Court allows travel exception for driver's license ban due to proven professional necessity and abstinence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted a travel exception to the 15-month driving ban. The applicant argued she needed her license for her business as a mobile esthetician, supported by employer testimony and a company car provision, while the prosecution claimed her need was unproven. The court ruled in her favor by verifying her professional necessity and noting her recent abstinence, thus applying the same travel modifications as a previous judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13.1ter de la loi du 14 février 1955; Art. 694, al. 5 du Code de procédure pénale: The court must assess travel exceptions in driving bans in concreto based on specific individual circumstances and evidence of professional necessity, rejecting automatic application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 10/26 chap
du 22 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 20 janvier 2026 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 7 janvier 2026, lui notifiée le 13 janvier 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.), formé par son mandataire judiciaire par courrier
électronique adressé au greffe de la Cour d’appel, Chambre d’application des
peines, le 20 janvier 2026. Ce recours est dirigé contre une décision de Madame
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 7 janvier
2026, lui notifiée le 13 janvier 2026, aux termes de laquelle la requérante est
déchue du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée
de 15 mois, prononcée par jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal
correctionnel de Luxembourg.
A l’appui de son recours, la requérante expose qu’elle est gérante technique de
la société SOCIETE1.) SARL et qu’elle y travaille également comme esthéticienne
et chargée de la pédicure médicale. Elle fait valoir que comme la société
SOCIETE1.) SARL ne dispose pas d’un salon de beauté, elle doit se déplacer en
voiture auprès de ses clients ainsi qu’auprès des fournisseurs et qu’elle a dès lors
un besoin impératif de son permis de conduire. Elle dit regretter sincèrement les
faits et avoir pris conscience de leur gravité. Elle affirme avoir cessé toute
consommation d’alcool et elle verse à cet égard une expertise toxicologique et
des bilans sanguins. A toutes fins utiles, elle déclare se tenir à l’entièreté
disposition de la Chambre d’application des peines pour une comparution en
personne. Elle demande partant à ce qu’il lui soit accordé sur la peine prononcée
par jugement du 8 mars 2024 l’exception des trajets prévue à l’article 13.1ter de
la loi du 14 février 1955.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme. Quant au fond, le Ministère Public estime que la requérante
n’établit pas le besoin actuel de son permis de conduire pour ses déplacements
professionnels.
Appréciation
Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à
déclarer recevable.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente
décision est prise en composition de juge unique.
Suivant la décision critiquée,
PERSONNE1.)
a été condamnée à deux
interdictions de conduire, l’une de 15 mois, assortie du sursis, prononcée par
jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Luxembourg pour
avoir entre autres, circulé le 17 décembre 2021 avec un taux d’alcoolémie de 0,77
mg/l et la seconde, de 18 mois, assortis des aménagements pour les trajets
professionnels prononcée par jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal
correctionnel de Luxembourg, pour avoir circulé le 7 mai 2025 avec un taux
d’alcoolémie de 0,80 mg/l.
Du fait de la condamnation du 27 novembre 2025, PERSONNE1.) est déchue du
sursis intégral lui accordé sur la condamnation prononcée par le prédit jugement
du 8 mars 2024 et doit exécuter une interdiction de conduire ferme, mais elle
entend pouvoir profiter de la faculté prévue à l’article 694 paragraphe 5 du code
de procédure pénale.
Aux termes de cet article :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif
de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une
interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné. Il doit en outre
rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas, le recours à la faculté
prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, ne doit
dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer,
mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque
situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif
du permis de conduire produites à l’appui.
Il résulte en l’espèce de l’attestation de son employeur que l’activité
professionnelle de PERSONNE1.) nécessite des déplacements au domicile des
clients et que la requérante doit également se rendre régulièrement chez les
fournisseurs pour l’achat de matériel et de produits. Il résulte encore de la fiche
de salaire d’octobre 2025 qu’une voiture de fonction a été mise à sa disposition
par son employeur. Ces pièces établissent le besoin effectif de la requérante de
son permis de conduire dans le cadre de son travail.
Quant au mérite de la mesure de faveur sollicitée, il convient de relever que
PERSONNE1.)
verse
une
expertise
toxicologique
établissant
« une
consommation peu fréquente ou une abstinence » sur une période de 5 mois.
Malgré ses antécédents judiciaires, qui sont d’une certaine gravité, il a lieu
d’accorder une ultime chance à la requérante et d’assortir l’interdiction de
conduire de 15 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 8
mars 2024 des mêmes aménagements que ceux accordés par le jugement du 27
novembre 2025.
La chambre de l’application des peines disposant des éléments nécessaires pour
trancher le recours lui soumis, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de
PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 15 mois prononcée
par jugement numéro 688 du 8 mars 2024 du tribunal correctionnel de
Luxembourg du même aménagement que celui retenu par le jugement
numéro 3235 du 27 novembre 2025 du tribunal correctionnel de
Luxembourg, à savoir :
de l’exception des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et
le trajet aller et retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial,
et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre de son covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec elle auprès d’une tierce personne à laquelle
elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane
PROBST, greffier en chef.