Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_230 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking, imposes 24-month prison term and confiscates seized drugs and cash.

Numéro de cause TALCH12_230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegal drug trafficking and imposed a 24-month prison sentence. The prosecution alleged the importation of multiple drug packages and cash totaling 100 euros, while the defense argued for leniency. The court rejected the defense's arguments and ordered the confiscation of the seized contraband and funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that the importation of controlled substances constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and confiscation of proceeds.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking importation of substances confiscation of property prison sentence toxicological analysis infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants trafic de cocaïne infraction qualifiée LStup

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973
en infraction à l'article 8.1.a.
Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
article 185 du Code de procédure pénale
l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 230/2026

Not.: 29972/24/CD

1x ex.p.

1x confisc./restit.

Audience publique du 22 janvier 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 30/10/2024),

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Ibrahima DIASSY;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 29 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12

décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Ibrahima DIASSY demanda, sur base de

l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Ibrahima DIASSY de représenter le prévenu

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 324/25 (Ve) rendue en date du 26 mars 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 18 septembre

2024.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police

Grand-Ducale et notamment le procès-verbal numéro JDA 2024/162047-1 dressé en

date du 14 août 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

Aux termes du réquisitoire du Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, le

Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le depuis un temps indéterminé

mais non encore prescrit et jusqu’au 14 août 2024 vers 16.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à Luxembourg, au

ADRESSE2.), et notamment ADRESSE3.), ainsi qu’en France et plus particulièrement

notamment à ADRESSE4.), de manière illicite importé à plusieurs reprises depuis la

France des quantités indéterminées de cocaïne mais au moins le 14 août 2024 10 boules

de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune, 3 boules de cocaïne de 0,6 grammes bruts

chacune, 2 boules de cocaïne de 0,8 grammes bruts chacune et une boule de cocaïne de

0,9 grammes bruts, saisies en date du 27 août 2024 suite à leur évacuation par

PERSONNE1.), ainsi que d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une

quelconque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne à des

personnes non identifiées et ce pour le prix de 10 à 15 euros par boule de cocaïne, d’après

ses propres déclarations.

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu les quantités de cocaïne reprises sous sub. 1., et d'avoir

acquis à plusieurs reprises entre 10 et 15 boules de cocaïne pour le prix de 150 euros

auprès d'une personne dénommée « PERSONNE2.) » habitant à ADRESSE4.) et auprès

d'une personne inconnue en vue de leur revente.

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en étant auteur des infractions libellées sub.1. et sub.2., d'avoir acquis

et détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et sub. 2., ainsi qu'un téléphone portable

de la marque ENSEIGNE1.), et un montant indéterminé d'argent, mais au moins la

somme de 100 euros en espèces, partant l'objet et le produit direct ou indirect de

l'infraction libellée sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d'argent, qu'ils provenaient de l'une de

ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

Le Tribunal fait siens les développements de la Chambre du conseil en relation avec les

règles de compétence territoriale et la prorogation de compétence au profit des

juridictions de l’arrondissement de Luxembourg en ce qui concerne les faits ayant eu

lieu en France, à ADRESSE4.).

Par conséquent, le Tribunal est compétent pour connaître des infractions ayant eu lieu

en France, celles-ci se rattachant à celles commises dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration

de la justice rendent souhaitables leur jugement simultané.

À l’audience publique du Tribunal du 12 décembre 2025, le mandataire du prévenu a

réitéré les aveux de son mandant, sauf à préciser que la période infractionnelle serait à

limiter au 14 août 2024. Il a encore demandé la restitution du téléphone portable et de

la somme de 100.- euros saisis.

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des

agents de police consignées dans le procès-verbal n° JDA 2024/162047-1 du 14 août

2024 du Commissariat Luxembourg C3R, du résultat du scanner abdomino-pelvien du

prévenu du 14 août 2024, de la saisie de 16 boules de cocaïne évacuées par le prévenu

au HÔPITAL1.), des résultats de l’expertise toxicologique des substances saisies,

ensemble les aveux du prévenu lors de son interrogatoire policier et lors de première

comparution devant le juge d’instruction, les infractions libellées à l’encontre du

prévenu sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.) est partant à retenir dans

les liens de ces infractions, sauf à préciser qu’il n’y a pas eu blanchiment-détention du

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), étant donné qu’il ne résulte pas des

éléments du dossier répressif que ce téléphone portable serait l’objet ou le produit du

trafic de stupéfiants reproché au prévenu. Au vu des déclarations du prévenu lui-même

lors de son interrogatoire de première comparution, desquelles il résulte qu’il vient au

Luxembourg « de temps en temps » pour vendre des stupéfiants quand il a besoin

d’argent, et qu’il achète généralement ces stupéfiants auprès d’un dénommé

« PERSONNE2.) » en France à ADRESSE4.), il n’y a pas lieu de limiter la période

infractionnelle au jour de son arrestation.

Au vu de ces mêmes déclarations, il n’y a pas non plus lieu à restitution de la somme de

100.- euros, le prévenu ayant reconnu de vendre de la cocaïne au prix de 10 à 15 euros

par boule au Luxembourg. Dans la mesure où il ne résulte toutefois pas des éléments du

dossier répressif que le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) serait l’objet ou le

produit des infractions retenues à charge du prévenu ou qu’il aurait servi à les

commettre, le Tribunal décide de le restituer au prévenu.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu'au 14 août 2024 vers

16.30 heures, à Luxembourg, au quartier de ADRESSE5.), ADRESSE3.), ainsi qu'en

France à ADRESSE4.),

1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente l'une des substances

visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir importé à plusieurs reprises depuis la France des quantités

indéterminées de cocaïne, mais au moins le 14 août 2024 10 boules de cocaïne de 0,5

grammes bruts chacune, 3 boules de cocaïne de 0,6 grammes bruts chacune, 2 boules

de cocaïne de 0,8 grammes bruts chacune et une boule de cocaïne de 0,9 grammes

bruts, saisies en date du 27 août 2024 suite à leur évacuation par PERSONNE1.),

ainsi que d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente une quantité

indéterminée de cocaïne à des personnes non identifiées et ce pour le prix de 10 à 15

euros par boule de cocaïne, d'après ses propres déclarations,

2. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux une des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu les quantités de cocaïne reprises sous sub. 1., et d'avoir

acquis à plusieurs reprises entre 10 et 15 boules de cocaïne pour le prix de 150 euros

auprès d'une personne dénommée « PERSONNE2.) » habitant à ADRESSE4.) et

auprès d'une personne inconnue en vue de leur revente,

3. en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l'objet et le produit direct des infractions mentionnées aux

articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa ler, point 1) lettres a) et b), sachant au moment

où il les recevait, qu'ils provenaient de ces infractions,

en l'espèce, en étant auteur des infractions libellées sub.1. et sub.2., d'avoir acquis et

détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et sub. 2., et la somme de 100 euros en

espèces,

partant l'objet et le produit direct des infractions libellées sub 1. et sub 2., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d'argent, qu'ils

provenaient de ces infractions.»

La peine

Pour chaque importation et pour chaque offre en vente voire vente, les infractions

consistant à acquérir, importer, puis à détenir et transporter pour compte d’autrui,

d’offrir en vente voire de vendre les stupéfiants, et de détenir ensuite l’argent provenant

de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors

concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’acquérir, d’importer

des stupéfiants au Luxembourg et de les y vendre voire de les offrir en vente, une

nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces

ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a plus lieu d’accorder au prévenu

la faveur du sursis même partiel.

Confiscations et restitutions :

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation, pour constituer les objets sinon le produit

des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des biens suivants :

-

10 boules emballage bleu (0,5 grammes bruts)

-

3 boules emballage bleu (0,6 grammes bruts)

-

2 boules emballage bleu (0,8 grammes bruts)

-

1 boule emballage bleu (0,9 grammes bruts)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/162047-15 du 27 août 2024, dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;

-

de l’argent en espèce d’un montant de 100 euros (2x billets de 50 euros)

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2024/162047-4 du 14 août 2024, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Tribunal ordonne finalement la

restitution

à

leur

légitime propriétaire,

PERSONNE1.), des objets suivants :

-

téléphone portable de marque

ENSEIGNE1.)

de couleur

noir

(IMEI

NUMERO1.))

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2024/162047-4 du 14 août 2024, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 1.952,86 euros (dont 1.458,99 euros pour l’analyse toxicologique et

463,95 euros pour l’examen radiologique) ;

ordonne la confiscation des biens suivants :

-

10 boules emballage bleu (0,5 grammes bruts)

-

3 boules emballage bleu (0,6 grammes bruts)

-

2 boules emballage bleu (0,8 grammes bruts)

-

1 boule emballage bleu (0,9 grammes bruts)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/162047-15 du 27 août 2024, dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;

-

de l’argent en espèce d’un montant de 100 euros (2x billets de 50 euros)

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2024/162047-4 du 14 août 2024, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de marque

ENSEIGNE1.) de couleur noir (IMEI NUMERO1.)) saisi suivant procès-verbal numéro

JDA 2024/162047-4 du 14 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195 et 196 du Code de procédure

pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne THEISEN, substitut

du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.