Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for personal injury and medical costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault and ordered a twenty-four-month prison sentence. The court found the defendant liable for civil damages awarded to two private parties and the national health insurance fund. Consequently, the defendant was ordered to pay significant compensation for medical expenses and personal injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 and 399 of the Penal Code; Articles 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222 of the Code of Criminal Procedure: A conviction for assault triggers civil liability for the full amount of proven medical costs and non-pecuniary damages suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Dcrim 5/2026
Audience publique du jeudi, 22 janvier 2026
(Not. 3039/25/XD) - SP
La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a
rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux janvier deux mille
vingt-six, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en ADRESSE6.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 399 du Code
pénal,
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) l’établissement public Caisse nationale de santé (CNS),
établi et ayant son siège social à ADRESSE1.),
représenté par PERSONNE2.).
2) PERSONNE3.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (B),
demeurant à ADRESSE3.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 15 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 6 novembre
2025, de la chambre criminelle afin d’entendre statuer sur le mérite des
préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 novembre 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 8
décembre 2025.
A l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Il l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu qui ne parle ni l’allemand ni le luxembourgeois, fut assisté
d’un interprète, en langue française, conformément à l’article 190-1 (5) du
Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre
PERSONNE1.). Il développa ses conclusions oralement et il conclut à
l’adjudication de sa demande.
L’établissement public Caisse nationale de santé (CNS), comparant par
PERSONNE2.), mandataire suivant procuration du 5 novembre 2025, se
constitua partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement
et il conclut à l’adjudication de sa demande.
La chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la
continuation de l’affaire à l’audience publique du lundi, 22 décembre
2025.
A l’audience publique de la chambre criminelle du lundi, 22 décembre
2025, le président constata à nouveau l’identité du prévenu PERSONNE1.)
qui avait comparu en personne, et il lui rappela l’acte ayant saisi le tribunal
ainsi que son droit de se taire et son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin-expert Docteur Andreas SCHUFF, après avoir déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au
service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal
et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 22 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 50683, 50684, 50685, 50686 et 50687 du
18 mai 2025 dressés par le commissariat des Ardennes, ainsi que les
procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous
le numéro de racine 179891.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise numéro E250036 du docteur Andreas SCHUFF,
médecin spécialiste en médecine légale, du 24 juin 2025.
Vu l’ordonnance numéro 396/25 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du 19 août 2025, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant la chambre criminelle du tribunal de ce siège du
chef de tentative de meurtre sinon de coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel.
Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 (not. 3039/25/XD).
Vu l’information donnée par courriel du 12 novembre 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction;
le 17 mai 2025, entre 20.00 et 23.45 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieu plus exactes,
Principalement : en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code
pénal
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort,
c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de
donner la mort sur la personne de PERSONNE3.), né en date du DATE2.)
à ADRESSE2.) (Belgique), par le fait de lui porter plusieurs coups avec
un objet non autrement identifié, ainsi que de multiples coups de poing et
de pied au niveau de sa tête et de son torse, de sorte à lui causer :
- Au niveau de sa tête :
• fracture du nez,
• fracture au niveau des sinus maxillaires,
• plaie au niveau du front,
• plusieurs hématomes,
• plusieurs écorchures,
- Au niveau du thorax :
• fracture de 10 côtes,
• fracture du vertèbre lombaire L3,
• hernie ombilicale,
• plusieurs hématomes,
• plusieurs écorchures,
tentative qui n’a été suspendue ou qui n’a manqué son effet que par le fait
que PERSONNE3.), préqualifié, a réussi à fuir du lieu d’infraction,
Subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la
circonstance que les coups portés ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d'avoir
porté plusieurs coups sur la personne de
PERSONNE3.), préqualifié, avec un objet non autrement identifié, ainsi
que de multiples coups de poing et de pied au niveau de sa tête et de son
torse, de sorte à lui causer :
- Au niveau de sa tête :
• fracture du nez,
• fracture au niveau des sinus maxillaires,
• plaie au niveau du front,
• plusieurs hématomes,
• plusieurs écorchures,
- Au niveau du thorax :
• fracture de 10 côtes,
• fracture du vertèbre lombaire L3,
• hernie ombilicale,
• plusieurs hématomes,
• plusieurs écorchures,
avec la circonstance que les coups portés ont entraîné une incapacité de
travail personnel. »
A) Les faits
Le samedi 17 mai 2025, en début de soirée, PERSONNE1.), un homme
sans domicile fixe récemment sorti de prison en Pologne, erre dans la
région de ADRESSE4.). Il a passé la journée à boire et se décrit lui-même
comme alcoolique. Vers 20 heures, il rencontre PERSONNE3.) près du
camping, non loin du supermarché SOCIETE1.). Les deux hommes, tous
deux fortement alcoolisés, engagent la conversation à la langue des
buveurs : PERSONNE1.) demande une cigarette, PERSONNE3.) lui
propose de continuer à boire chez lui. Ils échangent alcool contre tabac et
décident de se rendre ensemble au domicile de PERSONNE3.), situé au
ADRESSE3.).
Une caméra de surveillance installée au ADRESSE5.) confirme leur
arrivée côte à côte à 20 h 00 min 19 s, chacun poussant un petit chariot.
Rien ne laisse présager la violence qui suivra. A l’intérieur, ils poursuivent
leur consommation d’alcool et regardent la télévision. Mais l’ambiance se
dégrade brutalement. Selon les déclarations de la victime, le prévenu
change d’humeur sans raison apparente : il le provoque, lui assène une
gifle, puis deux à trois coups de poing au visage. Lorsque PERSONNE3.)
tente de monter à l’étage pour aller aux toilettes, PERSONNE1.) l’agrippe
par derrière, le tire violemment en arrière et le fait chuter. Alors qu’il est
au sol, il lui donne plusieurs coups de pied au ventre et aux côtes.
PERSONNE3.) parvient à se relever, supplie qu’on le laisse aller aux
toilettes, et se réfugie à l’étage où il reste environ une demi-heure. Quand
il redescend, il trouve le prévenu endormi sur le canapé-lit du rez-de-
chaussée. Il profite de cette accalmie pour s’enfuir.
A 23 h 46 min 10 s, la caméra filme PERSONNE3.) quittant seul son
domicile pour chercher secours chez les voisins. Il est blessé, en état
d’ivresse avancée, et appelle à l’aide. Les secours sont alertés. A 0h00, la
police grand-ducale arrive sur les lieux. Les agents découvrent une maison
en désordre : fauteuil renversé, bouteilles d’alcool éparpillées, traces de
sang au sol, et le chien de la victime errant dans la pièce. Sur le canapé-lit,
PERSONNE1.) dort torse nu. Réveillé, il se montre agressif et refuse de
décliner son identité. Il est interpellé à 0h20. Une fouille intégrale est
réalisée à 2h25 : un couteau pliant de marque Eickhorn Solingen, lame de
8 cm, est saisi (PV n° 50685). Aucun indice ne prouve qu’il ait été utilisé.
La victime est prise en charge par le SAMU. A l’hôpital, la mesure
sanguine affiche 2,91 g/l. Un éthylotest à 0h40 révèle 1,20 mg/l d’air
expiré. A 7h00, le taux est encore de 1,26 mg/l, et à 11h04, il descend à
0,29 mg/l.
PERSONNE3.)
est hospitalisé en soins intensifs au
HÔPITAL1.). Les examens médicaux révèlent des blessures graves :
fracture du nez, fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche,
ecchymoses périorbitaires, fracture du processus transverse de la vertèbre
lombaire L3 (non déplacée), et surtout dix côtes fracturées, compatibles
avec des coups de pied violents au thorax. Il souffre également d’une
hernie ombilicale et de multiples hématomes. Malgré la gravité des
lésions, aucune complication vitale immédiate (pneumothorax ou
hémothorax) n’est constatée. L’incapacité totale de travail est estimée
entre six et huit semaines. Sur le volet sexuel, les soupçons initiaux de viol
sont écartés : le kit d’agression sexuelle (SAS-Kit) et l’expertise médico-
légale du LNS ne révèlent aucune trace de pénétration ni lésion anale.
Quant au prévenu, il reconnaît partiellement les faits : il admet avoir frappé
la victime au visage et lui avoir donné deux coups de pied à la tête alors
qu’elle était assise sur le lit, mais nie avoir frappé aux côtes. Il justifie son
geste par une réaction à un attouchement pendant son sommeil, sans jamais
préciser la nature de ce contact malgré les relances. Il se déclare alcoolique,
affirme avoir bu toute la journée et explique qu’il était trop ivre pour
réaliser la gravité des blessures. A l’hôpital, il reçoit du Lysanxia 15mg
pour prévenir le syndrome de sevrage.
B) Les déclarations de PERSONNE3.)
Dans la nuit du 17 au 18 mai 2025, lorsque la police intervient,
PERSONNE3.) a d’abord affirmé avoir été agressé devant son domicile.
Rapidement, il a rectifié : l’agresseur est encore chez lui et il a reçu des
coups portés avec les mains et les pieds. Il a mentionné que son pantalon
a été abaissé et exprime un doute quant à une possible pénétration, sans
certitude. Plus tard, au HÔPITAL1.), il a confirmé avoir subi des coups de
poing au visage et des coups de pied alors qu’il était au sol. Il a aussi
évoqué, sans assurance, avoir été frappé avec une poêle en fonte.
Concernant l’agression sexuelle, il a dit ne pas savoir s’il y a eu
pénétration, pensant que son pantalon a pu glisser.
Lors de son audition policière approfondie le 19 mai 2025, il a décrit une
altercation soudaine après une discussion banale. Il a affirmé avoir reçu
deux à trois coups de poing au visage, puis avoir été tiré par le col et projeté
au sol. Il a affirmé avoir été frappé avec les pieds au niveau du ventre et
des côtes. Il a évoqué à nouveau la possibilité d’avoir été frappé à l’aide
d’un objet, mais sans en être certain. Sur la question de l’agression
sexuelle, il a nié toute pénétration et tout consentement, répétant qu’il ne
croyait pas avoir été violé.
Devant le juge d’instruction, le 18 mai 2025, il a maintenu avoir été frappé,
sans préciser le nombre ni la nature exacte des coups. Il n’a pas confirmé
l’usage d’un objet et n’a pas évoqué spontanément l’atteinte sexuelle. Le
19 mai 2025, il a précisé que la bagarre avait commencé par des coups de
poing, suivis de coups de pied lorsqu’il était au sol. Il a expliqué s’être
réfugié aux toilettes à l’étage, y être resté environ trente minutes, puis avoir
constaté que le prévenu dormait, ce qui lui a permis de s’enfuir. Il a nié
toute pénétration et toute relation sexuelle. Le 20 mai 2025, il a confirmé
la séquence des coups de poing suivis de coups de pied, sans mentionner
d’objet, et il a réitéré qu’il n’avait pas été violé.
A l’audience du 8 décembre 2025, PERSONNE3.) a déclaré avoir dit la
vérité lors de ses interrogatoires précédents, mais il a reconnu ne pas se
souvenir clairement des faits. Il a hésité : d’abord il a pensé avoir reçu des
coups de pied, puis s’est ravisé en disant qu’il s’agissait de coups de poing,
avant de revenir à la version initiale (coups de poing suivis de coups de
pied). Il a confirmé ne pas se rappeler avoir été frappé avec un objet. Il a
précisé qu’il s’était réfugié aux toilettes à l’étage, y être resté environ une
demi-heure, et qu’il s’était enfui lorsque le prévenu s’était endormi.
C) Les constatations médico-légales et les conclusions de l’expert
Le rapport d’expertise médico-légale E250036, établi par le docteur
Andreas SCHUFF, décrit des lésions multiples résultant de violences
physiques exercées par coups de poing et coups de pied. La disposition des
blessures et leur mécanisme contusionnel ne laissent aucun doute : les
fractures costales bilatérales en série sont typiques de coups de pied portés
latéralement et frontalement au thorax. Les atteintes crânio-faciales,
comprenant une fracture du nez, un hématome périorbitaire et des plaies
superficielles, correspondent à des coups répétés au visage, principalement
infligés avec le poing, sans qu’on puisse exclure des coups de pied.
La victime présente :
- une fracture du nez,
- une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche,
- des fractures costales bilatérales en série : côté droit (6e, 7e, 9e et 10e
côtes) et côté gauche (de la 3e à la 8e côte),
- une fracture du processus transverse de la vertèbre lombaire L3, non
déplacée,
- ainsi que des ecchymoses périorbitaires.
Ces lésions traduisent des violences répétées et significatives. Elles n’ont
entraîné aucune complication vitale immédiate : aucun pneumothorax ni
hémothorax, et aucune lésion intracrânienne n’a été relevée. L’incapacité
totale de travail est estimée entre six et huit semaines, la guérison étant
attendue sans séquelles fonctionnelles majeures, hormis une possible
déformation esthétique du nez si celui-ci n’est pas repositionné.
Sur le volet sexuel, l’expertise est catégorique : le kit d’agression sexuelle
(SAS-Kit) et l’examen médico-légal n’ont révélé aucune trace de
pénétration ni lésion périnéale. Les déclarations initiales de la victime, qui
évoquaient une possible agression sexuelle, ont été rétractées et ne
trouvent aucun appui médical. Aucun élément ne permet de retenir une
atteinte sexuelle.
Lors de son audition à l’audience du 22 décembre 2025, le docteur Andreas
SCHUFF a confirmé que les coups portés n’étaient pas en eux-mêmes
susceptibles d’entraîner la mort et qu’aucun risque vital concret n’existait
pour la victime au moment des faits. Les atteintes crâniennes
représentaient un danger abstrait, tandis que les fractures costales
constituaient un risque potentiel qui ne s’est pas réalisé. Il est établi que
l’auteur a frappé la tête et le thorax, mais rien ne démontre qu’il ait
volontairement ciblé ces zones dans l’intention de toucher des points
vitaux. Aucun élément ne révèle une intention homicide.
En résumé, même en présence de fractures costales multiples et d’une
fracture lombaire, aucune de ces lésions n’était susceptible d’entraîner la
mort dans les circonstances constatées.
D) Les déclarations du prévenu
Interpellé le 18 mai 2025, PERSONNE1.) commence par nier toute
altercation et toute relation sexuelle avec PERSONNE3.). Rapidement, il
admet avoir porté des coups. Il situe les faits après une consommation
d’alcool au domicile de la victime, explique s’être endormi puis réveillé,
et reconnaît avoir frappé au visage. Il conteste l’usage d’un objet, affirme
n’avoir jamais abaissé les vêtements de PERSONNE3.) et nie tout acte de
pénétration. Il se déclare alcoolique et précise qu’il était trop ivre pour
mesurer la gravité des blessures infligées.
Devant le juge d’instruction, le 18 mai 2025, il confirme l’absence de
relation sexuelle. Il évoque avoir été touché pendant son sommeil, sans
vouloir préciser la nature du contact, et admet avoir frappé la victime
d’abord avec la main, puis un peu plus, sans autre détail.
Lors de sa seconde comparution, le 20 mai 2025, il reconnaît avoir donné
des gifles et deux à trois coups de poing au visage, ainsi que deux coups
de pied portés à la tête alors que la victime était assise sur le lit. Il conteste
avoir frappé les côtes, réitère la négation de toute pénétration et ajoute que
les deux hommes ont continué à consommer de l’alcool avant qu’il ne se
rendorme.
A l’audience, le prévenu admet avoir porté plusieurs coups de poing mais
nie tout coup de pied. Confronté à ses propres déclarations antérieures
devant le juge d’instruction, où il avait reconnu avoir donné des coups de
pied à la victime, il se dit surpris et demande à réentendre à deux reprises
ses propos tenus et signés devant le magistrat instructeur.
E) Analyse juridique et qualification
La tentative de meurtre exige deux conditions cumulatives :
- un commencement d’exécution qui n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce qui exclut tout
désistement volontaire,
- l’intention de donner la mort, appelée animus necandi, qui caractérise le
meurtre au sens de l’article 393 du Code pénal.
Cette intention homicide ne se présume jamais. Elle doit être établie au
moment des actes à partir d’indices objectifs, tels que la nature et la
multiplicité des coups, le ciblage de zones vitales, l’intensité des violences,
ou encore l’emploi d’une arme.
1) Commencement d’exécution par violences graves
Dans ce dossier, le commencement d’exécution est acquis.
La victime présente une fracture du nez, une fracture de la paroi antérieure
du sinus maxillaire gauche, des ecchymoses périorbitaires, une fracture du
processus transverse de L3 (non déplacée) et dix fractures costales
bilatérales (droite : 6, 7, 9, 10; gauche : 3 à 8).
Ces lésions sont compatibles avec des coups de poing et des coups de pied.
Le prévenu reconnaît avoir frappé au visage et, devant le juge
d’instruction, avoir donné deux coups de pied à la tête alors que la victime
était assise.
La vidéoprotection saisie au ADRESSE5.) confirme l’arrivée des deux
hommes au domicile de la victime à 20 h 00 min 19 s et la sortie de la
victime seule à 23 h 46 min 10 s pour chercher secours.
La scène de crime est en désordre, des traces de sang sont relevées, un
fauteuil est renversé. Lors de la fouille intégrale à 2h25, un couteau pliant
Eickhorn Solingen (lame 8 cm) est saisi, sans trace d’usage.
2) Indices d’intention homicide
Dans ce dossier, rien ne permet d’affirmer que le prévenu voulait tuer.
Le couteau retrouvé sur lui n’a pas été utilisé.
Les blessures sont sérieuses, mais aucune n’était mortelle : il n’existe
aucune lésion intracrânienne, aucune complication thoracique vitale (pas
de pneumothorax ni d’hémothorax, et la fracture lombaire est restée stable.
Les coups portés ne visaient pas des zones vitales avec une force ou une
précision révélatrice d’une volonté de donner la mort.
La chronologie des faits parle d’elle-même : une dispute soudaine dans un
contexte d’alcoolisation massive, suivie d’une accalmie et le prévenu qui
s’endort sur le canapé. Ce déroulé est incompatible avec une intention
homicide persistante.
3) Apport de l’expertise médico-légale
L’expertise médico-légale E250036 du docteur Andreas SCHUFF
confirme cette analyse.
Les coups portés n’étaient pas, à eux seuls, susceptibles d’entraîner la
mort, et aucun risque vital concret n’a existé pour la victime au moment
des faits.
Les atteintes crâniennes relèvent d’un danger théorique, et les fractures
costales d’un risque potentiel qui ne s’est pas réalisé.
Rien n’indique que les coups aient été dirigés volontairement vers des
zones vitales, ni qu’il y ait eu une intention de tuer.
4) Qualification retenue
Dans ces circonstances, la tentative de meurtre ne peut pas être retenue et
le prévenu doit être acquitté de ce chef d’accusation.
Les faits doivent être requalifiés en coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnelle au sens des articles 392 et
399 du Code pénal.
L’expert fixe l’ITT entre six et huit semaines. Le lien de causalité entre les
coups portés et les blessures constatées est direct et incontestable.
Le prévenu a agi volontairement : il reconnaît avoir frappé la victime,
même s’il minimise certains gestes. L’alcoolisation massive ne supprime
pas l’intention au sens pénal.
Les éléments constitutifs de l’infraction prévue aux articles 392 et 399 du
Code pénal sont donc réunis.
F) Sur la compétence de la chambre criminelle
La chambre criminelle a été saisie par ordonnance de renvoi du chef de
tentative de meurtre, avec une prévention subsidiaire de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle. Cette
saisine englobe les deux qualifications, principale et subsidiaire, telles
qu’elles figurent dans l’acte introductif.
Lorsque la juridiction écarte la qualification principale pour retenir la
qualification subsidiaire, elle ne modifie pas la nature de l’affaire et reste
dans les limites de la saisine. La compétence de la chambre criminelle
s’apprécie au regard de l’ordonnance de renvoi, qui a expressément visé
les deux préventions. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau ni d’une
infraction étrangère à la saisine.
En vertu de l’article 195 du Code de procédure pénale, le juge doit donner
aux faits la qualification légale qui leur correspond, sans être lié par la
qualification initiale. Ce principe s’applique même si la qualification
finalement retenue est correctionnelle. La jurisprudence constante
confirme que la juridiction criminelle conserve compétence pour statuer
sur la prévention subsidiaire, dès lors qu’elle a été incluse dans
l’ordonnance de renvoi.
Ainsi, en écartant la tentative de meurtre et en retenant les coups et
blessures volontaires avec incapacité de travail temporaire, la chambre
criminelle exerce son pouvoir de requalification dans le cadre de la saisine
initiale. Elle demeure compétente pour juger le délit, car celui-ci était
expressément prévu en ordre subsidiaire dans l’acte de renvoi.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 17 mai 2025, entre 20h00 et 23h45, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté de multiples coups de
poing et de pied au niveau de la tête et du torse de PERSONNE3.),
de sorte à lui causer une fracture du nez, une fracture de la paroi
antérieure du sinus maxillaire gauche, une plaie au niveau du
front, plusieurs hématomes et écorchures au niveau de la tête, une
fracture de dix côtes, une fracture du processus transverse droit
de L3, non déplacée, ainsi que plusieurs hématomes et écorchures
au niveau du thorax, avec la circonstance que ces coups et
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnelle
évaluée entre six et huit semaines selon l’expertise médico‑légale.
G) Sur la peine
Sur l’excuse de provocation
Le prévenu invoque une prétendue provocation pour atténuer sa
responsabilité. Cette excuse, prévue par le Code pénal, ne peut être admise
que si la provocation est immédiate, grave, et de nature à déclencher chez
une personne ordinaire une réaction violente et irrépressible. Elle suppose
un lien direct entre l’acte provocateur et la riposte, sans délai permettant la
réflexion.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne démontre une provocation
répondant à ces critères. Le prévenu se limite à évoquer un contact pendant
son sommeil, sans jamais en préciser la nature malgré plusieurs
interpellations. Cette affirmation isolée, non corroborée par les
constatations ou les témoignages, ne saurait constituer une provocation
grave et immédiate. Les violences exercées - coups de poing, coups de
pied, fractures multiples - excèdent manifestement ce qui pourrait être
considéré comme une réaction spontanée à un geste déplacé.
La chronologie des faits confirme l’absence de lien direct : la rencontre
s’est déroulée dans un contexte d’alcoolisation massive, suivie d’une
altercation dont les causes restent indéterminées. Rien n’indique que le
comportement de la victime ait été de nature à déclencher une réaction
incontrôlable. La riposte du prévenu apparaît disproportionnée et
déconnectée de toute provocation réelle.
Dans ces conditions, l’excuse de provocation doit être écartée.
2. Sur la détermination de la peine
Les faits retenus sont punis par l’article 399 du Code pénal d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
La chambre criminelle fixe la sanction en tenant compte de la gravité des
violences, de la situation personnelle du prévenu et de ses antécédents
judiciaires.
Les violences commises sont particulièrement graves : multiples fractures,
hospitalisation en soins intensifs, incapacité totale de travail évaluée entre
six et huit semaines. Ces blessures auraient pu avoir des conséquences bien
plus lourdes pour l’intégrité physique de la victime. Le prévenu présente
en outre un passé judiciaire chargé, comprenant plusieurs condamnations
antérieures pour vols répétés et coups et blessures. Son repentir est limité
et ses explications sont contradictoires. Aucune circonstance atténuante ne
justifie une mesure de clémence.
Dans ces conditions, la chambre criminelle fixe la sanction à vingt-quatre
mois d’emprisonnement, sans sursis. Il est décidé de ne pas prononcer
d’amende, par application de l’article 20 du Code pénal, et afin de ne pas
compromettre la capacité du prévenu à indemniser les parties civiles.
3. Sur la mesure de sûreté
A titre de mesure de sûreté, la chambre criminelle ordonne la confiscation
du couteau pliant de marque Eickhorn Solingen (lame 8 cm) saisi lors de
la fouille intégrale, conformément au procès-verbal n° 50685.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience de la chambre criminelle du 8 décembre 2025,
PERSONNE3.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 5.000 euros du chef des préjudices matériel et
moral subis du chef du fait des violences commises par le prévenu.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande
civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable, pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Le défendeur au civil conteste la demande civile.
Appréciation du préjudice
Au vu des éléments du dossier et des explications du représentant de la
Caisse nationale de santé présent à l’audience, la chambre criminelle
constate que le préjudice matériel subi par PERSONNE3.), du fait des frais
médicaux à sa charge, s’élève à la somme de 547,32 euros.
Aussi, au vu de la gravité des blessures infligées au demandeur au civil
(fractures multiples, ITT de six à huit semaines, hospitalisation en soins
intensifs), la chambre criminelle estime que le montant global de 5.000
euros, incluant préjudice matériel et moral, n’est pas excessif.
Décision
La chambre criminelle décide partant de condamner PERSONNE1.) à
payer la somme de 5.000 euros à PERSONNE3.), en réparation de ses
préjudices matériel et moral.
2) Partie civile de l’établissement public Caisse nationale de santé
A l’audience du 8 décembre 2025, l’établissement public Caisse nationale
de santé a déclaré se constituer partie civile contre le prévenu pour les
prestations prises en charge à titre de l’assurance maladie pour
PERSONNE3.), sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale.
La partie civile déposée à la barre du tribunal a la teneur suivante :
L’établissement public Caisse nationale de santé demande à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 12.992,05 euros avec
les intérêts légaux à partir du 31 mai 2025, sinon à partir des
décaissements, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du
jugement à intervenir, jusqu’à solde.
La somme réclamée se compose comme suit :
* frais hospitaliers : 9.325,04 euros
* frais médicaux : 3.520,35 euros
* frais pharmaceutiques : 24,16 euros
* frais divers : 122,50 euros
PERSONNE1.) ne conteste pas autrement la demande de l’établissement
public Caisse nationale de santé.
Appréciation et décision
Au vu des pièces versées en cause, la demande en paiement de
l’établissement public Caisse nationale de santé est fondée pour le montant
réclamé de 12.992,05 euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir
des décaissements respectifs jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil
PERSONNE3.) entendu personnellement en ses conclusions au civil, la
demanderesse au civil établissement public Caisse nationale de santé
entendue en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
r e j e t t e le moyen tenant de l’excuse de provocation
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
o r d o n n e la confiscation par mesure de sécurité du couteau de marque
Eickhorn Solingen (lame 8 cm), saisi suivant procès-verbal n° 50685 du
commissariat des Ardennes,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 3.674,64 euros,
statuant au civil
1) partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE3.) fondée quant au principe pour
le montant réclamé de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer le montant de CINQ MILLE
(5.000) EUROS à PERSONNE3.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui,
2) partie civile de l’établissement public Caisse nationale de santé
d o n n e a c t e à l’établissement public Caisse nationale de santé de sa
constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d i t compétente pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
l a d i t fondée pour le montant réclamé de douze mille neuf cent quatre-
vingt-douze virgule zéro cinq (12.992,05) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’établissement public Caisse
nationale de santé la somme de DOUZE MILLE NEUF CENT
QUATRE-VINGT-DOUZE euros et CINQ centimes (12.992,05), avec
les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de
l’établissement public Caisse nationale de santé.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, 392 et 399 du Code pénal, et des
articles 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
195-1, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé le jeudi, 22 janvier 2026, en audience publique au tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, en présence de Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat
adjoint, et de Danielle HASTERT, greffier assumé, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et des parties civiles.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.