Court dismisses vague citation defense and orders judicial boundary survey of disputed land parcels.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's plea of vague citation inadmissible because it was raised after the initial defense period. While the claim for a boundary survey was granted, the court suspended the final ruling on the remaining claims. The judge ordered an official surveyor to demarcate the specific land parcels while reserving the rest of the case for later proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 646 du Code civil; l'exception de libellé obscur doit être soulevée in limine litis, sinon elle est irrecevable, et le tribunal peut ordonner un bornage judiciaire pour clarifier les limites foncières.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 125/2026
du 22.01.2026
Audience publique du jeudi, 22 janvier 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), ingénieur, et son épouse
2)
PERSONNE2.), institutrice, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER du 25 avril 2025,
sub. 1) comparant en personne, sub. 2) représentée par PERSONNE1.),
e t :
1)
PERSONNE3.), gestionnaire de projets, et
2)
PERSONNE4.), institutrice, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 13 novembre 2025 sous le numéro 1629/2025, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 11 décembre
2025 à 14.30 heures, salle 1,
réserve les frais et dépens de l’instance.
À l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025 à 14.30 heures, salle nº 1, à
laquelle la continuation des débats avait été fixée, l’affaire a été utilement retenue
et les débats ont eu lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne et en représentation de son épouse
PERSONNE2.), a été entendu en ses déclarations et explications.
Maître Tom KRIEPS, comparant pour les parties défenderesses, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par suite du jugement n° 1629/2025 du 13 novembre 2025, dont le dispositif est repris
ci-dessus, Maître Tom KRIEPS a invoqué à l’audience du 11 décembre 2025, la
nullité de la citation du 25 avril 2025 pour libellé obscur et a demandé à voir déclarer
non fondée la demande en bornage judiciaire d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
des parcelles n° NUMERO1.) et n° NUMERO2.) au motif que la parcelle n°
NUMERO2.) n’existerait plus.
En sus, Maître Tom KRIEPS a sollicité le rejet de la note de plaidoiries versée par
PERSONNE1.) à l’audience du 11 décembre 2025 alors qu’elle reprendrait des
prétentions autres que celles figurant dans la citation introductive d’instance, et a
demandé à voir condamner
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) quant à lui, a contesté les différents moyens avancés par Maître Tom
KRIEPS, mais a admis que la parcelle n° NUMERO2.) porte actuellement le n°
NUMERO3.), fait que ce dernier a confirmé.
Appréciation
En premier lieu, il échet de relever que l’exception de libellé obscur est couverte si
elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions
d’incompétence autre que les exceptions d’incompétence.
En l’espèce, il est constant que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas soulevé
le moyen tiré du libellé obscur de la citation du 25 avril 2025 in limine litis, de sorte
qu’il est à déclarer irrecevable et qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.
Par rapport au fond de l’affaire, le tribunal estime utile d’ordonner avant tout autre
progrès en cause, un bornage judiciaire des parcelles n° NUMERO1.) et n°
NUMERO3.) (à savoir l’ancienne parcelle n° NUMERO2.)) et de nommer expert le
géomètre officiel Claude SCHREINER, chef du département de la mensuration
officielle, établi à L-ADRESSE3.).
Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de réserver
les demandes des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
dit irrecevable le moyen tiré du libellé obscur de l’exploit de citation du 25 avril 2025,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne un bornage judiciaire tel que prévu à l’article 646 du Code civil,
nomme expert le géomètre officiel Claude SCHREINER, chef du département de la
mensuration officielle, établi à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de procéder, les parties
présentes ou dûment convoquées, à l’arpentage, à la délimitation et au bornage des
propriétés d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une part, et de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) d’autre part, inscrites au cadastre de la commune de ADRESSE4.),
section C de ADRESSE5.), sous les n° NUMERO1.) (propriété d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.))
et
n°
NUMERO3.)
(propriété
de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)), soit par application des titres de propriété, soit d’après la
possession, soit d’après le cadastre et de dresser procès-verbal des opérations
effectuées avec plan à l’appui sur lequel sont cotées les mesures et distances et figurés
les emplacements des bornes à planter,
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de
tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une part, et à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) d’autre part, de verser chacun au plus tard pour le 15 février 2026 le
montant de 300.- euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération définitive
de l’expert,
dit que l’expert est tenu de déposer son rapport avant le 30 avril 2026,
fixe l’affaire au rôle général,
réserve le surplus de la demande, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.