Court convicts driver for drunk driving and refusal of blood test, imposing fine and 18-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a blood test, imposing a €500 fine and an 18-month driving ban. The prosecution alleged the driver refused a blood draw after showing signs of intoxication, while the defense argued the refusal was not voluntary. The court rejected the defense, finding the refusal constituted a serious offense under traffic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955: Refusal to submit to a blood test by a driver exhibiting signs of intoxication constitutes a punishable offense warranting a fine and license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 213/2026
not. 8377/25/CC
2 x i.c. (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 26 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Circulation : refus de se prêter à une prise de sang ; signes manifestes d’ivresse, sinon
d’influence d’alcool ; contravention.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 18 décembre 2025.
À l’audience publique du 18 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8377/25/CC
et notamment le procès-verbal numéro 174418-1/2025 établi en date du 16 février 2025 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 26 août 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 février 2025 vers 01.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la
loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à
une prise de sang,
2) principalement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de
la prévenue en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 18
décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Lors d’une patrouille de routine, les agents de police ont aperçu un véhicule qui circulait à très
vive allure à Luxembourg, avenue de la liberté. Le véhicule les a dépassés et a continué son
chemin sur la voie réservée au bus. Ensuite, la conductrice du véhicule a procédé au
dépassement d’une file de véhicules en circulant en sens inverse, en violation de l’interdiction
matérialisée par une ligne continue. Les agents ont dès lors allumé la sirène et gyrophare et
essayé d’arrêter le véhicule sans succès. Ils ont également klaxonné et se sont mis à hauteur du
véhicule et ont donné des signaux d’arrêts clairs que la conductrice a également ignorés.
Finalement, les agents ont bloqué la route à l’aide de leur voiture de service et ont ainsi pu
arrêter le véhicule au niveau du pont ADRESSE3.).
La conductrice identifiée comme étant PERSONNE1.) a présenté des signes manifestes d’une
consommation récente d’alcool (réactions ralenties, odeur d’alcool) et a été sommée de se
soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi.
L’examen sommaire de l’haleine a été positif et a déterminé un taux de 1,01 mg/l d’air expiré.
Conformément aux réquisitions légales, PERSONNE1.) a été transportée au commissariat de
police afin de se soumettre à l’examen de l’air expiré. La prévenue a tenté à six reprises de
réaliser le test légalement requis, mais sans y parvenir. Sur ce, les agents de police ont informé
PERSONNE1.) qu’elle devait se soumettre à une prise de sang, ce qu’elle a néanmoins refusé
en expliquant qu’elle souhaitait rentrer à la maison afin de dormir.
Lors de l’audience du 18 décembre 2026, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits qui lui sont
reprochés tout en affirmant ne pas se rappeler d’avoir refusé de se soumettre à la prise de sang.
Elle explique qu’elle souffre de problèmes psychiatriques nécessitant une prise en charge
médicamenteuse. Nonobstant une contre-indication médicale de consommer de l’alcool, elle
aurait néanmoins consommé de l’alcool le jour des faits. Elle dit ne pas se souvenir ni de sa
façon de conduire ni de son interpellation par la police.
Son mandataire a conclu à une abolition du discernement au regard du trouble bipolaire dont
souffre PERSONNE1.) et a partant conclu à l’application de l’article 71 sinon 71-1 du Code
pénal.
Au regard des constations de la police grand-ducale détaillées dans le procès-verbal numéro
174418-1/2025 établi en date du 16 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) et des aveux de la prévenue, le tribunal retient que
PERSONNE1.) a circulé avec son véhicule sur la voie publique en état d’ivresse et a refusé de
se soumettre à la prise de sang et ne s’est pas comportée raisonnablement et prudemment à ne
pas constituer un danger pour la circulation.
À l’instar des conclusions du ministère public, le tribunal retient qu’il n’existe aucun élément
ni dans le dossier répressif ni dans les pièces versées par la défense permettant de conclure que
PERSONNE1.) a souffert, au moment des faits, d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son
discernement et entravé le contrôle de ses actes. Au contraire, il résulte des déclarations mêmes
de la prévenue qu’elle savait qu’elle devait renoncer à toute consommation d’alcool compte
tenu de son traitement médical. Elle s’est partant volontairement mise dans un état dans lequel
elle constituait un danger pour elle-même et pour autrui.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) partant convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 février 2025 vers 01.00 heures à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se
prêter à une prise de sang,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Les infractions retenues sub 2) et sub 3) charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1)
à sa charge. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en présentant des signes
manifestes d’ivresse ainsi que le refus de se prêter à l’examen de l’air expiré d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
La contravention retenue à charge de la prévenue est punie d’une amende de police de 25 à
1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2
du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le
Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part
de sa situation personnelle ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires.
Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’à :
une interdiction de conduire de douze (12) mois pour l’infraction retenue sub 1),
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 2).
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son
encontre du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Nonobstant la gravité des faits, le tribunal décide de lui accorder le sursis intégral pour
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sub 1) à sa
charge et le sursis partiel de 14 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge conformément à l’article 628 alinéa 4 du
Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu
la parole en dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,57
euros ;
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2
et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Nicole MARQUES, Substitut Principal du procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement,
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.