Labor court awards unpaid wages, severance, and procedural fees to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay outstanding wages, unused vacation indemnity, and a procedural fee. The court found the employer legally obligated to pay gross amounts but noted that only net amounts would be due upon actual payment. Consequently, the judgment was declared executable by provision for the unpaid salary and vacation sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.326-9 (6) du Code du travail; Art. 148 du Nouveau Code de procédure civile; The employer is liable for gross salary and severance amounts, and judgments for earned wages are immediately executable by provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
/26
L-TRAV-768/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 22 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et
ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite sur
la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et sous le numéro et sous le numéro
de registre de commerce et des sociétés de Luxembourg B 207545, représentée
par la présente par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à la
même adresse,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
défaillante.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 18 décembre 2025, 9 heures, salle N° JP.0.02.
A cette audience l’affaire fut retenue par Maître Marie-Paule BEZZINA se
présenta pour la partie demanderesse tandis que la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du
13 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
condamner à lui payer les montants suivants :
salaires impayés
9.055,08 €
indemnité forfaitaire
1.858,31 €
indemnité congés non pris
3.443,98 €
ces montants étant réclamés chaque fois avec les intérêts légaux à compter de
l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration dudit taux
de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification de la décision à
intervenir.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a
pas comparu à l’audience publique du 19 décembre 2025 pour faire valoir ses
moyens de défense.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les
modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été
réceptionnée et acceptée par une personne dont le tribunal admet qu’elle est
habilitée à réceptionner le courrier.
Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et
bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé à durée indéterminée avec effet au 1er septembre
2017 par la société SOCIETE1.) en qualité de maçon.
Suivant un avenant au contrat de travail du 18 avril 2024, il a occupé la fonction
de chef carreleur et la durée hebdomadaire de travail a été réduite à 20 heures
suite à une décision de reclassement interne.
Par une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs
incapables d’exercer leur dernier poste de travail du 7 mai 2025, il a fait l’objet
d’un reclassement externe.
MOTIFS DE LA DECISION
PERSONNE1.) fait exposer que la partie défenderesse ne lui a pas réglé les
salaires des mois de novembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril
2025 et mai 2025 pour un montant total s’élevant à 9.055,08 euros brut, suivant
le décompte détaillé dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal
renvoie.
Il estime pouvoir prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.326-9 du
Code du travail correspondant à un mois de salaire et il réclame de ce chef la
somme de 1.858,31 euros brut.
Enfin, il fait valoir que son ancien employeur serait resté en défaut de lui payer
son indemnité pour congés non pris pour les années à hauteur de 3.443,98 euros
correspondant à un solde de 160 heures de congés non pris que cela résulte de
la fiche de salaire du mois d’avril 2025.
La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses droits.
Eu égard aux éléments du dossier et des explications fournies en cause, il y a
lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaires pour le montant total de 9.055,18 euros brut.
Il convient en outre d’accueillir, sur base des pièces du dossier, sa demande en
condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité pour le solde
de 160 heures de congés non pris pour un montant de 3.443,98 euros brut.
Il convient de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire
brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains
et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et
que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale
de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du
salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
L’article L.326-9 (6) du Code du travail prévoit qu’en cas de reclassement
professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié une indemnité
forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié.
En fonction de l’ancienneté de service du requérant, il a droit à une telle indemnité
d’un mois de salaire.
Il convient donc de faire droit à sa demande pour le montant réclamé de 1.858,31
euros.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui
concerne la somme de (9.055,08 + 3.443,98) = 12.499,06 euros accordée au
salarié du chef du congé non pris et des arriérés de salaire.
En dernier lieu, le requérant a formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros la part des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à
l’égard de PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaires pour le montant total de 9.055,08 euros brut ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
pour jours de congés non pris pour le montant de 3.443,98 euros brut ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité sur
base de l’article L.326-9 (6) du Code du travail pour le montant de 1.858,31 euros;
en conséquence:
condamne
la
société à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 14.357,37 euros (quatorze mille trois cent
cinquante-sept euros et trente-sept cents) avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois
points à partir du troisième mois qui suit la notification du présent jugement;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la somme de 12.499,06
euros ;
condamne
la société à responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG