Court orders eviction of unauthorized occupant but denies procedural fee and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendant, an international protection recipient, was an unauthorized occupant and ordered eviction within two months. While the eviction was granted based on the expired unilateral agreement, the claim for a procedural fee was dismissed due to lack of proven inequity. Additionally, provisional execution was denied because the necessary legal conditions were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: The court may order eviction of unauthorized occupants but must exercise discretion regarding procedural fees and provisional execution based on specific statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 295/26
Dossier no. L-BAIL-237/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 22 JANVIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, sinon par son ministre
d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE1.),
représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de
Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-2168 Luxembourg, 46, rue de Mühlenbach,
partie défenderesse, comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
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FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18 mars
2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du jeudi,
15 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du jeudi, 18 décembre 2025, lors de laquelle Maître Tiphanie ANDRIEN, en
remplacement de Maître Marc THEWES, se présenta pour la partie demanderesse, tandis que
Maître Pascale PETOUD comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 18 mars 2025,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir
constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement signé le 7 juillet 2022, pour
voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-2168
Luxembourg, 46, rue de Mühlenbach et pour voir condamner le défendeur à déguerpir du logement
mis à sa disposition avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de
la notification du jugement à intervenir. La partie requérante sollicite encore la condamnation du
défendeur au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros, des frais et dépens de l’instance
ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que PERSONNE1.) a obtenu la protection
internationale le 30 juin 2022. Elle explique que suivant engagement unilatéral signé le 7 juillet
2022, PERSONNE1.) s'est engagé de quitter ce logement temporairement mis à sa disposition pour
le 1er juillet 2023 au plus tard et de payer à l’ORGANISATION1.), en guise de contrepartie
financière, une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit
engagement.
La partie requérante soutient que PERSONNE1.) n’a pas respecté son engagement en ce qu’il
refuse de quitter les lieux mis à sa disposition de façon temporaire et provisoire au terme convenu.
Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, PERSONNE1.), en tant que
bénéficiaire de la protection internationale, n’aurait plus droit aux conditions matérielles d’accueil
que l’ORGANISATION1.) accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure.
Les structures d’hébergement de l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à
l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019
portant création de l’Office national de l’accueil.
Elle précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver
des logements au Luxembourg que l’ORGANISATION1.) a continué à héberger PERSONNE1.)
dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un bien
sur le marché privé adapté à ses besoins personnels. Cette tolérance ne lui confèrerait cependant
pas un droit acquis.
Elle fait valoir que par courrier recommandé du 17 février 2025 PERSONNE1.) a été mis en
demeure de quitter le logement pour le 17 mars 2025 au plus tard, ce qu’il aurait refusé malgré le
délai lui accordé. Il serait partant à considérer comme occupante sans droit ni titre.
A l’audience des plaidoiries du 18 décembre 2025, l’ETAT maintient ses demandes telles que
formulées dans la requête.
PERSONNE1.) ne conteste pas le fait qu’il doive quitter le logement qui lui a été mis à disposition,
mais il soutient qu’il n’arriverait pas à se reloger dans l’immédiat. Il demande à se voir accorder
un délai de déguerpissement de trois mois. Il conteste en outre l’indemnité de procédure.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 7 juillet 2022, PERSONNE1.) s’est engagé à
quitter le logement qui lui a été mis à disposition au plus tard le 1er juillet 2023.
Par courrier recommandé du 17 février 2025, l’ORGANISATION1.) a mis PERSONNE1.) en
demeure de quitter le logement qui lui avait été temporairement mis à disposition pour le 17 mars
2025 au plus tard.
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que PERSONNE1.)
occupe actuellement un logement sis à L-2168 Luxembourg, 46, rue de Mühlenbach.
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper ledit logement était la
promesse unilatérale de l’ORGANISATION1.) de lui mettre à disposition le logement pendant
une certaine durée. PERSONNE1.) s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine
date, dépassée actuellement.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper ledit
logement et il est à considérer comme occupant sans droit ni titre.
Il convient partant de faire droit à la demande en déguerpissement formulée par la partie requérante
et au vu de sa situation précaire, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) un délai de
déguerpissement de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La partie requérante ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, la demande est à déclarer non fondée.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient
de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
c o n s t a t e que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-2168
Luxembourg, 46, rue de Mühlenbach,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification du présent
jugement,
au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
d i t non fondée la demande de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en
tête, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé
le présent jugement.
Patrice HOFFMANN
Sang DO THI