Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_229 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized drugs and weapons while dismissing criminal charges against two suspects.

Numéro de cause TALCH12_229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'arrondissement ordered the restitution of seized drugs, weapons, and tools used in the crime to the respective owners. The court found the defendants guilty of violating drug and weapons laws based on evidence presented at the public hearing. Consequently, the criminal charges were dismissed, but the property was returned to the individuals who had been deprived of it.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022: When property is seized as evidence in a criminal proceeding, the court must order its restitution to the owner upon conviction, even if the criminal charges are subsequently dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution of seized property drug trafficking charges weapons possession offense criminal procedure restitution confiscation reversal public hearing evidence judicial control regime importation illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l'article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
Articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022
toxicomanie, ainsi que des articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes
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Texte complet

Jugt no 229/2026

Not.: 30218/24/CD

1x ex.p. (s)

1x ex.p. (sp)

1x confisc./restit.

Audience publique du 22 janvier 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),

demeurant à D-ADRESSE2.),

actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 28/10/2024)

ayant élu son domicile auprès de l'étude de Me Philippe STROESSER

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Iraq),

demeurant à L-ADRESSE4.),

actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 30/10/2024)

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Samira BELLAHMER

- prévenus -

FAITS :

Par citation du 29 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 12

décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

PERSONNE1.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

PERSONNE2.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infraction à la loi

du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité des

prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

entendu en ses déclarations et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent assistés de l’interprète

assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH lors de la déclaration du

témoin.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent ensuite réentendus en leurs

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2025 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 375/25 (Ve) rendue en date du 23 avril 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi qu’PERSONNE2.) du chef

d’infractions aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’analyse toxicologique n° PSI24_4843 à PSI24_4846 du 2 septembre

2024 et n° PSI24_4843 à PSI24_4846 du 21 août 2024 du Laboratoire National de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé

mais non encore prescrit et jusqu'au 13 août 2024 et notamment le 13 août 2024, vers

17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément

notamment sur l'autoroute ADRESSE5.), venant de ADRESSE6.) (Belgique) en

direction de Luxembourg, jusqu'à la sortie ADRESSE7.), de manière illicite, importé

depuis la Belgique de grandes quantités de cannabis, dont au moins 3.660 grammes de

marihuana, saisies en date du 13 août 2024, et d'avoir vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation du cannabis à des personnes

indéterminées mais au moins d'avoir donné, à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de haschisch à titre gratuit à PERSONNE4.), née le DATE3.) à

ADRESSE8.) (Finlande).

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment

les quantités visées ci-dessus au point sub l.,

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub l. et

sub. 2. ainsi que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus amplement

détaillée aux points l. et 2. ci-dessus, et notamment la somme de 15 euros en espèces,

saisie sur sa personne le 13 août 2024, ainsi que le chiffre d'affaires, respectivement le

bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants, et d'avoir financé ses dépenses

courantes et somptuaires, partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction

libellée sub l. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces

sommes d’argent, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à

l'une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps indéterminé

mais non encore prescrit, mais au moins depuis l'année 2022 et jusqu'au 13 août 2024,

vers 17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément

sur l'autoroute ADRESSE5.), venant de ADRESSE6.) (Belgique) en direction de

Luxembourg, jusqu'à la sortie ADRESSE7.), ainsi qu'à L-ADRESSE4.), de manière

illicite, importé depuis la Belgique de grandes quantités de cannabis, dont au moins

3.660 grammes de marihuana, saisies en date du 13 août 2024, et d'avoir importé depuis

l'Espagne à travers la Belgique à plusieurs reprises des quantités indéterminées de

cannabis dont une fois le 9 février 2024, et d'avoir vendu, offert en vente ou de quelque

autre façon offert ou mis en circulation du cannabis à des personnes indéterminées,

ventes conclues en partie par l'intermédiaire de ses frères, PERSONNE5.), né le

DATE4.) à ADRESSE3.) (Irak), et PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE3.)

(Irak), et:

-

d'avoir vendu et d'avoir donné à titre gratuit, à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de cannabis à PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE3.)

(Irak), ainsi qu'à PERSONNE8.), née le DATE7.) à Luxembourg,

-

d'avoir vendu, à plusieurs reprises du cannabis à des personnes non identifiées et

notamment en date du 19 juin 2023, à une personne non identifiée, du cannabis

pour la contrevaleur de 250 euros, ventes faites par l'intermédiaire de

PERSONNE7.),

-

d'avoir donné à titre gratuit et d'avoir vendu, à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de cannabis à PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE3.)

(Irak), et PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE3.) (Irak).

Il est également reproché à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, et notamment

les quantités visées ci-dessus au point sub l., ainsi que :

-

18,2 grammes bruts de haschisch,

-

58 grammes bruts de haschisch,

-

26,6 grammes bruts de haschisch,

-

63,2 grammes bruts de marihuana,

-

157,4 grammes bruts de marihuana,

-

34 grammes bruts de marihuana,

-

101,6 grammes bruts de marihuana,

-

58,6 grammes bruts de marihuana,

-

32 grammes bruts de marihuana,

-

15,8 grammes bruts de marihuana,

-

150 grammes bruts de marihuana,

-

104,8 grammes bruts de marihuana,

-

un joint,

saisis lors de la perquisition domiciliaire auprès de PERSONNE2.) en date du 13 août

2024,

-

morceau de haschisch de 64 grammes bruts,

-

un sachet de 45 grammes bruts de cannabis,

-

un sachet de 4,6 grammes bruts de cannabis,

saisis lors de la deuxième perquisition domiciliaire auprès de PERSONNE2.) en date du

21 août 2024,

Il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir commis ces infractions avec la circonstance

aggravante de l'article 9 a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie alors que les infractions

libellées ci-dessus sub l. et 2. ont été commises, du moins partiellement, à l'égard de

mineurs, et notamment à l'égard de PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE3.)

(Irak), mineur d'âge au moment de certains de ces faits.

Il est encore reproché à PERSONNE2.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub l. et sub. 2. ainsi

que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus amplement détaillée aux

points l. et 2. ci-dessus, et notamment la somme de 53 euros en espèces, saisie sur sa

personne le 13 août 2024, ainsi que le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice

résultant du trafic de produits stupéfiants, et d'avoir financé ses dépenses courantes et

somptuaires, partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub l.

et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes

d’argent, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de

ces infractions.

Il est finalement reproché à PERSONNE2.), d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, sans autorisation ministérielle, détenu :

-

un revolver de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle ENSEIGNE2.),

-

un revolver de la marque « ENSEIGNE3.) », modèle ENSEIGNE3.)-Extra,

ainsi que de la munition, de calibre 320 G.F.L., de calibre 23 z.65BR et de calibre .32,

sans pour autant disposer d'une autorisation du Ministère de la Justice pour ce faire.

Les faits

Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à

l’audience, se résument comme suit :

L’enquête de l’Administration des Douanes et Accises et de la Police Technique et

Scientifique

Le 13 août 2024, les agents de l’Administration des Douanes et Accises (Inspection

générale opérations sécuritaires – site Birelerhaff) ont procédé à un contrôle douanier

sur l’axe autoroutier ADRESSE5.) reliant le Luxembourg et la Belgique en vue de

détecter des importations, transits ou transports en contravention aux lois, sinon de

transports d’argent liquide.

Dans ce cadre, ils ont procédé au contrôle du véhicule de marque ENSEIGNE4.),

immatriculé NUMERO1.) venant de la Belgique, appartenant à PERSONNE1.). Ce

dernier se trouvait sur le siège passager et PERSONNE2.) en était le conducteur. Lors

dudit contrôle, ils ont découvert dans le coffre une boîte en carton et une boîte en

plastique contenant toutes les deux un colis enveloppé dans de la cellophane noire. Les

chiens dépisteurs de stupéfiants ont marqué les deux colis. Après enlèvement de la

cellophane, les agents des douanes ont constaté que les colis contenaient au total 3.660

grammes de marihuana.

La perquisition domiciliaire au foyer où résidait PERSONNE1.) s’est avérée négative,

tandis que celle au domicile d’PERSONNE2.) s’est avérée positive et a permis de

trouver à divers emplacements les quantités de haschisch et de marihuana plus

amplement énumérées ci-dessus, ainsi que des armes et leurs munitions.

Une deuxième perquisition domiciliaire au domicile d’PERSONNE2.) a été effectuée

en date du 21 août 2024, et les agents des douanes ont à ce moment-là encore trouvé des

quantités de stupéfiants supplémentaires.

La Police Technique du Service de Police Judiciaire a procédé au relevage des traces

sur les deux colis saisis dans le véhicule appartenant à PERSONNE1.). Plusieurs traces

dactyloscopiques ont pu être trouvées sur lesdits colis, dont quatre (trouvées sur les

pièces 2.L2 [film en plastique de couleur noire et film de coussin d’air collés ensemble

à l’aide d’un ruban adhésif de couleur brune] et 2.L5 [troisième couche d’emballage

constituée de 2 morceaux d’un film en plastique de couleur noire]) ont été attribuées à

PERSONNE1.).

Les agents de l’Administration des douanes et accises ont encore procédé à

l’exploitation des téléphones portables saisis des deux prévenus.

Sur les contacts enregistrés dans le téléphone portable de marque ENSEIGNE5.), de

modèle ENSEIGNE6.) appartenant à PERSONNE1.) et qui ont pu être identifiés, seule

PERSONNE4.) a fait des déclarations pertinentes dans le cadre de la présente afdaire.

Sur les contacts enregistrés dans le téléphone portable de marque ENSEIGNE7.),

modèle ENSEIGNE8.) appartenant à PERSONNE2.) et qui ont pu être identifiés, malgré

le fait que la majorité de ces personnes soit, de leurs propres déclarations,

consommateurs de stupéfiants, seul PERSONNE7.) a fait des déclarations pertinentes

dans le cadre de la présente affaire.

L’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE2.) a permis de trouver plusieurs

« chats » entre PERSONNE2.) et ses deux frères PERSONNE5.) et PERSONNE6.) où

PERSONNE2.) instruit fréquemment ces derniers de donner « quelque chose » à des

personnes qui leur remettront en échange de l’argent.

Sans reprendre extensivement tous les messages échangés un par un alors qu’ils sont

tous du même genre, le Tribunal note, à titre d’exemple, qu’en date du 24 juin 2022,

PERSONNE2.) informe PERSONNE5.) que « Après 5 minutes le garçon sera là-bas »,

et lui donne les instructions suivantes : « Ce n’est pas le carré / carton (…) Tu l’ouvre

(…) Et tu prends juste une (…) C’est-à-dire 100 grammes (…) Dans un petit sachet mon

grand (…) Tu la donne (…) Et il te donne 320 (…) ».

Il en va de même des messages échangés avec PERSONNE6.). Ainsi, à titre d’exemple,

le Tribunal relève l’échange suivant du 21 juin 2022 entre les deux frères :

PERSONNE6.) :

« T ou frr »

PERSONNE2.) :

« A ADRESSE9.) »

PERSONNE6.) :

« Viens dude frr »

PERSONNE2.) :

« Prq ? »

PERSONNE6.) :

« Des trucs »

PERSONNE2.) :

« Je n’ai pas (…) La nuit je vais ramener (…) Mais

les trucs que j’ai ne sont pas de bonne qualité »

PERSONNE6.) :

« Oui mais juste pour se débrouiller avec les

clients »

PERSONNE2.) :

« Ok

mais

tu

dois

me

donner

l’argent

PERSONNE6.) »

PERSONNE6.) :

« D’accord (…) Viens à ADRESSE10.) (…) Mais j’en

ai besoin maintenant »

PERSONNE2.) :

« Maintenant je ne peux pas, le gars m’a appelée et

je vais partir pour ramener des trucs de bonne

qualité. Si tu veux, tu m’attends une heure (…) Si non

(…) Dis-moi rapidement »

PERSONNE6.) :

« Maintenant non frère »

PERSONNE2.) :

« Tu retournes à la maison (…) Dans le tiroir à côté ;

où je dors »

PERSONNE6.) :

« Je n’ai pas les clés »

PERSONNE2.) :

« J’ai déposé une palette tu la prends (…) »

De même, il y a encore eu, le 28 juin 2022 et 6 juillet 2022, des discussions similaires

entre les deux laissant entendre que PERSONNE6.) doit de l’argent à PERSONNE2.)

dans un contexte de vente de stupéfiants.

Les détails des échanges entre les trois frères résultent plus amplement du rapport n°

DO-IGOS-CYNO-STUP-24096-NO-4ième Rapport du 15 octobre 2024 de l’Inspection

Générale Opérations Sécuritaires site Birelerhaff de l’Administration des Douanes et

Accises (p. 17 à 51) et notamment des échanges entre PERSONNE2.) et PERSONNE5.)

des 24 juin 2022, 16 août 2022, 20 août 2022, 26 août 2022, 8 décembre 2022, 28

décembre 2022, 12 avril 2023, 18 juillet 2023, et 17 février 2024, ainsi que des échanges

entre PERSONNE2.) et PERSONNE6.) des 21 juin 2022, 28 juin 2022, 10 juillet 2022,

11 juillet 2022, 16 juillet 2022, 21 juillet 2022 et 18 octobre 2022.

En outre, il résulte de l’exploitation des différents « chats » (pour détails voir rapport n°

DO-IGOS-CYNO-STUP-24096-NO-4ième Rapport du 15 octobre 2024 de l’Inspection

Générale Opérations Sécuritaires site Birelerhaff de l’Administration des Douanes et

Accises, pp. 67 à 77) entre PERSONNE2.) et PERSONNE7.) que ce dernier a

répétitivement fait fonction d’intermédiaire pour organiser des ventes de stupéfiants

pour PERSONNE2.). Ainsi, il résulte plus particulièrement d’un échange du 12

novembre 2022 qu’PERSONNE7.) demande à PERSONNE2.) de ramener « une

palette » lorsqu’il vient à ADRESSE9.), qu’en date du 26 mars 2023 et du 16 juin 2023,

il lui demande s’il a le « PERSONNE9.) » et qu’en date du 19 juin 2023, PERSONNE7.)

informe PERSONNE2.) qu’une tierce personne arrivera et lui donnera « 250 ». Le 9

décembre

2023,

PERSONNE7.)

informe

par

ailleurs

PERSONNE2.)

qu’ « PERSONNE10.) veut passer chez toi pour récupérer un truc ».

Finalement, il résulte du « chat » entre PERSONNE2.) et PERSONNE8.) du 27 juillet

2023 que cette dernière a reçu un bout de marihuana dont elle envoie une vidéo à

PERSONNE2.) en expliquant « I got weed today ».

Il résulte encore d’une conversation sur l’application « MEDIA1.) » de janvier 2024

entre PERSONNE2.) et des membres du groupe « ENSEIGNE9.) » (groupe de vente de

stupéfiants d’après les enquêteurs) que le prévenu a commandé des stupéfiants livrés

depuis l’Espagne dans un point-relais à ADRESSE11.) en Belgique. Sur une photo de

l’étiquette du colis, on voit qu’il pesait 1 kg.

Les enquêteurs ont encore trouvé sur le téléphone portable d’PERSONNE2.) toute une

série de notes concernant selon les enquêteurs un trafic de stupéfiants alors qu’on y

trouve le nom de sortes et de marques de stupéfiants (ENSEIGNE10.), ENSEIGNE11.),

ENSEIGNE12.), ENSEIGNE13.)), des quantités et des sommes (probablement

d’argent).

Sur les téléphones portables des deux prévenus, les agents des douanes ont encore trouvé

de nombreuses photos et vidéos de drogues et d’argent.

Lors de son audition du 9 octobre 2024, PERSONNE4.) a déclaré avoir rencontré

PERSONNE1.) 5 ans auparavant dans l’école d’hôtellerie à ADRESSE12.). Ils seraient

à nouveau en contact depuis 3 ou 4 mois, mais elle aurait arrêté toute consommation 10

ou 12 mois auparavant. Elle a expliqué avoir commencé à consommer du haschisch et

de la marihuana à l’âge de 14 ans à raison de 4 ou 5 joints par semaine. Plusieurs années

auparavant, elle aurait fumé ensemble avec PERSONNE1.) qui lui aurait offert du

haschisch gratuitement. Elle ne saurait pas dire s’il s’adonnait à un trafic de stupéfiants.

Lors de son audition en date du 15 octobre 2024, PERSONNE5.) a déclaré qu’il ne

consommerait des stupéfiants qu’aux Pays-Bas où il résiderait de temps en temps. Il a

déclaré ne pas vendre des stupéfiants, et ne pas savoir si ses frères en vendent. Confronté

aux messages échangés avec PERSONNE2.), il a déclaré qu’il ne se rappellerait que

d’avoir une fois, sur demande d’PERSONNE2.), remis un sac, dont il ignorait le

contenu, à une personne qui aurait sonné à leur porte et qui lui aurait donné de l’argent

en contrepartie.

Lors de son audition en date du 14 octobre 2024, PERSONNE6.) a déclaré ne jamais

consommer des stupéfiants avec PERSONNE2.). Il a contesté être propriétaire des

stupéfiants trouvés lors de la perquisition domiciliaire et a déclaré ne pas savoir à qui ils

appartiennent. Il a encore déclaré « fumer » une fois par semaine et qu’il se procurerait

ses stupéfiants « De la gare. Partout. En ville, ADRESSE10.), il y en a partout. ».

Confronté aux messages échangés avec PERSONNE2.), il a déclaré qu’il aurait été

question de vêtements et non de stupéfiants.

Lors de son audition en date du 17 octobre 2024, PERSONNE7.) a expliqué fumer du

cannabis à raison de 1 à 2 joints par semaine qu’il achèterait chez des dealers à côté des

parcs ou dans la ADRESSE13.). Il déclaré qu’PERSONNE2.) serait un « bon copain ».

Confronté aux messages échangés entre eux, il a expliqué, concernant l’échange du 20

juin 2022, qu’il aurait demandé à PERSONNE2.) d’aller acheter du cannabis chez un

dealer. PERSONNE2.) aurait alors acheté 25 grammes pour 200 euros, soit pour 100

euros pour chacun d’eux. Or, comme la marchandise aurait été de mauvaise qualité, il

lui aurait dit de tout garder. Il aurait essayé du cannabis d’PERSONNE2.) qui aurait été

de meilleure qualité, de sorte qu’il lui aurait demandé de lui en procurer. PERSONNE2.)

lui en aurait alors donné gratuitement. Confronté à l’échange du 16 juin 2023, il a

expliqué avoir demandé à PERSONNE2.) de ramener le cannabis de bonne qualité

« PERSONNE9.) » pour des copains. Par la suite, il lui aurait encore envoyé de temps

en temps des copains comme PERSONNE2.) pouvait arranger du cannabis de bonne

qualité. Confronté à l’échange du 19 juin 2023, il a expliqué avoir informé

PERSONNE2.) qu’une fille passerait chez lui pour venir chercher du cannabis pour

250.- euros.

Expertises effectuées

Expertises toxicologiques

Il résulte des rapports d’analyse toxicologique n° PSI24_4843 à PSI24_4846 du 21 août

2024, n° PSI24_4843 à PSI24_4846 du 2 septembre 2024, n° PSI24_4980 à PSI24_4982

du 11 septembre 2024 et n° PSI24_5120 à PSI24_5121 du 11 septembre 2024 du

Laboratoire National de Santé ayant analysé tant les substances saisies le 13 août 2024

que celles saisies le 21 août 2024 que tous les échantillons ont été testés positifs au THC,

avec une concentration allant de 4,73 % à 39,58 %.

Déclarations des prévenus

PERSONNE1.)

Lors de son interrogatoire du 14 août 2024 par les agents des douanes, de même que

lors de son interrogatoire de première comparution du 14 août 2024 par devant le

Juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté s’être rendu en Belgique, et avoir eu

connaissance de la présence de 3.660 grammes de marihuana dans le coffre de son

véhicule, en déclarant avoir prêté la voiture à son ami PERSONNE2.), à condition que

ce dernier le dépose et le récupère à ADRESSE14.).

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 21 novembre 2024,

PERSONNE1.) a procédé à des aveux et a expliqué qu’en étant au restaurant avec

PERSONNE2.) le jour des faits, une personne aurait demandé à ce dernier, en

contrepartie de 300 euros, de récupérer un colis à la frontière belge, et qu’il aurait

accepté de l’accompagner en pleine connaissance de cause, PERSONNE2.) lui ayant

promis de lui donner la moitié des 300 euros. Il a maintenu ses contestations de vendre

des stupéfiants. Confronté aux déclarations de PERSONNE4.), il a expliqué la connaître

depuis 2018 et a reconnu avoir fumé ensemble avec elle et lui avoir passé de temps en

temps son joint.

PERSONNE2.)

Lors de son interrogatoire du 14 août 2024 devant les agents des douanes,

PERSONNE2.) a déclaré avoir accompagné PERSONNE1.) en Belgique, près

d’ADRESSE11.), où celui-ci serait brièvement descendu du véhicule avant de lui

demander de prendre le volant. Il a nié avoir constaté un quelconque chargement ou

déchargement et affirmé ignorer la présence de stupéfiants dans le véhicule. Concernant

les stupéfiants découverts à son domicile, il a soutenu qu’ils étaient destinés à sa

consommation personnelle et à celle de ses frères, précisant consommer environ 2

grammes de cannabis tous les trois jours. Il a expliqué que la majorité des produits saisis

provenait des déchets de trois plantes de cannabis qu’il utiliserait pour cuisiner. Il a

reconnu être propriétaire des deux armes retrouvées.

Lors de sa première comparution le même jour devant le juge d’instruction, il a

maintenu ses contestations, ajoutant qu’il achetait parfois des stupéfiants en quantité

plus importante pour bénéficier d’un meilleur prix, pouvant acquérir jusqu’à 100

grammes pour une consommation de deux à trois mois.

Lors de sa seconde comparution, le 21 novembre 2024, il a toutefois admis avoir

transporté de ADRESSE15.) au Luxembourg les stupéfiants saisis le 13 août 2024,

moyennant une rémunération de 300 euros, confirmant ainsi les déclarations de

PERSONNE1.). Il a néanmoins persisté à contester toute implication dans un trafic,

soutenant n’acheter des stupéfiants que pour sa propre consommation et les partager

gratuitement avec ses frères sans jamais leur demander de l’argent. Il a affirmé que

l’ensemble des échanges retrouvés sur son téléphone concernerait exclusivement sa

consommation personnelle, financée par des activités de trading, de cryptomonnaie et

divers petits emplois.

Interrogé sur les messages du 6 juillet 2022 avec PERSONNE6.) évoquant une dette, il

a changé de version et a expliqué ne pas toujours pouvoir lui fournir gratuitement des

stupéfiants, cela dépendant de son « humeur ». Les autres échanges relatifs à l’argent

concerneraient les difficultés financières familiales. La commande effectuée en Espagne

aurait également été destinée à sa consommation personnelle, le prix payé (320 à 350

euros) excluant selon lui l’achat d’un kilogramme.

S’agissant des messages avec PERSONNE7.), il a nié avoir remis des stupéfiants à la

personne envoyée par celui-ci, affirmant n’avoir reçu que 200 euros. Le terme « palette

» renverrait, selon lui, à une « palette d’essence ». Concernant la conversation du 19 juin

2023, il a encore déclaré qu’PERSONNE7.) lui aurait simplement envoyé quelqu’un

pour lui donner 250 euros. Il a contesté les déclarations de ce dernier.

Il a reconnu que PERSONNE8.) s’était adressée à lui lorsqu’elle ne trouvait pas de

stupéfiants ailleurs. Quant aux notes retrouvées dans son téléphone, il a soutenu qu’elles

concernaient des calculs liés au trading en cryptomonnaie et à ses dépenses personnelles.

Il a prétendu ne pas connaître la signification de termes tels que « ADRESSE16.),

ENSEIGNE10.) », évoquant de « mauvaises fréquentations ». Enfin, il a admis avoir «

commis des erreurs » sans en préciser la nature.

Déclarations à l’audience publique du 5 décembre 2025

À l’audience publique du Tribunal du 5 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

maintenu ses aveux.

Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations et contestations précédentes, en

maintenant ses aveux sélectifs relatifs à la détention des armes sans autorisation

ministérielle, la consommation conjointe de stupéfiants avec ses frères (dont un était

mineur au moment des faits) et la remise des stupéfiants à titre gratuit à PERSONNE7.).

Le témoin PERSONNE3.), rédacteur auprès de l’Administration des Douanes et

Accises, officier de police judiciaire, a, sous la foi du serment, exposé le déroulement

de l’enquête et confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments

consignés dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Il a souligné, en réponse

au Tribunal, l’importance des quantités de stupéfiants découvertes au domicile

d’PERSONNE2.) et la présence d’ustensiles tels que sachets grip, rubans adhésifs et

machine de mise sous vide, éléments incompatibles selon lui avec une consommation

strictement personnelle.

En droit

Quant à PERSONNE1.)

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

À l’audience publique du Tribunal, la représentante du Ministère public a demandé au

Tribunal à ajouter à l’infraction libellée sub I.1. (avoir remis, à plusieurs reprises, du

haschisch à PERSONNE4.)) et à retenir dans le chef de PERSONNE1.), la circonstance

aggravante de l’article 9 a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en argumentant que PERSONNE4.)

aurait été mineure au moment de ces remises et que PERSONNE1.) aurait été majeur.

Dans le même ordre d’idées, la représentante du Ministère public a encore demandé à

voir limiter la période de temps à partir de 2020, soit à partir de la majorité du prévenu,

ce qui se justifierait, selon elle, au vu des déclarations de PERSONNE4.).

Or, le Tribunal constate que les éléments du dossier répressif ne permettent pas de

déterminer le moment précis auquel PERSONNE1.) aurait offert du cannabis à

PERSONNE4.), étant donné que selon les déclarations du prévenu, ils se seraient connus

en 2018, tandis que selon les déclarations de PERSONNE4.), ils se seraient connus en

2019. PERSONNE4.) explique encore qu’ils étaient en couple, mais qu’ils se sont

séparés et ont à ce moment-là coupé tout contact, sans indication de période de temps.

Au moment de son audition (octobre 2024), ils auraient repris contact depuis 3 à 4 mois,

mais elle ne consommerait plus de stupéfiants depuis 10 à 12 mois. Les deux se bornent

à déclarer vaguement que PERSONNE1.) lui aurait de temps en temps donné des

stupéfiants, sans autrement en déterminer la période de temps. Les indications

temporelles sont dès lors particulièrement vagues et difficiles à situer dans le temps. Par

conséquent, il subsiste un doute sur le point de savoir si les remises litigieuses de

haschisch ont eu lieu précisément entre le 1er janvier 2020 et le 21 mars 2022, soit à un

moment où PERSONNE1.) était d’ores et déjà majeur, mais que PERSONNE4.) était

encore mineure. Par conséquent, la circonstance aggravante de l’article 9 a) de la loi

susmentionnée ne saurait être retenue dans le chef du prévenu.

Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de retenir comme période de temps « depuis un

temps indéterminé et jusqu’au 13 août 2024, et notamment le 13 août 2024 (…) ».

Le Tribunal constate encore que dans la mesure où aucune vente ne résulte des éléments

du dossier répressif, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de

blanchiment-détention ni de la somme de 15.- euros saisie sur sa personne, ni du

« bénéfice » résultant d’un supposé trafic de stupéfiants.

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des

agents des douanes consignées dans le procès-verbal n° DO-IGOS-CYNO-STUP-24096

du 13 août 2024 et du rapport n° DO-IGOS-CYNO-STUP-24096-NO-4ième Rapport du

15 octobre 2024 de l’Administration des douanes et accises, Inspection générale

opérations sécuritaires, Site Birelerhaff, de la saisie de 3.660 grammes brut de

marihuana dans le véhicule du prévenu, des résultats de l’expertise toxicologique des

substances saisies, des résultats de l’analyse des traces dactyloscopiques sur les

stupéfiants saisis en date du 13 août 2024, de l’exploitation du téléphone portable du

prévenu, ensemble les aveux du prévenu lors de son interrogatoire de deuxième

comparution devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience publique du Tribunal, les

infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de ces infractions, sous réserve des

précisions ci-dessus.

Quant à PERSONNE2.)

Le prévenu n’a plus autrement contesté l’importation des quantités de stupéfiants

libellées au réquisitoire du Ministère public depuis la Belgique et l’Espagne, ni les

remises à titre gratuit à ses frères PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et à PERSONNE7.)

et PERSONNE8.). Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprocheé sub

II.5., c’est-à-dire la détention d’armes soumises à autorisation ministérielle, en

l’occurrence 2 revolvers.

Il a néanmoins contesté toute activité de vente généralement quelconque, ainsi que toute

acquisition à titre onéreux, tout transport et toute détention de grandes quantités de

cannabis en vue d’un usage par autrui.

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Au regard de l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête, les contestations

d’PERSONNE2.) ne sont pas crédibles.

Ses versions successives, changeantes et contradictoires traduisent sa volonté d’adapter

progressivement son discours aux preuves du dossier répressif. Il nie d’abord toute

implication dans le transport des stupéfiants le 13 août 2024 avant de reconnaître, face

aux évidences du dossier répressif, avoir convoyé les 3,66 kg saisis le 13 août 2024

contre rémunération. Il prétend ensuite que les importantes quantités découvertes à son

domicile seraient destinées à sa seule consommation ou à celle de ses frères, alors même

que la quantité et les outils de conditionnement trouvés sont incompatibles avec un usage

personnel, d’autant plus qu’il déclare ne consommer qu’environ deux grammes tous les

trois jours.

Cette version est d’autant moins crédible que l’exploitation de son téléphone révèle une

activité de trafic structurée et régulière. Les échanges avec ses frères PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) montrent qu’il leur donne des instructions précises pour remettre des

quantités déterminées de cannabis à des tiers contre paiement, les messages évoquant

explicitement des grammes, des prix, des rendez-vous et des dettes. Les tentatives du

prévenu de présenter ces conversations comme portant sur des vêtements ou sur des

difficultés financières familiales sont manifestement contredites par le vocabulaire

employé et la fréquence des échanges. Les discussions avec PERSONNE7.) confirment

encore davantage l’existence d’un trafic : demandes répétées de « palette », sollicitations

pour obtenir du « PERSONNE9.) », envoi de clients, indication de montants à encaisser.

Les explications du prévenu, selon lesquelles « palette » renverrait à une « palette

d’essence » ou qu’il n’aurait reçu que de l’argent sans autre raison, sont incompatibles

avec le sens évident des messages et avec les déclarations circonstanciées

d’PERSONNE7.).

La commande effectuée via le groupe MEDIA1.) « ENSEIGNE9.) », identifié comme

un groupe de vente de stupéfiants, ainsi que la photographie d’une étiquette d’un colis

d’un kilogramme livré en Belgique, prouvent que le prévenu se procurait des quantités

supérieures à celles d’un simple consommateur. Les notes retrouvées dans son

téléphone, recensant des variétés de cannabis, des quantités et des montants, ainsi que

les nombreuses photos et vidéos de stupéfiants et d’argent, constituent des indices

concordants d’une activité de revente. L’affirmation selon laquelle ces notes

concerneraient le trading en cryptomonnaie est dénuée de toute crédibilité, les termes

employés étant exclusivement liés au trafic de stupéfiants.

Les déclarations des tiers viennent encore renforcer ce constat. PERSONNE7.)

reconnaît avoir reçu du cannabis du prévenu et lui avoir envoyé des clients.

PERSONNE8.) lui envoie une vidéo d’un morceau de cannabis qu’elle a obtenu de lui.

Les dénégations de ses frères, contredites par les messages échangés, ne suffisent pas à

remettre en cause la réalité des faits, d’autant que PERSONNE5.) a reconnu avoir à au

moins une occasion, remis un sac contre paiement à un tiers sur instruction du prévenu.

Ainsi, l’ensemble des éléments matériels, des communications, des témoignages et des

saisies forme un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant

qu’PERSONNE2.) a importé, puis en partie par l’intermédiaire de tiers, vendu, et offert,

et, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités

importantes de cannabis.

Il est également établi en cause que le prévenu a remis les stupéfiants à son frère

PERSONNE6.), qui était mineur au moment de certains faits, et la circonstance

aggravante de l’article de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est à retenir à sa charge.

Ses explications apparaissent non seulement insuffisantes, mais surtout incompatibles

avec la réalité objective des faits. Le Tribunal n’accorde dès lors aucun crédit à ses

déclarations et retient qu’il a bien commis les infractions qui lui sont reprochées.

Par conséquent, les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait

qu’en droit.

Récapitulatif

PERSONNE1.) convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

« depuis un temps indéterminé et jusqu’au 13 août 2024, et notamment le 13 août

2024, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et sur

l'autoroute ADRESSE5.), venant de ADRESSE6.) (Belgique) en direction de

Luxembourg, jusqu'à la sortie ADRESSE7.),

1. en infraction à l'article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, importé une substance visée

aux articles 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir importé depuis la Belgique de grandes quantités de cannabis, dont

au moins 3.660 grammes de marihuana, saisies en date du 13 août 2024,

et d'avoir offert et mis en circulation du cannabis,

en l’espèce,

d'avoir donné, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

haschisch à titre gratuit à PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE8.)

(Finlande),

2. en infraction à l'article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis,

à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une des substances visées aux article 7 et 7-1 de la

même loi,

en l’espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu les quantités visées ci-dessus au point sub l.,

3. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l'objet des infractions mentionnées aux articles 8, alinéa 1er,

point 2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une

de ces infractions,

en l’espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub l. et sub. 2.,

partant l'objet des infractions libellées sub l. et sub 2., sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions. »

PERSONNE2.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis l'année 2022 et jusqu'au 13 août 2024, vers 17.00 heures, sur l'autoroute

ADRESSE5.), venant de ADRESSE6.) (Belgique) en direction de Luxembourg,

jusqu'à la sortie ADRESSE7.), ainsi qu'à L-ADRESSE4.),

1. en infraction à l'article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, importé, vendu, offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une substance visée aux

articles 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir importé depuis la Belgique 3.660 grammes de marihuana, saisies

en date du 13 août 2024, et d'avoir importé depuis l'Espagne à travers la Belgique des

quantités indéterminées de cannabis le 9 février 2024, et d'avoir vendu, offert en vente

et de quelque autre façon offert ou mis en circulation du cannabis à des personnes

indéterminées, ventes conclues en partie par l'intermédiaire de ses frères,

PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE3.) (Irak), et PERSONNE6.), né le

DATE5.) à ADRESSE3.) (Irak), et:

-

d'avoir donné à titre gratuit, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis à PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE3.) (Irak), ainsi qu'à

PERSONNE8.), née le DATE7.) à Luxembourg,

-

d'avoir vendu, en date du 19 juin 2023 à une personne non identifiée du

cannabis pour la contrevaleur de 250 euros, vente faite par l'intermédiaire de

PERSONNE7.),

-

d'avoir donné à titre gratuit et d'avoir vendu, à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de cannabis à PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

avec la circonstance aggravante de l'article 9 a. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

alors que l’infraction libellée ci-dessus a été commise, du moins partiellement, à

l'égard de PERSONNE6.), mineur d'âge au moment de certains de ces faits.

2. en infraction à l'article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, plusieurs des substances visées aux article 7 et 7-1

de la même loi,

en l’espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, et

notamment les quantités visées ci-dessus au point sub l., ainsi que :

-

18,2 grammes bruts de haschisch,

-

58 grammes bruts de haschisch,

-

26,6 grammes bruts de haschisch,

-

63,2 grammes bruts de marihuana,

-

157,4 grammes bruts de marihuana,

-

34 grammes bruts de marihuana,

-

101,6 grammes bruts de marihuana,

-

58,6 grammes bruts de marihuana,

-

32 grammes bmts de marihuana,

-

15,8 grammes bruts de marihuana,

-

150 grammes bruts de marihuana,

-

104,8 grammes bruts de marihuana,

-

un joint,

saisis lors de la perquisition domiciliaire auprès de PERSONNE2.) en date du 13 août

2024,

-

morceau de haschisch de 64 grammes bruts,

-

un sachet de 45 grammes bruts de cannabis,

-

un sachet de 4,6 grammes bruts de cannabis,

saisis lors de la deuxième perquisition domiciliaire auprès de PERSONNE2.) en date

du 21 août 2024,

avec la circonstance aggravante de l'article 9 a. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

alors que l’infraction libellée ci-dessus a été commise, du moins partiellement, à

l'égard de PERSONNE6.), mineur d'âge au moment de certains de ces faits.

3. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l'objet et le produit direct des infractions mentionnées à

l’article 8, alinéa 1er, point 2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu'il provenait de ces infractions,

en l’espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub l. et sub. 2. ainsi

que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus amplement détaillée

aux points l. et 2. ci-dessus, et notamment la somme de 53 euros en espèces, saisie sur

sa personne le 13 août 2024, partant l'objet et le produit direct des infractions libellées

sub l. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces

sommes d’argent, qu'ils provenaient de ces infractions.

4. en infraction aux articles l, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d'avoir sans autorisation ministérielle détenu des armes et munitions de la catégorie

B,

en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu :

-

un revolver de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle ENSEIGNE2.),

-

un revolver de la marque « ENSEIGNE3.) », modèle ENSEIGNE3.)-Extra,

ainsi que de la munition, de calibre 320 G.F.L., de calibre 23 Z.65BR et de calibre 32,

sans pour autant disposer d'une autorisation du Ministère de la Justice pour ce faire,»

La peine

PERSONNE1.)

Pour chaque importation et pour chaque offre de stupéfiants, les infractions consistant à

importer, puis à détenir et transporter en vue de l’usage par autrui, de les offrir et de les

détenir en sachant qu’ils proviennent de ces infractions, constituent un même fait

poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions

retenues dans le chef du prévenu sub I.1., I.2. et I.3..

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’importer et d’offrir des stupéfiants,

une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre

ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu et de son

jeune âge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18

mois.

Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est

pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

PERSONNE2.)

Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter des stupéfiants pour

compte d’autrui, à importer et à vendre les stupéfiants, puis à détenir le produit de la

vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours

idéal entre les infractions retenues sub II.1. à II.3.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre/d’offrir en vente des

stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours

réel entre ces ensembles infractionnels.

Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec l'infraction retenue sub II.4.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

En vertu de l’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la

détention, sans autorisation préalable du ministre, des armes et munitions de la catégorie

B, infraction retenue sub II.5., est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à

trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience et de repentir sincère

dans le chef du prévenu, mais en tenant également compte de son jeune âge, le Tribunal

condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, la gravité et la multitude des faits commandent que la peine doit être

dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie

que d’un sursis partiel quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Confiscations et restitutions :

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation, pour constituer les objets sinon les

produits des infractions retenues à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), sinon

pour avoir servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté, des objets suivants :

-

2.456 grammes brut de marihuana,

-

1.204 grammes brut de marihuana,

-

1x voiture ENSEIGNE14.) », n° châssis : NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096A (annexe A4) du

13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.

-

ENSEIGNE15.) avec carte SIM,

-

53 euros,

-

18,2 grammes brut de haschisch,

-

58 grammes brut de haschisch,

-

26,6 grammes brut de haschisch,

-

63,2 grammes brut de marihuana,

-

157,4 grammes brut de marihuana,

-

34 grammes brut de marihuana,

-

101,6 grammes brut de marihuana,

-

58,6 grammes brut de marihuana,

-

32 grammes brut de marihuana,

-

15,8 grammes brut de haschisch,

-

150 grammes brut de marihuana,

-

104,8 grammes brut de marihuana,

-

1x joint,

-

1x sachet « ENSEIGNE16.) » contenant des résidus de cannabis,

-

1x sac de sport noir contenant des résidus de cannabis,

-

divers emballages en plastique,

-

une balance,

-

des emballages de cellophane et de tape,

-

un bol contenant des résidus de cannabis,

-

plusieurs sachets mini grip,

-

un rouleau de sac sous vide,

-

ENSEIGNE18.) avec stick USB de la marque ENSEIGNE18.),

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096B (annexe B4) du

13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises,

-

1x revolver de la marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.)-Extra,

-

1x revolver de la marque ENSEIGNE3.), modèle Ind. Bras,

-

5x munition (cal. 320 G.F.L.),

-

2x munition de la marque ENSEIGNE17.) (.32 S&W L.W.C.),

-

1x munition (23 7.65BR. S&W),

saisis suivant procès-verbal n° 2928/2024 du 14 août 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),

-

64 grammes brut haschich,

-

45 grammes brut cannabis,

-

4,6 grammes brut cannabis,

-

1x machine à souder,

-

11x sachets sous-vide taille grande,

-

2x balances,

-

22x sachets mini grip,

-

29x sachets sous-vide taille medium,

-

divers papiers,

-

1x sachet sous-vide blanc,

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24098A (annexe A2) du

21 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.

Le Tribunal ordonne finalement la

restitution

à

son

légitime propriétaire,

PERSONNE1.), des objets suivants :

-

15 euros,

-

1 x portable de marque ENSEIGNE5.) ENSEIGNE6.) avec carte SIM,

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096A (annexe A4) du

13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, et les prévenus ayant eu la parole en

dernier,

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 5.609,31 euros (dont 1.084,77 euros pour les factures de garage, 217,50

euros pour la consultation médicale, 1.417,46 euros pour les analyses toxicologiques et

2.840,76 euros pour l’analyse ADN) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à

4.395,99

euros (dont

1.417,46

euros pour les analyses

toxicologiques et 2.840,76 euros pour l’analyse ADN) ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE2.);

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

ordonne la confiscation de:

-

2.456 grammes brut de marihuana,

-

1.204 grammes brut de marihuana,

-

1x voiture ENSEIGNE14.) », n° châssis : NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096A (annexe A4) du

13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.

-

ENSEIGNE15.) avec carte SIM,

-

53 euros,

-

18,2 grammes brut de haschisch,

-

58 grammes brut de haschisch,

-

26,6 grammes brut de haschisch,

-

63,2 grammes brut de marihuana,

-

157,4 grammes brut de marihuana,

-

34 grammes brut de marihuana,

-

101,6 grammes brut de marihuana,

-

58,6 grammes brut de marihuana,

-

32 grammes brut de marihuana,

-

15,8 grammes brut de haschisch,

-

150 grammes brut de marihuana,

-

104,8 grammes brut de marihuana,

-

1x joint,

-

1x sachet « ENSEIGNE16.) » contenant des résidus de cannabis,

-

1x sac de sport noir contenant des résidus de cannabis,

-

divers emballages en plastique,

-

une balance,

-

des emballages de cellophane et de tape,

-

un bol contenant des résidus de cannabis,

-

plusieurs sachets mini grip,

-

un rouleau de sac sous vide,

-

ENSEIGNE18.) avec stick USB de la marque ENSEIGNE18.),

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096B (annexe B4) du

13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises,

-

1x revolver de la marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.)-Extra,

-

1x revolver de la marque ENSEIGNE3.), modèle Ind. Bras,

-

5x munition (cal. 320 G.F.L.),

-

2x munition de la marque ENSEIGNE17.) (.32 S&W L.W.C.),

-

1x munition (23 7.65BR. S&W),

saisis suivant procès-verbal n° 2928/2024 du 14 août 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),

-

64 grammes brut haschich,

-

45 grammes brut cannabis,

-

4,6 grammes brut cannabis,

-

1x machine à souder,

-

11x sachets sous-vide taille grande,

-

2x balances,

-

22x sachets mini grip,

-

29x sachets sous-vide taille medium,

-

divers papiers,

-

1x sachet sous-vide blanc,

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24098A (annexe A2) du

21 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.

ordonne la restitution des objets suivants :

-

15 euros,

-

1 x portable de marque ENSEIGNE5.) ENSEIGNE6.) avec carte SIM,

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-24096A (annexe A4) du

13 août 2024, dressé par l’Administration des douanes et accises.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, ainsi que des articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne THEISEN, substitut

du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.