Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_DCrim5 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for personal injury and medical costs.

Numéro de cause TADPENAL_DCrim5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault and ordered a twenty-four-month prison sentence. The court found the defendant liable for civil damages awarded to two private parties and the national health insurance fund. Consequently, the defendant was ordered to pay significant compensation for medical expenses and personal injury.

Regeste Legislator

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Articles 392 and 399 of the Penal Code; Articles 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222 of the Code of Criminal Procedure: A conviction for assault triggers civil liability for the full amount of proven medical costs and non-pecuniary damages suffered by the victim.

Mots-clés

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assault conviction civil compensation medical expenses personal injury health insurance fund prison sentence criminal procedure tentative de lésions corporelles graves

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 66, 392 and 399 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218 and 222 of the Code of Criminal Procedure
d’amende, par application de l’article 20 du Code pénal, et afin de ne pas
article 393 du Code pénal
meurtre au sens de l’article 393 du Code pénal.
article 195 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 195 du Code de procédure pénale, le juge doit donner
article 399 du Code pénal
Les faits retenus sont punis par l’article 399 du Code pénal d’un
article 20 du Code pénal
d’amende, par application de l’article 20 du Code pénal, et afin de ne pas
article 82 du Code de la sécurité sociale
PERSONNE3.), sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale.
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Texte complet

Dcrim 5/2026

Audience publique du jeudi, 22 janvier 2026

(Not. 3039/25/XD) - SP

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a

rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux janvier deux mille

vingt-six, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) en ADRESSE6.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 399 du Code

pénal,

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) l’établissement public Caisse nationale de santé (CNS),

établi et ayant son siège social à ADRESSE1.),

représenté par PERSONNE2.).

2) PERSONNE3.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (B),

demeurant à ADRESSE3.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 15 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 6 novembre

2025, de la chambre criminelle afin d’entendre statuer sur le mérite des

préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 novembre 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 8

décembre 2025.

A l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Il l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu qui ne parle ni l’allemand ni le luxembourgeois, fut assisté

d’un interprète, en langue française, conformément à l’article 190-1 (5) du

Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre

PERSONNE1.). Il développa ses conclusions oralement et il conclut à

l’adjudication de sa demande.

L’établissement public Caisse nationale de santé (CNS), comparant par

PERSONNE2.), mandataire suivant procuration du 5 novembre 2025, se

constitua partie civile contre PERSONNE1.).

PERSONNE2.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement

et il conclut à l’adjudication de sa demande.

La chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la

continuation de l’affaire à l’audience publique du lundi, 22 décembre

2025.

A l’audience publique de la chambre criminelle du lundi, 22 décembre

2025, le président constata à nouveau l’identité du prévenu PERSONNE1.)

qui avait comparu en personne, et il lui rappela l’acte ayant saisi le tribunal

ainsi que son droit de se taire et son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin-expert Docteur Andreas SCHUFF, après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au

service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal

et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 22 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 50683, 50684, 50685, 50686 et 50687 du

18 mai 2025 dressés par le commissariat des Ardennes, ainsi que les

procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous

le numéro de racine 179891.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise numéro E250036 du docteur Andreas SCHUFF,

médecin spécialiste en médecine légale, du 24 juin 2025.

Vu l’ordonnance numéro 396/25 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch du 19 août 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant la chambre criminelle du tribunal de ce siège du

chef de tentative de meurtre sinon de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel.

Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025 (not. 3039/25/XD).

Vu l’information donnée par courriel du 12 novembre 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction;

le 17 mai 2025, entre 20.00 et 23.45 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieu plus exactes,

Principalement : en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code

pénal

d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort,

c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de

donner la mort sur la personne de PERSONNE3.), né en date du DATE2.)

à ADRESSE2.) (Belgique), par le fait de lui porter plusieurs coups avec

un objet non autrement identifié, ainsi que de multiples coups de poing et

de pied au niveau de sa tête et de son torse, de sorte à lui causer :

- Au niveau de sa tête :

• fracture du nez,

• fracture au niveau des sinus maxillaires,

• plaie au niveau du front,

• plusieurs hématomes,

• plusieurs écorchures,

- Au niveau du thorax :

• fracture de 10 côtes,

• fracture du vertèbre lombaire L3,

• hernie ombilicale,

• plusieurs hématomes,

• plusieurs écorchures,

tentative qui n’a été suspendue ou qui n’a manqué son effet que par le fait

que PERSONNE3.), préqualifié, a réussi à fuir du lieu d’infraction,

Subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la

circonstance que les coups portés ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d'avoir

porté plusieurs coups sur la personne de

PERSONNE3.), préqualifié, avec un objet non autrement identifié, ainsi

que de multiples coups de poing et de pied au niveau de sa tête et de son

torse, de sorte à lui causer :

- Au niveau de sa tête :

• fracture du nez,

• fracture au niveau des sinus maxillaires,

• plaie au niveau du front,

• plusieurs hématomes,

• plusieurs écorchures,

- Au niveau du thorax :

• fracture de 10 côtes,

• fracture du vertèbre lombaire L3,

• hernie ombilicale,

• plusieurs hématomes,

• plusieurs écorchures,

avec la circonstance que les coups portés ont entraîné une incapacité de

travail personnel. »

A) Les faits

Le samedi 17 mai 2025, en début de soirée, PERSONNE1.), un homme

sans domicile fixe récemment sorti de prison en Pologne, erre dans la

région de ADRESSE4.). Il a passé la journée à boire et se décrit lui-même

comme alcoolique. Vers 20 heures, il rencontre PERSONNE3.) près du

camping, non loin du supermarché SOCIETE1.). Les deux hommes, tous

deux fortement alcoolisés, engagent la conversation à la langue des

buveurs : PERSONNE1.) demande une cigarette, PERSONNE3.) lui

propose de continuer à boire chez lui. Ils échangent alcool contre tabac et

décident de se rendre ensemble au domicile de PERSONNE3.), situé au

ADRESSE3.).

Une caméra de surveillance installée au ADRESSE5.) confirme leur

arrivée côte à côte à 20 h 00 min 19 s, chacun poussant un petit chariot.

Rien ne laisse présager la violence qui suivra. A l’intérieur, ils poursuivent

leur consommation d’alcool et regardent la télévision. Mais l’ambiance se

dégrade brutalement. Selon les déclarations de la victime, le prévenu

change d’humeur sans raison apparente : il le provoque, lui assène une

gifle, puis deux à trois coups de poing au visage. Lorsque PERSONNE3.)

tente de monter à l’étage pour aller aux toilettes, PERSONNE1.) l’agrippe

par derrière, le tire violemment en arrière et le fait chuter. Alors qu’il est

au sol, il lui donne plusieurs coups de pied au ventre et aux côtes.

PERSONNE3.) parvient à se relever, supplie qu’on le laisse aller aux

toilettes, et se réfugie à l’étage où il reste environ une demi-heure. Quand

il redescend, il trouve le prévenu endormi sur le canapé-lit du rez-de-

chaussée. Il profite de cette accalmie pour s’enfuir.

A 23 h 46 min 10 s, la caméra filme PERSONNE3.) quittant seul son

domicile pour chercher secours chez les voisins. Il est blessé, en état

d’ivresse avancée, et appelle à l’aide. Les secours sont alertés. A 0h00, la

police grand-ducale arrive sur les lieux. Les agents découvrent une maison

en désordre : fauteuil renversé, bouteilles d’alcool éparpillées, traces de

sang au sol, et le chien de la victime errant dans la pièce. Sur le canapé-lit,

PERSONNE1.) dort torse nu. Réveillé, il se montre agressif et refuse de

décliner son identité. Il est interpellé à 0h20. Une fouille intégrale est

réalisée à 2h25 : un couteau pliant de marque Eickhorn Solingen, lame de

8 cm, est saisi (PV n° 50685). Aucun indice ne prouve qu’il ait été utilisé.

La victime est prise en charge par le SAMU. A l’hôpital, la mesure

sanguine affiche 2,91 g/l. Un éthylotest à 0h40 révèle 1,20 mg/l d’air

expiré. A 7h00, le taux est encore de 1,26 mg/l, et à 11h04, il descend à

0,29 mg/l.

PERSONNE3.)

est hospitalisé en soins intensifs au

HÔPITAL1.). Les examens médicaux révèlent des blessures graves :

fracture du nez, fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche,

ecchymoses périorbitaires, fracture du processus transverse de la vertèbre

lombaire L3 (non déplacée), et surtout dix côtes fracturées, compatibles

avec des coups de pied violents au thorax. Il souffre également d’une

hernie ombilicale et de multiples hématomes. Malgré la gravité des

lésions, aucune complication vitale immédiate (pneumothorax ou

hémothorax) n’est constatée. L’incapacité totale de travail est estimée

entre six et huit semaines. Sur le volet sexuel, les soupçons initiaux de viol

sont écartés : le kit d’agression sexuelle (SAS-Kit) et l’expertise médico-

légale du LNS ne révèlent aucune trace de pénétration ni lésion anale.

Quant au prévenu, il reconnaît partiellement les faits : il admet avoir frappé

la victime au visage et lui avoir donné deux coups de pied à la tête alors

qu’elle était assise sur le lit, mais nie avoir frappé aux côtes. Il justifie son

geste par une réaction à un attouchement pendant son sommeil, sans jamais

préciser la nature de ce contact malgré les relances. Il se déclare alcoolique,

affirme avoir bu toute la journée et explique qu’il était trop ivre pour

réaliser la gravité des blessures. A l’hôpital, il reçoit du Lysanxia 15mg

pour prévenir le syndrome de sevrage.

B) Les déclarations de PERSONNE3.)

Dans la nuit du 17 au 18 mai 2025, lorsque la police intervient,

PERSONNE3.) a d’abord affirmé avoir été agressé devant son domicile.

Rapidement, il a rectifié : l’agresseur est encore chez lui et il a reçu des

coups portés avec les mains et les pieds. Il a mentionné que son pantalon

a été abaissé et exprime un doute quant à une possible pénétration, sans

certitude. Plus tard, au HÔPITAL1.), il a confirmé avoir subi des coups de

poing au visage et des coups de pied alors qu’il était au sol. Il a aussi

évoqué, sans assurance, avoir été frappé avec une poêle en fonte.

Concernant l’agression sexuelle, il a dit ne pas savoir s’il y a eu

pénétration, pensant que son pantalon a pu glisser.

Lors de son audition policière approfondie le 19 mai 2025, il a décrit une

altercation soudaine après une discussion banale. Il a affirmé avoir reçu

deux à trois coups de poing au visage, puis avoir été tiré par le col et projeté

au sol. Il a affirmé avoir été frappé avec les pieds au niveau du ventre et

des côtes. Il a évoqué à nouveau la possibilité d’avoir été frappé à l’aide

d’un objet, mais sans en être certain. Sur la question de l’agression

sexuelle, il a nié toute pénétration et tout consentement, répétant qu’il ne

croyait pas avoir été violé.

Devant le juge d’instruction, le 18 mai 2025, il a maintenu avoir été frappé,

sans préciser le nombre ni la nature exacte des coups. Il n’a pas confirmé

l’usage d’un objet et n’a pas évoqué spontanément l’atteinte sexuelle. Le

19 mai 2025, il a précisé que la bagarre avait commencé par des coups de

poing, suivis de coups de pied lorsqu’il était au sol. Il a expliqué s’être

réfugié aux toilettes à l’étage, y être resté environ trente minutes, puis avoir

constaté que le prévenu dormait, ce qui lui a permis de s’enfuir. Il a nié

toute pénétration et toute relation sexuelle. Le 20 mai 2025, il a confirmé

la séquence des coups de poing suivis de coups de pied, sans mentionner

d’objet, et il a réitéré qu’il n’avait pas été violé.

A l’audience du 8 décembre 2025, PERSONNE3.) a déclaré avoir dit la

vérité lors de ses interrogatoires précédents, mais il a reconnu ne pas se

souvenir clairement des faits. Il a hésité : d’abord il a pensé avoir reçu des

coups de pied, puis s’est ravisé en disant qu’il s’agissait de coups de poing,

avant de revenir à la version initiale (coups de poing suivis de coups de

pied). Il a confirmé ne pas se rappeler avoir été frappé avec un objet. Il a

précisé qu’il s’était réfugié aux toilettes à l’étage, y être resté environ une

demi-heure, et qu’il s’était enfui lorsque le prévenu s’était endormi.

C) Les constatations médico-légales et les conclusions de l’expert

Le rapport d’expertise médico-légale E250036, établi par le docteur

Andreas SCHUFF, décrit des lésions multiples résultant de violences

physiques exercées par coups de poing et coups de pied. La disposition des

blessures et leur mécanisme contusionnel ne laissent aucun doute : les

fractures costales bilatérales en série sont typiques de coups de pied portés

latéralement et frontalement au thorax. Les atteintes crânio-faciales,

comprenant une fracture du nez, un hématome périorbitaire et des plaies

superficielles, correspondent à des coups répétés au visage, principalement

infligés avec le poing, sans qu’on puisse exclure des coups de pied.

La victime présente :

- une fracture du nez,

- une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche,

- des fractures costales bilatérales en série : côté droit (6e, 7e, 9e et 10e

côtes) et côté gauche (de la 3e à la 8e côte),

- une fracture du processus transverse de la vertèbre lombaire L3, non

déplacée,

- ainsi que des ecchymoses périorbitaires.

Ces lésions traduisent des violences répétées et significatives. Elles n’ont

entraîné aucune complication vitale immédiate : aucun pneumothorax ni

hémothorax, et aucune lésion intracrânienne n’a été relevée. L’incapacité

totale de travail est estimée entre six et huit semaines, la guérison étant

attendue sans séquelles fonctionnelles majeures, hormis une possible

déformation esthétique du nez si celui-ci n’est pas repositionné.

Sur le volet sexuel, l’expertise est catégorique : le kit d’agression sexuelle

(SAS-Kit) et l’examen médico-légal n’ont révélé aucune trace de

pénétration ni lésion périnéale. Les déclarations initiales de la victime, qui

évoquaient une possible agression sexuelle, ont été rétractées et ne

trouvent aucun appui médical. Aucun élément ne permet de retenir une

atteinte sexuelle.

Lors de son audition à l’audience du 22 décembre 2025, le docteur Andreas

SCHUFF a confirmé que les coups portés n’étaient pas en eux-mêmes

susceptibles d’entraîner la mort et qu’aucun risque vital concret n’existait

pour la victime au moment des faits. Les atteintes crâniennes

représentaient un danger abstrait, tandis que les fractures costales

constituaient un risque potentiel qui ne s’est pas réalisé. Il est établi que

l’auteur a frappé la tête et le thorax, mais rien ne démontre qu’il ait

volontairement ciblé ces zones dans l’intention de toucher des points

vitaux. Aucun élément ne révèle une intention homicide.

En résumé, même en présence de fractures costales multiples et d’une

fracture lombaire, aucune de ces lésions n’était susceptible d’entraîner la

mort dans les circonstances constatées.

D) Les déclarations du prévenu

Interpellé le 18 mai 2025, PERSONNE1.) commence par nier toute

altercation et toute relation sexuelle avec PERSONNE3.). Rapidement, il

admet avoir porté des coups. Il situe les faits après une consommation

d’alcool au domicile de la victime, explique s’être endormi puis réveillé,

et reconnaît avoir frappé au visage. Il conteste l’usage d’un objet, affirme

n’avoir jamais abaissé les vêtements de PERSONNE3.) et nie tout acte de

pénétration. Il se déclare alcoolique et précise qu’il était trop ivre pour

mesurer la gravité des blessures infligées.

Devant le juge d’instruction, le 18 mai 2025, il confirme l’absence de

relation sexuelle. Il évoque avoir été touché pendant son sommeil, sans

vouloir préciser la nature du contact, et admet avoir frappé la victime

d’abord avec la main, puis un peu plus, sans autre détail.

Lors de sa seconde comparution, le 20 mai 2025, il reconnaît avoir donné

des gifles et deux à trois coups de poing au visage, ainsi que deux coups

de pied portés à la tête alors que la victime était assise sur le lit. Il conteste

avoir frappé les côtes, réitère la négation de toute pénétration et ajoute que

les deux hommes ont continué à consommer de l’alcool avant qu’il ne se

rendorme.

A l’audience, le prévenu admet avoir porté plusieurs coups de poing mais

nie tout coup de pied. Confronté à ses propres déclarations antérieures

devant le juge d’instruction, où il avait reconnu avoir donné des coups de

pied à la victime, il se dit surpris et demande à réentendre à deux reprises

ses propos tenus et signés devant le magistrat instructeur.

E) Analyse juridique et qualification

La tentative de meurtre exige deux conditions cumulatives :

- un commencement d’exécution qui n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce qui exclut tout

désistement volontaire,

- l’intention de donner la mort, appelée animus necandi, qui caractérise le

meurtre au sens de l’article 393 du Code pénal.

Cette intention homicide ne se présume jamais. Elle doit être établie au

moment des actes à partir d’indices objectifs, tels que la nature et la

multiplicité des coups, le ciblage de zones vitales, l’intensité des violences,

ou encore l’emploi d’une arme.

1) Commencement d’exécution par violences graves

Dans ce dossier, le commencement d’exécution est acquis.

La victime présente une fracture du nez, une fracture de la paroi antérieure

du sinus maxillaire gauche, des ecchymoses périorbitaires, une fracture du

processus transverse de L3 (non déplacée) et dix fractures costales

bilatérales (droite : 6, 7, 9, 10; gauche : 3 à 8).

Ces lésions sont compatibles avec des coups de poing et des coups de pied.

Le prévenu reconnaît avoir frappé au visage et, devant le juge

d’instruction, avoir donné deux coups de pied à la tête alors que la victime

était assise.

La vidéoprotection saisie au ADRESSE5.) confirme l’arrivée des deux

hommes au domicile de la victime à 20 h 00 min 19 s et la sortie de la

victime seule à 23 h 46 min 10 s pour chercher secours.

La scène de crime est en désordre, des traces de sang sont relevées, un

fauteuil est renversé. Lors de la fouille intégrale à 2h25, un couteau pliant

Eickhorn Solingen (lame 8 cm) est saisi, sans trace d’usage.

2) Indices d’intention homicide

Dans ce dossier, rien ne permet d’affirmer que le prévenu voulait tuer.

Le couteau retrouvé sur lui n’a pas été utilisé.

Les blessures sont sérieuses, mais aucune n’était mortelle : il n’existe

aucune lésion intracrânienne, aucune complication thoracique vitale (pas

de pneumothorax ni d’hémothorax, et la fracture lombaire est restée stable.

Les coups portés ne visaient pas des zones vitales avec une force ou une

précision révélatrice d’une volonté de donner la mort.

La chronologie des faits parle d’elle-même : une dispute soudaine dans un

contexte d’alcoolisation massive, suivie d’une accalmie et le prévenu qui

s’endort sur le canapé. Ce déroulé est incompatible avec une intention

homicide persistante.

3) Apport de l’expertise médico-légale

L’expertise médico-légale E250036 du docteur Andreas SCHUFF

confirme cette analyse.

Les coups portés n’étaient pas, à eux seuls, susceptibles d’entraîner la

mort, et aucun risque vital concret n’a existé pour la victime au moment

des faits.

Les atteintes crâniennes relèvent d’un danger théorique, et les fractures

costales d’un risque potentiel qui ne s’est pas réalisé.

Rien n’indique que les coups aient été dirigés volontairement vers des

zones vitales, ni qu’il y ait eu une intention de tuer.

4) Qualification retenue

Dans ces circonstances, la tentative de meurtre ne peut pas être retenue et

le prévenu doit être acquitté de ce chef d’accusation.

Les faits doivent être requalifiés en coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnelle au sens des articles 392 et

399 du Code pénal.

L’expert fixe l’ITT entre six et huit semaines. Le lien de causalité entre les

coups portés et les blessures constatées est direct et incontestable.

Le prévenu a agi volontairement : il reconnaît avoir frappé la victime,

même s’il minimise certains gestes. L’alcoolisation massive ne supprime

pas l’intention au sens pénal.

Les éléments constitutifs de l’infraction prévue aux articles 392 et 399 du

Code pénal sont donc réunis.

F) Sur la compétence de la chambre criminelle

La chambre criminelle a été saisie par ordonnance de renvoi du chef de

tentative de meurtre, avec une prévention subsidiaire de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle. Cette

saisine englobe les deux qualifications, principale et subsidiaire, telles

qu’elles figurent dans l’acte introductif.

Lorsque la juridiction écarte la qualification principale pour retenir la

qualification subsidiaire, elle ne modifie pas la nature de l’affaire et reste

dans les limites de la saisine. La compétence de la chambre criminelle

s’apprécie au regard de l’ordonnance de renvoi, qui a expressément visé

les deux préventions. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau ni d’une

infraction étrangère à la saisine.

En vertu de l’article 195 du Code de procédure pénale, le juge doit donner

aux faits la qualification légale qui leur correspond, sans être lié par la

qualification initiale. Ce principe s’applique même si la qualification

finalement retenue est correctionnelle. La jurisprudence constante

confirme que la juridiction criminelle conserve compétence pour statuer

sur la prévention subsidiaire, dès lors qu’elle a été incluse dans

l’ordonnance de renvoi.

Ainsi, en écartant la tentative de meurtre et en retenant les coups et

blessures volontaires avec incapacité de travail temporaire, la chambre

criminelle exerce son pouvoir de requalification dans le cadre de la saisine

initiale. Elle demeure compétente pour juger le délit, car celui-ci était

expressément prévu en ordre subsidiaire dans l’acte de renvoi.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 17 mai 2025, entre 20h00 et 23h45, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté de multiples coups de

poing et de pied au niveau de la tête et du torse de PERSONNE3.),

de sorte à lui causer une fracture du nez, une fracture de la paroi

antérieure du sinus maxillaire gauche, une plaie au niveau du

front, plusieurs hématomes et écorchures au niveau de la tête, une

fracture de dix côtes, une fracture du processus transverse droit

de L3, non déplacée, ainsi que plusieurs hématomes et écorchures

au niveau du thorax, avec la circonstance que ces coups et

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnelle

évaluée entre six et huit semaines selon l’expertise médico‑légale.

G) Sur la peine

Sur l’excuse de provocation

Le prévenu invoque une prétendue provocation pour atténuer sa

responsabilité. Cette excuse, prévue par le Code pénal, ne peut être admise

que si la provocation est immédiate, grave, et de nature à déclencher chez

une personne ordinaire une réaction violente et irrépressible. Elle suppose

un lien direct entre l’acte provocateur et la riposte, sans délai permettant la

réflexion.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne démontre une provocation

répondant à ces critères. Le prévenu se limite à évoquer un contact pendant

son sommeil, sans jamais en préciser la nature malgré plusieurs

interpellations. Cette affirmation isolée, non corroborée par les

constatations ou les témoignages, ne saurait constituer une provocation

grave et immédiate. Les violences exercées - coups de poing, coups de

pied, fractures multiples - excèdent manifestement ce qui pourrait être

considéré comme une réaction spontanée à un geste déplacé.

La chronologie des faits confirme l’absence de lien direct : la rencontre

s’est déroulée dans un contexte d’alcoolisation massive, suivie d’une

altercation dont les causes restent indéterminées. Rien n’indique que le

comportement de la victime ait été de nature à déclencher une réaction

incontrôlable. La riposte du prévenu apparaît disproportionnée et

déconnectée de toute provocation réelle.

Dans ces conditions, l’excuse de provocation doit être écartée.

2. Sur la détermination de la peine

Les faits retenus sont punis par l’article 399 du Code pénal d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

La chambre criminelle fixe la sanction en tenant compte de la gravité des

violences, de la situation personnelle du prévenu et de ses antécédents

judiciaires.

Les violences commises sont particulièrement graves : multiples fractures,

hospitalisation en soins intensifs, incapacité totale de travail évaluée entre

six et huit semaines. Ces blessures auraient pu avoir des conséquences bien

plus lourdes pour l’intégrité physique de la victime. Le prévenu présente

en outre un passé judiciaire chargé, comprenant plusieurs condamnations

antérieures pour vols répétés et coups et blessures. Son repentir est limité

et ses explications sont contradictoires. Aucune circonstance atténuante ne

justifie une mesure de clémence.

Dans ces conditions, la chambre criminelle fixe la sanction à vingt-quatre

mois d’emprisonnement, sans sursis. Il est décidé de ne pas prononcer

d’amende, par application de l’article 20 du Code pénal, et afin de ne pas

compromettre la capacité du prévenu à indemniser les parties civiles.

3. Sur la mesure de sûreté

A titre de mesure de sûreté, la chambre criminelle ordonne la confiscation

du couteau pliant de marque Eickhorn Solingen (lame 8 cm) saisi lors de

la fouille intégrale, conformément au procès-verbal n° 50685.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

A l’audience de la chambre criminelle du 8 décembre 2025,

PERSONNE3.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de la somme de 5.000 euros du chef des préjudices matériel et

moral subis du chef du fait des violences commises par le prévenu.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande

civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable, pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Le défendeur au civil conteste la demande civile.

Appréciation du préjudice

Au vu des éléments du dossier et des explications du représentant de la

Caisse nationale de santé présent à l’audience, la chambre criminelle

constate que le préjudice matériel subi par PERSONNE3.), du fait des frais

médicaux à sa charge, s’élève à la somme de 547,32 euros.

Aussi, au vu de la gravité des blessures infligées au demandeur au civil

(fractures multiples, ITT de six à huit semaines, hospitalisation en soins

intensifs), la chambre criminelle estime que le montant global de 5.000

euros, incluant préjudice matériel et moral, n’est pas excessif.

Décision

La chambre criminelle décide partant de condamner PERSONNE1.) à

payer la somme de 5.000 euros à PERSONNE3.), en réparation de ses

préjudices matériel et moral.

2) Partie civile de l’établissement public Caisse nationale de santé

A l’audience du 8 décembre 2025, l’établissement public Caisse nationale

de santé a déclaré se constituer partie civile contre le prévenu pour les

prestations prises en charge à titre de l’assurance maladie pour

PERSONNE3.), sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale.

La partie civile déposée à la barre du tribunal a la teneur suivante :

L’établissement public Caisse nationale de santé demande à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 12.992,05 euros avec

les intérêts légaux à partir du 31 mai 2025, sinon à partir des

décaissements, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du

jugement à intervenir, jusqu’à solde.

La somme réclamée se compose comme suit :

* frais hospitaliers : 9.325,04 euros

* frais médicaux : 3.520,35 euros

* frais pharmaceutiques : 24,16 euros

* frais divers : 122,50 euros

PERSONNE1.) ne conteste pas autrement la demande de l’établissement

public Caisse nationale de santé.

Appréciation et décision

Au vu des pièces versées en cause, la demande en paiement de

l’établissement public Caisse nationale de santé est fondée pour le montant

réclamé de 12.992,05 euros.

Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir

des décaissements respectifs jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil

PERSONNE3.) entendu personnellement en ses conclusions au civil, la

demanderesse au civil établissement public Caisse nationale de santé

entendue en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

r e j e t t e le moyen tenant de l’excuse de provocation

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

o r d o n n e la confiscation par mesure de sécurité du couteau de marque

Eickhorn Solingen (lame 8 cm), saisi suivant procès-verbal n° 50685 du

commissariat des Ardennes,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 3.674,64 euros,

statuant au civil

1) partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE3.) fondée quant au principe pour

le montant réclamé de cinq mille (5.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer le montant de CINQ MILLE

(5.000) EUROS à PERSONNE3.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre lui,

2) partie civile de l’établissement public Caisse nationale de santé

d o n n e a c t e à l’établissement public Caisse nationale de santé de sa

constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d i t compétente pour en connaître,

r e ç o i t la demande civile en la forme,

l a d i t fondée pour le montant réclamé de douze mille neuf cent quatre-

vingt-douze virgule zéro cinq (12.992,05) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’établissement public Caisse

nationale de santé la somme de DOUZE MILLE NEUF CENT

QUATRE-VINGT-DOUZE euros et CINQ centimes (12.992,05), avec

les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de

l’établissement public Caisse nationale de santé.

Par application des articles 14, 15, 20, 66, 392 et 399 du Code pénal, et des

articles 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

195-1, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé le jeudi, 22 janvier 2026, en audience publique au tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, en présence de Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat

adjoint, et de Danielle HASTERT, greffier assumé, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et des parties civiles.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.