Court convicts defendant of multiple offenses and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered the confiscation of seized property. The court found the defendant liable for damages and awarded 500 euros to the civil party, who had formally constituted themselves as such during the proceedings. Consequently, the defendant was sentenced to 36 months of imprisonment and ordered to pay the civil compensation plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 468, 469, 51, 52, 269, 271, 276 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; The court may convict a defendant of multiple offenses and simultaneously award civil damages to a party who has validly constituted themselves as a civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 254/ 2 0 2 6
Notice no 31513/25/CD
1 x ex.p.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
-
p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant professionnellement à ADRESSE2.)
Commissariat Ville-Haute
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 8 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18
décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
I. 1. Principalement : infraction aux articles 461, 467, 468 et 469 du Code
pénal, subsidiairement : infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code
pénal ;
2. infraction aux articles 51, 52, 461, 467, 468 et 469 du Code pénal ;
3. infraction à l’article 528 du Code pénal ;
4. infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal ;
5. infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal ;
II. Infraction à l’article 276 du Code pénal.
A l’audience publique du 18 décembre 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu
PERSONNE1.),
assisté par l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment
assermentée en audience publique, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-
même.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), furent entendus,
chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté par l’interprète Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2025 (not. 31513/25/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1186/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 octobre 2025
renvoyant, partiellement par circonstances atténuantes, le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions :
-
de vol commis avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et de menaces soit pour se maintenir en possession des objets
soustraits, soit pour assurer sa fuite (articles 461,467, 468 et 469 du Code pénal),
sinon de vol commis à l’aide de menaces soit pour se maintenir en possession
des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite (articles 461, 468 et 469 du Code
pénal) ;
-
de tentative de vol commis avec les circonstances que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et à l’aide de menaces soit pour se maintenir en possession
des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite (articles 51, 461, 467, 468 et
469 du Code pénal) ;
-
de destruction, sinon endommagement de biens mobiliers d’autrui (article
528 du Code pénal) ;
-
de menaces par geste d’un attentat contre les personnes (article 329 alinéa
2 du Code pénal) ;
-
de rébellion (articles 269 et 271 du Code pénal).
Vu la citation directe du 8 décembre 2025 du chef d’infraction à l’article 276 du Code
pénal.
Vu l’information donnée le 9 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du prévenu à
l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL :
Vu le procès-verbal numéro JDA 184833-1/2025 établi en date du 8 août 2025 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu le procès-verbal numéro 1435/2025 établi en date du 8 août 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2025, ensemble l’ordonnance de renvoi
numéro
1186/25 (XXIIe)
rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 octobre 2025.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I. Comme auteur ou co-auteur d’un crime ou un délit ;
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre ;
Comme complice d’un crime ou d’un délit ;
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime
ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit
dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
en date du 8 août 2025, vers 16.35 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
ADRESSE4.)
et
ADRESSE5.), sur le parking de l’ancien
ENSEIGNE1.), et
ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. Principalement, en infraction aux articles 461, 467, 468 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou
de fausses clés, et avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences
ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour
assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE2.) à Luxembourg, notamment :
-
un matelas gonflable de la marque ENSEIGNE2.),
-
deux sacs de courses,
-
des vêtements et plus particulièrement 3 t-shirts, trois pullovers, des
chaussettes, un caleçon, une serviette,
-
du chewing-gum,
-
un chargeur,
-
des mouchoirs,
-
quatre stylos,
-
un paquet du médicament ENSEIGNE3.),
-
un jeu de cartes,
-
un paquet de lingettes pour voiture,
-
un sac de sport de la marque « ENSEIGNE4.) »,
partant des objets qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
cassant la vitre du véhicule de la marque ENSEIGNE5.), immatriculé NUMERO1.)(L),
appartenant à PERSONNE5.), préqualifié, pour soustraire les objets se trouvant à
l'intérieur,
et avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces, et notamment en
menaçant par gestes PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
subsidiairement, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient
pas, et avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de
menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer
sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE2.) à ADRESSE7.), notamment :
-
un matelas gonflable de la marque ENSEIGNE2.),
-
deux sacs de courses,
-
des vêtements et plus particulièrement 3 t-shirts, trois pullovers, des
chaussettes, un caleçon, une serviette,
-
du chewing-gum,
-
un chargeur,
-
des mouchoirs,
-
quatre stylos,
-
un paquet du médicament ENSEIGNE3.),
-
un jeu de cartes,
-
un paquet de lingettes pour voiture,
-
un sac de sport de la marque « ENSEIGNE4.) »,
partant des objets qui ne lui appartenaient pas,
et avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces, et notamment en
menaçant par gestes PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE8.), soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
2. en infraction aux articles 51, 52, 461, 467, 468 et 469 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction et de fausses clés, et avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l'aide de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession
des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), né le DATE4.) à Luxembourg, et de PERSONNE8.), née le DATE5.)
à Luxembourg, des objets indéterminés, partant des objets qui ne lui appartenaient
pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en
tentant de casser la vitre du véhicule de la marque ENSEIGNE6.), immatriculé
NUMERO2.) appartenant à PERSONNE8.), préqualifiée,
et avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de menaces pour
assurer sa fuite, et notamment en menaçant par gestes PERSONNE6.), né le DATE3.)
à ADRESSE8.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
3. en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement détruit, sinon endommagé le véhicule de la marque
ENSEIGNE5.), immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE5.), né le
DATE2.) à Luxembourg, et le véhicule de la marque ENSEIGNE6.), immatriculé
NUMERO2.) appartenant à PERSONNE8.), née le DATE5.) à ADRESSE7.),
4. en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code Pénal
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes,
punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six
mois,
en l'espèce d'avoir menacé par gestes PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE8.),
notamment en faisant semblant de jeter des pierres sur lui, et en serrant les poings et
en faisant semblant de lui infliger des coups,
5. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir attaqué, résisté avec violences ou menaces les officiers ministériels, les gardes
champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres
du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements
pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et contributions, les porteurs de
contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la
police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l'espèce, d'avoir résisté avec violences aux agents du Commissariat ADRESSE7.),
agissant dans le cadre de l'exercice des lois, notamment en se débattant avec sa force
physique
contre
les
agents
de
police
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.), lors de son immobilisation et
lors de son transport vers le commissariat de police,
II. le 8 août 2025, vers 19.15 heures, sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE7.),
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE4.)
et PERSONNE14.), au Commissariat de Police C3R Luxembourg, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 276 du code pénal,
d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel,
un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne
ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par geste, dans l’exercice de ses fonctions, notamment
l’agent de police PERSONNE15.), Inspecteur Adjoint APJ, agent de police auprès du
Commissariat C2R. »
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 18 décembre 2025, peuvent être
résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°1435/2025 prémentionné qu’en date du 8 août 2025, vers
16.45 heures, la Police a été informée qu’un vol et une tentative de vol à l’aide
d’effraction ont eu lieu dans deux véhicules stationnés à
ADRESSE4.)
et
PERSONNE14.), sur le parking de l’ancien musée de Police, et que l’auteur de ces
vols, identifié ultérieurement en la personne d’PERSONNE1.), a pu être interpellé par
une patrouille de police après avoir pris la fuite.
La Police technique a été diligentée sur les lieux et y a procédé au prélèvement des
traces ADN délaissées sur les voitures prémentionnées, soit une voiture de la marque
ENSEIGNE5.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.), et une voiture de la
marque ENSEIGNE6.), portant les plaques d’immatriculation luxembourgeoises
NUMERO3.).
Le véhicule prémentionné de la marque ENSEIGNE5.) présentait deux fenêtres
cassées et les divers objets qui se trouvaient dans ledit véhicule, dont notamment des
vêtements, des accessoires ainsi qu’un jeu de cartes, ont été retrouvés à proximité de
la voiture prémentionnée de la marque ENSEIGNE6.) et restitués à son propriétaire
PERSONNE16.).
Les fenêtres de ce véhicule de la marque ENSEIGNE6.) étaient également
endommagées.
La Police a enfin pris les deux véhicules en photo et a procédé à la saisie d’une grosse
pierre
ayant
potentiellement
servie
à
la
destruction,
respectivement
à
l’endommagement des fenêtres desdits véhicules.
Lors de son interpellation et immobilisation ainsi que lors de son transport vers le
Commissariat, PERSONNE1.) a présenté un comportement extrêmement agressif,
dans la mesure où il a résisté avec violences en se débattant avec sa force physique
contre son arrestation par les agents de Police présents, soit PERSONNE2.), qui s’est
blessé au niveau de l’épaule, PERSONNE17.), PERSONNE18.), PERSONNE19.) et
PERSONNE20.).
Pour cette raison, les forces de l’ordre l’ont placé dans une cellule visuelle. Une fois
dans cette cellule, PERSONNE1.) a encore craché en direction des agents
verbalisants.
Lors de ses auditions par la Police et par le Juge d’instruction du même jour,
PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés, expliquant qu’il aurait été frappé par
les forces de l’ordre.
Etant donné que lors de son arrestation, PERSONNE1.) s’est blessé à la tête et au
bras, ce dernier a été examiné par un médecin qui a constaté une plaie à la tête et une
blessure au bras.
Entendu également le même jour par la Police, le témoin PERSONNE3.) a déclaré
aux forces de l’ordre qu’après son travail (en tant qu’agent de Police), il a, en chemin
vers son domicile, aperçu un individu qui lui semblait suspect dans la mesure où ce
dernier se trouvait entre deux véhicules stationnés sur le parking de l’ancien musée
de Police, sur lequel stationnaient majoritairement les véhicules d’agents de Police
travaillant auprès du Commissariat à proximité, et que cet individu bougeait
frénétiquement.
PERSONNE3.) a alors décidé de confronter ledit individu, qu’il a ultérieurement
identifié au Commissariat de Police comme étant PERSONNE1.), qui était en train de
sortir des objets depuis un véhicule dont la vitre était cassée. Après avoir vu
PERSONNE3.), l’individu en question l’a menacé par gestes, en faisant semblant de
jeter des pierres sur lui, en serrant les poings et en faisant semblant de lui infliger des
coups, ainsi qu’en le menaçant de jeter son motocycle par terre.
PERSONNE1.) lui a enfin montré son doigt d’honneur pour ensuite prendre la fuite en
direction de l’hôtel ENSEIGNE7.).
Lors de l’audition du même jour du plaignant PERSONNE16.), propriétaire du véhicule
de la marque ENSEIGNE5.), ce dernier a déclaré qu’il avait récupéré tous les objets
qui lui avaient été volés. Il a encore précisé qu’il a vu qu’PERSONNE1.) présentait un
comportement aucunement coopératif lors de son interpellation étant donné qu’il se
laissait constamment tomber. Dans ce contexte, les agents de Police ayant procédé à
l’arrestation
d’PERSONNE1.),
soit
PERSONNE2.),
PERSONNE17.)
et
PERSONNE18.) ont confirmé lors de leurs auditions policières que lors de son
arrestation et immobilisation, PERSONNE1.) s’est violemment débattu.
Les témoins PERSONNE17.) et PERSONNE18.) ont encore relaté que sur le chemin
à pied vers le Commissariat de Police, PERSONNE1.) s’est tellement débattu que les
agents
de
Police
PERSONNE17.),
PERSONNE18.),
PERSONNE19.)
et
PERSONNE20.) ont décidé de le porter jusqu’au Commissariat.
Lors de ce transport, PERSONNE21.) a constamment essayé de se faire tomber par
terre, ce qu’il a réussi à un moment donné, et que cette chute lui a causé une blessure
au niveau de l’œil.
Lors de son audition de Police, PERSONNE4.), présent lorsqu’PERSONNE1.) se
trouvait en cellule visuelle, a déclaré qu’après avoir accompagné PERSONNE1.) aux
toilettes, suite à ce que ce dernier avait uriné depuis sa cellule, PERSONNE1.) a
craché à plusieurs reprises sur lui.
Entendu par la Police le même jour,
PERSONNE22.) a confirmé qu’PERSONNE1.) a craché à deux reprises sur
PERSONNE4.).
A l’audience publique du 18 décembre 2025, PERSONNE1.) a été en aveu des
infractions lui reprochées sub I.1. à sub I.4, contestant les infractions de rébellion et
d’outrage lui reprochées sub I.5 et sub II. en déclarant qu’il aurait été frappé par les
agents de Police.
En droit
A l’audience publique du 18 décembre 2025, PERSONNE1.) a été en aveu des
infractions lui reprochées sub I.1. à sub I.4, contestant les infractions de rébellion et
d’outrage lui reprochées sub I.5 et sub II. en déclarant qu’il aurait été frappé par les
agents de Police.
Au vu des contestations partielles du prévenu, le Tribunal relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et
les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
Quant aux infractions libellées sub I.1. à sub I.4.
A l’audience publique du 18 décembre 2025, PERSONNE1.) a été en aveu des
infractions lui reprochées sub I.1. à sub I.4., dont la matérialité est encore établie tant
en fait qu’en droit compte tenu des éléments du dossier répressif, dont notamment les
constatations policières, les déclarations des témoins, la saisie entreprise et les photos
des véhicules endommagés, ensemble les débats menés en audience publique.
A ce sujet, le Tribunal relève néanmoins que les infractions libellées sub I.3. et sub I.4.
à charge du prévenu quant à elles sont absorbées par les infractions retenues sub I.1
et sub I.2., de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le prévenu dans les liens des
infractions lui reprochées sub I.3. et sub I.4., mais uniquement concernant celles lui
reprochées sub I.1. et sub I.2..
Quant à l’infraction de rébellion libellée sub I.5.
A l’audience publique du 18 décembre 2025, PERSONNE1.) a contesté l’infraction de
rébellion lui reprochée sub I.5..
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-
dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des
mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut :
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces :
La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité
publique.
Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique
dans l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour
constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la
personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant du prévenu et empêchant
l’agent d’accomplir sa mission.
En l’espèce, il résulte des déclarations policières constantes des agents de Police et
témoins PERSONNE2.), PERSONNE17.) et PERSONNE18.), ainsi que du témoin
PERSONNE16.) que, sans raison légitime et alors que lesdits agents de Police
tentaient de procéder à l’immobilisation d’PERSONNE1.), ainsi que lors de son
transport vers le Commissariat de Police, ce dernier n’a cessé de se débattre avec sa
force physique contre lesdits agents de Police, et ce notamment en se jetant par terre.
Une résistance avec violences est dès lors caractérisée.
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l’autorité publique :
En l’espèce, cette condition est donnée alors que PERSONNE2.), PERSONNE17.),
PERSONNE18.), PERSONNE19.) et PERSONNE20.) ont la qualité d’agents de la
Police Grand-Ducale de Luxembourg.
Lesdits policiers étaient vêtus de leur uniforme de service et il est d’ailleurs établi que
le prévenu savait qu’il était face à des policiers qui agissaient dans l’exercice de leurs
fonctions.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment :
La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la
volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il
est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué
ou auquel il a résisté.
En l’espèce, cette condition est établie au vu du fait qu’au lieu de se soumettre aux
injonctions des policiers, le prévenu s’est violemment débattu contre les agents qui ont
dû procéder à son immobilisation lors de laquelle il s’est encore débattu fortement, de
sorte à ce que les agents de Police ont dû le porter à quatre jusqu’au Commissariat
de Police.
La rébellion reprochée à PERSONNE1.) est partant établie tant en fait qu’en droit.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de
rébellion libellée sub I.5. à sa charge.
Quant à l’infraction d’outrage à agent libellée sub II.
A l’audience publique du 18 décembre 2025, PERSONNE1.) a contesté l’infraction
d’outrage à agent lui reprochée sub II..
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de l’autorité
ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, par paroles,
faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur
a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou
de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage,
contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui, d’une
manière quelconque, peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire
que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une
invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent, en raison des
circonstances, un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des
citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un
manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à
la dignité de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n°
156/80). Il ne vise dès lors pas seulement l’injure et les propos blessants, mais de
manière générale tout ce qui est de nature à dénoter un manque de respect envers
des agents de l’autorité. Doit être réprimé tout acte tenant à abaisser la personne
visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est investie par la fonction qu’elle assume
ou la mission qu’elle accomplit, voire tout acte qui diminue le respect dû à sa fonction.
En l’occurrence, il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations
policières de PERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience, confirmées
par les déclarations policières du témoin PERSONNE22.), qu’PERSONNE1.) a
outragé PERSONNE4.) en crachant sur lui à deux reprises, lorsqu’PERSONNE1.) était
retenu au Commissariat de Police, partant dans l’exercice des fonctions d’agent de
Police de PERSONNE4.).
Ce comportement dénote manifestement un manque de respect envers l’agent de
l’autorité et est en plus de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime de l’officier
de police en question.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
d’outrage libellée sub II. à sa charge, sauf à compléter le libellé du Ministère Public en
ce qu’PERSONNE1.) a craché sur l’agent de police PERSONNE4.) à deux reprises.
⃰ ⃰ ⃰
Au vu de tous les développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif, les déclarations des témoins à l’audience publique du 18 décembre 2025 et
ses aveux, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes :
« I. comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
en date du 8 août 2025, vers 16.35 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à
ADRESSE4.)
et
ADRESSE5.), sur le parking de l’ancien
ENSEIGNE1.), et ADRESSE6.),
1. en infraction aux articles 461, 467, 468 et 469 du code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés, et avec la circonstance que le vol a été commis à
l'aide de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des
objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
né le DATE2.) à ADRESSE7.), notamment :
-
un matelas gonflable de la marque ENSEIGNE2.),
-
deux sacs de courses,
-
des vêtements et plus particulièrement 3 t-shirts, trois pullovers, des
chaussettes, un caleçon, une serviette,
-
du chewing-gum,
-
un chargeur,
-
des mouchoirs,
-
quatre stylos,
-
un paquet du médicament ENSEIGNE3.),
-
un jeu de cartes,
-
un paquet de lingettes pour voiture,
-
un sac de sport de la marque « ENSEIGNE4.) »,
partant des objets qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
cassant la vitre du véhicule de la marque
ENSEIGNE5.), immatriculé
NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE5.), préqualifié, pour soustraire les
objets se trouvant à l'intérieur,
et avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces, et
notamment en menaçant par gestes PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE8.),
soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa
fuite,
2. en infraction aux articles 51, 52, 461, 467, 468 et 469 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui
ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise
à l'aide d'effraction et de fausses clés, et avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l'aide de violences ou de menaces, soit pour se maintenir
en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), né le DATE4.) à Luxembourg, et de PERSONNE8.), née le DATE5.)
à Luxembourg, des objets indéterminés, partant des objets qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
en tentant de casser la vitre du véhicule de la marque ENSEIGNE6.), immatriculé
NUMERO2.) appartenant à PERSONNE8.), préqualifiée,
et avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de menaces
pour assurer sa fuite, et notamment en menaçant par gestes PERSONNE6.), né
le DATE3.) à ADRESSE8.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
5. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir attaqué, résisté avec violences ou menaces les officiers ministériels, les
gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force
publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs
d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des
taxes et contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les
séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,
agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité
publique, des mandats de justice ou jugements,
en l'espèce, d'avoir résisté avec violences aux agents du Commissariat
Luxembourg, agissant dans le cadre de l'exercice des lois, notamment en se
débattant avec sa force physique contre les agents de police PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.), lors de son
immobilisation et lors de son transport vers le commissariat de police.
II. le 8 août 2025, vers 19.15 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à ADRESSE4.) et PERSONNE14.), au commissariat de Police C3R
Luxembourg,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé,
dans l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent
dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant
un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par geste, dans l’exercice de ses fonctions,
notamment l’agent de police PERSONNE15.), Inspecteur Adjoint APJ, agent de
police auprès du Commissariat C2R, en crachant sur lui à deux reprises ».
Quant à la peine
Les infractions retenues dans le chef du prévenu sont en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir dépasser la somme des différents délits.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade
est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par
la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine
encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative
de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code. Le maximum
de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
En application des articles 52, 467 et 468 du Code pénal, la tentative de vol qualifié
est punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
En vertu des articles 269, 271 et 274 du Code pénal, la rébellion commise par une
seule personne, sans armes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois
et d’une amende facultative de 251 à 2.000 euros.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours
à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol qualifié retenue
sub I.1..
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du
prévenu et au vu de ses antécédents judiciaires, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 36 mois.
Compte tenu du casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de
peine est légalement exclu à son égard.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation d’une pierre saisie suivant procès-verbal
numéro 1440/2025 établi en date du 8 août 2025 par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat ADRESSE3.), comme objet ayant servi à la commission des
infractions retenues dans le chef du prévenu.
AU CIVIL
A l'audience publique du 18 décembre 2025, PERSONNE2.), demandeur au civil, se
constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclama le montant de 500 euros du chef de dommage moral.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée en son principe. En effet, le
dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec l’infraction retenue sub I.5) dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience par le demandeur au civil, le Tribunal fixe
le dommage matériel au montant réclamé de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), assisté par un interprète, et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions,
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 476,27 euros ;
o r d o n n e
la confiscation d’une pierre saisie suivant procès-verbal numéro
1440/2025 établi en date du 8 août 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Ville-Haute,
AU CIVIL :
d o n n e acte
au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
f i x e
le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à cinq cents (500) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 66, 74, 77, 269, 271, 274, 276, 461,
467, 468 et 469 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE7.), en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE7.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique
par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.