Court suspended 14 months of prison, awarded civil damages to private parties, and imposed criminal costs on defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the execution of 14 months of imprisonment for the defendant while ordering him to pay criminal costs and civil damages. The defendant, represented by an interpreter, was convicted of multiple offenses under the Penal Code, whereas the two private parties successfully claimed compensation for their losses. The judgment applies the relevant articles of the Penal and Code of Criminal Procedure to balance the criminal penalty with civil restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may suspend part of a prison sentence while simultaneously adjudicating civil claims for damages against the convicted person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 15/2026
Audience publique du jeudi, 22 janvier 2026
(Not. 3767/25/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux
janvier deux mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9
décembre 2025,
E T
ALIAS1.), né le DATE1.) en ADRESSE1.),
sans domicile fixe,
alias ALIAS2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)),
alias ALIAS3.), né le DATE2.) au ADRESSE2.),
alias ALIAS2.), né le DATE2.) en ADRESSE1.),
alias ALIAS4.), né le DATE3.) au ADRESSE2.),
alias ALIAS1.), né le DATE4.) en ADRESSE1.),
alias ALIAS1.), né le DATE5.) en ADRESSE1.),
alias ALIAS1.), né le DATE6.),
alias ALIAS5.), né le DATE5.) au ADRESSE2.),
alias ALIAS5.), né le DATE5.) en ADRESSE1.),
alias ALIAS5.), né le DATE5.),
alias ALIAS6.), né le DATE1.) en ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1 et
506-4 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE1.),
née le DATE7.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE8.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE6.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 9 décembre 2025, le Ministère Public requit
ALIAS1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 22 décembre
2025, pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 22 décembre
2025, le président constata l’identité du prévenu ALIAS1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en
matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu ALIAS1.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) se constitua oralement partie civile contre ALIAS1.). Elle
fut ensuite entendue en ses conclusions au civil.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre ALIAS1.). Il fut
également entendu en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant à Kopstal.
ALIAS1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 22 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports composant le dossier
répressif.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu les expertises génétiques numéros P01036801 du 28 juillet 2025,
P01068301 du 30 septembre 2025, P01068302, P01068401 et P01068402
du 3 octobre 2025 du Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance numéro 656/25 du 1er décembre 2025 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant ALIAS1.)
à comparaître
devant
la chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 51, 52,
461, 463, 467, 506-1 et 506-4 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025 (not. 3767/25/XD).
Au pénal
Le Parquet reproche à ALIAS1.) :
« comme auteur, sinon comme co-auteur d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
sinon comme complice d’un crime ou d’un délit :
d’avoir donné des instructions pour le commettre;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime
ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé;
I. Procès-verbal n°50843/2025 du 24 juin 2025 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat des Ardennes
dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus particulièrement à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE8.), les objets suivants :
- de la monnaie d’un montant de 10.- euros,
- un couteau de poche, de marque inconnue,
objets se trouvant à l’intérieur du véhicule de marque Citroen, modèle C1,
immatriculé NUMERO1.) (L),
sans préjudice quant à d’autres objets,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en brisant la vitre arrière côté gauche du prédit véhicule,
II. Procès-verbal n°50844/2025 du 24 juin 2025 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat des Ardennes
dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus particulièrement à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en
l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE9.), de la monnaie d’environ 10.- euros, sans
préjudice quant à d’autres objets, se trouvant dans son véhicule de marque
BMW, modèle X5, immatriculé NUMERO2.) (L),
partant des choses appartenant à autrui,
III. Procès-verbal n°90894/2025 du 26 juin 2025 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Echternach
dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg1, et plus particulièrement à L-ADRESSE9.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement : vol à l’aide de fausses clefs
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE1.), née le DATE7.), un véhicule de marque AUDI, modèle A3,
immatriculé NUMERO3.) (L),
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs et
notamment à l’aide de la clef se trouvant à l’intérieur de la prédite voiture;
subsidiairement : vol simple
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE1.), née le DATE7.), un véhicule de marque AUDI, modèle A3,
immatriculé NUMERO3.) (L),
partant une chose appartenant à autrui,
1 Le Ministère Public estime que le tribunal d’arrondissement de Diekirch est compétent pour
connaître le présent fait par application du principe de connexité : le véhicule en question, bien
que soustrait dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a été utilisé pour commettre des
vols qualifiés et vols simples dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et a finalement été
délaissé à L-ADRESSE13.).
IV. Procès-verbal n°90894/2025 du 26 juin 2025 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Echternach
dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, vers 05:20 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus particulièrement à L-
ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE4.), né le DATE10.), un ordinateur portable, de marque HP,
modèle ELITEBOOK, sans préjudice quant à d’autres objets,
partant des choses ne lui appartenant pas,
V. Procès-verbal n n°91164/2025 du 12 août 2025 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Echternach
dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus particulièrement à L-ADRESSE11.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE11.), les objets suivants :
- quatre cartes bancaires,
- une somme d’argent de 90.- euros,
objets se trouvant à l’intérieur de son véhicule de marque BMW, modèle
M40i, immatriculée NUMERO4.) (L),
sans préjudice quant à d’autres objets,
partant des choses ne lui appartenant pas,
VI. Procès-verbal n°11597/2025 du 25 juin 2025 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden
dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 04:00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus particulièrement à L-
ADRESSE12.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le DATE12.), en sa qualité d’exploitant du camping,
les objets suivants :
- le contenu de la caisse correspondant à environ 538,50 euros,
- de la monnaie d’environ 50.- euros,
- 4 clefs de motos de marque KAWASAKI,
- du pourboire d’un montant indéterminé,
- des cartes d’accès de l’immeuble administratif du camping,
- les clefs de la voiture de marque Chevrolet, modèle Silverado,
immatriculée NUMERO5.) (L),
- une clef de marque ABUS,
- une clef avec inscription « PExtra+PAT. »,
sans préjudice quant à d’autres objets,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
notamment en grimpant par la fenêtre du débarras de l’immeuble
administratif pour ainsi accéder à l’intérieur,
subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le DATE12.), en sa qualité d’exploitant du camping,
les objets suivants :
- le contenu de la caisse correspondant à environ 150.- euros,
- de la monnaie d’environ 50.- euros,
- 4 clefs de motos de marque KAWASAKI,
- du pourboire d’un montant indéterminé,0
- des cartes d’accès de l’immeuble administratif du camping,
- les clefs de la voiture de marque Chevrolet, modèle Silverado,
immatriculée NUMERO5.) (L),
- une clef de marque ABUS,
- une clef avec inscription « PExtra+PAT. »,
sans préjudice quant à d’autres objets,
partant des choses appartenant à autrui,
VII. Procès-verbal n°11597/2025 du 25 juin 2025 de la Police Grand-
Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden
dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 04 :00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus particulièrement à L-
ADRESSE12.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
principalement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code
pénal2
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le DATE12.), des objets non autrement déterminés se
trouvant dans le véhicule de marque Chevrolet, modèle Silverado,
immatriculé NUMERO5.) (L),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
notamment à l’aide des clefs préalablement soustraites de l’intérieur de
l’immeuble administratif, tel que libellé sub VI),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
l’auteur ayant fouillé le véhicule en question mais n’a trouvé aucun objet
présentant une quelconque valeur pour lui,
subsidiairement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code
pénal
2 La chambre du conseil, saisie in rem, a le devoir et le droit de requalifier les faits lui soumis sans
être tenue par la qualification donnée aux faits par le juge d’instruction ou le procureur d’Etat.
Elle ne peut cependant ordonner le renvoi d’un inculpé pour d’autres faits que ceux pour lesquels
elle a été saisie.
En l’espèce, Mohamed ZILALI, préqualifié, a été entendu par le juge d’instruction quant aux faits
en lien avec la voiture de marque Chevrolet, modèle Silverado, notamment interrogatoire de 1ère
comparution, page 4, sans cependant avoir fait l’objet d’une inculpation pour tentative de vol
qualifié.
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le DATE12.), des objets non autrement déterminés se
trouvant dans le véhicule de marque Chevrolet, modèle Silverado,
immatriculé NUMERO5.) (L),
partant des choses appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
l’auteur ayant fouillé le véhicule en question mais n’a trouvé aucun objet
présentant une quelconque valeur pour lui,
VIII. Blanchiment
durant une période non encore prescrite, et notamment du 23 juin 20253
au 26 juin 20254, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch et de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur, sinon coauteur, sinon complice des infractions
libellées sub I) à VII), d’avoir acquis ou détenu le produit direct des
prédites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait
ces biens, qu’ils provenaient des prédites infractions, »
Les faits de la présente affaire sont établis par les éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et par l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu lui-
même.
3 date de la commission du premier fait, libellé sub I)
4 date de l’arrestation et du mandat de dépôt
Compétence ratione loci
La compétence territoriale constituant une question d’ordre public, il
appartient au tribunal d’en vérifier l’existence d’office. Il en résulte que,
même en l’absence de toute contestation de la part des parties, la
juridiction saisie est tenue de relever toute éventuelle incompétence
territoriale lorsqu’elle est susceptible d’exister.
Aux termes de l’article 26, paragraphe (1), du Code de procédure pénale,
sont territorialement compétentes les autorités du lieu de commission de
l’infraction, du lieu de résidence - au moment des poursuites - de l’une des
personnes soupçonnées, du lieu de l’arrestation ou, le cas échéant, du siège
de la personne morale concernée.
Par ailleurs, lorsque plusieurs infractions connexes ont été commises dans
des ressorts judiciaires différents, la compétence appartient soit à la
juridiction saisie en premier lieu, soit à celle dans le ressort de laquelle
l’instruction a été ouverte, en application du principe de connexité.
Application au cas d’espèce
La compétence du tribunal correctionnel de Diekirch ne fait pas de doute
dans les cas où les faits ont été commis dans son arrondissement.
Il est par ailleurs constant que le vol du véhicule Audi A3 cabriolet
NUMERO3.) a été commis à ADRESSE9.) (ressort du tribunal
d’arrondissement de ADRESSE5.)). Toutefois, ce même véhicule a été
retrouvé accidenté et abandonné à ADRESSE13.), phares allumés, où la
police technique a procédé aux constatations et saisies - lieu situé dans le
ressort du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Par ailleurs, dans la
même séquence temporelle, deux autres infractions ont été perpétrées à
ADRESSE14.) par le même prévenu : le vol dans le véhicule de
PERSONNE5.) (4 cartes bancaires et 90 euros) et le vol du laptop de
PERSONNE4.), les deux faits étant constatés et rattachés à l’interpellation
des prévenus à ADRESSE15.). S’y ajoutent encore des infractions
commises dans le ressort de Diekirch à ADRESSE16.) (cambriolage du
camping ENSEIGNE1.), ainsi qu’à ADRESSE7.) et ADRESSE8.).
Enfin, l’instruction a été ouverte par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, qui a délivré le mandat de dépôt et ordonné
les perquisitions et saisies.
Il s’en déduit que l’ensemble des faits reprochés à ALIAS1.) s’inscrivent
dans un ensemble indivisible, commis par les mêmes auteurs, sur une
période très rapprochée (23-26 juin 2025) et principalement localisé dans
le ressort de Diekirch, la découverte du véhicule volé à ADRESSE14.)
étant en lien direct avec les deux autres vols commis au même lieu par le
même prévenu. Par application de l’article 26(1) CPP et des règles sur la
connexité, le tribunal correctionnel de Diekirch se déclare compétent
ratione loci pour connaître de l’ensemble des faits, y compris ceux commis
à ADRESSE9.).
A) Nuit du 23 au 24 juin 2025 - Vols dans des véhicules à ADRESSE7.)
et ADRESSE8.)
Au cours de cette nuit, deux véhicules ont été la cible de vols dans le Nord
du Luxembourg, à ADRESSE7.) et à ADRESSE8.).
1) Procès-verbal numéro 50843 du 24 juin 2025 du commissariat des
Ardennes
Dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, un vol qualifié a été commis à
ADRESSE7.), sur le parking de la ADRESSE17.), à proximité de l’adresse
ADRESSE18.). Le véhicule ciblé était une Citroën C1, immatriculée
NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.).
Les auteurs ont procédé par effraction, en brisant la vitre arrière gauche du
véhicule pour accéder à l’habitacle. Une fois à l’intérieur, ils ont soustrait
frauduleusement une somme d’argent en espèces estimée à 10 euros, et un
couteau de poche de marque indéterminée.
Ces objets se trouvaient dans la boîte à gants et dans l’habitacle du véhicule
au moment des faits. L’infraction a causé un préjudice patrimonial direct
et des dommages matériels au véhicule.
Les constatations techniques effectuées par la police grand-ducale ont
révélé la présence d’un profil génétique attribué au prévenu sur la boîte à
gants du véhicule.
Ces éléments, corroborés par les procès-verbaux et les expertises,
établissent la matérialité des faits et l’implication directe du prévenu.
Lors de ses interrogatoires, ALIAS1.) n’a pas nié formellement les faits. Il
a déclaré qu’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiants cette nuit-là et qu’il
n’était pas seul. Il a affirmé ne pas se souvenir des détails, mais a reconnu
qu’il se peut qu’il ait participé. Il a ajouté qu’il consomme parfois des
drogues pour oublier ses problèmes familiaux, évoquant la maladie de sa
mère et le suicide de son père.
A l’audience du 22 décembre 2025, ALIAS1.) a reconnu avoir commis ces
faits.
Les faits tombent aussi sous le coup des articles 461 et 467 du Code pénal,
vol commis à l’aide d’effraction, et le tribunal retient la prévention libellée
au point I. de l’ordonnance de renvoi.
2) Procès-verbal numéro 50844 du 24 juin 2025 du commissariat des
Ardennes
Dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, un vol a été commis à ADRESSE8.),
près de la chapelle, dans un véhicule BMW X5 immatriculé NUMERO2.),
appartenant à PERSONNE3.). Le véhicule, laissé non verrouillé, a été
fouillé par les auteurs qui ont soustrait environ 10 euros en monnaie. Les
constatations policières ont relevé des indices matériels, notamment un
mégot de cigarette analysé par le LNS, dont le profil génétique correspond
à ALIAS1.), confirmant sa présence sur les lieux. Les caméras de
surveillance ont également filmé deux individus au moment des faits.
Lors des interrogatoires antérieurs, ALIAS1.) n’a pas nié formellement les
faits. Il a déclaré qu’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiants cette nuit-
là, qu’il n’était pas seul, et qu’il ne se souvenait pas des détails, tout en
reconnaissant qu’il se peut qu’il ait participé. Il a ajouté qu’il consomme
parfois des drogues pour oublier ses problèmes familiaux, évoquant la
maladie de sa mère et le suicide de son père.
A l’audience, le prévenu a avoué les faits, confirmant ainsi sa participation
au vol reproché.
Les faits tombent aussi sous le coup des articles 461 et 463 du Code pénal,
et le tribunal retient la prévention libellée au point II. de l’ordonnance de
renvoi.
B) Nuit du 24 au 25 juin 2025 - Vol du véhicule à ADRESSE9.) et
cambriolage au camping de ADRESSE16.)
Dans la nuit suivante, deux faits majeurs ont été constatés, au
ADRESSE9.) et à ADRESSE16.), suivant procès-verbal numéro 90894 du
26 juin 2025 du commissariat de police d’Echternach.
1) Faits commis au ADRESSE9.)
Dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, un vol a été commis à ADRESSE9.),
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE5.). Le véhicule ciblé était
une Audi A3 cabriolet, immatriculée NUMERO3.), appartenant à
PERSONNE1.). Selon la plainte, la voiture, prêtée au petit-fils de la
propriétaire, était stationnée devant le domicile, probablement non
verrouillée, avec la clef laissée à l’intérieur. Les auteurs ont soustrait
frauduleusement ce véhicule, qu’ils ont ensuite utilisé pour commettre
d’autres infractions au cours de la même nuit. Après ces faits, la voiture a
été retrouvée accidentée et abandonnée à ADRESSE14.), phares allumés,
dans un jardin privé.
Au cours de l’instruction, ALIAS1.) a nié sa présence à ADRESSE9.),
affirmant qu’il se trouvait à ADRESSE19.) et qu’il avait consommé une
substance appelée LIGOS, ce qui aurait altéré sa conscience. Il a contesté
que les vêtements visibles sur les images de vidéosurveillance lui
appartiennent.
Les éléments de preuve à charge du prévenu sont les suivants :
- Images de vidéosurveillance : Les enregistrements réalisés à proximité
des lieux des faits montrent deux individus en action. L’analyse des images
a permis de relever des détails vestimentaires précis (type de veste, couleur
des chaussures, accessoires distinctifs) qui correspondent aux vêtements
saisis lors des perquisitions effectuées chez ALIAS1.). Cette concordance
visuelle constitue un indice matériel fort reliant le prévenu à la scène du
vol.
- Objets retrouvés en possession du prévenu : Lors des fouilles opérées
après son interpellation, plusieurs objets ont été découverts chez
ALIAS1.), notamment des effets personnels et accessoires identiques à
ceux visibles sur les vidéos (lunettes de soleil, sac de marque, vêtements
spécifiques). Ces éléments corroborent les constatations issues des
enregistrements et renforcent la preuve de son implication dans ce vol.
- Connexité des faits : Le véhicule Audi A3 volé à ADRESSE9.) n’a pas
été utilisé isolément. Il a servi de moyen de transport pour commettre
d’autres infractions dans la même séquence criminelle, notamment les vols
perpétrés à ADRESSE14.) et le cambriolage du camping à ADRESSE16.).
ALIAS1.) a été interpellé dans le cadre de ces faits connexes, ce qui établit
un lien indissociable entre le vol initial et les infractions subséquentes.
- Constatations techniques : Les investigations menées par la police
technique ont permis de relier la voiture abandonnée à ADRESSE14.) à la
série d’infractions commises entre le 24 et le 26 juin 2025. Le véhicule a
été retrouvé accidenté, phares allumés, dans un jardin privé, et des traces
matérielles (empreintes, objets laissés à l’intérieur) ont confirmé son
utilisation par les auteurs, dont ALIAS1.). Ces constatations s’inscrivent
dans un faisceau d’indices concordants démontrant la participation active
du prévenu.
Lors de l’audience publique du 22 décembre 2025, ALIAS1.) a reconnu
les faits, confirmant sa participation au vol du véhicule Audi A3.
Aux termes de l’article 487, la circonstance aggravante de vol à l’aide de
fausses clefs ne peut être retenue que si deux conditions cumulatives sont
remplies :
- la clef doit avoir été appropriée par vol ou autrement (elle ne doit pas
avoir été remise volontairement par le propriétaire).
- elle doit avoir été employée pour franchir un dispositif de fermeture,
c’est-à-dire pour pénétrer dans un lieu ou un objet fermé.
En l’espèce, la clef du véhicule Audi A3 se trouvait à l’intérieur du
véhicule, lequel était probablement non verrouillé. Aucune manœuvre
active n’a été constatée pour déverrouiller la voiture. Dès lors, la clef n’a
pas servi à franchir un dispositif de fermeture au sens de l’article 487.
La circonstance aggravante ne peut donc être retenue, et la qualification
correcte est celle de vol simple, prévue par les articles 461 et 463 du Code
pénal, caractérisée par la soustraction frauduleuse d’une chose appartenant
à autrui, sans circonstance aggravante.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu du chef de la prévention libellée
à sa charge en ordre principal au point III. de l’ordonnance de renvoi, et de
retenir à sa charge la prévention libellée en ordre subsidiaire.
2) Faits commis à ADRESSE16.)
Dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 4h00, un cambriolage a été
perpétré au camping ENSEIGNE1.), situé à ADRESSE20.). Les auteurs se
sont introduits dans le bâtiment administratif par effraction, après avoir
escaladé une fenêtre pour accéder à l’intérieur. Une fois à l’intérieur, ils
ont fouillé les locaux et soustrait frauduleusement divers objets et valeurs,
notamment :
- le contenu de la caisse, correspondant à environ 538,50 euros,
- une somme supplémentaire d’environ 50 euros,
- quatre clefs de motos de marque KAWASAKI,
- des cartes d’accès de l’immeuble administratif,
- les clefs d’un véhicule Chevrolet Silverado immatriculé NUMERO5.),
- une clef de marque ABUS,
- une clef portant l’inscription PExtra+PAT.,
- ainsi qu’un montant indéterminé provenant des pourboires des employés.
Les auteurs ont également soustrait plusieurs cartes-clefs universelles et
ont tenté d’ouvrir le Chevrolet Silverado à l’aide d’une clef trouvée sur
place, sans rien emporter, faute d’objets présentant un intérêt pour eux. Un
autre véhicule contenant des boissons a été forcé, causant des dégâts aux
volets, mais sans vol supplémentaire.
Les images de vidéosurveillance constituent un élément probant majeur :
elles montrent deux individus identifiés comme PERSONNE7.) et
ALIAS1.). Cette identification n’est pas fondée sur une simple
ressemblance, mais sur une concordance précise des vêtements et
accessoires visibles sur les enregistrements avec ceux saisis lors des
perquisitions effectuées chez ALIAS1.). Les enquêteurs ont également
retrouvé en sa possession des objets caractéristiques observés sur les
vidéos, tels que des lunettes de soleil, des sacs de marque et des appareils
électroniques, renforçant la preuve matérielle de son implication.
A cela s’ajoute la connexité des faits : le cambriolage du camping
ENSEIGNE1.) s’inscrit dans la même séquence criminelle que le vol du
véhicule Audi A3 et les vols commis à ADRESSE14.), infractions pour
lesquelles ALIAS1.) a été interpellé et reconnu par les victimes. Ce
faisceau d’indices concordants établit un lien direct entre le prévenu et les
faits reprochés.
Lors de son interrogatoire en phase d’instruction, ALIAS1.) a nié sa
présence à ADRESSE16.), affirmant qu’il se trouvait à ADRESSE19.) et
qu’il avait consommé une substance appelée LIGOS, ce qui aurait altéré sa
conscience. Il a également contesté que les vêtements visibles sur les
images lui appartiennent. Ces dénégations sont contredites par les preuves
matérielles et techniques précitées.
Enfin, à l’audience publique du 22 décembre 2025, ALIAS1.) a reconnu
les faits, confirmant sa participation au cambriolage après avoir
initialement nié en phase d’instruction. Cette reconnaissance, jointe aux
éléments matériels, achève de démontrer la matérialité des faits et
l’imputabilité personnelle du prévenu.
Le tribunal décide dès lors de retenir la prévention libellée en ordre
principal du point VI. de l’ordonnance de renvoi à charge de ALIAS1.).
Aux termes des articles 51 et 52 du Code pénal, la tentative est punissable
lorsqu’elle se manifeste par des actes extérieurs constituant un
commencement d’exécution et qu’elle n’a été suspendue ou n’a manqué
son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
En l’espèce, les auteurs ont soustrait les clefs du véhicule Chevrolet
Silverado lors du cambriolage du bâtiment administratif du camping
ENSEIGNE1.) et ont ensuite ouvert ce véhicule à l’aide des clefs
appropriées par vol.
L’article 467 du Code pénal qualifie le vol lorsqu’il est commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, et l’article 487 du Code pénal,
dans son dernier alinéa, précise que l’emploi de fausses clefs ne constituera
une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont
l’effraction eût entraîné une aggravation de peine. Ces dispositions
imposent deux conditions cumulatives :
- la clef doit avoir été appropriée par vol ou autrement,
- elle doit avoir été employée pour franchir un dispositif de fermeture.
Ces conditions sont remplies en l’espèce :
- les clefs du Chevrolet Silverado ont été soustraites frauduleusement dans
le bâtiment administratif,
- elles ont été utilisées pour ouvrir le véhicule, lequel était nécessairement
fermé, puisque l’emploi des clefs n’aurait eu aucun sens si le véhicule avait
été laissé ouvert. Ce point implique l’existence d’un dispositif de fermeture
à franchir.
Le fait que les auteurs n’aient rien emporté ne remet pas en cause la
qualification de tentative, dès lors que les actes accomplis (appropriation
des clefs et usage pour ouvrir le véhicule) constituent un commencement
d’exécution interrompu par des circonstances indépendantes de leur
volonté (absence d’objets d’intérêt). La circonstance aggravante de vol à
l’aide de fausses clefs est donc caractérisée, conformément aux articles
467 et 487 du Code pénal, et s’applique à la tentative au même titre qu’au
vol consommé.
En conséquence, le tribunal retient la prévention libellée en ordre principal
au point VII. de l’ordonnance de renvoi, à savoir la tentative de vol qualifié
par usage de fausses clefs.
C) Nuit du 25 au 26 juin 2025 - Vols à ADRESSE14.)
Dans la nuit encore suivante, deux autres vols ont été commis à
ADRESSE14.).
1) Vol au préjudice de PERSONNE4.)
Dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, vers 5h20, un vol a été commis à
ADRESSE10.). Le véhicule ciblé appartenait à PERSONNE4.). Les
auteurs ont soustrait frauduleusement un ordinateur portable de marque
HP, modèle EliteBook.
Alerté par des bruits suspects, le propriétaire est sorti de son domicile et a
aperçu deux individus près de son véhicule. Constatant la disparition de
son ordinateur, il a immédiatement pris la décision de poursuivre les
auteurs. Mis sous pression par la victime, ceux-ci ont restitué le laptop
avant de prendre la fuite en direction de ADRESSE15.).
Grâce au signalement précis fourni par PERSONNE4.) (description des
vêtements et direction de fuite), la police a rapidement organisé une
intervention. A ADRESSE15.), les forces de l’ordre ont interpellé
ALIAS1.) et son complice. Lors de la reconnaissance formelle, la victime
les a identifiés sans hésitation comme étant les auteurs du vol. Les fouilles
opérées après l’arrestation ont permis de découvrir divers objets provenant
d’autres vols commis la même nuit, confirmant leur implication dans une
série d’infractions.
Les éléments de preuve à charge incluent :
- le témoignage direct et l’identification formelle par la victime, corroborée
par le signalement précis.
- la restitution forcée du bien volé, preuve matérielle de la soustraction
frauduleuse.
- l’interpellation immédiate des suspects à ADRESSE15.), dans la
continuité des faits,
- la découverte d’objets volés provenant d’autres infractions commises la
même nuit, établissant la connexité des faits.
- la concordance des vêtements et accessoires avec les descriptions
fournies.
Ces faits constituent un vol simple, réprimé par les articles 461 et 463 du
Code pénal, caractérisé par la soustraction frauduleuse d’une chose
appartenant à autrui, sans circonstance aggravante (absence d’effraction
ou de fausses clefs).
2) Vol au préjudice de PERSONNE5.)
Dans la même nuit, à ADRESSE11.), les auteurs ont commis un second
vol dans le véhicule BMW M40i, immatriculé NUMERO6.), appartenant
à PERSONNE5.). Le véhicule, laissé non verrouillé, a été fouillé, et les
auteurs ont soustrait quatre cartes bancaires et une somme d’argent de 90
euros (quatre billets de 20 € et un billet de 10 €).
Le lendemain matin, le propriétaire a constaté le vol et relevé des indices
inhabituels : odeur de tabac dans l’habitacle, présence d’un étui à lunettes
et d’un paquet de cigarettes ne lui appartenant pas, ainsi qu’un vide-poches
ouvert. Lors de l’interpellation de ALIAS1.), les enquêteurs ont retrouvé
sur lui les quatre cartes bancaires volées, preuve directe de la soustraction.
Les éléments de preuve à charge de ALIAS1.) sont les suivants :
- la découverte des cartes bancaires volées en possession du prévenu,
- les indices matériels dans le véhicule (objets étrangers, fouille constatée),
- la connexité avec les autres infractions commises la même nuit et son
interpellation immédiate.
Interrogé, ALIAS1.) a déclaré ne pas se souvenir des faits, invoquant une
consommation de stupéfiants et des conditions météorologiques difficiles
cette nuit-là. Il a expliqué qu’il cherchait un abri contre la pluie et qu’il
aurait pu avoir agi sous l’effet de la drogue.
Ces faits relèvent également du vol simple, prévu par les articles 461 et
463 du Code pénal, sans circonstance aggravante (véhicule non verrouillé).
En résumé, le tribunal considère établi, au vu des éléments de preuve
analysés et des constatations concordantes, qu’entre le 23 et le 26 juin
2025, ALIAS1.) a participé à l’ensemble des infractions de vol qui lui sont
reprochées par le Parquet dans l’ordonnance de renvoi. Ces faits incluent
des vols simples et qualifiés commis sur des véhicules, ainsi que des
effractions dans des bâtiments, caractérisés par des circonstances
aggravantes telles que l’escalade.
En outre, il ressort des investigations que le prévenu s’est rendu coupable
d’infractions de blanchiment. Après avoir acquis et conservé des biens
provenant directement des vols - notamment des cartes bancaires, des
espèces, des objets de valeur et des équipements électroniques - il a tenté
de les utiliser ou de les dissimuler, en toute connaissance de leur origine
illicite. Cette détention et cette utilisation, constatées lors des fouilles et
corroborées par les saisies opérées, démontrent une volonté de tirer profit
des produits des infractions, ce qui constitue un avantage patrimonial
prohibé par les articles 506-1 et suivants du Code pénal.
ALIAS1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.) de la monnaie d’un montant de 10 euros et un
couteau de poche, de marque inconnue, objets qui se trouvaient à
l’intérieur du véhicule de marque Citroën, modèle C1,
immatriculé NUMERO1.), partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction, en brisant la vitre arrière côté gauche du prédit
véhicule.
2) dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.) de la monnaie d’un montant d’environ 10 euros
se trouvant dans son véhicule de marque BMW, modèle X5,
immatriculé NUMERO2.), partant une chose qui ne lui appartient
pas.
3) dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE1.) un véhicule de marque AUDI, modèle A3,
immatriculé NUMERO3.), partant une chose qui ne lui appartient
pas.
4) dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, vers 5h20, à ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.) un ordinateur portable de marque HP, modèle
ELITEBOOK, partant une chose ne lui appartient pas,
5) dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, à ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.) quatre cartes bancaires et la somme d’argent de
90 euros, objets qui se trouvaient à l’intérieur de son véhicule de
marque BMW, modèle M40i, immatriculée NUMERO4.), partant
des choses qui ne lui appartiennent pas.
6) dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 4h00, à ADRESSE21.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE6.), en sa qualité d’exploitant du camping, les
objets suivants :
- le contenu de la caisse correspondant à environ 538,50 euros,
- de la monnaie d’environ 50 euros,
- 4 clefs de motos de marque KAWASAKI,
- du pourboire d’un montant indéterminé,
- des cartes d’accès de l’immeuble administratif du camping,
- les clefs de la voiture de marque Chevrolet, modèle Silverado,
immatriculée NUMERO5.),
- une clef de marque ABUS,
- une clef avec inscription PExtra+PAT.,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
notamment en grimpant par la fenêtre du débarras de l’immeuble
administratif pour ainsi accéder à l’intérieur.
7) dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 4h00, à ADRESSE21.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice d’PERSONNE6.) des objets non autrement déterminés
se trouvant dans le véhicule de marque Chevrolet, modèle
Silverado, immatriculé NUMERO5.), partant des choses qui ne
lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clefs, notamment à l’aide de la clef préalablement soustraite à
l’intérieur de l’immeuble administratif, tel que retenu sub 6),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
été suspendus et n’ont manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, l’auteur ayant fouillé le
véhicule en question mais n’ayant trouvé aucun objet présentant
une quelconque valeur pour lui,
8) du 23 juin 2025 au 26 juin 2025, dans les arrondissements
judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des
infractions énumérées au point 1) de cet article et constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la
participation à plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur des infractions retenues sub 1), 2), 3),
4), 5) et 6), d’avoir acquis et détenu le produit direct des prédites
infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait
ces biens, qu’ils provenaient des prédites infractions.
Les différents cas de vols retenus aux points 1) à 6) se trouvent à chaque
fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue au point 8),
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
peine la plus forte sera seule prononcée.
Ces différents groupes d’infractions se trouvent par ailleurs en concours
réel entre eux et avec la tentative de vol par effraction retenue sub 7), de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus
forte sera seule prononcée, et que cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol commis par effraction et
escalade est puni de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil ayant
en l’espèce décriminalisé cette infraction, la peine à prononcer,
conformément aux articles 15, 74 et 77 du Code pénal, est celle d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative d’un
montant de 251 à 10.000 euros.
La tentative de vol à l’aide d’escalade est punie, conformément aux articles
51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois au
moins.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la gravité objective et
de la multiplicité des faits commis, la chambre correctionnelle décide de
prononcer une peine d’emprisonnement de 24 mois à l’encontre de
ALIAS1.), mais de faire abstraction, en application de l’article 20 du Code
pénal, d’une peine d’amende en raison de la situation financière précaire
de ce dernier et afin de ne pas compromettre ses chances d’indemniser les
parties civiles.
En application des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure
pénale, et au vu de la gravité indéniable et de la multitude des faits commis,
le tribunal décide de prononcer 10 mois de cette peine d’emprisonnement
sans sursis.
Au civil
1) Demande civile de PERSONNE1.)
A l’audience publique du 22 décembre 2025, PERSONNE1.) s’est
constituée partie civile contre ALIAS1.) et a sollicité la somme totale de
5.130,81 euros, correspondant à 5.111,01 euros pour la perte subie à la
suite de la destruction de son véhicule lors de l’escapade du prévenu, et à
19,80 euros pour des frais de dédouanement engagés après la vente de
l’épave.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie
civile.
La demande est recevable et justifiée en partie.
Il ressort des éléments de la cause que le préjudice direct lié à la perte du
véhicule s’élève à 5.111,01 euros, montant qui sera alloué à la
demanderesse. En revanche, la somme de 19,80 euros réclamée au titre des
frais de dédouanement ne peut être retenue, ces frais résultant d’une
démarche volontaire de la demanderesse pour faciliter l’exportation de
l’épave et n’étant pas la conséquence directe du vol.
En conséquence, ALIAS1.) est condamné à payer à PERSONNE1.) la
somme de 5.111,01 euros à titre de réparation du préjudice subi, la
demande étant rejetée pour le surplus.
2) Demande civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 22 décembre 2025, PERSONNE2.) s’est
constitué partie civile contre ALIAS1.) et a sollicité la somme de cinquante
euros en réparation du préjudice subi du fait des tracasseries occasionnées
par le vol commis dans son véhicule.
Le tribunal prend acte que le demandeur a été fortement embêté après les
faits et qu’il continue, encore aujourd’hui, à en subir les conséquences. Il
expose que le bris de la vitre lui cause une gêne persistante, retrouvant
régulièrement des éclats de verre dans l’habitacle, ce qui le dérange
considérablement.
Le tribunal accueille ce grief et estime que la demande, présentée dans la
forme et le délai prescrits, est recevable et justifiée. Compte tenu des
circonstances et des désagréments décrits, il y a lieu d’allouer au
demandeur la somme réclamée.
En conséquence, ALIAS1.) est condamné à payer à PERSONNE2.) la
somme de cinquante euros à titre de réparation du préjudice subi.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil ALIAS1.), et son mandataire, entendus en
leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions
au civil, les demandeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, ALIAS1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
ALIAS1.) du chef des faits et des préventions non retenus
à sa charge,
c o n d a m n e
ALIAS1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUATORZE (14) MOIS de
cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
ALIAS1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e ALIAS1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 8072,57 euros,
statuant au civil
1) PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE1.) fondée en son principe et
justifiée pour le montant de cinq mille cent onze virgule zéro un euros
(5.111,01),
d é b o u t e PERSONNE1.) du surplus de sa demande,
c o n d a m n e ALIAS1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de CINQ
MILLE CENT ONZE euros et UN centime (5.111,01),
c o n d a m n e
ALIAS1.) aux frais de la demande civile dirigée contre
lui,
2) PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE2.) fondée en son principe et
justifiée pour le montant de cinquante (50) euros,
c o n d a m n e
ALIAS1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQUANTE (50) EUROS,
c o n d a m n e
ALIAS1.) aux frais de la demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 15, 20, 51, 52, 60, 66, 77, 461, 463 et 487 du
Code pénal, et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 22 janvier 2026, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Jean-François
BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.