Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_14 Généré par l'IA

Court imposes 3000 euro fine for hate speech under Article 457-1 of the Penal Code.

Numéro de cause TADPENAL_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hate speech under Article 457-1 of the Penal Code and imposed a 3,000 euro fine. The prosecution alleged that the defendant published materials inciting violence and associating a community with pedophilia, while the defendant waived legal representation and offered no defense. The court determined that a custodial sentence was disproportionate given the defendant's personal circumstances and lack of remorse, deeming the monetary penalty sufficient to prevent recidivism and uphold legal protection against hate speech.

Regeste Legislator

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Articles 454, 455, 457-1 du Code pénal; When hate speech incites violence or targets protected groups, a fine is a proportionate sanction if imprisonment is deemed excessive relative to the offender's situation and lack of repentance.

Mots-clés

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hate speech conviction Article 457-1 Penal Code proportionality of penalty incitement to violence discriminatory publications custodial sentence avoidance public order protection harcèlement en ligne

Dispositions légales citées

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Article 454 of the Penal Code
fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée
Article 455 of the Penal Code
aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
Article 457-1 of the Penal Code
parler et tourne en dérision l’incrimination (art. 457-1), ainsi que la
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 60 of the Penal Code
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
Article 66 of the Penal Code
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 14/2026

Audience publique du jeudi, 22 janvier 2026

(Not. 2161/25/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux

janvier deux mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à l’article 457-1 du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 23 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 8 décembre

2025, afin de répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 décembre 2025,

le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne,

et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat et, après avoir été

averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 22 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

177233.2 du 3 avril 2025 dressé par le service de police judiciaire.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2025 (not. 2161/25/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur,

1. Le 31 mars 2025 vers 10.58 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d’avoir imprimé ou fait

imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,

importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire

luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la

poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur

le

territoire

luxembourgeois,

fait

transiter

par

le

territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,

affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou

tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter

aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une

personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se

fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée

entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de

peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille,

de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de

leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,

de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié de façon visible pour tous les utilisateurs de la

plateforme virtuelle facebook, sur le mur virtuel facebook de

« PERSONNE2.) » à la suite d’un post pour remercier PERSONNE3.)1 en

raison de son intervention dans les classes de 7e et de 6e, cette intervention

visant à sensibiliser les élèves à la diversité et notamment aux concepts

LGBTQ+, le message suivant : « Bei mir hätt PERSONNE3.) ee puer blo

Aen kritt an wir net mei eleng Heem gefuer!2 », partant d’avoir incité à

la haine et à la violence à l’égard d’une personne physique en raison de

son opinion politique en matière d’éducation visant à promouvoir la

tolérance auprès des élèves en faveur de la communauté LGBTQ+,

opinion politique qui s’est manifestée en l’espèce par l’action menée par

PERSONNE3.) au sein des établissements scolaires et les remerciements

y associés.

2. le 31 mars 2025 vers 16.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d’avoir imprimé ou fait

imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,

importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire

luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la

poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur

le

territoire

luxembourgeois,

fait

transiter

par

le

territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,

affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou

tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter

aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une

personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se

fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée

entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de

peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille,

de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de

leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,

de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

En l’espèce, d’avoir publié de façon visible pour tous les utilisateurs de la

plateforme virtuelle

facebook, sur le mur virtuel

facebook de

« PERSONNE2.) », à la suite d’un post « Domm an Domin aus der

Ackerbauschoul Lénksextrem Hetzer suivie d’une photo avec l’indication

« To De An PERSONNE4.). Schaffen zesummen an der Ackerbauschoul a

mobben zesummen bei den Äppel“, le message suivant « PERSONNE5.)

1 PERSONNE3.) est le personnage artistique drague queen de PERSONNE6.) qui

propose des lectures adaptées aux enfants et des discussions. Des contes de fées ont été

reformulés/adaptés afin de prendre en compte le thème LGBTQ+. PERSONNE3.)

explique aux petits et grands des concepts provenant du monde LGBTQ+ (source. Site

Internet de PERSONNE3.)).

2 Texte mis en gras par le soussigné.

Schwulen LGBTQ+ Fändel virun der Dier ... Wat huet den Pädophile

Drécksfändel do ze hänken?3 », partant d’avoir incité à la haine envers

la communauté LGBTQ+, représentée par le drapeau de cette

communauté, en le qualifiant de drapeau de pédophile, assimilant ainsi les

membres de la communauté LGBTQ+ à des pédophiles, ce qui est de

nature à inspirer la haine à l’encontre des membres de cette

communauté. »

Il résulte des pièces de la procédure et des débats menés à l’audience

publique du 8 décembre 2025 que PERSONNE1.) a, le 31 mars 2025, à

deux reprises, utilisé le réseau social Facebook pour publier des propos

incitant à la haine et à la violence, en violation de l’article 457‑1 du Code

pénal.

1) Sur la matérialité des faits et les éléments de preuve

Le premier fait concerne un commentaire posté sous une publication de

PERSONNE2.)

relative

à

une

intervention

pédagogique

de

PERSONNE3.), personnage artistique sensibilisant des élèves aux

thématiques LGBTIQ+. Le prévenu a écrit : Bei mir hätt PERSONNE3.)

en puer blo Aen kritt an wir net méi alleng Heem gefuer! Sou eppes huet

absolut näischt an enger Schoul verluer!

Ces termes expriment une menace physique directe (en puer blo Aen) et

stigmatisent la présence de la figure PERSONNE3.) et, par extension, des

valeurs de diversité et de tolérance, en les qualifiant de sou eppes, réduisant

ainsi la personne de PERSONNE3.) et la communauté LGBTIQ+ à une

entité méprisable. Cette déclaration, publique et accessible à tout

utilisateur de la plateforme, constitue une incitation à la violence et à la

haine envers une personne en raison de ses opinions et de son engagement

en faveur de la diversité.

Le second fait vise un autre commentaire publié le même jour :

PERSONNE5.) Schwulen LGBTQ+ Fändel virun der Dier... Wat huet den

Pädophile Drécksfändel do ze hänken?

Ce commentaire assimile le drapeau LGBTIQ+ à un drapeau pédophile,

insinuant que les membres de cette communauté seraient des pédophiles.

Une telle assimilation, totalement infondée, constitue un stéréotype

gravement diffamatoire, propre à stigmatiser et déshumaniser des

personnes en raison de leur orientation sexuelle, et à attiser la haine et le

rejet envers une communauté déterminée. La publication, rendue

accessible au public, dépasse le cadre d’une critique admissible et s’inscrit

dans une logique de stigmatisation et de diffamation collective.

Les captures d’écran, les signalements transmis par la plateforme BEE

SECURE (rapports n° 2025 421 et n° 2025 424), le procès-verbal SPJ n°

177233 2 du 4 avril 2025 établi par la Section Anti Terrorisme, les copies

3 Idem que note infrapaginale 2.

des publications litigieuses et les données d’identification CTIE reliant le

compte PERSONNE1.) au prévenu, établissent sans équivoque la

matérialité des faits. Les paramètres de confidentialité constatés par la

police judiciaire démontrent que les contenus étaient visibles à un large

public.

Interrogé par la police, le prévenu a refusé de comparaître et a revendiqué

ses propos, contestant la légitimité des poursuites et qualifiant la procédure

de Diktatur mam Bolchewismus. Il a réitéré son opposition à ce qu’il

appelle

la propagande LGBTQ,

en développant des arguments

idéologiques sans rapport avec la légalité des incriminations.

A l’audience, le prévenu a tenté de justifier ses messages en invoquant

avoir été victime, à l’adolescence, d’agressions sexuelles dont il n’avait

jamais fait état auparavant. Cet argument, s’il traduit une expérience

personnelle, est sans incidence sur la présente cause : il ne saurait en aucun

cas légitimer des menaces physiques ni des propos incitant à la haine

envers une personne ou une communauté. La loi pénale ne tolère pas que

des traumatismes individuels servent de prétexte à des comportements

attentatoires à la dignité et à la sécurité d’autrui. Cet élément est donc

écarté.

2) Sur la qualification juridique (article 457-1 du Code pénal)

Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, est punissable quiconque

incite, notamment par tout moyen de communication audiovisuelle, à la

haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe ou d’une

communauté, en se fondant sur l’un des critères définis à l’article 454.

L’article 454 du Code pénal énonce que constitue une discrimination toute

distinction opérée :

- entre personnes physiques (origine, couleur de peau, sexe, orientation

sexuelle, changement de sexe, situation de famille, âge, état de santé,

handicap, mœurs, opinions politiques ou philosophiques, activités

syndicales, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, nation, race ou religion);

- entre personnes morales, groupes ou communautés, pour les mêmes

motifs, y compris au regard des caractéristiques de leurs membres.

Les messages incriminés sont les suivants :

- Bei mir hatt Tatta PERSONNE6.) en puer blo Aen kritt an wir net mei

eleng Heem gefuer !, visant la figure artistique PERSONNE3.) intervenue

en milieu scolaire pour sensibiliser des élèves aux thématiques LGBTIQ+.

- PERSONNE5.) Schwulen LGBTQ+ Fändel virun der Dier… Wat huet

den Pädophile Drécksfändel do ze hänken ?, assimilant le drapeau

LGBTIQ+ à un drapeau pédophile et, partant, les membres de cette

communauté à des pédophiles.

Ces propos, diffusés sur un mur Facebook accessible à tout utilisateur,

constituent des écrits de nature à inspirer la haine et la violence à l’égard

d’une personne et d’un groupe en raison de leur orientation sexuelle et de

leurs opinions.

Il s’agit d’écrits diffusés par un moyen de communication audiovisuelle -

en l’occurrence Facebook, avec une visibilité publique - ayant pour objet

d’inciter à la haine ou à la violence contre une personne identifiée

(PERSONNE3.)) et une communauté (LGBTIQ+), sur le fondement

d’opinions politiques liées à l’éducation à la diversité et de l’orientation

sexuelle.

Les conditions d’application de l’article 457‑1 du Code pénal ressortent

clairement des éléments du dossier.

Il est établi :

- un acte de communication audiovisuelle, consistant en des publications

rendues accessibles au public sur la plateforme Facebook,

- un contenu à caractère incitatif, comportant des termes explicites de

menace et de stigmatisation (« blo Aen », « drapeau pédophile »),

- un fondement discriminatoire, reposant sur l’orientation sexuelle et les

opinions politiques relatives à l’éducation à la diversité, tels que visés par

l’article 454 du Code pénal.

L’élément matériel de l’infraction est ainsi établi par la publication des

messages.

L’élément intentionnel ressort du caractère volontaire et revendiqué des

propos, le prévenu ayant confirmé par écrit qu’il ne se laissera pas

interdire de dire ce qu’il pense et qualifié la procédure de Diktatur mam

Bolchewismus.

Ses explications, invoquant la liberté d’expression, ne sauraient prospérer :

la loi pénale prohibe les discours incitant à la haine ou à la violence, et la

liberté d’opinion ne couvre ni la menace physique ni la stigmatisation d’un

groupe par des imputations gravement diffamatoires.

3) Sur l’intention (élément moral)

Le courriel du 24 avril 2025 adressé au service de police judiciaire, dans

lequel le prévenu affirme ne laisser ni la loi ni le tribunal lui interdire de

parler et tourne en dérision l’incrimination (art. 457-1), ainsi que la

réitération, la portée publique des publications et l’absence de repentir,

démontrent une volonté d’attaquer et de stigmatiser au-delà d’une critique

admissible. La liberté d’expression n’autorise ni les discours de haine, ni

l’incitation à la violence ou à la discrimination. L’élément intentionnel

ressort clairement de la teneur des messages et de leur revendication.

4) Sur la défense du prévenu

PERSONNE1.) soutient que (i) PERSONNE3.) serait une figure artistique

ne relevant pas de l’article 454, et que (ii) un drapeau ou une idéologie ne

tomberait pas sous l’article 457-1.

Ces moyens sont écartés :

- l’article 457-1 du Code pénal réprime l’incitation contre une personne

physique et/ou un groupe/communauté. PERSONNE3.) est identifié, et les

messages visent également la communauté LGBTIQ+.

- le drapeau étant l’emblème de la communauté, l’assimiler à la pédophilie

revient à viser ses membres et à susciter mépris et hostilité, ce que l’article

457-1 du Code pénal réprime.

La lecture restrictive des textes proposée par le prévenu est erronée et

inopérante au regard des faits constatés.

Le tribunal relève que le premier commentaire incriminé a été publié par

PERSONNE1.) le 31 mars 2025 à 15h45, en réponse à un post de

PERSONNE2.) mis en ligne le même jour à 10h58, et que le second

commentaire incriminé a été publié le 31 mars 2025 à 09h04, en réponse à

un post de PERSONNE2.) daté du 30 mars 2025 à 16h41. Ces précisions

permettent de distinguer l’heure des commentaires de celle des

publications initiales, conformément aux constatations du procès-verbal

du service de police judiciaire.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1. le 31 mars 2025 vers 15h45, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 457-1 du Code pénal, d’avoir, par tout

moyen de communication audiovisuelle, incité à la haine et à la

violence à l'égard d'une personne physique en se fondant sur l'un

des éléments visés à l'article 454 suivant lequel constitue une

discrimination toute distinction opérée en raison de son opinion

politique,

en l’espèce, d’avoir publié de façon visible pour tous les

utilisateurs de la plateforme virtuelle Facebook, sur le mur virtuel

Facebook de PERSONNE2.), à la suite d’un post pour remercier

PERSONNE3.) en raison de son intervention dans les classes de

7e et de 6e, cette intervention visant à sensibiliser les élèves à la

diversité et notamment aux concepts LGBTIQ+, le message

suivant : Bei mir hätt PERSONNE3.) en puer blo Aen kritt an wir

net mei eleng Heem gefuer!, partant d’avoir incité à la haine et à

la violence à l’égard d’une personne physique en raison de son

opinion politique en matière d’éducation visant à promouvoir la

tolérance auprès des élèves en faveur de la communauté

LGBTIQ+, opinion politique qui s’est manifestée en l’espèce par

l’action menée par PERSONNE3.) au sein des établissements

scolaires et les remerciements y associés.

2. le 31 mars 2025 vers 9h04, à ADRESSE2.),

en infraction à l’articles 457-1 du Code pénal, d’avoir, par tout

moyen de communication audiovisuelle, incité à la haine à l'égard

d'un groupe et d’une communauté, en se fondant sur l'un des

éléments visés à l'article 454, lequel prohibe toute distinction

opérée en raison notamment de l’orientation sexuelle et des

opinions politiques, et d’avoir diffusé des écrits et images de

nature à inspirer la haine à l’égard d’un groupe et d’une

communauté,

en l’espèce, d’avoir publié, de manière visible pour tout

utilisateur, sur le mur Facebook de PERSONNE2.), en réponse à

un post intitulé Domm an Domin aus der Ackerbauschoul

Lénksextrem Hetzer, accompagné d’une photo légendée To De An

PERSONNE4.). Schaffen zesummen an der Ackerbauschoul a

mobben zesummen bei den Äppel,

le message suivant :

PERSONNE5.) Schwulen LGBTQ+ Fändel virun der Dier ... Wat

huet den Pädophile Drécksfändel do ze hänken?, partant d’avoir

incité à la haine envers la communauté LGBTIQ+, représentée

par le drapeau de cette communauté, en le qualifiant de drapeau

de pédophile, assimilant ainsi les membres de la communauté

LGBTIQ+ à des pédophiles, ce qui est de nature à inspirer la haine

à l’encontre des membres de cette communauté.

5) Quant à la peine

Les faits retenus à charge du prévenu constituent deux actes distincts,

commis à des moments différents et matérialisés par des publications

séparées sur la plateforme Facebook.

Ces deux comportements, bien que rapprochés dans le temps et animés par

une même intention discriminatoire, constituent des infractions

autonomes, chacune consommée par un acte distinct de communication

audiovisuelle. Ils ne procèdent pas d’une seule et même action indivisible

mais de publications séparées, chacune remplissant les éléments

constitutifs de l’infraction prévue à l’article 457‑1 du Code pénal.

Il y a donc lieu de retenir un concours réel d’infractions et d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions prévues à l’article 457‑1 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à

25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, le tribunal retient :

- la gravité objective des propos, comprenant une menace implicite envers

une personne et l’assimilation diffamatoire d’une communauté à la

pédophilie,

- le caractère public et réitéré des publications,

- l’absence de repentir et le défi adressé à la loi,

- la situation personnelle du prévenu.

Le tribunal estime qu’une peine privative de liberté serait disproportionnée

au regard des circonstances et de la personnalité du prévenu. Compte tenu

de la gravité des faits, de leur diffusion publique et répétée, ainsi que de

l’absence de toute manifestation de regret, une sanction pécuniaire

apparaît proportionnée et suffisante pour prévenir la récidive et réaffirmer

la protection pénale contre les discours de haine.

En conséquence, le tribunal prononce une amende de 3.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à TRENTE (30) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 454, 455 et 457-1 du

Code pénal, et 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 22 janvier 2026, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Jean-François

BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.