si le prévenu entendait contester la régularité ou
l’existence même de la notification, il lui appartiendrait de le faire valoir
immédiatement. Le fait que ce grief n’apparaisse qu’ultérieurement, et uniquement à
l’audience, affaiblit fortement sa crédibilité.
Ensuite, l’argumentation présentée à l’audience est contradictoire. Soutenir que la
signature sur l’accusé de réception n’est pas celle du prévenu revient à affirmer qu’il
n’a reçu ni le jugement ni l’annexe relative aux voies de recours. Or, prétendre
simultanément que la décision dont opposition et les voies de recours ne lui ont pas été
traduites suppose nécessairement qu’il a eu accès à ces documents. Ces deux
affirmations s’excluent mutuellement et ne peuvent être retenues ensemble. Il ne peut
simultanément prétendre ne jamais avoir reçu le document dont il critique le contenu.
Par ailleurs, l’avis de réception retourné au Parquet atteste d’une notification effectuée
à personne le 12 décembre 2024. Le prévenu n’apporte toutefois aucun élément concret
susceptible de faire croire que la signature figurant sur cet avis de réception serait une
falsification : aucune expertise, aucune contestation immédiate, aucune démarche
antérieure visant à signaler une irrégularité.
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir que le prévenu a bien reçu notification à
personne du jugement le 12 décembre 2024.
En ce qui concerne le défaut de traduction de la décision et des délais et voies de recours,
le Tribunal rappelle qu’aucun texte de droit interne ne subordonne le point de départ du
délai d’opposition à la traduction, dans une langue comprise par le prévenu, du jugement
qui lui a été notifié ainsi que des informations relatives aux voies et délais de recours.
Il n’en demeure pas moins que l’article 3-3 du Code de procédure pénale prévoit en son
alinéa 1er que : « Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à
la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend,
de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui
sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le
caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne
susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction
préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme
de la poursuite pénale ». L’alinéa 3 de la même disposition prévoit encore que
s’apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, est à traduire
d’office notamment la décision statuant sur l’action publique.
Or, en l’espèce, il résulte du procès-verbal n° NUMERO1.)-1/2024 du 26 janvier 2024
que le prévenu était signalé suite aux faits du 2 au 3 mai 2023 et que la police a pu
l’interpeller le 26 janvier 2024. Même si le prévenu a fait usage de son droit de se taire
lors de son interrogatoire policier relatif aux faits du 2 au 3 mai 2023, il n’en reste pas
moins qu’il ne résulte d’aucun élément de ce procès-verbal qu’il aurait été à un
quelconque moment nécessaire aux policiers de recourir aux services d’un interprète
pour pouvoir communiquer avec PERSONNE1.), mais que ce dernier a, au contraire,
indiqué en langue française vivre dans la rue et ne pas avoir de domicile fixe. Par
conséquent, et même si le prévenu a eu recours à un interprète à l’audience du 16
décembre 2025, le Tribunal retient qu’il maîtrisait suffisamment la langue française
pour comprendre l’information sur les voies et délais de recours jointe à la notification
du jugement dont opposition, de sorte que les droits de la défense du prévenu ont été
respectés et que l’absence de traduction demeure sans incidence sur le point de départ
du délai d’opposition.
Par conséquent, le délai de quinze jours prévu à l’article 187 du Code de procédure
pénale a commencé à courir à cette date.
L’opposition formée le 16 octobre 2025 est dès lors manifestement tardive et doit être
déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
déclare l’opposition relevée par le prévenu PERSONNE1.) contre le jugement par
défaut numéro 1075/2024 du 8 mai 2024 irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, ces frais liquidés à 8,09
euros.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier
juge, et
Lisa WAGNER,
premier
juge, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne THEISEN, substitut du
Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.