Court orders restitution of seized drugs and weapons while dismissing criminal charges against two suspects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement ordered the restitution of seized drugs, weapons, and tools used in the crime to the respective owners. The court found the defendants guilty of violating drug and weapons laws based on evidence presented at the public hearing. Consequently, the criminal charges were dismissed, but the property was returned to the individuals who had been deprived of it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022: When property is seized as evidence in a criminal proceeding, the court must order its restitution to the owner upon conviction, even if the criminal charges are subsequently dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 229/2026
Not.: 30218/24/CD
1x ex.p. (s)
1x ex.p. (sp)
1x confisc./restit.
Audience publique du 22 janvier 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à D-ADRESSE2.),
actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 28/10/2024)
ayant élu son domicile auprès de l'étude de Me Philippe STROESSER
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Iraq),
demeurant à L-ADRESSE4.),
actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 30/10/2024)
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Samira BELLAHMER
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 29 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 12
décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
PERSONNE2.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infraction à la loi
du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité des
prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
entendu en ses déclarations et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent assistés de l’interprète
assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH lors de la déclaration du
témoin.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent ensuite réentendus en leurs
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2025 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 375/25 (Ve) rendue en date du 23 avril 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi qu’PERSONNE2.) du chef
d’infractions aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’analyse toxicologique n° PSI24_4843 à PSI24_4846 du 2 septembre
2024 et n° PSI24_4843 à PSI24_4846 du 21 août 2024 du Laboratoire National de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit et jusqu'au 13 août 2024 et notamment le 13 août 2024, vers
17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément
notamment sur l'autoroute ADRESSE5.), venant de ADRESSE6.) (Belgique) en
direction de Luxembourg, jusqu'à la sortie ADRESSE7.), de manière illicite, importé
depuis la Belgique de grandes quantités de cannabis, dont au moins 3.660 grammes de
marihuana, saisies en date du 13 août 2024, et d'avoir vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation du cannabis à des personnes
indéterminées mais au moins d'avoir donné, à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de haschisch à titre gratuit à PERSONNE4.), née le DATE3.) à
ADRESSE8.) (Finlande).
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment
les quantités visées ci-dessus au point sub l.,
Il est finalement reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub l. et
sub. 2. ainsi que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus amplement
détaillée aux points l. et 2. ci-dessus, et notamment la somme de 15 euros en espèces,
saisie sur sa personne le 13 août 2024, ainsi que le chiffre d'affaires, respectivement le
bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants, et d'avoir financé ses dépenses
courantes et somptuaires, partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction
libellée sub l. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces
sommes d’argent, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à
l'une de ces infractions.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit, mais au moins depuis l'année 2022 et jusqu'au 13 août 2024,
vers 17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément
sur l'autoroute ADRESSE5.), venant de ADRESSE6.) (Belgique) en direction de
Luxembourg, jusqu'à la sortie ADRESSE7.), ainsi qu'à L-ADRESSE4.), de manière
illicite, importé depuis la Belgique de grandes quantités de cannabis, dont au moins
3.660 grammes de marihuana, saisies en date du 13 août 2024, et d'avoir importé depuis
l'Espagne à travers la Belgique à plusieurs reprises des quantités indéterminées de
cannabis dont une fois le 9 février 2024, et d'avoir vendu, offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation du cannabis à des personnes indéterminées,
ventes conclues en partie par l'intermédiaire de ses frères, PERSONNE5.), né le
DATE4.) à ADRESSE3.) (Irak), et PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE3.)
(Irak), et:
-
d'avoir vendu et d'avoir donné à titre gratuit, à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis à PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE3.)
(Irak), ainsi qu'à PERSONNE8.), née le DATE7.) à Luxembourg,
-
d'avoir vendu, à plusieurs reprises du cannabis à des personnes non identifiées et
notamment en date du 19 juin 2023, à une personne non identifiée, du cannabis
pour la contrevaleur de 250 euros, ventes faites par l'intermédiaire de
PERSONNE7.),
-
d'avoir donné à titre gratuit et d'avoir vendu, à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis à PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE3.)
(Irak), et PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE3.) (Irak).
Il est également reproché à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, et notamment
les quantités visées ci-dessus au point sub l., ainsi que :
-
18,2 grammes bruts de haschisch,
-
58 grammes bruts de haschisch,
-
26,6 grammes bruts de haschisch,
-
63,2 grammes bruts de marihuana,
-
157,4 grammes bruts de marihuana,
-
34 grammes bruts de marihuana,
-
101,6 grammes bruts de marihuana,
-
58,6 grammes bruts de marihuana,
-
32 grammes bruts de marihuana,
-
15,8 grammes bruts de marihuana,
-
150 grammes bruts de marihuana,
-
104,8 grammes bruts de marihuana,
-
un joint,
saisis lors de la perquisition domiciliaire auprès de PERSONNE2.) en date du 13 août
2024,
-
morceau de haschisch de 64 grammes bruts,
-
un sachet de 45 grammes bruts de cannabis,
-
un sachet de 4,6 grammes bruts de cannabis,
saisis lors de la deuxième perquisition domiciliaire auprès de PERSONNE2.) en date du
21 août 2024,
Il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir commis ces infractions avec la circonstance
aggravante de l'article 9 a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie alors que les infractions
libellées ci-dessus sub l. et 2. ont été commises, du moins partiellement, à l'égard de
mineurs, et notamment à l'égard de PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE3.)
(Irak), mineur d'âge au moment de certains de ces faits.
Il est encore reproché à PERSONNE2.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub l. et sub. 2. ainsi
que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus amplement détaillée aux
points l. et 2. ci-dessus, et notamment la somme de 53 euros en espèces, saisie sur sa
personne le 13 août 2024, ainsi que le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice
résultant du trafic de produits stupéfiants, et d'avoir financé ses dépenses courantes et
somptuaires, partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub l.
et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes
d’argent, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de
ces infractions.
Il est finalement reproché à PERSONNE2.), d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sans autorisation ministérielle, détenu :
-
un revolver de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle ENSEIGNE2.),
-
un revolver de la marque « ENSEIGNE3.) », modèle ENSEIGNE3.)-Extra,
ainsi que de la munition, de calibre 320 G.F.L., de calibre 23 z.65BR et de calibre .32,
sans pour autant disposer d'une autorisation du Ministère de la Justice pour ce faire.
Les faits
Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à
l’audience, se résument comme suit :
L’enquête de l’Administration des Douanes et Accises et de la Police Technique et
Scientifique
Le 13 août 2024, les agents de l’Administration des Douanes et Accises (Inspection
générale opérations sécuritaires – site Birelerhaff) ont procédé à un contrôle douanier
sur l’axe autoroutier ADRESSE5.) reliant le Luxembourg et la Belgique en vue de
détecter des importations, transits ou transports en contravention aux lois, sinon de
transports d’argent liquide.
Dans ce cadre, ils ont procédé au contrôle du véhicule de marque ENSEIGNE4.),
immatriculé NUMERO1.) venant de la Belgique, appartenant à PERSONNE1.). Ce
dernier se trouvait sur le siège passager et PERSONNE2.) en était le conducteur. Lors
dudit contrôle, ils ont découvert dans le coffre une boîte en carton et une boîte en
plastique contenant toutes les deux un colis enveloppé dans de la cellophane noire. Les
chiens dépisteurs de stupéfiants ont marqué les deux colis. Après enlèvement de la
cellophane, les agents des douanes ont constaté que les colis contenaient au total 3.660
grammes de marihuana.
La perquisition domiciliaire au foyer où résidait PERSONNE1.) s’est avérée négative,
tandis que celle au domicile d’PERSONNE2.) s’est avérée positive et a permis de
trouver à divers emplacements les quantités de haschisch et de marihuana plus
amplement énumérées ci-dessus, ainsi que des armes et leurs munitions.
Une deuxième perquisition domiciliaire au domicile d’PERSONNE2.) a été effectuée
en date du 21 août 2024, et les agents des douanes ont à ce moment-là encore trouvé des
quantités de stupéfiants supplémentaires.
La Police Technique du Service de Police Judiciaire a procédé au relevage des traces
sur les deux colis saisis dans le véhicule appartenant à PERSONNE1.). Plusieurs traces
dactyloscopiques ont pu être trouvées sur lesdits colis, dont quatre (trouvées sur les
pièces 2.L2 [film en plastique de couleur noire et film de coussin d’air collés ensemble
à l’aide d’un ruban adhésif de couleur brune] et 2.L5 [troisième couche d’emballage
constituée de 2 morceaux d’un film en plastique de couleur noire]) ont été attribuées à
PERSONNE1.).
Les agents de l’Administration des douanes et accises ont encore procédé à
l’exploitation des téléphones portables saisis des deux prévenus.
Sur les contacts enregistrés dans le téléphone portable de marque ENSEIGNE5.), de
modèle ENSEIGNE6.) appartenant à PERSONNE1.) et qui ont pu être identifiés, seule
PERSONNE4.) a fait des déclarations pertinentes dans le cadre de la présente afdaire.
Sur les contacts enregistrés dans le téléphone portable de marque ENSEIGNE7.),
modèle ENSEIGNE8.) appartenant à PERSONNE2.) et qui ont pu être identifiés, malgré
le fait que la majorité de ces personnes soit, de leurs propres déclarations,
consommateurs de stupéfiants, seul PERSONNE7.) a fait des déclarations pertinentes
dans le cadre de la présente affaire.
L’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE2.) a permis de trouver plusieurs
« chats » entre PERSONNE2.) et ses deux frères PERSONNE5.) et PERSONNE6.) où
PERSONNE2.) instruit fréquemment ces derniers de donner « quelque chose » à des
personnes qui leur remettront en échange de l’argent.
Sans reprendre extensivement tous les messages échangés un par un alors qu’ils sont
tous du même genre, le Tribunal note, à titre d’exemple, qu’en date du 24 juin 2022,
PERSONNE2.) informe PERSONNE5.) que « Après 5 minutes le garçon sera là-bas »,
et lui donne les instructions suivantes : « Ce n’est pas le carré / carton (…) Tu l’ouvre
(…) Et tu prends juste une (…) C’est-à-dire 100 grammes (…) Dans un petit sachet mon
grand (…) Tu la donne (…) Et il te donne 320 (…) ».
Il en va de même des messages échangés avec PERSONNE6.). Ainsi, à titre d’exemple,
le Tribunal relève l’échange suivant du 21 juin 2022 entre les deux frères :
PERSONNE6.) :
« T ou frr »
PERSONNE2.) :
« A ADRESSE9.) »
PERSONNE6.) :
« Viens dude frr »
PERSONNE2.) :
« Prq ? »
PERSONNE6.) :
« Des trucs »
PERSONNE2.) :
« Je n’ai pas (…) La nuit je vais ramener (…) Mais
les trucs que j’ai ne sont pas de bonne qualité »
PERSONNE6.) :
« Oui mais juste pour se débrouiller avec les
clients »
PERSONNE2.) :
« Ok
mais
tu
dois
me
donner
l’argent
PERSONNE6.) »
PERSONNE6.) :
« D’accord (…) Viens à ADRESSE10.) (…) Mais j’en
ai besoin maintenant »
PERSONNE2.) :
« Maintenant je ne peux pas, le gars m’a appelée et
je vais partir pour ramener des trucs de bonne
qualité. Si tu veux, tu m’attends une heure (…) Si non
(…) Dis-moi rapidement »
PERSONNE6.) :
« Maintenant non frère »
PERSONNE2.) :
« Tu retournes à la maison (…) Dans le tiroir à côté ;
où je dors »
PERSONNE6.) :
« Je n’ai pas les clés »
PERSONNE2.) :
« J’ai déposé une palette tu la prends (…) »
De même, il y a encore eu, le 28 juin 2022 et 6 juillet 2022, des discussions similaires
entre les deux laissant entendre que PERSONNE6.) doit de l’argent à PERSONNE2.)
dans un contexte de vente de stupéfiants.
Les détails des échanges entre les trois frères résultent plus amplement du rapport n°
DO-IGOS-CYNO-STUP-24096-NO-4ième Rapport du 15 octobre 2024 de l’Inspection
Générale Opérations Sécuritaires site Birelerhaff de l’Administration des Douanes et
Accises (p. 17 à 51) et notamment des échanges entre PERSONNE2.) et PERSONNE5.)
des 24 juin 2022, 16 août 2022, 20 août 2022, 26 août 2022, 8 décembre 2022, 28
décembre 2022, 12 avril 2023, 18 juillet 2023, et 17 février 2024, ainsi que des échanges
entre PERSONNE2.) et PERSONNE6.) des 21 juin 2022, 28 juin 2022, 10 juillet 2022,
11 juillet 2022, 16 juillet 2022, 21 juillet 2022 et 18 octobre 2022.
En outre, il résulte de l’exploitation des différents « chats » (pour détails voir rapport n°
DO-IGOS-CYNO-STUP-24096-NO-4ième Rapport du 15 octobre 2024 de l’Inspection
Générale Opérations Sécuritaires site Birelerhaff de l’Administration des Douanes et
Accises, pp. 67 à 77) entre PERSONNE2.) et PERSONNE7.) que ce dernier a
répétitivement fait fonction d’intermédiaire pour organiser des ventes de stupéfiants
pour PERSONNE2.). Ainsi, il résulte plus particulièrement d’un échange du 12
novembre 2022 qu’PERSONNE7.) demande à PERSONNE2.) de ramener « une
palette » lorsqu’il vient à ADRESSE9.), qu’en date du 26 mars 2023 et du 16 juin 2023,
il lui demande s’il a le « PERSONNE9.) » et qu’en date du 19 juin 2023, PERSONNE7.)
informe PERSONNE2.) qu’une tierce personne arrivera et lui donnera « 250 ». Le 9
décembre
2023,
PERSONNE7.)
informe
par
ailleurs
PERSONNE2.)
qu’ « PERSONNE10.) veut passer chez toi pour récupérer un truc ».
Finalement, il résulte du « chat » entre PERSONNE2.) et PERSONNE8.) du 27 juillet
2023 que cette dernière a reçu un bout de marihuana dont elle envoie une vidéo à
PERSONNE2.) en expliquant « I got weed today ».
Il résulte encore d’une conversation sur l’application « MEDIA1.) » de janvier 2024
entre PERSONNE2.) et des membres du groupe « ENSEIGNE9.) » (groupe de vente de
stupéfiants d’après les enquêteurs) que le prévenu a commandé des stupéfiants livrés
depuis l’Espagne dans un point-relais à ADRESSE11.) en Belgique. Sur une photo de
l’étiquette du colis, on voit qu’il pesait 1 kg.
Les enquêteurs ont encore trouvé sur le téléphone portable d’PERSONNE2.) toute une
série de notes concernant selon les enquêteurs un trafic de stupéfiants alors qu’on y
trouve le nom de sortes et de marques de stupéfiants (ENSEIGNE10.), ENSEIGNE11.),
ENSEIGNE12.), ENSEIGNE13.)), des quantités et des sommes (probablement
d’argent).
Sur les téléphones portables des deux prévenus, les agents des douanes ont encore trouvé
de nombreuses photos et vidéos de drogues et d’argent.
Lors de son audition du 9 octobre 2024, PERSONNE4.) a déclaré avoir rencontré
PERSONNE1.) 5 ans auparavant dans l’école d’hôtellerie à ADRESSE12.). Ils seraient
à nouveau en contact depuis 3 ou 4 mois, mais elle aurait arrêté toute consommation 10
ou 12 mois auparavant. Elle a expliqué avoir commencé à consommer du haschisch et
de la marihuana à l’âge de 14 ans à raison de 4 ou 5 joints par semaine. Plusieurs années
auparavant, elle aurait fumé ensemble avec PERSONNE1.) qui lui aurait offert du
haschisch gratuitement. Elle ne saurait pas dire s’il s’adonnait à un trafic de stupéfiants.
Lors de son audition en date du 15 octobre 2024, PERSONNE5.) a déclaré qu’il ne
consommerait des stupéfiants qu’aux Pays-Bas où il résiderait de temps en temps. Il a
déclaré ne pas vendre des stupéfiants, et ne pas savoir si ses frères en vendent. Confronté
aux messages échangés avec PERSONNE2.), il a déclaré qu’il ne se rappellerait que
d’avoir une fois, sur demande d’PERSONNE2.), remis un sac, dont il ignorait le
contenu, à une personne qui aurait sonné à leur porte et qui lui aurait donné de l’argent
en contrepartie.
Lors de son audition en date du 14 octobre 2024, PERSONNE6.) a déclaré ne jamais
consommer des stupéfiants avec PERSONNE2.). Il a contesté être propriétaire des
stupéfiants trouvés lors de la perquisition domiciliaire et a déclaré ne pas savoir à qui ils
appartiennent. Il a encore déclaré « fumer » une fois par semaine et qu’il se procurerait
ses stupéfiants « De la gare. Partout. En ville, ADRESSE10.), il y en a partout. ».
Confronté aux messages échangés avec PERSONNE2.), il a déclaré qu’il aurait été
question de vêtements et non de stupéfiants.
Lors de son audition en date du 17 octobre 2024, PERSONNE7.) a expliqué fumer du
cannabis à raison de 1 à 2 joints par semaine qu’il achèterait chez des dealers à côté des
parcs ou dans la ADRESSE13.). Il déclaré qu’PERSONNE2.) serait un « bon copain ».
Confronté aux messages échangés entre eux, il a expliqué, concernant l’échange du 20
juin 2022, qu’il aurait demandé à PERSONNE2.) d’aller acheter du cannabis chez un
dealer. PERSONNE2.) aurait alors acheté 25 grammes pour 200 euros, soit pour 100
euros pour chacun d’eux. Or, comme la marchandise aurait été de mauvaise qualité, il
lui aurait dit de tout garder. Il aurait essayé du cannabis d’PERSONNE2.) qui aurait été
de meilleure qualité, de sorte qu’il lui aurait demandé de lui en procurer. PERSONNE2.)
lui en aurait alors donné gratuitement. Confronté à l’échange du 16 juin 2023, il a
expliqué avoir demandé à PERSONNE2.) de ramener le cannabis de bonne qualité
« PERSONNE9.) » pour des copains. Par la suite, il lui aurait encore envoyé de temps
en temps des copains comme PERSONNE2.) pouvait arranger du cannabis de bonne
qualité. Confronté à l’échange du 19 juin 2023, il a expliqué avoir informé
PERSONNE2.) qu’une fille passerait chez lui pour venir chercher du cannabis pour
250.- euros.
Expertises effectuées
Expertises toxicologiques
Il résulte des rapports d’analyse toxicologique n° PSI24_4843 à PSI24_4846 du 21 août
2024, n° PSI24_4843 à PSI24_4846 du 2 septembre 2024, n° PSI24_4980 à PSI24_4982
du 11 septembre 2024 et n° PSI24_5120 à PSI24_5121 du 11 septembre 2024 du
Laboratoire National de Santé ayant analysé tant les substances saisies le 13 août 2024
que celles saisies le 21 août 2024 que tous les échantillons ont été testés positifs au THC,
avec une concentration allant de 4,73 % à 39,58 %.
Déclarations des prévenus
PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire du 14 août 2024 par les agents des douanes, de même que
lors de son interrogatoire de première comparution du 14 août 2024 par devant le
Juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté s’être rendu en Belgique, et avoir eu
connaissance de la présence de 3.660 grammes de marihuana dans le coffre de son
véhicule, en déclarant avoir prêté la voiture à son ami PERSONNE2.), à condition que
ce dernier le dépose et le récupère à ADRESSE14.).
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 21 novembre 2024,
PERSONNE1.) a procédé à des aveux et a expliqué qu’en étant au restaurant avec
PERSONNE2.) le jour des faits, une personne aurait demandé à ce dernier, en
contrepartie de 300 euros, de récupérer un colis à la frontière belge, et qu’il aurait
accepté de l’accompagner en pleine connaissance de cause, PERSONNE2.) lui ayant
promis de lui donner la moitié des 300 euros. Il a maintenu ses contestations de vendre
des stupéfiants. Confronté aux déclarations de PERSONNE4.), il a expliqué la connaître
depuis 2018 et a reconnu avoir fumé ensemble avec elle et lui avoir passé de temps en
temps son joint.
PERSONNE2.)
Lors de son interrogatoire du 14 août 2024 devant les agents des douanes,
PERSONNE2.) a déclaré avoir accompagné PERSONNE1.) en Belgique, près
d’ADRESSE11.), où celui-ci serait brièvement descendu du véhicule avant de lui
demander de prendre le volant. Il a nié avoir constaté un quelconque chargement ou
déchargement et affirmé ignorer la présence de stupéfiants dans le véhicule. Concernant
les stupéfiants découverts à son domicile, il a soutenu qu’ils étaient destinés à sa
consommation personnelle et à celle de ses frères, précisant consommer environ 2
grammes de cannabis tous les trois jours. Il a expliqué que la majorité des produits saisis
provenait des déchets de trois plantes de cannabis qu’il utiliserait pour cuisiner. Il a
reconnu être propriétaire des deux armes retrouvées.
Lors de sa première comparution le même jour devant le juge d’instruction, il a
maintenu ses contestations, ajoutant qu’il achetait parfois des stupéfiants en quantité
plus importante pour bénéficier d’un meilleur prix, pouvant acquérir jusqu’à 100
grammes pour une consommation de deux à trois mois.
Lors de sa seconde comparution, le 21 novembre 2024, il a toutefois admis avoir
transporté de ADRESSE15.) au Luxembourg les stupéfiants saisis le 13 août 2024,
moyennant une rémunération de 300 euros, confirmant ainsi les déclarations de
PERSONNE1.). Il a néanmoins persisté à contester toute implication dans un trafic,
soutenant n’acheter des stupéfiants que pour sa propre consommation et les partager
gratuitement avec ses frères sans jamais leur demander de l’argent. Il a affirmé que
l’ensemble des échanges retrouvés sur son téléphone concernerait exclusivement sa
consommation personnelle, financée par des activités de trading, de cryptomonnaie et
divers petits emplois.
Interrogé sur les messages du 6 juillet 2022 avec PERSONNE6.) évoquant une dette, il
a changé de version et a expliqué ne pas toujours pouvoir lui fournir gratuitement des
stupéfiants, cela dépendant de son « humeur ». Les autres échanges relatifs à l’argent
concerneraient les difficultés financières familiales. La commande effectuée en Espagne
aurait également été destinée à sa consommation personnelle, le prix payé (320 à 350
euros) excluant selon lui l’achat d’un kilogramme.
S’agissant des messages avec PERSONNE7.), il a nié avoir remis des stupéfiants à la
personne envoyée par celui-ci, affirmant n’avoir reçu que 200 euros. Le terme « palette
» renverrait, selon lui, à une « palette d’essence ». Concernant la conversation du 19 juin
2023, il a encore déclaré qu’PERSONNE7.) lui aurait simplement envoyé quelqu’un
pour lui donner 250 euros. Il a contesté les déclarations de ce dernier.
Il a reconnu que PERSONNE8.) s’était adressée à lui lorsqu’elle ne trouvait pas de
stupéfiants ailleurs. Quant aux notes retrouvées dans son téléphone, il a soutenu qu’elles
concernaient des calculs liés au trading en cryptomonnaie et à ses dépenses personnelles.
Il a prétendu ne pas connaître la signification de termes tels que « ADRESSE16.),
ENSEIGNE10.) », évoquant de « mauvaises fréquentations ». Enfin, il a admis avoir «
commis des erreurs » sans en préciser la nature.
Déclarations à l’audience publique du 5 décembre 2025
À l’audience publique du Tribunal du 5 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
maintenu ses aveux.
Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations et contestations précédentes, en
maintenant ses aveux sélectifs relatifs à la détention des armes sans autorisation
ministérielle, la consommation conjointe de stupéfiants avec ses frères (dont un était
mineur au moment des faits) et la remise des stupéfiants à titre gratuit à PERSONNE7.).
Le témoin PERSONNE3.), rédacteur auprès de l’Administration des Douanes et
Accises, officier de police judiciaire, a, sous la foi du serment, exposé le déroulement
de l’enquête et confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments
consignés dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Il a souligné, en réponse
au Tribunal, l’importance des quantités de stupéfiants découvertes au domicile
d’PERSONNE2.) et la présence d’ustensiles tels que sachets grip, rubans adhésifs et
machine de mise sous vide, éléments incompatibles selon lui avec une consommation
strictement personnelle.
En droit
Quant à PERSONNE1.)
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
À l’audience publique du Tribunal, la représentante du Ministère public a demandé au
Tribunal à ajouter à l’infraction libellée sub I.1. (avoir remis, à plusieurs reprises, du
haschisch à PERSONNE4.)) et à retenir dans le chef de PERSONNE1.), la circonstance
aggravante de l’article 9 a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en argumentant que PERSONNE4.)
aurait été mineure au moment de ces remises et que PERSONNE1.) aurait été majeur.
Dans le même ordre d’idées, la représentante du Ministère public a encore demandé à
voir limiter la période de temps à partir de 2020, soit à partir de la majorité du prévenu,
ce qui se justifierait, selon elle, au vu des déclarations de PERSONNE4.).
Or, le Tribunal constate que les éléments du dossier répressif ne permettent pas de
déterminer le moment précis auquel PERSONNE1.) aurait offert du cannabis à
PERSONNE4.), étant donné que selon les déclarations du prévenu, ils se seraient connus
en 2018, tandis que selon les déclarations de PERSONNE4.), ils se seraient connus en
2019. PERSONNE4.) explique encore qu’ils étaient en couple, mais qu’ils se sont
séparés et ont à ce moment-là coupé tout contact, sans indication de période de temps.
Au moment de son audition (octobre 2024), ils auraient repris contact depuis 3 à 4 mois,
mais elle ne consommerait plus de stupéfiants depuis 10 à 12 mois. Les deux se bornent
à déclarer vaguement que PERSONNE1.) lui aurait de temps en temps donné des
stupéfiants, sans autrement en déterminer la période de temps. Les indications
temporelles sont dès lors particulièrement vagues et difficiles à situer dans le temps. Par
conséquent, il subsiste un doute sur le point de savoir si les remises litigieuses de
haschisch ont eu lieu précisément entre le 1er janvier 2020 et le 21 mars 2022, soit à un
moment où PERSONNE1.) était d’ores et déjà majeur, mais que PERSONNE4.) était
encore mineure. Par conséquent, la circonstance aggravante de l’article 9 a) de la loi
susmentionnée ne saurait être retenue dans le chef du prévenu.
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de retenir comme période de temps « depuis un
temps indéterminé et jusqu’au 13 août 2024, et notamment le 13 août 2024 (…) ».
Le Tribunal constate encore que dans la mesure où aucune vente ne résulte des éléments
du dossier répressif, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de
blanchiment-détention ni de la somme de 15.- euros saisie sur sa personne, ni du
« bénéfice » résultant d’un supposé trafic de stupéfiants.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents des douanes consignées dans le procès-verbal n° DO-IGOS-CYNO-STUP-24096
du 13 août 2024 et du rapport n° DO-IGOS-CYNO-STUP-24096-NO-4ième Rapport du
15 octobre 2024 de l’Administration des douanes et accises, Inspection générale
opérations sécuritaires, Site Birelerhaff, de la saisie de 3.660 grammes brut de
marihuana dans le véhicule du prévenu, des résultats de l’expertise toxicologique des
substances saisies, des résultats de l’analyse des traces dactyloscopiques sur les
stupéfiants saisis en date du 13 août 2024, de l’exploitation du téléphone portable du
prévenu, ensemble les aveux du prévenu lors de son interrogatoire de deuxième
comparution devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience publique du Tribunal, les
infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de ces infractions, sous réserve des
précisions ci-dessus.
Quant à PERSONNE2.)
Le prévenu n’a plus autrement contesté l’importation des quantités de stupéfiants
libellées au réquisitoire du Ministère public depuis la Belgique et l’Espagne, ni les
remises à titre gratuit à ses frères PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et à PERSONNE7.)
et PERSONNE8.). Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprocheé sub
II.5., c’est-à-dire la détention d’armes soumises à autorisation ministérielle, en
l’occurrence 2 revolvers.
Il a néanmoins contesté toute activité de vente généralement quelconque, ainsi que toute
acquisition à titre onéreux, tout transport et toute détention de grandes quantités de
cannabis en vue d’un usage par autrui.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Au regard de l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête, les contestations
d’PERSONNE2.) ne sont pas crédibles.
Ses versions successives, changeantes et contradictoires traduisent sa volonté d’adapter
progressivement son discours aux preuves du dossier répressif. Il nie d’abord toute
implication dans le transport des stupéfiants le 13 août 2024 avant de reconnaître, face
aux évidences du dossier répressif, avoir convoyé les 3,66 kg saisis le 13 août 2024
contre rémunération. Il prétend ensuite que les importantes quantités découvertes à son
domicile seraient destinées à sa seule consommation ou à celle de ses frères, alors même
que la quantité et les outils de conditionnement trouvés sont incompatibles avec un usage
personnel, d’autant plus qu’il déclare ne consommer qu’environ deux grammes tous les
trois jours.
Cette version est d’autant moins crédible que l’exploitation de son téléphone révèle une
activité de trafic structurée et régulière. Les échanges avec ses frères PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) montrent qu’il leur donne des instructions précises pour remettre des
quantités déterminées de cannabis à des tiers contre paiement, les messages évoquant
explicitement des grammes, des prix, des rendez-vous et des dettes. Les tentatives du
prévenu de présenter ces conversations comme portant sur des vêtements ou sur des
difficultés financières familiales sont manifestement contredites par le vocabulaire
employé et la fréquence des échanges. Les discussions avec PERSONNE7.) confirment
encore davantage l’existence d’un trafic : demandes répétées de « palette », sollicitations
pour obtenir du « PERSONNE9.) », envoi de clients, indication de montants à encaisser.
Les explications du prévenu, selon lesquelles « palette » renverrait à une « palette
d’essence » ou qu’il n’aurait reçu que de l’argent sans autre raison, sont incompatibles
avec le sens évident des messages et avec les déclarations circonstanciées
d’PERSONNE7.).
La commande effectuée via le groupe MEDIA1.) « ENSEIGNE9.) », identifié comme
un groupe de vente de stupéfiants, ainsi que la photographie d’une étiquette d’un colis
d’un kilogramme livré en Belgique, prouvent que le prévenu se procurait des quantités
supérieures à celles d’un simple consommateur. Les notes retrouvées dans son
téléphone, recensant des variétés de cannabis, des quantités et des montants, ainsi que
les nombreuses photos et vidéos de stupéfiants et d’argent, constituent des indices
concordants d’une activité de revente. L’affirmation selon laquelle ces notes
concerneraient le trading en cryptomonnaie est dénuée de toute crédibilité, les termes
employés étant exclusivement liés au trafic de stupéfiants.
Les déclarations des tiers viennent encore renforcer ce constat. PERSONNE7.)
reconnaît avoir reçu du cannabis du prévenu et lui avoir envoyé des clients.
PERSONNE8.) lui envoie une vidéo d’un morceau de cannabis qu’elle a obtenu de lui.
Les dénégations de ses frères, contredites par les messages échangés, ne suffisent pas à
remettre en cause la réalité des faits, d’autant que PERSONNE5.) a reconnu avoir à au
moins une occasion, remis un sac contre paiement à un tiers sur instruction du prévenu.
Ainsi, l’ensemble des éléments matériels, des communications, des témoignages et des
saisies forme un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant
qu’PERSONNE2.) a importé, puis en partie par l’intermédiaire de tiers, vendu, et offert,
et, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités
importantes de cannabis.
Il est également établi en cause que le prévenu a remis les stupéfiants à son frère
PERSONNE6.), qui était mineur au moment de certains faits, et la circonstance
aggravante de l’article de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est à retenir à sa charge.
Ses explications apparaissent non seulement insuffisantes, mais surtout incompatibles
avec la réalité objective des faits. Le Tribunal n’accorde dès lors aucun crédit à ses
déclarations et retient qu’il a bien commis les infractions qui lui sont reprochées.
Par conséquent, les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait
qu’en droit.
Récapitulatif
PERSONNE1.) convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
« depuis un temps indéterminé et jusqu’au 13 août 2024, et notamment le 13 août
2024, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et sur
l'autoroute ADRESSE5.), venant de ADRESSE6.) (Belgique) en direction de
Luxembourg, jusqu'à la sortie ADRESSE7.),
1. en infraction à l'article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, importé une substance visée
aux articles 7 et 7-1 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir importé depuis la Belgique de grandes quantités de cannabis, dont
au moins 3.660 grammes de marihuana, saisies en date du 13 août 2024,
et d'avoir offert et mis en circulation du cannabis,
en l’espèce,
d'avoir donné, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
haschisch à titre gratuit à PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE8.)
(Finlande),
2. en infraction à l'article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis,
à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une des substances visées aux article 7 et 7-1 de la
même loi,
en l’espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu les quantités visées ci-dessus au point sub l.,
3. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l'objet des infractions mentionnées aux articles 8, alinéa 1er,
point 2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une
de ces infractions,
en l’espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub l. et sub. 2.,
partant l'objet des infractions libellées sub l. et sub 2., sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions. »
PERSONNE2.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis l'année 2022 et jusqu'au 13 août 2024, vers 17.00 heures, sur l'autoroute
ADRESSE5.), venant de ADRESSE6.) (Belgique) en direction de Luxembourg,
jusqu'à la sortie ADRESSE7.), ainsi qu'à L-ADRESSE4.),
1. en infraction à l'article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, importé, vendu, offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une substance visée aux
articles 7 et 7-1 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir importé depuis la Belgique 3.660 grammes de marihuana, saisies
en date du 13 août 2024, et d'avoir importé depuis l'Espagne à travers la Belgique des
quantités indéterminées de cannabis le 9 février 2024, et d'avoir vendu, offert en vente
et de quelque autre façon offert ou mis en circulation du cannabis à des personnes
indéterminées, ventes conclues en partie par l'intermédiaire de ses frères,
PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE3.) (Irak), et PERSONNE6.), né le
DATE5.) à ADRESSE3.) (Irak), et:
-
d'avoir donné à titre gratuit, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis à PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE3.) (Irak), ainsi qu'à
PERSONNE8.), née le DATE7.) à Luxembourg,
-
d'avoir vendu, en date du 19 juin 2023 à une personne non identifiée du
cannabis pour la contrevaleur de 250 euros, vente faite par l'intermédiaire de
PERSONNE7.),
-
d'avoir donné à titre gratuit et d'avoir vendu, à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis à PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
avec la circonstance aggravante de l'article 9 a. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
alors que l’infraction libellée ci-dessus a été commise, du moins partiellement, à
l'égard de PERSONNE6.), mineur d'âge au moment de certains de ces faits.
2. en infraction à l'article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, plusieurs des substances visées aux article 7 et 7-1
de la même loi,
en l’espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, et
notamment les quantités visées ci-dessus au point sub l., ainsi que :
-
18,2 grammes bruts de haschisch,
-
58 grammes bruts de haschisch,
-
26,6 grammes bruts de haschisch,
-
63,2 grammes bruts de marihuana,
-
157,4 grammes bruts de marihuana,
-
34 grammes bruts de marihuana,
-
101,6 grammes bruts de marihuana,
-
58,6 grammes bruts de marihuana,
-
32 grammes bmts de marihuana,
-
15,8 grammes bruts de marihuana,
-
150 grammes bruts de marihuana,
-
104,8 grammes bruts de marihuana,
-
un joint,
saisis lors de la perquisition domiciliaire auprès de PERSONNE2.) en date du 13 août
2024,
-
morceau de haschisch de 64 grammes bruts,
-
un sachet de 45 grammes bruts de cannabis,
-
un sachet de 4,6 grammes bruts de cannabis,
saisis lors de la deuxième perquisition domiciliaire auprès de PERSONNE2.) en date
du 21 août 2024,
avec la circonstance aggravante de l'article 9 a. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
alors que l’infraction libellée ci-dessus a été commise, du moins partiellement, à
l'égard de PERSONNE6.), mineur d'âge au moment de certains de ces faits.
3. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l'objet et le produit direct des infractions mentionnées à
l’article 8, alinéa 1er, point 2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu'il provenait de ces infractions,
en l’espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub l. et sub. 2. ainsi
que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus amplement détaillée
aux points l. et 2. ci-dessus, et notamment la somme de 53 euros en espèces, saisie sur
sa personne le 13 août 2024, partant l'objet et le produit direct des infractions libellées
sub l. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces
sommes d’argent, qu'ils provenaient de ces infractions.
4. en infraction aux articles l, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir sans autorisation ministérielle détenu des armes et munitions de la catégorie
B,
en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu :
-
un revolver de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle ENSEIGNE2.),
-
un revolver de la marque « ENSEIGNE3.) », modèle ENSEIGNE3.)-Extra,
ainsi que de la munition, de calibre 320 G.F.L., de calibre 23 Z.65BR et de calibre 32,
sans pour autant disposer d'une autorisation du Ministère de la Justice pour ce faire,»
La peine
PERSONNE1.)
Pour chaque importation et pour chaque offre de stupéfiants, les infractions consistant à
importer, puis à détenir et transporter en vue de l’usage par autrui, de les offrir et de les
détenir en sachant qu’ils proviennent de ces infractions, constituent un même fait
poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions
retenues dans le chef du prévenu sub I.1., I.2. et I.3..
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’importer et d’offrir des stupéfiants,
une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre
ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu et de son
jeune âge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18
mois.
Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est
pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PERSONNE2.)
Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter des stupéfiants pour
compte d’autrui, à importer et à vendre les stupéfiants, puis à détenir le produit de la
vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours
idéal entre les infractions retenues sub II.1. à II.3.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre/d’offrir en vente des
stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours
réel entre ces ensembles infractionnels.
Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec l'infraction retenue sub II.4.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
En vertu de l’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la
détention, sans autorisation préalable du ministre, des armes et munitions de la catégorie
B, infraction retenue sub II.5., est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience et de repentir sincère
dans le chef du prévenu, mais en tenant également compte de son jeune âge, le Tribunal
condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins, la gravité et la multitude des faits commandent que la peine doit être
dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie
que d’un sursis partiel quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Confiscations et restitutions :
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation, pour constituer les objets sinon les
produits des infractions retenues à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), sinon
pour avoir servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté, des objets suivants :
-
2.456 grammes brut de marihuana,
-
1.204 grammes brut de marihuana,
-
1x voiture ENSEIGNE14.) », n° châssis : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096A (annexe A4) du
13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.
-
ENSEIGNE15.) avec carte SIM,
-
53 euros,
-
18,2 grammes brut de haschisch,
-
58 grammes brut de haschisch,
-
26,6 grammes brut de haschisch,
-
63,2 grammes brut de marihuana,
-
157,4 grammes brut de marihuana,
-
34 grammes brut de marihuana,
-
101,6 grammes brut de marihuana,
-
58,6 grammes brut de marihuana,
-
32 grammes brut de marihuana,
-
15,8 grammes brut de haschisch,
-
150 grammes brut de marihuana,
-
104,8 grammes brut de marihuana,
-
1x joint,
-
1x sachet « ENSEIGNE16.) » contenant des résidus de cannabis,
-
1x sac de sport noir contenant des résidus de cannabis,
-
divers emballages en plastique,
-
une balance,
-
des emballages de cellophane et de tape,
-
un bol contenant des résidus de cannabis,
-
plusieurs sachets mini grip,
-
un rouleau de sac sous vide,
-
ENSEIGNE18.) avec stick USB de la marque ENSEIGNE18.),
saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096B (annexe B4) du
13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises,
-
1x revolver de la marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.)-Extra,
-
1x revolver de la marque ENSEIGNE3.), modèle Ind. Bras,
-
5x munition (cal. 320 G.F.L.),
-
2x munition de la marque ENSEIGNE17.) (.32 S&W L.W.C.),
-
1x munition (23 7.65BR. S&W),
saisis suivant procès-verbal n° 2928/2024 du 14 août 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),
-
64 grammes brut haschich,
-
45 grammes brut cannabis,
-
4,6 grammes brut cannabis,
-
1x machine à souder,
-
11x sachets sous-vide taille grande,
-
2x balances,
-
22x sachets mini grip,
-
29x sachets sous-vide taille medium,
-
divers papiers,
-
1x sachet sous-vide blanc,
saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24098A (annexe A2) du
21 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.
Le Tribunal ordonne finalement la
restitution
à
son
légitime propriétaire,
PERSONNE1.), des objets suivants :
-
15 euros,
-
1 x portable de marque ENSEIGNE5.) ENSEIGNE6.) avec carte SIM,
saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096A (annexe A4) du
13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, et les prévenus ayant eu la parole en
dernier,
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 5.609,31 euros (dont 1.084,77 euros pour les factures de garage, 217,50
euros pour la consultation médicale, 1.417,46 euros pour les analyses toxicologiques et
2.840,76 euros pour l’analyse ADN) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à
4.395,99
euros (dont
1.417,46
euros pour les analyses
toxicologiques et 2.840,76 euros pour l’analyse ADN) ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE2.);
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
ordonne la confiscation de:
-
2.456 grammes brut de marihuana,
-
1.204 grammes brut de marihuana,
-
1x voiture ENSEIGNE14.) », n° châssis : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096A (annexe A4) du
13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.
-
ENSEIGNE15.) avec carte SIM,
-
53 euros,
-
18,2 grammes brut de haschisch,
-
58 grammes brut de haschisch,
-
26,6 grammes brut de haschisch,
-
63,2 grammes brut de marihuana,
-
157,4 grammes brut de marihuana,
-
34 grammes brut de marihuana,
-
101,6 grammes brut de marihuana,
-
58,6 grammes brut de marihuana,
-
32 grammes brut de marihuana,
-
15,8 grammes brut de haschisch,
-
150 grammes brut de marihuana,
-
104,8 grammes brut de marihuana,
-
1x joint,
-
1x sachet « ENSEIGNE16.) » contenant des résidus de cannabis,
-
1x sac de sport noir contenant des résidus de cannabis,
-
divers emballages en plastique,
-
une balance,
-
des emballages de cellophane et de tape,
-
un bol contenant des résidus de cannabis,
-
plusieurs sachets mini grip,
-
un rouleau de sac sous vide,
-
ENSEIGNE18.) avec stick USB de la marque ENSEIGNE18.),
saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096B (annexe B4) du
13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises,
-
1x revolver de la marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.)-Extra,
-
1x revolver de la marque ENSEIGNE3.), modèle Ind. Bras,
-
5x munition (cal. 320 G.F.L.),
-
2x munition de la marque ENSEIGNE17.) (.32 S&W L.W.C.),
-
1x munition (23 7.65BR. S&W),
saisis suivant procès-verbal n° 2928/2024 du 14 août 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),
-
64 grammes brut haschich,
-
45 grammes brut cannabis,
-
4,6 grammes brut cannabis,
-
1x machine à souder,
-
11x sachets sous-vide taille grande,
-
2x balances,
-
22x sachets mini grip,
-
29x sachets sous-vide taille medium,
-
divers papiers,
-
1x sachet sous-vide blanc,
saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24098A (annexe A2) du
21 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.
ordonne la restitution des objets suivants :
-
15 euros,
-
1 x portable de marque ENSEIGNE5.) ENSEIGNE6.) avec carte SIM,
saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096A (annexe A4) du
13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, ainsi que des articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne THEISEN, substitut
du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.