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CACHAP_10 Généré par l'IA

Court allows travel exception for driver's license ban due to proven professional necessity and abstinence.

Numéro de cause CACHAP_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted a travel exception to the 15-month driving ban. The applicant argued she needed her license for her business as a mobile esthetician, supported by employer testimony and a company car provision, while the prosecution claimed her need was unproven. The court ruled in her favor by verifying her professional necessity and noting her recent abstinence, thus applying the same travel modifications as a previous judgment.

Regeste Legislator

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Art. 13.1ter de la loi du 14 février 1955; Art. 694, al. 5 du Code de procédure pénale: The court must assess travel exceptions in driving bans in concreto based on specific individual circumstances and evidence of professional necessity, rejecting automatic application.

Mots-clés

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driving license suspension travel exception professional necessity alcohol abstinence penalty modification appeal admissibility judicial discretion dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Art. 13.1ter de la loi du 14 février 1955
par jugement du 8 mars 2024 l’exception des trajets prévue à l’article 13.1ter de
Art. 694, al. 5 du Code de procédure pénale
entend pouvoir profiter de la faculté prévue à l’article 694 paragraphe 5 du code
Art. 697, al. 2 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente

Jurisprudence citée

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Jugement n° 3235 du 27 novembre 2025 du tribunal correctionnel de Luxembourg
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Texte complet

Arrêt n° 10/26 chap

du 22 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-deux janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 20 janvier 2026 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 7 janvier 2026, lui notifiée le 13 janvier 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.), formé par son mandataire judiciaire par courrier

électronique adressé au greffe de la Cour d’appel, Chambre d’application des

peines, le 20 janvier 2026. Ce recours est dirigé contre une décision de Madame

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 7 janvier

2026, lui notifiée le 13 janvier 2026, aux termes de laquelle la requérante est

déchue du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée

de 15 mois, prononcée par jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg.

A l’appui de son recours, la requérante expose qu’elle est gérante technique de

la société SOCIETE1.) SARL et qu’elle y travaille également comme esthéticienne

et chargée de la pédicure médicale. Elle fait valoir que comme la société

SOCIETE1.) SARL ne dispose pas d’un salon de beauté, elle doit se déplacer en

voiture auprès de ses clients ainsi qu’auprès des fournisseurs et qu’elle a dès lors

un besoin impératif de son permis de conduire. Elle dit regretter sincèrement les

faits et avoir pris conscience de leur gravité. Elle affirme avoir cessé toute

consommation d’alcool et elle verse à cet égard une expertise toxicologique et

des bilans sanguins. A toutes fins utiles, elle déclare se tenir à l’entièreté

disposition de la Chambre d’application des peines pour une comparution en

personne. Elle demande partant à ce qu’il lui soit accordé sur la peine prononcée

par jugement du 8 mars 2024 l’exception des trajets prévue à l’article 13.1ter de

la loi du 14 février 1955.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme. Quant au fond, le Ministère Public estime que la requérante

n’établit pas le besoin actuel de son permis de conduire pour ses déplacements

professionnels.

Appréciation

Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à

déclarer recevable.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente

décision est prise en composition de juge unique.

Suivant la décision critiquée,

PERSONNE1.)

a été condamnée à deux

interdictions de conduire, l’une de 15 mois, assortie du sursis, prononcée par

jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Luxembourg pour

avoir entre autres, circulé le 17 décembre 2021 avec un taux d’alcoolémie de 0,77

mg/l et la seconde, de 18 mois, assortis des aménagements pour les trajets

professionnels prononcée par jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg, pour avoir circulé le 7 mai 2025 avec un taux

d’alcoolémie de 0,80 mg/l.

Du fait de la condamnation du 27 novembre 2025, PERSONNE1.) est déchue du

sursis intégral lui accordé sur la condamnation prononcée par le prédit jugement

du 8 mars 2024 et doit exécuter une interdiction de conduire ferme, mais elle

entend pouvoir profiter de la faculté prévue à l’article 694 paragraphe 5 du code

de procédure pénale.

Aux termes de cet article :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif

de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une

interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné. Il doit en outre

rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas, le recours à la faculté

prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, ne doit

dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer,

mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque

situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif

du permis de conduire produites à l’appui.

Il résulte en l’espèce de l’attestation de son employeur que l’activité

professionnelle de PERSONNE1.) nécessite des déplacements au domicile des

clients et que la requérante doit également se rendre régulièrement chez les

fournisseurs pour l’achat de matériel et de produits. Il résulte encore de la fiche

de salaire d’octobre 2025 qu’une voiture de fonction a été mise à sa disposition

par son employeur. Ces pièces établissent le besoin effectif de la requérante de

son permis de conduire dans le cadre de son travail.

Quant au mérite de la mesure de faveur sollicitée, il convient de relever que

PERSONNE1.)

verse

une

expertise

toxicologique

établissant

« une

consommation peu fréquente ou une abstinence » sur une période de 5 mois.

Malgré ses antécédents judiciaires, qui sont d’une certaine gravité, il a lieu

d’accorder une ultime chance à la requérante et d’assortir l’interdiction de

conduire de 15 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 8

mars 2024 des mêmes aménagements que ceux accordés par le jugement du 27

novembre 2025.

La chambre de l’application des peines disposant des éléments nécessaires pour

trancher le recours lui soumis, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de

PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 15 mois prononcée

par jugement numéro 688 du 8 mars 2024 du tribunal correctionnel de

Luxembourg du même aménagement que celui retenu par le jugement

numéro 3235 du 27 novembre 2025 du tribunal correctionnel de

Luxembourg, à savoir :

de l’exception des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et

le trajet aller et retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial,

et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre de son covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec elle auprès d’une tierce personne à laquelle

elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.