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TALCH23_213 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and refusal of blood test, imposing fine and 18-month license ban.

Numéro de cause TALCH23_213
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a blood test, imposing a €500 fine and an 18-month driving ban. The prosecution alleged the driver refused a blood draw after showing signs of intoxication, while the defense argued the refusal was not voluntary. The court rejected the defense, finding the refusal constituted a serious offense under traffic law.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955: Refusal to submit to a blood test by a driver exhibiting signs of intoxication constitutes a punishable offense warranting a fine and license suspension.

Mots-clés

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drunk driving conviction refusal blood test driving license suspension traffic contravention public prosecution conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Code pénal
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugement no 213/2026

not. 8377/25/CC

2 x i.c. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 26 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Circulation : refus de se prêter à une prise de sang ; signes manifestes d’ivresse, sinon

d’influence d’alcool ; contravention.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 18 décembre 2025.

À l’audience publique du 18 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de

la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8377/25/CC

et notamment le procès-verbal numéro 174418-1/2025 établi en date du 16 février 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu la citation à prévenu du 26 août 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 février 2025 vers 01.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la

loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à

une prise de sang,

2) principalement,

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible

de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement,

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de

la prévenue en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 18

décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Lors d’une patrouille de routine, les agents de police ont aperçu un véhicule qui circulait à très

vive allure à Luxembourg, avenue de la liberté. Le véhicule les a dépassés et a continué son

chemin sur la voie réservée au bus. Ensuite, la conductrice du véhicule a procédé au

dépassement d’une file de véhicules en circulant en sens inverse, en violation de l’interdiction

matérialisée par une ligne continue. Les agents ont dès lors allumé la sirène et gyrophare et

essayé d’arrêter le véhicule sans succès. Ils ont également klaxonné et se sont mis à hauteur du

véhicule et ont donné des signaux d’arrêts clairs que la conductrice a également ignorés.

Finalement, les agents ont bloqué la route à l’aide de leur voiture de service et ont ainsi pu

arrêter le véhicule au niveau du pont ADRESSE3.).

La conductrice identifiée comme étant PERSONNE1.) a présenté des signes manifestes d’une

consommation récente d’alcool (réactions ralenties, odeur d’alcool) et a été sommée de se

soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi.

L’examen sommaire de l’haleine a été positif et a déterminé un taux de 1,01 mg/l d’air expiré.

Conformément aux réquisitions légales, PERSONNE1.) a été transportée au commissariat de

police afin de se soumettre à l’examen de l’air expiré. La prévenue a tenté à six reprises de

réaliser le test légalement requis, mais sans y parvenir. Sur ce, les agents de police ont informé

PERSONNE1.) qu’elle devait se soumettre à une prise de sang, ce qu’elle a néanmoins refusé

en expliquant qu’elle souhaitait rentrer à la maison afin de dormir.

Lors de l’audience du 18 décembre 2026, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits qui lui sont

reprochés tout en affirmant ne pas se rappeler d’avoir refusé de se soumettre à la prise de sang.

Elle explique qu’elle souffre de problèmes psychiatriques nécessitant une prise en charge

médicamenteuse. Nonobstant une contre-indication médicale de consommer de l’alcool, elle

aurait néanmoins consommé de l’alcool le jour des faits. Elle dit ne pas se souvenir ni de sa

façon de conduire ni de son interpellation par la police.

Son mandataire a conclu à une abolition du discernement au regard du trouble bipolaire dont

souffre PERSONNE1.) et a partant conclu à l’application de l’article 71 sinon 71-1 du Code

pénal.

Au regard des constations de la police grand-ducale détaillées dans le procès-verbal numéro

174418-1/2025 établi en date du 16 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg (C3R) et des aveux de la prévenue, le tribunal retient que

PERSONNE1.) a circulé avec son véhicule sur la voie publique en état d’ivresse et a refusé de

se soumettre à la prise de sang et ne s’est pas comportée raisonnablement et prudemment à ne

pas constituer un danger pour la circulation.

À l’instar des conclusions du ministère public, le tribunal retient qu’il n’existe aucun élément

ni dans le dossier répressif ni dans les pièces versées par la défense permettant de conclure que

PERSONNE1.) a souffert, au moment des faits, d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son

discernement et entravé le contrôle de ses actes. Au contraire, il résulte des déclarations mêmes

de la prévenue qu’elle savait qu’elle devait renoncer à toute consommation d’alcool compte

tenu de son traitement médical. Elle s’est partant volontairement mise dans un état dans lequel

elle constituait un danger pour elle-même et pour autrui.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) partant convaincue :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 février 2025 vers 01.00 heures à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par

la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se

prêter à une prise de sang,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Les infractions retenues sub 2) et sub 3) charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1)

à sa charge. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en présentant des signes

manifestes d’ivresse ainsi que le refus de se prêter à l’examen de l’air expiré d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

La contravention retenue à charge de la prévenue est punie d’une amende de police de 25 à

1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2

du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le

Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part

de sa situation personnelle ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires.

Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’à :

une interdiction de conduire de douze (12) mois pour l’infraction retenue sub 1),

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 2).

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son

encontre du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Nonobstant la gravité des faits, le tribunal décide de lui accorder le sursis intégral pour

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sub 1) à sa

charge et le sursis partiel de 14 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge conformément à l’article 628 alinéa 4 du

Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu

la parole en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,57

euros ;

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2

et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Nicole MARQUES, Substitut Principal du procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement,

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.