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JPLTRAVAIL_304 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, severance, and procedural fees to employee against employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay outstanding wages, unused vacation indemnity, and a procedural fee. The court found the employer legally obligated to pay gross amounts but noted that only net amounts would be due upon actual payment. Consequently, the judgment was declared executable by provision for the unpaid salary and vacation sums.

Regeste Legislator

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Art. L.326-9 (6) du Code du travail; Art. 148 du Nouveau Code de procédure civile; The employer is liable for gross salary and severance amounts, and judgments for earned wages are immediately executable by provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages unused vacation indemnity procedural fee execution by provision labor dispute arriérés de salaire indemnité pour perte de gain indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.326-9 (6) du Code du travail
codedutravail
Art. 148 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
article L.326-9 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.No.

/26

L-TRAV-768/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 22 JANVIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et

ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite sur

la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et sous le numéro et sous le numéro

de registre de commerce et des sociétés de Luxembourg B 207545, représentée

par la présente par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à la

même adresse,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

défaillante.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 novembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 18 décembre 2025, 9 heures, salle N° JP.0.02.

A cette audience l’affaire fut retenue par Maître Marie-Paule BEZZINA se

présenta pour la partie demanderesse tandis que la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

13 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre

condamner à lui payer les montants suivants :

salaires impayés

9.055,08 €

indemnité forfaitaire

1.858,31 €

indemnité congés non pris

3.443,98 €

ces montants étant réclamés chaque fois avec les intérêts légaux à compter de

l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration dudit taux

de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification de la décision à

intervenir.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a

pas comparu à l’audience publique du 19 décembre 2025 pour faire valoir ses

moyens de défense.

Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les

modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été

réceptionnée et acceptée par une personne dont le tribunal admet qu’elle est

habilitée à réceptionner le courrier.

Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne

fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et

bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé à durée indéterminée avec effet au 1er septembre

2017 par la société SOCIETE1.) en qualité de maçon.

Suivant un avenant au contrat de travail du 18 avril 2024, il a occupé la fonction

de chef carreleur et la durée hebdomadaire de travail a été réduite à 20 heures

suite à une décision de reclassement interne.

Par une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs

incapables d’exercer leur dernier poste de travail du 7 mai 2025, il a fait l’objet

d’un reclassement externe.

MOTIFS DE LA DECISION

PERSONNE1.) fait exposer que la partie défenderesse ne lui a pas réglé les

salaires des mois de novembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril

2025 et mai 2025 pour un montant total s’élevant à 9.055,08 euros brut, suivant

le décompte détaillé dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal

renvoie.

Il estime pouvoir prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.326-9 du

Code du travail correspondant à un mois de salaire et il réclame de ce chef la

somme de 1.858,31 euros brut.

Enfin, il fait valoir que son ancien employeur serait resté en défaut de lui payer

son indemnité pour congés non pris pour les années à hauteur de 3.443,98 euros

correspondant à un solde de 160 heures de congés non pris que cela résulte de

la fiche de salaire du mois d’avril 2025.

La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses droits.

Eu égard aux éléments du dossier et des explications fournies en cause, il y a

lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaires pour le montant total de 9.055,18 euros brut.

Il convient en outre d’accueillir, sur base des pièces du dossier, sa demande en

condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité pour le solde

de 160 heures de congés non pris pour un montant de 3.443,98 euros brut.

Il convient de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire

brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains

et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et

que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,

l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du

salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

L’article L.326-9 (6) du Code du travail prévoit qu’en cas de reclassement

professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié une indemnité

forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié.

En fonction de l’ancienneté de service du requérant, il a droit à une telle indemnité

d’un mois de salaire.

Il convient donc de faire droit à sa demande pour le montant réclamé de 1.858,31

euros.

Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui

concerne la somme de (9.055,08 + 3.443,98) = 12.499,06 euros accordée au

salarié du chef du congé non pris et des arriérés de salaire.

En dernier lieu, le requérant a formulé une demande en allocation d’une

indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros la part des frais non

compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à

l’égard de PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaires pour le montant total de 9.055,08 euros brut ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

pour jours de congés non pris pour le montant de 3.443,98 euros brut ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité sur

base de l’article L.326-9 (6) du Code du travail pour le montant de 1.858,31 euros;

en conséquence:

condamne

la

société à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 14.357,37 euros (quatorze mille trois cent

cinquante-sept euros et trente-sept cents) avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois

points à partir du troisième mois qui suit la notification du présent jugement;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la somme de 12.499,06

euros ;

condamne

la société à responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG