Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_15 Généré par l'IA

Court suspended 14 months of prison, awarded civil damages to private parties, and imposed criminal costs on defendant.

Numéro de cause TADPENAL_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the execution of 14 months of imprisonment for the defendant while ordering him to pay criminal costs and civil damages. The defendant, represented by an interpreter, was convicted of multiple offenses under the Penal Code, whereas the two private parties successfully claimed compensation for their losses. The judgment applies the relevant articles of the Penal and Code of Criminal Procedure to balance the criminal penalty with civil restitution.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may suspend part of a prison sentence while simultaneously adjudicating civil claims for damages against the convicted person.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of sentence civil damages award criminal costs liability private prosecution interpreter rights conduite sans autorisation conduite en état d'ébriété qualifiée violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 60, 66, 77, 461, 463, 487 du Code pénal
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628-1 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 26, paragraphe (1), du Code de procédure pénale,
article 467 du Code pénal
L’article 467 du Code pénal qualifie le vol lorsqu’il est commis à l’aide
article 487 du Code pénal
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, et l’article 487 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
article 20 du Code pénal
ALIAS1.), mais de faire abstraction, en application de l’article 20 du Code
article 195-1 du Code de procédure pénale
En application des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure
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Texte complet

No. 15/2026

Audience publique du jeudi, 22 janvier 2026

(Not. 3767/25/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux

janvier deux mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9

décembre 2025,

E T

ALIAS1.), né le DATE1.) en ADRESSE1.),

sans domicile fixe,

alias ALIAS2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)),

alias ALIAS3.), né le DATE2.) au ADRESSE2.),

alias ALIAS2.), né le DATE2.) en ADRESSE1.),

alias ALIAS4.), né le DATE3.) au ADRESSE2.),

alias ALIAS1.), né le DATE4.) en ADRESSE1.),

alias ALIAS1.), né le DATE5.) en ADRESSE1.),

alias ALIAS1.), né le DATE6.),

alias ALIAS5.), né le DATE5.) au ADRESSE2.),

alias ALIAS5.), né le DATE5.) en ADRESSE1.),

alias ALIAS5.), né le DATE5.),

alias ALIAS6.), né le DATE1.) en ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1 et

506-4 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE1.),

née le DATE7.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE8.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE6.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 9 décembre 2025, le Ministère Public requit

ALIAS1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 22 décembre

2025, pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 22 décembre

2025, le président constata l’identité du prévenu ALIAS1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en

matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu ALIAS1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) se constitua oralement partie civile contre ALIAS1.). Elle

fut ensuite entendue en ses conclusions au civil.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre ALIAS1.). Il fut

également entendu en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant à Kopstal.

ALIAS1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 22 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports composant le dossier

répressif.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les expertises génétiques numéros P01036801 du 28 juillet 2025,

P01068301 du 30 septembre 2025, P01068302, P01068401 et P01068402

du 3 octobre 2025 du Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance numéro 656/25 du 1er décembre 2025 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant ALIAS1.)

à comparaître

devant

la chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 51, 52,

461, 463, 467, 506-1 et 506-4 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025 (not. 3767/25/XD).

Au pénal

Le Parquet reproche à ALIAS1.) :

« comme auteur, sinon comme co-auteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

sinon comme complice d’un crime ou d’un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime

ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé;

I. Procès-verbal n°50843/2025 du 24 juin 2025 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat des Ardennes

dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus particulièrement à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE8.), les objets suivants :

- de la monnaie d’un montant de 10.- euros,

- un couteau de poche, de marque inconnue,

objets se trouvant à l’intérieur du véhicule de marque Citroen, modèle C1,

immatriculé NUMERO1.) (L),

sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en brisant la vitre arrière côté gauche du prédit véhicule,

II. Procès-verbal n°50844/2025 du 24 juin 2025 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat des Ardennes

dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus particulièrement à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en

l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE9.), de la monnaie d’environ 10.- euros, sans

préjudice quant à d’autres objets, se trouvant dans son véhicule de marque

BMW, modèle X5, immatriculé NUMERO2.) (L),

partant des choses appartenant à autrui,

III. Procès-verbal n°90894/2025 du 26 juin 2025 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Echternach

dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg1, et plus particulièrement à L-ADRESSE9.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement : vol à l’aide de fausses clefs

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE1.), née le DATE7.), un véhicule de marque AUDI, modèle A3,

immatriculé NUMERO3.) (L),

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs et

notamment à l’aide de la clef se trouvant à l’intérieur de la prédite voiture;

subsidiairement : vol simple

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE1.), née le DATE7.), un véhicule de marque AUDI, modèle A3,

immatriculé NUMERO3.) (L),

partant une chose appartenant à autrui,

1 Le Ministère Public estime que le tribunal d’arrondissement de Diekirch est compétent pour

connaître le présent fait par application du principe de connexité : le véhicule en question, bien

que soustrait dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a été utilisé pour commettre des

vols qualifiés et vols simples dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et a finalement été

délaissé à L-ADRESSE13.).

IV. Procès-verbal n°90894/2025 du 26 juin 2025 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Echternach

dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, vers 05:20 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus particulièrement à L-

ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE4.), né le DATE10.), un ordinateur portable, de marque HP,

modèle ELITEBOOK, sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses ne lui appartenant pas,

V. Procès-verbal n n°91164/2025 du 12 août 2025 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Echternach

dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus particulièrement à L-ADRESSE11.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE5.), né le DATE11.), les objets suivants :

- quatre cartes bancaires,

- une somme d’argent de 90.- euros,

objets se trouvant à l’intérieur de son véhicule de marque BMW, modèle

M40i, immatriculée NUMERO4.) (L),

sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses ne lui appartenant pas,

VI. Procès-verbal n°11597/2025 du 25 juin 2025 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden

dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 04:00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus particulièrement à L-

ADRESSE12.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE12.), en sa qualité d’exploitant du camping,

les objets suivants :

- le contenu de la caisse correspondant à environ 538,50 euros,

- de la monnaie d’environ 50.- euros,

- 4 clefs de motos de marque KAWASAKI,

- du pourboire d’un montant indéterminé,

- des cartes d’accès de l’immeuble administratif du camping,

- les clefs de la voiture de marque Chevrolet, modèle Silverado,

immatriculée NUMERO5.) (L),

- une clef de marque ABUS,

- une clef avec inscription « PExtra+PAT. »,

sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

notamment en grimpant par la fenêtre du débarras de l’immeuble

administratif pour ainsi accéder à l’intérieur,

subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE12.), en sa qualité d’exploitant du camping,

les objets suivants :

- le contenu de la caisse correspondant à environ 150.- euros,

- de la monnaie d’environ 50.- euros,

- 4 clefs de motos de marque KAWASAKI,

- du pourboire d’un montant indéterminé,0

- des cartes d’accès de l’immeuble administratif du camping,

- les clefs de la voiture de marque Chevrolet, modèle Silverado,

immatriculée NUMERO5.) (L),

- une clef de marque ABUS,

- une clef avec inscription « PExtra+PAT. »,

sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses appartenant à autrui,

VII. Procès-verbal n°11597/2025 du 25 juin 2025 de la Police Grand-

Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden

dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 04 :00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus particulièrement à L-

ADRESSE12.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code

pénal2

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE12.), des objets non autrement déterminés se

trouvant dans le véhicule de marque Chevrolet, modèle Silverado,

immatriculé NUMERO5.) (L),

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

notamment à l’aide des clefs préalablement soustraites de l’intérieur de

l’immeuble administratif, tel que libellé sub VI),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

l’auteur ayant fouillé le véhicule en question mais n’a trouvé aucun objet

présentant une quelconque valeur pour lui,

subsidiairement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code

pénal

2 La chambre du conseil, saisie in rem, a le devoir et le droit de requalifier les faits lui soumis sans

être tenue par la qualification donnée aux faits par le juge d’instruction ou le procureur d’Etat.

Elle ne peut cependant ordonner le renvoi d’un inculpé pour d’autres faits que ceux pour lesquels

elle a été saisie.

En l’espèce, Mohamed ZILALI, préqualifié, a été entendu par le juge d’instruction quant aux faits

en lien avec la voiture de marque Chevrolet, modèle Silverado, notamment interrogatoire de 1ère

comparution, page 4, sans cependant avoir fait l’objet d’une inculpation pour tentative de vol

qualifié.

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE12.), des objets non autrement déterminés se

trouvant dans le véhicule de marque Chevrolet, modèle Silverado,

immatriculé NUMERO5.) (L),

partant des choses appartenant à autrui,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

l’auteur ayant fouillé le véhicule en question mais n’a trouvé aucun objet

présentant une quelconque valeur pour lui,

VIII. Blanchiment

durant une période non encore prescrite, et notamment du 23 juin 20253

au 26 juin 20254, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch et de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur, sinon coauteur, sinon complice des infractions

libellées sub I) à VII), d’avoir acquis ou détenu le produit direct des

prédites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait

ces biens, qu’ils provenaient des prédites infractions, »

Les faits de la présente affaire sont établis par les éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et par l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu lui-

même.

3 date de la commission du premier fait, libellé sub I)

4 date de l’arrestation et du mandat de dépôt

Compétence ratione loci

La compétence territoriale constituant une question d’ordre public, il

appartient au tribunal d’en vérifier l’existence d’office. Il en résulte que,

même en l’absence de toute contestation de la part des parties, la

juridiction saisie est tenue de relever toute éventuelle incompétence

territoriale lorsqu’elle est susceptible d’exister.

Aux termes de l’article 26, paragraphe (1), du Code de procédure pénale,

sont territorialement compétentes les autorités du lieu de commission de

l’infraction, du lieu de résidence - au moment des poursuites - de l’une des

personnes soupçonnées, du lieu de l’arrestation ou, le cas échéant, du siège

de la personne morale concernée.

Par ailleurs, lorsque plusieurs infractions connexes ont été commises dans

des ressorts judiciaires différents, la compétence appartient soit à la

juridiction saisie en premier lieu, soit à celle dans le ressort de laquelle

l’instruction a été ouverte, en application du principe de connexité.

Application au cas d’espèce

La compétence du tribunal correctionnel de Diekirch ne fait pas de doute

dans les cas où les faits ont été commis dans son arrondissement.

Il est par ailleurs constant que le vol du véhicule Audi A3 cabriolet

NUMERO3.) a été commis à ADRESSE9.) (ressort du tribunal

d’arrondissement de ADRESSE5.)). Toutefois, ce même véhicule a été

retrouvé accidenté et abandonné à ADRESSE13.), phares allumés, où la

police technique a procédé aux constatations et saisies - lieu situé dans le

ressort du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Par ailleurs, dans la

même séquence temporelle, deux autres infractions ont été perpétrées à

ADRESSE14.) par le même prévenu : le vol dans le véhicule de

PERSONNE5.) (4 cartes bancaires et 90 euros) et le vol du laptop de

PERSONNE4.), les deux faits étant constatés et rattachés à l’interpellation

des prévenus à ADRESSE15.). S’y ajoutent encore des infractions

commises dans le ressort de Diekirch à ADRESSE16.) (cambriolage du

camping ENSEIGNE1.), ainsi qu’à ADRESSE7.) et ADRESSE8.).

Enfin, l’instruction a été ouverte par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, qui a délivré le mandat de dépôt et ordonné

les perquisitions et saisies.

Il s’en déduit que l’ensemble des faits reprochés à ALIAS1.) s’inscrivent

dans un ensemble indivisible, commis par les mêmes auteurs, sur une

période très rapprochée (23-26 juin 2025) et principalement localisé dans

le ressort de Diekirch, la découverte du véhicule volé à ADRESSE14.)

étant en lien direct avec les deux autres vols commis au même lieu par le

même prévenu. Par application de l’article 26(1) CPP et des règles sur la

connexité, le tribunal correctionnel de Diekirch se déclare compétent

ratione loci pour connaître de l’ensemble des faits, y compris ceux commis

à ADRESSE9.).

A) Nuit du 23 au 24 juin 2025 - Vols dans des véhicules à ADRESSE7.)

et ADRESSE8.)

Au cours de cette nuit, deux véhicules ont été la cible de vols dans le Nord

du Luxembourg, à ADRESSE7.) et à ADRESSE8.).

1) Procès-verbal numéro 50843 du 24 juin 2025 du commissariat des

Ardennes

Dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, un vol qualifié a été commis à

ADRESSE7.), sur le parking de la ADRESSE17.), à proximité de l’adresse

ADRESSE18.). Le véhicule ciblé était une Citroën C1, immatriculée

NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.).

Les auteurs ont procédé par effraction, en brisant la vitre arrière gauche du

véhicule pour accéder à l’habitacle. Une fois à l’intérieur, ils ont soustrait

frauduleusement une somme d’argent en espèces estimée à 10 euros, et un

couteau de poche de marque indéterminée.

Ces objets se trouvaient dans la boîte à gants et dans l’habitacle du véhicule

au moment des faits. L’infraction a causé un préjudice patrimonial direct

et des dommages matériels au véhicule.

Les constatations techniques effectuées par la police grand-ducale ont

révélé la présence d’un profil génétique attribué au prévenu sur la boîte à

gants du véhicule.

Ces éléments, corroborés par les procès-verbaux et les expertises,

établissent la matérialité des faits et l’implication directe du prévenu.

Lors de ses interrogatoires, ALIAS1.) n’a pas nié formellement les faits. Il

a déclaré qu’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiants cette nuit-là et qu’il

n’était pas seul. Il a affirmé ne pas se souvenir des détails, mais a reconnu

qu’il se peut qu’il ait participé. Il a ajouté qu’il consomme parfois des

drogues pour oublier ses problèmes familiaux, évoquant la maladie de sa

mère et le suicide de son père.

A l’audience du 22 décembre 2025, ALIAS1.) a reconnu avoir commis ces

faits.

Les faits tombent aussi sous le coup des articles 461 et 467 du Code pénal,

vol commis à l’aide d’effraction, et le tribunal retient la prévention libellée

au point I. de l’ordonnance de renvoi.

2) Procès-verbal numéro 50844 du 24 juin 2025 du commissariat des

Ardennes

Dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, un vol a été commis à ADRESSE8.),

près de la chapelle, dans un véhicule BMW X5 immatriculé NUMERO2.),

appartenant à PERSONNE3.). Le véhicule, laissé non verrouillé, a été

fouillé par les auteurs qui ont soustrait environ 10 euros en monnaie. Les

constatations policières ont relevé des indices matériels, notamment un

mégot de cigarette analysé par le LNS, dont le profil génétique correspond

à ALIAS1.), confirmant sa présence sur les lieux. Les caméras de

surveillance ont également filmé deux individus au moment des faits.

Lors des interrogatoires antérieurs, ALIAS1.) n’a pas nié formellement les

faits. Il a déclaré qu’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiants cette nuit-

là, qu’il n’était pas seul, et qu’il ne se souvenait pas des détails, tout en

reconnaissant qu’il se peut qu’il ait participé. Il a ajouté qu’il consomme

parfois des drogues pour oublier ses problèmes familiaux, évoquant la

maladie de sa mère et le suicide de son père.

A l’audience, le prévenu a avoué les faits, confirmant ainsi sa participation

au vol reproché.

Les faits tombent aussi sous le coup des articles 461 et 463 du Code pénal,

et le tribunal retient la prévention libellée au point II. de l’ordonnance de

renvoi.

B) Nuit du 24 au 25 juin 2025 - Vol du véhicule à ADRESSE9.) et

cambriolage au camping de ADRESSE16.)

Dans la nuit suivante, deux faits majeurs ont été constatés, au

ADRESSE9.) et à ADRESSE16.), suivant procès-verbal numéro 90894 du

26 juin 2025 du commissariat de police d’Echternach.

1) Faits commis au ADRESSE9.)

Dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, un vol a été commis à ADRESSE9.),

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE5.). Le véhicule ciblé était

une Audi A3 cabriolet, immatriculée NUMERO3.), appartenant à

PERSONNE1.). Selon la plainte, la voiture, prêtée au petit-fils de la

propriétaire, était stationnée devant le domicile, probablement non

verrouillée, avec la clef laissée à l’intérieur. Les auteurs ont soustrait

frauduleusement ce véhicule, qu’ils ont ensuite utilisé pour commettre

d’autres infractions au cours de la même nuit. Après ces faits, la voiture a

été retrouvée accidentée et abandonnée à ADRESSE14.), phares allumés,

dans un jardin privé.

Au cours de l’instruction, ALIAS1.) a nié sa présence à ADRESSE9.),

affirmant qu’il se trouvait à ADRESSE19.) et qu’il avait consommé une

substance appelée LIGOS, ce qui aurait altéré sa conscience. Il a contesté

que les vêtements visibles sur les images de vidéosurveillance lui

appartiennent.

Les éléments de preuve à charge du prévenu sont les suivants :

- Images de vidéosurveillance : Les enregistrements réalisés à proximité

des lieux des faits montrent deux individus en action. L’analyse des images

a permis de relever des détails vestimentaires précis (type de veste, couleur

des chaussures, accessoires distinctifs) qui correspondent aux vêtements

saisis lors des perquisitions effectuées chez ALIAS1.). Cette concordance

visuelle constitue un indice matériel fort reliant le prévenu à la scène du

vol.

- Objets retrouvés en possession du prévenu : Lors des fouilles opérées

après son interpellation, plusieurs objets ont été découverts chez

ALIAS1.), notamment des effets personnels et accessoires identiques à

ceux visibles sur les vidéos (lunettes de soleil, sac de marque, vêtements

spécifiques). Ces éléments corroborent les constatations issues des

enregistrements et renforcent la preuve de son implication dans ce vol.

- Connexité des faits : Le véhicule Audi A3 volé à ADRESSE9.) n’a pas

été utilisé isolément. Il a servi de moyen de transport pour commettre

d’autres infractions dans la même séquence criminelle, notamment les vols

perpétrés à ADRESSE14.) et le cambriolage du camping à ADRESSE16.).

ALIAS1.) a été interpellé dans le cadre de ces faits connexes, ce qui établit

un lien indissociable entre le vol initial et les infractions subséquentes.

- Constatations techniques : Les investigations menées par la police

technique ont permis de relier la voiture abandonnée à ADRESSE14.) à la

série d’infractions commises entre le 24 et le 26 juin 2025. Le véhicule a

été retrouvé accidenté, phares allumés, dans un jardin privé, et des traces

matérielles (empreintes, objets laissés à l’intérieur) ont confirmé son

utilisation par les auteurs, dont ALIAS1.). Ces constatations s’inscrivent

dans un faisceau d’indices concordants démontrant la participation active

du prévenu.

Lors de l’audience publique du 22 décembre 2025, ALIAS1.) a reconnu

les faits, confirmant sa participation au vol du véhicule Audi A3.

Aux termes de l’article 487, la circonstance aggravante de vol à l’aide de

fausses clefs ne peut être retenue que si deux conditions cumulatives sont

remplies :

- la clef doit avoir été appropriée par vol ou autrement (elle ne doit pas

avoir été remise volontairement par le propriétaire).

- elle doit avoir été employée pour franchir un dispositif de fermeture,

c’est-à-dire pour pénétrer dans un lieu ou un objet fermé.

En l’espèce, la clef du véhicule Audi A3 se trouvait à l’intérieur du

véhicule, lequel était probablement non verrouillé. Aucune manœuvre

active n’a été constatée pour déverrouiller la voiture. Dès lors, la clef n’a

pas servi à franchir un dispositif de fermeture au sens de l’article 487.

La circonstance aggravante ne peut donc être retenue, et la qualification

correcte est celle de vol simple, prévue par les articles 461 et 463 du Code

pénal, caractérisée par la soustraction frauduleuse d’une chose appartenant

à autrui, sans circonstance aggravante.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu du chef de la prévention libellée

à sa charge en ordre principal au point III. de l’ordonnance de renvoi, et de

retenir à sa charge la prévention libellée en ordre subsidiaire.

2) Faits commis à ADRESSE16.)

Dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 4h00, un cambriolage a été

perpétré au camping ENSEIGNE1.), situé à ADRESSE20.). Les auteurs se

sont introduits dans le bâtiment administratif par effraction, après avoir

escaladé une fenêtre pour accéder à l’intérieur. Une fois à l’intérieur, ils

ont fouillé les locaux et soustrait frauduleusement divers objets et valeurs,

notamment :

- le contenu de la caisse, correspondant à environ 538,50 euros,

- une somme supplémentaire d’environ 50 euros,

- quatre clefs de motos de marque KAWASAKI,

- des cartes d’accès de l’immeuble administratif,

- les clefs d’un véhicule Chevrolet Silverado immatriculé NUMERO5.),

- une clef de marque ABUS,

- une clef portant l’inscription PExtra+PAT.,

- ainsi qu’un montant indéterminé provenant des pourboires des employés.

Les auteurs ont également soustrait plusieurs cartes-clefs universelles et

ont tenté d’ouvrir le Chevrolet Silverado à l’aide d’une clef trouvée sur

place, sans rien emporter, faute d’objets présentant un intérêt pour eux. Un

autre véhicule contenant des boissons a été forcé, causant des dégâts aux

volets, mais sans vol supplémentaire.

Les images de vidéosurveillance constituent un élément probant majeur :

elles montrent deux individus identifiés comme PERSONNE7.) et

ALIAS1.). Cette identification n’est pas fondée sur une simple

ressemblance, mais sur une concordance précise des vêtements et

accessoires visibles sur les enregistrements avec ceux saisis lors des

perquisitions effectuées chez ALIAS1.). Les enquêteurs ont également

retrouvé en sa possession des objets caractéristiques observés sur les

vidéos, tels que des lunettes de soleil, des sacs de marque et des appareils

électroniques, renforçant la preuve matérielle de son implication.

A cela s’ajoute la connexité des faits : le cambriolage du camping

ENSEIGNE1.) s’inscrit dans la même séquence criminelle que le vol du

véhicule Audi A3 et les vols commis à ADRESSE14.), infractions pour

lesquelles ALIAS1.) a été interpellé et reconnu par les victimes. Ce

faisceau d’indices concordants établit un lien direct entre le prévenu et les

faits reprochés.

Lors de son interrogatoire en phase d’instruction, ALIAS1.) a nié sa

présence à ADRESSE16.), affirmant qu’il se trouvait à ADRESSE19.) et

qu’il avait consommé une substance appelée LIGOS, ce qui aurait altéré sa

conscience. Il a également contesté que les vêtements visibles sur les

images lui appartiennent. Ces dénégations sont contredites par les preuves

matérielles et techniques précitées.

Enfin, à l’audience publique du 22 décembre 2025, ALIAS1.) a reconnu

les faits, confirmant sa participation au cambriolage après avoir

initialement nié en phase d’instruction. Cette reconnaissance, jointe aux

éléments matériels, achève de démontrer la matérialité des faits et

l’imputabilité personnelle du prévenu.

Le tribunal décide dès lors de retenir la prévention libellée en ordre

principal du point VI. de l’ordonnance de renvoi à charge de ALIAS1.).

Aux termes des articles 51 et 52 du Code pénal, la tentative est punissable

lorsqu’elle se manifeste par des actes extérieurs constituant un

commencement d’exécution et qu’elle n’a été suspendue ou n’a manqué

son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

En l’espèce, les auteurs ont soustrait les clefs du véhicule Chevrolet

Silverado lors du cambriolage du bâtiment administratif du camping

ENSEIGNE1.) et ont ensuite ouvert ce véhicule à l’aide des clefs

appropriées par vol.

L’article 467 du Code pénal qualifie le vol lorsqu’il est commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, et l’article 487 du Code pénal,

dans son dernier alinéa, précise que l’emploi de fausses clefs ne constituera

une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont

l’effraction eût entraîné une aggravation de peine. Ces dispositions

imposent deux conditions cumulatives :

- la clef doit avoir été appropriée par vol ou autrement,

- elle doit avoir été employée pour franchir un dispositif de fermeture.

Ces conditions sont remplies en l’espèce :

- les clefs du Chevrolet Silverado ont été soustraites frauduleusement dans

le bâtiment administratif,

- elles ont été utilisées pour ouvrir le véhicule, lequel était nécessairement

fermé, puisque l’emploi des clefs n’aurait eu aucun sens si le véhicule avait

été laissé ouvert. Ce point implique l’existence d’un dispositif de fermeture

à franchir.

Le fait que les auteurs n’aient rien emporté ne remet pas en cause la

qualification de tentative, dès lors que les actes accomplis (appropriation

des clefs et usage pour ouvrir le véhicule) constituent un commencement

d’exécution interrompu par des circonstances indépendantes de leur

volonté (absence d’objets d’intérêt). La circonstance aggravante de vol à

l’aide de fausses clefs est donc caractérisée, conformément aux articles

467 et 487 du Code pénal, et s’applique à la tentative au même titre qu’au

vol consommé.

En conséquence, le tribunal retient la prévention libellée en ordre principal

au point VII. de l’ordonnance de renvoi, à savoir la tentative de vol qualifié

par usage de fausses clefs.

C) Nuit du 25 au 26 juin 2025 - Vols à ADRESSE14.)

Dans la nuit encore suivante, deux autres vols ont été commis à

ADRESSE14.).

1) Vol au préjudice de PERSONNE4.)

Dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, vers 5h20, un vol a été commis à

ADRESSE10.). Le véhicule ciblé appartenait à PERSONNE4.). Les

auteurs ont soustrait frauduleusement un ordinateur portable de marque

HP, modèle EliteBook.

Alerté par des bruits suspects, le propriétaire est sorti de son domicile et a

aperçu deux individus près de son véhicule. Constatant la disparition de

son ordinateur, il a immédiatement pris la décision de poursuivre les

auteurs. Mis sous pression par la victime, ceux-ci ont restitué le laptop

avant de prendre la fuite en direction de ADRESSE15.).

Grâce au signalement précis fourni par PERSONNE4.) (description des

vêtements et direction de fuite), la police a rapidement organisé une

intervention. A ADRESSE15.), les forces de l’ordre ont interpellé

ALIAS1.) et son complice. Lors de la reconnaissance formelle, la victime

les a identifiés sans hésitation comme étant les auteurs du vol. Les fouilles

opérées après l’arrestation ont permis de découvrir divers objets provenant

d’autres vols commis la même nuit, confirmant leur implication dans une

série d’infractions.

Les éléments de preuve à charge incluent :

- le témoignage direct et l’identification formelle par la victime, corroborée

par le signalement précis.

- la restitution forcée du bien volé, preuve matérielle de la soustraction

frauduleuse.

- l’interpellation immédiate des suspects à ADRESSE15.), dans la

continuité des faits,

- la découverte d’objets volés provenant d’autres infractions commises la

même nuit, établissant la connexité des faits.

- la concordance des vêtements et accessoires avec les descriptions

fournies.

Ces faits constituent un vol simple, réprimé par les articles 461 et 463 du

Code pénal, caractérisé par la soustraction frauduleuse d’une chose

appartenant à autrui, sans circonstance aggravante (absence d’effraction

ou de fausses clefs).

2) Vol au préjudice de PERSONNE5.)

Dans la même nuit, à ADRESSE11.), les auteurs ont commis un second

vol dans le véhicule BMW M40i, immatriculé NUMERO6.), appartenant

à PERSONNE5.). Le véhicule, laissé non verrouillé, a été fouillé, et les

auteurs ont soustrait quatre cartes bancaires et une somme d’argent de 90

euros (quatre billets de 20 € et un billet de 10 €).

Le lendemain matin, le propriétaire a constaté le vol et relevé des indices

inhabituels : odeur de tabac dans l’habitacle, présence d’un étui à lunettes

et d’un paquet de cigarettes ne lui appartenant pas, ainsi qu’un vide-poches

ouvert. Lors de l’interpellation de ALIAS1.), les enquêteurs ont retrouvé

sur lui les quatre cartes bancaires volées, preuve directe de la soustraction.

Les éléments de preuve à charge de ALIAS1.) sont les suivants :

- la découverte des cartes bancaires volées en possession du prévenu,

- les indices matériels dans le véhicule (objets étrangers, fouille constatée),

- la connexité avec les autres infractions commises la même nuit et son

interpellation immédiate.

Interrogé, ALIAS1.) a déclaré ne pas se souvenir des faits, invoquant une

consommation de stupéfiants et des conditions météorologiques difficiles

cette nuit-là. Il a expliqué qu’il cherchait un abri contre la pluie et qu’il

aurait pu avoir agi sous l’effet de la drogue.

Ces faits relèvent également du vol simple, prévu par les articles 461 et

463 du Code pénal, sans circonstance aggravante (véhicule non verrouillé).

En résumé, le tribunal considère établi, au vu des éléments de preuve

analysés et des constatations concordantes, qu’entre le 23 et le 26 juin

2025, ALIAS1.) a participé à l’ensemble des infractions de vol qui lui sont

reprochées par le Parquet dans l’ordonnance de renvoi. Ces faits incluent

des vols simples et qualifiés commis sur des véhicules, ainsi que des

effractions dans des bâtiments, caractérisés par des circonstances

aggravantes telles que l’escalade.

En outre, il ressort des investigations que le prévenu s’est rendu coupable

d’infractions de blanchiment. Après avoir acquis et conservé des biens

provenant directement des vols - notamment des cartes bancaires, des

espèces, des objets de valeur et des équipements électroniques - il a tenté

de les utiliser ou de les dissimuler, en toute connaissance de leur origine

illicite. Cette détention et cette utilisation, constatées lors des fouilles et

corroborées par les saisies opérées, démontrent une volonté de tirer profit

des produits des infractions, ce qui constitue un avantage patrimonial

prohibé par les articles 506-1 et suivants du Code pénal.

ALIAS1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.) de la monnaie d’un montant de 10 euros et un

couteau de poche, de marque inconnue, objets qui se trouvaient à

l’intérieur du véhicule de marque Citroën, modèle C1,

immatriculé NUMERO1.), partant des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction, en brisant la vitre arrière côté gauche du prédit

véhicule.

2) dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.) de la monnaie d’un montant d’environ 10 euros

se trouvant dans son véhicule de marque BMW, modèle X5,

immatriculé NUMERO2.), partant une chose qui ne lui appartient

pas.

3) dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE1.) un véhicule de marque AUDI, modèle A3,

immatriculé NUMERO3.), partant une chose qui ne lui appartient

pas.

4) dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, vers 5h20, à ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.) un ordinateur portable de marque HP, modèle

ELITEBOOK, partant une chose ne lui appartient pas,

5) dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, à ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.) quatre cartes bancaires et la somme d’argent de

90 euros, objets qui se trouvaient à l’intérieur de son véhicule de

marque BMW, modèle M40i, immatriculée NUMERO4.), partant

des choses qui ne lui appartiennent pas.

6) dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 4h00, à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE6.), en sa qualité d’exploitant du camping, les

objets suivants :

- le contenu de la caisse correspondant à environ 538,50 euros,

- de la monnaie d’environ 50 euros,

- 4 clefs de motos de marque KAWASAKI,

- du pourboire d’un montant indéterminé,

- des cartes d’accès de l’immeuble administratif du camping,

- les clefs de la voiture de marque Chevrolet, modèle Silverado,

immatriculée NUMERO5.),

- une clef de marque ABUS,

- une clef avec inscription PExtra+PAT.,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

notamment en grimpant par la fenêtre du débarras de l’immeuble

administratif pour ainsi accéder à l’intérieur.

7) dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, vers 4h00, à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice d’PERSONNE6.) des objets non autrement déterminés

se trouvant dans le véhicule de marque Chevrolet, modèle

Silverado, immatriculé NUMERO5.), partant des choses qui ne

lui appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs, notamment à l’aide de la clef préalablement soustraite à

l’intérieur de l’immeuble administratif, tel que retenu sub 6),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

été suspendus et n’ont manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, l’auteur ayant fouillé le

véhicule en question mais n’ayant trouvé aucun objet présentant

une quelconque valeur pour lui,

8) du 23 juin 2025 au 26 juin 2025, dans les arrondissements

judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des

infractions énumérées au point 1) de cet article et constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la

participation à plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur des infractions retenues sub 1), 2), 3),

4), 5) et 6), d’avoir acquis et détenu le produit direct des prédites

infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait

ces biens, qu’ils provenaient des prédites infractions.

Les différents cas de vols retenus aux points 1) à 6) se trouvent à chaque

fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue au point 8),

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

Ces différents groupes d’infractions se trouvent par ailleurs en concours

réel entre eux et avec la tentative de vol par effraction retenue sub 7), de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus

forte sera seule prononcée, et que cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol commis par effraction et

escalade est puni de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil ayant

en l’espèce décriminalisé cette infraction, la peine à prononcer,

conformément aux articles 15, 74 et 77 du Code pénal, est celle d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative d’un

montant de 251 à 10.000 euros.

La tentative de vol à l’aide d’escalade est punie, conformément aux articles

51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois au

moins.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la gravité objective et

de la multiplicité des faits commis, la chambre correctionnelle décide de

prononcer une peine d’emprisonnement de 24 mois à l’encontre de

ALIAS1.), mais de faire abstraction, en application de l’article 20 du Code

pénal, d’une peine d’amende en raison de la situation financière précaire

de ce dernier et afin de ne pas compromettre ses chances d’indemniser les

parties civiles.

En application des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure

pénale, et au vu de la gravité indéniable et de la multitude des faits commis,

le tribunal décide de prononcer 10 mois de cette peine d’emprisonnement

sans sursis.

Au civil

1) Demande civile de PERSONNE1.)

A l’audience publique du 22 décembre 2025, PERSONNE1.) s’est

constituée partie civile contre ALIAS1.) et a sollicité la somme totale de

5.130,81 euros, correspondant à 5.111,01 euros pour la perte subie à la

suite de la destruction de son véhicule lors de l’escapade du prévenu, et à

19,80 euros pour des frais de dédouanement engagés après la vente de

l’épave.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie

civile.

La demande est recevable et justifiée en partie.

Il ressort des éléments de la cause que le préjudice direct lié à la perte du

véhicule s’élève à 5.111,01 euros, montant qui sera alloué à la

demanderesse. En revanche, la somme de 19,80 euros réclamée au titre des

frais de dédouanement ne peut être retenue, ces frais résultant d’une

démarche volontaire de la demanderesse pour faciliter l’exportation de

l’épave et n’étant pas la conséquence directe du vol.

En conséquence, ALIAS1.) est condamné à payer à PERSONNE1.) la

somme de 5.111,01 euros à titre de réparation du préjudice subi, la

demande étant rejetée pour le surplus.

2) Demande civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 22 décembre 2025, PERSONNE2.) s’est

constitué partie civile contre ALIAS1.) et a sollicité la somme de cinquante

euros en réparation du préjudice subi du fait des tracasseries occasionnées

par le vol commis dans son véhicule.

Le tribunal prend acte que le demandeur a été fortement embêté après les

faits et qu’il continue, encore aujourd’hui, à en subir les conséquences. Il

expose que le bris de la vitre lui cause une gêne persistante, retrouvant

régulièrement des éclats de verre dans l’habitacle, ce qui le dérange

considérablement.

Le tribunal accueille ce grief et estime que la demande, présentée dans la

forme et le délai prescrits, est recevable et justifiée. Compte tenu des

circonstances et des désagréments décrits, il y a lieu d’allouer au

demandeur la somme réclamée.

En conséquence, ALIAS1.) est condamné à payer à PERSONNE2.) la

somme de cinquante euros à titre de réparation du préjudice subi.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil ALIAS1.), et son mandataire, entendus en

leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions

au civil, les demandeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, ALIAS1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

ALIAS1.) du chef des faits et des préventions non retenus

à sa charge,

c o n d a m n e

ALIAS1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUATORZE (14) MOIS de

cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

ALIAS1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e ALIAS1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 8072,57 euros,

statuant au civil

1) PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande de PERSONNE1.) fondée en son principe et

justifiée pour le montant de cinq mille cent onze virgule zéro un euros

(5.111,01),

d é b o u t e PERSONNE1.) du surplus de sa demande,

c o n d a m n e ALIAS1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de CINQ

MILLE CENT ONZE euros et UN centime (5.111,01),

c o n d a m n e

ALIAS1.) aux frais de la demande civile dirigée contre

lui,

2) PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande de PERSONNE2.) fondée en son principe et

justifiée pour le montant de cinquante (50) euros,

c o n d a m n e

ALIAS1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQUANTE (50) EUROS,

c o n d a m n e

ALIAS1.) aux frais de la demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 15, 20, 51, 52, 60, 66, 77, 461, 463 et 487 du

Code pénal, et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 22 janvier 2026, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Jean-François

BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.