Court imposes 3000 euro fine for hate speech under Article 457-1 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hate speech under Article 457-1 of the Penal Code and imposed a 3,000 euro fine. The prosecution alleged that the defendant published materials inciting violence and associating a community with pedophilia, while the defendant waived legal representation and offered no defense. The court determined that a custodial sentence was disproportionate given the defendant's personal circumstances and lack of remorse, deeming the monetary penalty sufficient to prevent recidivism and uphold legal protection against hate speech.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 454, 455, 457-1 du Code pénal; When hate speech incites violence or targets protected groups, a fine is a proportionate sanction if imprisonment is deemed excessive relative to the offender's situation and lack of repentance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 14/2026
Audience publique du jeudi, 22 janvier 2026
(Not. 2161/25/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux
janvier deux mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions à l’article 457-1 du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 23 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 8 décembre
2025, afin de répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025,
le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne,
et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat et, après avoir été
averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 22 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
177233.2 du 3 avril 2025 dressé par le service de police judiciaire.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2025 (not. 2161/25/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur,
1. Le 31 mars 2025 vers 10.58 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d’avoir imprimé ou fait
imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,
importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire
luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la
poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur
le
territoire
luxembourgeois,
fait
transiter
par
le
territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou
tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter
aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se
fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille,
de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de
leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié de façon visible pour tous les utilisateurs de la
plateforme virtuelle facebook, sur le mur virtuel facebook de
« PERSONNE2.) » à la suite d’un post pour remercier PERSONNE3.)1 en
raison de son intervention dans les classes de 7e et de 6e, cette intervention
visant à sensibiliser les élèves à la diversité et notamment aux concepts
LGBTQ+, le message suivant : « Bei mir hätt PERSONNE3.) ee puer blo
Aen kritt an wir net mei eleng Heem gefuer!2 », partant d’avoir incité à
la haine et à la violence à l’égard d’une personne physique en raison de
son opinion politique en matière d’éducation visant à promouvoir la
tolérance auprès des élèves en faveur de la communauté LGBTQ+,
opinion politique qui s’est manifestée en l’espèce par l’action menée par
PERSONNE3.) au sein des établissements scolaires et les remerciements
y associés.
2. le 31 mars 2025 vers 16.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d’avoir imprimé ou fait
imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,
importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire
luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la
poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur
le
territoire
luxembourgeois,
fait
transiter
par
le
territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou
tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter
aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se
fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille,
de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de
leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
En l’espèce, d’avoir publié de façon visible pour tous les utilisateurs de la
plateforme virtuelle
facebook, sur le mur virtuel
facebook de
« PERSONNE2.) », à la suite d’un post « Domm an Domin aus der
Ackerbauschoul Lénksextrem Hetzer suivie d’une photo avec l’indication
« To De An PERSONNE4.). Schaffen zesummen an der Ackerbauschoul a
mobben zesummen bei den Äppel“, le message suivant « PERSONNE5.)
1 PERSONNE3.) est le personnage artistique drague queen de PERSONNE6.) qui
propose des lectures adaptées aux enfants et des discussions. Des contes de fées ont été
reformulés/adaptés afin de prendre en compte le thème LGBTQ+. PERSONNE3.)
explique aux petits et grands des concepts provenant du monde LGBTQ+ (source. Site
Internet de PERSONNE3.)).
2 Texte mis en gras par le soussigné.
Schwulen LGBTQ+ Fändel virun der Dier ... Wat huet den Pädophile
Drécksfändel do ze hänken?3 », partant d’avoir incité à la haine envers
la communauté LGBTQ+, représentée par le drapeau de cette
communauté, en le qualifiant de drapeau de pédophile, assimilant ainsi les
membres de la communauté LGBTQ+ à des pédophiles, ce qui est de
nature à inspirer la haine à l’encontre des membres de cette
communauté. »
Il résulte des pièces de la procédure et des débats menés à l’audience
publique du 8 décembre 2025 que PERSONNE1.) a, le 31 mars 2025, à
deux reprises, utilisé le réseau social Facebook pour publier des propos
incitant à la haine et à la violence, en violation de l’article 457‑1 du Code
pénal.
1) Sur la matérialité des faits et les éléments de preuve
Le premier fait concerne un commentaire posté sous une publication de
PERSONNE2.)
relative
à
une
intervention
pédagogique
de
PERSONNE3.), personnage artistique sensibilisant des élèves aux
thématiques LGBTIQ+. Le prévenu a écrit : Bei mir hätt PERSONNE3.)
en puer blo Aen kritt an wir net méi alleng Heem gefuer! Sou eppes huet
absolut näischt an enger Schoul verluer!
Ces termes expriment une menace physique directe (en puer blo Aen) et
stigmatisent la présence de la figure PERSONNE3.) et, par extension, des
valeurs de diversité et de tolérance, en les qualifiant de sou eppes, réduisant
ainsi la personne de PERSONNE3.) et la communauté LGBTIQ+ à une
entité méprisable. Cette déclaration, publique et accessible à tout
utilisateur de la plateforme, constitue une incitation à la violence et à la
haine envers une personne en raison de ses opinions et de son engagement
en faveur de la diversité.
Le second fait vise un autre commentaire publié le même jour :
PERSONNE5.) Schwulen LGBTQ+ Fändel virun der Dier... Wat huet den
Pädophile Drécksfändel do ze hänken?
Ce commentaire assimile le drapeau LGBTIQ+ à un drapeau pédophile,
insinuant que les membres de cette communauté seraient des pédophiles.
Une telle assimilation, totalement infondée, constitue un stéréotype
gravement diffamatoire, propre à stigmatiser et déshumaniser des
personnes en raison de leur orientation sexuelle, et à attiser la haine et le
rejet envers une communauté déterminée. La publication, rendue
accessible au public, dépasse le cadre d’une critique admissible et s’inscrit
dans une logique de stigmatisation et de diffamation collective.
Les captures d’écran, les signalements transmis par la plateforme BEE
SECURE (rapports n° 2025 421 et n° 2025 424), le procès-verbal SPJ n°
177233 2 du 4 avril 2025 établi par la Section Anti Terrorisme, les copies
3 Idem que note infrapaginale 2.
des publications litigieuses et les données d’identification CTIE reliant le
compte PERSONNE1.) au prévenu, établissent sans équivoque la
matérialité des faits. Les paramètres de confidentialité constatés par la
police judiciaire démontrent que les contenus étaient visibles à un large
public.
Interrogé par la police, le prévenu a refusé de comparaître et a revendiqué
ses propos, contestant la légitimité des poursuites et qualifiant la procédure
de Diktatur mam Bolchewismus. Il a réitéré son opposition à ce qu’il
appelle
la propagande LGBTQ,
en développant des arguments
idéologiques sans rapport avec la légalité des incriminations.
A l’audience, le prévenu a tenté de justifier ses messages en invoquant
avoir été victime, à l’adolescence, d’agressions sexuelles dont il n’avait
jamais fait état auparavant. Cet argument, s’il traduit une expérience
personnelle, est sans incidence sur la présente cause : il ne saurait en aucun
cas légitimer des menaces physiques ni des propos incitant à la haine
envers une personne ou une communauté. La loi pénale ne tolère pas que
des traumatismes individuels servent de prétexte à des comportements
attentatoires à la dignité et à la sécurité d’autrui. Cet élément est donc
écarté.
2) Sur la qualification juridique (article 457-1 du Code pénal)
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, est punissable quiconque
incite, notamment par tout moyen de communication audiovisuelle, à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe ou d’une
communauté, en se fondant sur l’un des critères définis à l’article 454.
L’article 454 du Code pénal énonce que constitue une discrimination toute
distinction opérée :
- entre personnes physiques (origine, couleur de peau, sexe, orientation
sexuelle, changement de sexe, situation de famille, âge, état de santé,
handicap, mœurs, opinions politiques ou philosophiques, activités
syndicales, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, nation, race ou religion);
- entre personnes morales, groupes ou communautés, pour les mêmes
motifs, y compris au regard des caractéristiques de leurs membres.
Les messages incriminés sont les suivants :
- Bei mir hatt Tatta PERSONNE6.) en puer blo Aen kritt an wir net mei
eleng Heem gefuer !, visant la figure artistique PERSONNE3.) intervenue
en milieu scolaire pour sensibiliser des élèves aux thématiques LGBTIQ+.
- PERSONNE5.) Schwulen LGBTQ+ Fändel virun der Dier… Wat huet
den Pädophile Drécksfändel do ze hänken ?, assimilant le drapeau
LGBTIQ+ à un drapeau pédophile et, partant, les membres de cette
communauté à des pédophiles.
Ces propos, diffusés sur un mur Facebook accessible à tout utilisateur,
constituent des écrits de nature à inspirer la haine et la violence à l’égard
d’une personne et d’un groupe en raison de leur orientation sexuelle et de
leurs opinions.
Il s’agit d’écrits diffusés par un moyen de communication audiovisuelle -
en l’occurrence Facebook, avec une visibilité publique - ayant pour objet
d’inciter à la haine ou à la violence contre une personne identifiée
(PERSONNE3.)) et une communauté (LGBTIQ+), sur le fondement
d’opinions politiques liées à l’éducation à la diversité et de l’orientation
sexuelle.
Les conditions d’application de l’article 457‑1 du Code pénal ressortent
clairement des éléments du dossier.
Il est établi :
- un acte de communication audiovisuelle, consistant en des publications
rendues accessibles au public sur la plateforme Facebook,
- un contenu à caractère incitatif, comportant des termes explicites de
menace et de stigmatisation (« blo Aen », « drapeau pédophile »),
- un fondement discriminatoire, reposant sur l’orientation sexuelle et les
opinions politiques relatives à l’éducation à la diversité, tels que visés par
l’article 454 du Code pénal.
L’élément matériel de l’infraction est ainsi établi par la publication des
messages.
L’élément intentionnel ressort du caractère volontaire et revendiqué des
propos, le prévenu ayant confirmé par écrit qu’il ne se laissera pas
interdire de dire ce qu’il pense et qualifié la procédure de Diktatur mam
Bolchewismus.
Ses explications, invoquant la liberté d’expression, ne sauraient prospérer :
la loi pénale prohibe les discours incitant à la haine ou à la violence, et la
liberté d’opinion ne couvre ni la menace physique ni la stigmatisation d’un
groupe par des imputations gravement diffamatoires.
3) Sur l’intention (élément moral)
Le courriel du 24 avril 2025 adressé au service de police judiciaire, dans
lequel le prévenu affirme ne laisser ni la loi ni le tribunal lui interdire de
parler et tourne en dérision l’incrimination (art. 457-1), ainsi que la
réitération, la portée publique des publications et l’absence de repentir,
démontrent une volonté d’attaquer et de stigmatiser au-delà d’une critique
admissible. La liberté d’expression n’autorise ni les discours de haine, ni
l’incitation à la violence ou à la discrimination. L’élément intentionnel
ressort clairement de la teneur des messages et de leur revendication.
4) Sur la défense du prévenu
PERSONNE1.) soutient que (i) PERSONNE3.) serait une figure artistique
ne relevant pas de l’article 454, et que (ii) un drapeau ou une idéologie ne
tomberait pas sous l’article 457-1.
Ces moyens sont écartés :
- l’article 457-1 du Code pénal réprime l’incitation contre une personne
physique et/ou un groupe/communauté. PERSONNE3.) est identifié, et les
messages visent également la communauté LGBTIQ+.
- le drapeau étant l’emblème de la communauté, l’assimiler à la pédophilie
revient à viser ses membres et à susciter mépris et hostilité, ce que l’article
457-1 du Code pénal réprime.
La lecture restrictive des textes proposée par le prévenu est erronée et
inopérante au regard des faits constatés.
Le tribunal relève que le premier commentaire incriminé a été publié par
PERSONNE1.) le 31 mars 2025 à 15h45, en réponse à un post de
PERSONNE2.) mis en ligne le même jour à 10h58, et que le second
commentaire incriminé a été publié le 31 mars 2025 à 09h04, en réponse à
un post de PERSONNE2.) daté du 30 mars 2025 à 16h41. Ces précisions
permettent de distinguer l’heure des commentaires de celle des
publications initiales, conformément aux constatations du procès-verbal
du service de police judiciaire.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1. le 31 mars 2025 vers 15h45, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 457-1 du Code pénal, d’avoir, par tout
moyen de communication audiovisuelle, incité à la haine et à la
violence à l'égard d'une personne physique en se fondant sur l'un
des éléments visés à l'article 454 suivant lequel constitue une
discrimination toute distinction opérée en raison de son opinion
politique,
en l’espèce, d’avoir publié de façon visible pour tous les
utilisateurs de la plateforme virtuelle Facebook, sur le mur virtuel
Facebook de PERSONNE2.), à la suite d’un post pour remercier
PERSONNE3.) en raison de son intervention dans les classes de
7e et de 6e, cette intervention visant à sensibiliser les élèves à la
diversité et notamment aux concepts LGBTIQ+, le message
suivant : Bei mir hätt PERSONNE3.) en puer blo Aen kritt an wir
net mei eleng Heem gefuer!, partant d’avoir incité à la haine et à
la violence à l’égard d’une personne physique en raison de son
opinion politique en matière d’éducation visant à promouvoir la
tolérance auprès des élèves en faveur de la communauté
LGBTIQ+, opinion politique qui s’est manifestée en l’espèce par
l’action menée par PERSONNE3.) au sein des établissements
scolaires et les remerciements y associés.
2. le 31 mars 2025 vers 9h04, à ADRESSE2.),
en infraction à l’articles 457-1 du Code pénal, d’avoir, par tout
moyen de communication audiovisuelle, incité à la haine à l'égard
d'un groupe et d’une communauté, en se fondant sur l'un des
éléments visés à l'article 454, lequel prohibe toute distinction
opérée en raison notamment de l’orientation sexuelle et des
opinions politiques, et d’avoir diffusé des écrits et images de
nature à inspirer la haine à l’égard d’un groupe et d’une
communauté,
en l’espèce, d’avoir publié, de manière visible pour tout
utilisateur, sur le mur Facebook de PERSONNE2.), en réponse à
un post intitulé Domm an Domin aus der Ackerbauschoul
Lénksextrem Hetzer, accompagné d’une photo légendée To De An
PERSONNE4.). Schaffen zesummen an der Ackerbauschoul a
mobben zesummen bei den Äppel,
le message suivant :
PERSONNE5.) Schwulen LGBTQ+ Fändel virun der Dier ... Wat
huet den Pädophile Drécksfändel do ze hänken?, partant d’avoir
incité à la haine envers la communauté LGBTIQ+, représentée
par le drapeau de cette communauté, en le qualifiant de drapeau
de pédophile, assimilant ainsi les membres de la communauté
LGBTIQ+ à des pédophiles, ce qui est de nature à inspirer la haine
à l’encontre des membres de cette communauté.
5) Quant à la peine
Les faits retenus à charge du prévenu constituent deux actes distincts,
commis à des moments différents et matérialisés par des publications
séparées sur la plateforme Facebook.
Ces deux comportements, bien que rapprochés dans le temps et animés par
une même intention discriminatoire, constituent des infractions
autonomes, chacune consommée par un acte distinct de communication
audiovisuelle. Ils ne procèdent pas d’une seule et même action indivisible
mais de publications séparées, chacune remplissant les éléments
constitutifs de l’infraction prévue à l’article 457‑1 du Code pénal.
Il y a donc lieu de retenir un concours réel d’infractions et d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions prévues à l’article 457‑1 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à
25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, le tribunal retient :
- la gravité objective des propos, comprenant une menace implicite envers
une personne et l’assimilation diffamatoire d’une communauté à la
pédophilie,
- le caractère public et réitéré des publications,
- l’absence de repentir et le défi adressé à la loi,
- la situation personnelle du prévenu.
Le tribunal estime qu’une peine privative de liberté serait disproportionnée
au regard des circonstances et de la personnalité du prévenu. Compte tenu
de la gravité des faits, de leur diffusion publique et répétée, ainsi que de
l’absence de toute manifestation de regret, une sanction pécuniaire
apparaît proportionnée et suffisante pour prévenir la récidive et réaffirmer
la protection pénale contre les discours de haine.
En conséquence, le tribunal prononce une amende de 3.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à TRENTE (30) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 454, 455 et 457-1 du
Code pénal, et 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 22 janvier 2026, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Jean-François
BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.