Labor court accepts employer's claim against former employee for parasitism damages and sets case for trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court accepted the employer's claim for damages against a former employee regarding parasitism and business poaching. The defendant argued the labor court lacked jurisdiction, but the court rejected this by citing Luxembourg case law allowing such actions when misconduct began during the employment contract. Consequently, the case was remanded for a future hearing to debate the merits of the compensation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The labor court is competent to hear indemnity actions against former employees for parasitism and breach of contract duties initiated during the employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-TRAV-288/23
Rép. fisc. n° 171/2026
Audience publique du 22 janvier 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre :
la société SOCIETE1.) , établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
demanderesse,
comparant par Maître François GONZALEZ, avocat, en
remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
défendeur, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
21 décembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 1er février
2024, lors de laquelle elle fut fixée à l’audience publique du 4 juillet 2025 pour plaidoiries.
Après plusieurs remises sollicitées par les parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 27 novembre 2025, lors de laquelle les mandataires des parties
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le
J u g e m e n t
qui suit :
Par requête datée du 19 décembre 2023 mais déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-
sur-Alzette en date du
21 décembre 2023,
la société
SOCIETE1.)
(ci-après
« SOCIETE1.) ») a fait convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.), à comparaître devant
le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants suivants :
-
atteinte à la réputation : 50.000,00 EUR
-
perte de commandes : 160.267,45 EUR
-
perte de facturation : 72.894,30 EUR
-
perte de résultat : 61.773,62 EUR
-
perte de chance : 15.000,00 EUR
-
frais déboursés au profit de PERSONNE1.) : 12.464,33 EUR
-
frais et honoraires d’avocats : pm
soit un montant total de 372.399,70 EUR + pm, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer
par le tribunal ou à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
SOCIETE1.) réclame également la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du
montant de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance, sinon à voir instituer un partage lui étant largement
favorable.
Elle demande, enfin, l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025, le mandataire ad litem de la partie
défenderesse a demandé à voir limiter les débats à la question de la compétence matérielle
du tribunal saisi.
Après avoir entendu les parties en leurs observations quant à cette demande, le tribunal a
décidé d’accéder à la demande à voir limiter les débats à la question de la compétence
matérielle du tribunal saisi.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa requête, tel que repris dans la note de plaidoiries versée aux débats lors de
l’audience, SOCIETE1.) expose que PERSONNE1.) aurait été engagé par contrat de travail
à durée indéterminée signé le 12 décembre 2014 et prenant effet le 1er février 2015, en
qualité d’ingénieur en efficience énergétique, fonction lui donnant accès à l’ensemble des
informations techniques, commerciales et administratives de la société.
Elle rappelle que son objet social couvrirait l’organisation et la gestion de chantiers, la
formation professionnelle, ainsi que des prestations d’inspection et de conseil en matière de
sécurité, de qualité et productivité.
Le 14 juin 2022, alors qu’il était encore salarié de SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait créé
sa propre société, SOCIETE2.) , dont il détiendrait 96 parts sociales. L’objet social de cette
société inclurait des activités similaires à celles de SOCIETE1.), la rendant ainsi concurrente.
Il se serait cependant abstenu d’informer son employeur de cette création et aurait mené
une double activité professionnelle, poursuivant l’exécution de son contrat de travail tout en
développant sa propre société.
SOCIETE1.) relève qu’un courriel du 13 mars 2023, resté sans réponse, illustrerait la
dissimulation des intentions du salarié, lesquelles auraient été révélées ultérieurement par
un message émanant d’un client détourné.
SOCIETE1.) soutient que depuis la création de sa société, PERSONNE1.) aurait démarché
la clientèle de son employeur au profit de SOCIETE2.) pendant près de six mois, ce qui
aurait entraîné des résiliations de mandats et une baisse des commandes.
A titre
d’exemples, elle invoque le client
SOCIETE3.)
et les projets « ADRESSE3.) » et
« ADRESSE4.) ».
S’agissant du client
SOCIETE3.) , SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait
cosigné, pour son compte, une offre adressée audit client le 28 novembre 2022, portant sur
une mission prévue jusqu’au 28 mai 2023, avec possibilité de prolongation.
Or, en cours de mission, le 13 janvier 2023, PERSONNE1.) aurait notifié sa démission avec
un préavis courant jusqu’au 15 mars 2023.
Il aurait par ailleurs informé la clientèle de son départ, et notamment SOCIETE3.) , laquelle
aurait mis fin au contrat avec SOCIETE1.) « au dernier jour de M. PERSONNE1.) dans
[votre] société » afin de conclure un nouveau contrat avec SOCIETE2.). La solution de
remplacement proposée par SOCIETE1.) à ce client aurait été refusée.
Concernant le projet « ADRESSE3.) », SOCIETE1.) soutient qu’il aurait été interrompu le 31
janvier 2023 par le client PERSONNE2.) pour dépassement des délais, alors que
PERSONNE1.) aurait continué à recevoir, pour le compte de sa propre société, des
documents relatifs à ce chantier, notamment un courriel du 28 février 2023 contenant une
facture d’acompte et un devis de travaux de chape.
SOCIETE3.) et le projet « ADRESSE3.) » auraient ainsi été résiliés à la suite du départ de
PERSONNE1.) afin de poursuivre leur relation avec PERSONNE1.) par l’intermédiaire de
sa société, laquelle proposerait des services identiques, l’ancien salarié y appliquant les
méthodes et connaissances acquises chez SOCIETE1.). Le projet « ADRESSE4.) » aurait
connu la même issue, la perte coïncidant avec le départ du salarié.
SOCIETE1.) conclut que PERSONNE1.) se livrerait à des actes de parasitisme en
s’appuyant sur la notoriété de son ancien employeur afin d’en tirer profit.
Sur le plan financier, SOCIETE1.) évoque un effet de vases communicants entre la baisse
de ses indicateurs et la montée en puissance de SOCIETE2.). Selon elle, cette dernière
aurait enregistré un chiffre d’affaires et un résultat positifs dès la période juillet-décembre
2022, alors que PERSONNE1.) aurait encore été employé chez SOCIETE1.), puis à
nouveau en 2023, période durant laquelle SOCIETE1.) aurait continué à perdre des clients.
Afin d’évaluer le préjudice qu’elle estime avoir subi, SOCIETE1.) compare les périodes
« juillet 2021 - mars 2022 » et « juillet 2022 - mars 2023 », faisant apparaître les écarts
suivants :
offres : 680.705,23 EUR contre 555.161,00 EUR, soit une baisse de 125.544,23 EUR,
commandes: 384.862,80 EUR contre 224.595,35 EUR, soit une baisse de 160.267,45
EUR,
facturation : 349.215,42 EUR contre 276.321,12 EUR, soit une baisse de 72.894,30
EUR.
Elle relève également une diminution marquée des commandes entre janvier et mars 2023,
avec des baisses respectives de 11,11 % en janvier, 63,17 % en février et 59,18 % en mars.
Le préjudice total allégué est dès lors chiffré comme suit : atteinte à la réputation (50.000
EUR), perte de commandes (160.267,45 EUR), perte de facturation (72.894,30 EUR), perte
de résultat (61.773,62 EUR), perte de chance (15.000 EUR), frais déboursés (12.464,33
EUR), frais et honoraires d’avocat (p.m.), soit un total de 372.399,70 EUR + p.m.
SOCIETE1.) sollicite, sur la base de ce chiffrage, la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de ce montant, ou de tout autre montant supérieur à arbitrer, avec les intérêts
légaux, ainsi que la communication par le défendeur, sinon par SOCIETE2.) de l’ensemble
des commandes reçues depuis sa création jusqu’au 31 décembre 2025.
À titre principal, SOCIETE1.) se fonde sur l’article 1134 du code civil, qui impose l’exécution
de bonne foi des conventions. Elle invoque une jurisprudence constante selon laquelle, même
en l’absence de clause de non-concurrence, le salarié est tenu par une obligation générale
de loyauté lui interdisant, en cours d’exécution du contrat, toute activité concurrente pour son
propre compte ou pour le compte d’un tiers, la création d’une structure concurrente pouvant
constituer une faute grave.
En l’espèce, la création par PERSONNE1.) d’une société concurrente et le démarchage de
la clientèle de son employeur sans l’en informer auraient causé le préjudice précédemment
chiffré.
À titre subsidiaire, la demanderesse invoque l’article L. 121-9 du code du travail, aux termes
duquel l’employeur supporte les risques liés à l’activité de l’entreprise, tandis que le salarié
répond des dommages causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Elle estime
que les agissements reprochés à PERSONNE1.) constitueraient des actes volontaires ayant
causé le préjudice financier exposé ci-avant.
Elle rappelle à cet égard que l’article 15 du contrat de travail contiendrait une clause de non-
concurrence interdisant au salarié, après son départ, d’exercer des activités similaires et
d’utiliser les procédés développés dans le cadre de son travail. Or, PERSONNE1.) exercerait
des activités identiques et aurait reproduit les méthodes de son ancien employeur, ce qui lui
aurait permis de proposer les mêmes services, entraînant la perte de clients et les
dommages financiers précités.
SOCIETE1.) ajoute que, même à supposer que la clause de non-concurrence devait être
déclarée nulle, la jurisprudence constante impose au salarié d’exécuter son contrat de bonne
foi et interdit toute concurrence pendant son exécution.
À titre plus subsidiaire encore, la demanderesse invoque les articles 1382 et 1383 du code
civil, relatifs à la responsabilité pour faute, négligence ou imprudence. Elle soutient que
PERSONNE1.) aurait manqué à ses obligations de loyauté et de non-concurrence, causant
un préjudice financier direct et substantiel, correspondant au préjudice précédemment
chiffré.
Elle qualifie les agissements reprochés à PERSONNE1.) de parasitisme, consistant à
s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit de son savoir-faire sans investissement
propre, engageant la responsabilité de ce dernier sur ce fondement.
SOCIETE1.)
s’oppose,
enfin,
au moyen d’incompétence matérielle soulevé par
PERSONNE1.). Elle se fonde sur l’article 25 du nouveau code de procédure civile pour
soutenir la compétence du tribunal du travail et invoque une jurisprudence du 16 février 2005,
qu’elle estime transposable au cas d’espèce. Cette jurisprudence admet que le tribunal du
travail est compétent pour connaître d’une action en indemnisation de pareils agissements
lorsqu’ils sont commis par un salarié au détriment de son employeur, ou lorsqu’un ancien
salarié commet envers son ancien employeur des actes de parasitisme ayant commencé
durant la vie contractuelle. Elle fait plaider qu’il incombe à PERSONNE1.) de démontrer que
cette jurisprudence aurait été renversée.
PERSONNE1.) soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail. Il fait valoir,
d’une part, qu’il ne serait pas établi qu’il soit encore gérant de SOCIETE2.) et, d’autre part,
que cette société ne serait pas partie au litige.
Dès lors, selon lui, la demanderesse aurait dû introduire une action en cessation de
concurrence déloyale sur le fondement de la loi du 30 juillet 2002, laquelle relèverait de la
compétence du tribunal de commerce.
Il ajoute qu’il n’appartiendrait pas au tribunal du travail de procéder à une comparaison de la
comptabilité de deux sociétés et sollicite l’écartement de la jurisprudence du 16 février 2005
invoquée par la demanderesse, au motif que les faits sous-jacents seraient antérieurs à
l’entrée en vigueur de la loi de 2002.
Il affirme enfin que la résiliation du contrat « SOCIETE4.) » ne lui serait pas imputable, mais
résulterait d’un défaut de paiement des factures ainsi que d’un différend relationnel entre les
gérants des deux sociétés. Il ajoute que, à supposer que les reproches formulés à son
encontre seraient recevables, la demanderesse aurait dû, en tout état de cause, introduire
son action devant le tribunal de commerce, seule compétent pour connaître d’une action en
cessation de concurrence déloyale à l’encontre de SOCIETE2.), seule bénéficiaire des
avantages financiers allégués.
Motifs de la décision
Sur la compétence matérielle du tribunal du travail
La demanderesse sollicite l’indemnisation de préjudices qu’elle rattache à des agissements
survenus pendant l’exécution du contrat de travail, lors de sa rupture et après celle-ci,
consistant, selon elle, en la création d’une structure concurrente et le démarchage de clients.
Elle soutient que le tribunal du travail est compétent pour connaître de la présente action à
l’encontre de PERSONNE1.), en application de l’article 25 du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.) soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail, faisant valoir
que les faits allégués relèveraient d’une action en cessation de concurrence déloyale,
laquelle devrait être portée devant le tribunal de commerce.
Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, « le tribunal du travail est
compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail (…) qui
s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles
survenant après que l’engagement a pris fin ».
Il en découle que la compétence du tribunal du travail se détermine par la nature du rapport
juridique et l’objet de la prétention : dès lors que le différend prend sa source dans le contrat
de travail et que la réparation sollicitée vise l’inexécution de ce contrat, le litige revêt une
nature sociale.
En l’espèce, la demande de SOCIETE1.) repose sur les manquements allégués de
PERSONNE1.) à ses obligations de loyauté et de bonne exécution du contrat de travail, ainsi
que
sur la violation éventuelle d’une clause de non-concurrence. Ces prétentions se
rattachent directement à l’exécution du contrat de travail et aux devoirs que celui-ci impose
au salarié, et non à un litige commercial entre opérateurs économiques. Les faits reprochés
trouvent ainsi leur source dans la relation de travail et se traduisent concrètement par la
création de la société SOCIETE2.) alors que SOCIETE5.) était encore salarié, le
démarchage et le maintien de relations commerciales avec la clientèle durant le préavis,
ayant entraîné le transfert de contrats vers la nouvelle société.
La jurisprudence luxembourgeoise du 16 février 2005, admettant la compétence du tribunal
du travail pour une action indemnitaire lorsque des actes qualifiés de parasitisme ont
commencé durant la relation contractuelle et se seraient poursuivis après celle-ci, est
applicable au cas d’espèce : les comportements dénoncés ont commencé durant la vie
contractuelle de PERSONNE1.) et la réparation recherchée vise exclusivement des
manquements à ses obligations contractuelles envers son employeur.
Le tribunal relève encore que les moyens d’incompétence soulevés par le défendeur ne
sauraient prospérer.
La référence à la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale est inopérante, dans
la mesure où la demanderesse n’introduit pas une action en cessation dirigée contre un
opérateur économique, mais poursuit une action indemnitaire fondée sur la responsabilité
personnelle de son ancien salarié.
L’absence de SOCIETE2.) à l’instance est également sans incidence, le litige portant sur les
devoirs personnels nés du contrat de travail et non sur les activités d’une société tierce.
Par ailleurs, le tribunal du travail est pleinement habilité à examiner les éléments financiers
nécessaires à l’évaluation du préjudice, tels que les bilans, les comparatifs d’offres, de
commandes et de facturation, ces vérifications restant accessoires à l’appréciation du
dommage contractuel et n’affectant pas la compétence de la juridiction.
Au regard de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, de la nature contractuelle de
la demande et des éléments présentés au dossier, le tribunal du travail doit être reconnu
compétent, ratione materiae, pour connaître de l’action en indemnisation introduite par
SOCIETE1.) contre PERSONNE1.), sans préjudice de l’examen du fond et de la preuve des
faits.
Le moyen d’incompétence matérielle est donc rejeté.
Il y a par conséquent lieu de refixer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux
parties de débattre du fond de l’affaire.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort:
reçoit la requête en la forme,
se déclare matériellement compétent pour en connaître,
refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du jeudi 21 mai 2026 à
09.00 heures, à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d'audience n° 1 au rez-
de-chaussée,
réserve toutes les demandes de même que les frais
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-
sur-Alzette composé de:
Franca ALLEGRA, juge de paix déléguée, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Ben GAUDRON, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Franca ALLEGRA, juge de paix
déléguée, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement
Franca ALLEGRA
Ben GAUDRON