Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_0125 Généré par l'IA

Court dismisses vague citation defense and orders judicial boundary survey of disputed land parcels.

Numéro de cause JPDCIV_0125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's plea of vague citation inadmissible because it was raised after the initial defense period. While the claim for a boundary survey was granted, the court suspended the final ruling on the remaining claims. The judge ordered an official surveyor to demarcate the specific land parcels while reserving the rest of the case for later proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 646 du Code civil; l'exception de libellé obscur doit être soulevée in limine litis, sinon elle est irrecevable, et le tribunal peut ordonner un bornage judiciaire pour clarifier les limites foncières.

Mots-clés

Généré par l'IA
libellé obscur bornage judiciaire géomètre officiel sursis à statuer Code civil provision expert cadastre opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 125/2026

du 22.01.2026

Audience publique du jeudi, 22 janvier 2026

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

1)

PERSONNE1.), ingénieur, et son épouse

2)

PERSONNE2.), institutrice, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER du 25 avril 2025,

sub. 1) comparant en personne, sub. 2) représentée par PERSONNE1.),

e t :

1)

PERSONNE3.), gestionnaire de projets, et

2)

PERSONNE4.), institutrice, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 13 novembre 2025 sous le numéro 1629/2025, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 11 décembre

2025 à 14.30 heures, salle 1,

réserve les frais et dépens de l’instance.

À l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025 à 14.30 heures, salle nº 1, à

laquelle la continuation des débats avait été fixée, l’affaire a été utilement retenue

et les débats ont eu lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant en personne et en représentation de son épouse

PERSONNE2.), a été entendu en ses déclarations et explications.

Maître Tom KRIEPS, comparant pour les parties défenderesses, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par suite du jugement n° 1629/2025 du 13 novembre 2025, dont le dispositif est repris

ci-dessus, Maître Tom KRIEPS a invoqué à l’audience du 11 décembre 2025, la

nullité de la citation du 25 avril 2025 pour libellé obscur et a demandé à voir déclarer

non fondée la demande en bornage judiciaire d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

des parcelles n° NUMERO1.) et n° NUMERO2.) au motif que la parcelle n°

NUMERO2.) n’existerait plus.

En sus, Maître Tom KRIEPS a sollicité le rejet de la note de plaidoiries versée par

PERSONNE1.) à l’audience du 11 décembre 2025 alors qu’elle reprendrait des

prétentions autres que celles figurant dans la citation introductive d’instance, et a

demandé à voir condamner

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à payer à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) quant à lui, a contesté les différents moyens avancés par Maître Tom

KRIEPS, mais a admis que la parcelle n° NUMERO2.) porte actuellement le n°

NUMERO3.), fait que ce dernier a confirmé.

Appréciation

En premier lieu, il échet de relever que l’exception de libellé obscur est couverte si

elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions

d’incompétence autre que les exceptions d’incompétence.

En l’espèce, il est constant que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas soulevé

le moyen tiré du libellé obscur de la citation du 25 avril 2025 in limine litis, de sorte

qu’il est à déclarer irrecevable et qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.

Par rapport au fond de l’affaire, le tribunal estime utile d’ordonner avant tout autre

progrès en cause, un bornage judiciaire des parcelles n° NUMERO1.) et n°

NUMERO3.) (à savoir l’ancienne parcelle n° NUMERO2.)) et de nommer expert le

géomètre officiel Claude SCHREINER, chef du département de la mensuration

officielle, établi à L-ADRESSE3.).

Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de réserver

les demandes des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

dit irrecevable le moyen tiré du libellé obscur de l’exploit de citation du 25 avril 2025,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne un bornage judiciaire tel que prévu à l’article 646 du Code civil,

nomme expert le géomètre officiel Claude SCHREINER, chef du département de la

mensuration officielle, établi à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de procéder, les parties

présentes ou dûment convoquées, à l’arpentage, à la délimitation et au bornage des

propriétés d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une part, et de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) d’autre part, inscrites au cadastre de la commune de ADRESSE4.),

section C de ADRESSE5.), sous les n° NUMERO1.) (propriété d’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.))

et

n°

NUMERO3.)

(propriété

de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)), soit par application des titres de propriété, soit d’après la

possession, soit d’après le cadastre et de dresser procès-verbal des opérations

effectuées avec plan à l’appui sur lequel sont cotées les mesures et distances et figurés

les emplacements des bornes à planter,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de

tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une part, et à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) d’autre part, de verser chacun au plus tard pour le 15 février 2026 le

montant de 300.- euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération définitive

de l’expert,

dit que l’expert est tenu de déposer son rapport avant le 30 avril 2026,

fixe l’affaire au rôle général,

réserve le surplus de la demande, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.