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TALCH23_212 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against acquittal where police citation location error did not prejudice defense rights.

Numéro de cause TALCH23_212
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against a police court acquittal, confirming the defendant's not-guilty verdict. Although the prosecutor argued the citation contained an erroneous location, the court found this did not prejudice the defendant's right to defense. The court ruled that while the citation must accurately state facts, a mere error in the specific location does not invalidate the acquittal if the core facts remain unchanged and the defense was not harmed.

Regeste Legislator

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Articles 182 and 183 of the Code of Criminal Instruction; A citation error regarding the location of facts does not constitute a fundamental defect if the material facts remain identical and the defendant's defense rights are not prejudiced.

Mots-clés

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criminal citation error acquittal confirmation right to defense police court appeal material facts identity absence de contestation des faits déposition dépourvue de crédibilité faute policière

Dispositions légales citées

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Articles 182 and 183 of the Code of Criminal Instruction
Articles 155, 172, 173, 174, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209 and 210 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 177 of the Code of Criminal Procedure
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 389 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir

Jurisprudence citée

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Cass. 7 février 1919, P.10, 414
(Cass. 7 février 1919, P.10, 414) Les circonstances
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Texte complet

Jugement no 212/2026

not. 48407/24/CC

1 x Appel de police

APPEL DE POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), vingt-troisième chambre, statuant en

composition de juge unique, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants

d’un jugement rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette le 6 décembre 2024 sous le

numéro 211/2024 et dont le dispositif est conçu comme suit :

Par ces motifs :

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par jugement contradictoire à l’égard

d’PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense:

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge et le renvoie des fins de sa

poursuite pénale sans peine ni dépens;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties

procédurales en matière pénale et des articles 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159,

162 et 386 du code de procédure pénal.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Roland STEIMES, qui ont signé

le présent jugement.

Par déclaration du 11 décembre 2024, le Ministère Public releva appel contre le jugement

numéro 211/2024 du 6 décembre 2024 rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette,

concernant PERSONNE1.).

Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 28 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de

l’appel interjeté.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 18 décembre 2025.

À l’audience publique du 18 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire

Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le jugement numéro 211/2024, rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police de et à

Esch-sur-Alzette à l’encontre de PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

48407/24/CC et notamment le procès-verbal n°11120/2024, établi en date du 28 février 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 11 décembre 2024.

L’appel est recevable pour avoir été fait dans la forme et délai prévus par la loi.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 28 février 2024, vers 11.00

heures, à ADRESSE3.), tenu en main ou d’avoir manipulé un appareil électronique mobile doté

d’un écran, ce que le prévenu conteste. Il soutient par ailleurs que l’indication des lieux du

déroulement des faits tels que décrits dans le procès-verbal serait erronée. Ainsi, les faits se

seraient déroulés à la ADRESSE4.), à l’approche du croisement avec la ADRESSE5.) et non

pas au ADRESSE6.).

Lors de l’audience du 18 décembre 2026, le témoin-policier PERSONNE2.) a déclaré, sous la

foi du serment, que ses observations ont bien eu lieu au niveau de la ADRESSE4.).

Il est partant constant en cause que l’indication des lieux est erronée dans la citation à prévenu.

Le Tribunal entend rappeler que la citation met en mouvement l’action publique et saisit la

juridiction répressive in rem et in personam. Aux termes des articles 182 et 183 du Code

d'instruction criminelle la citation donnée au prévenu doit énoncer les faits à raison desquels

il est traduit en justice. Cette prescription, édictée en vue de garantir le droit de défense,

emporte l'interdiction de condamner le prévenu pour des faits non compris dans le cadre de

ceux énoncés dans l'exploit de citation. Cette formalité est substantielle. Il est loisible au juge

pénal de qualifier les faits visés dans la citation, sous la condition que la matérialité des faits

reste la même et que les droits de la défense n'en soient pas lésés. Les faits qui peuvent être

considérés à ce sujet, sont ceux énoncés dans la citation, et non pas ceux se dégageant du

procès-verbal dressé à charge du prévenu. (Cass. 7 février 1919, P.10, 414) Les circonstances

de temps et de lieu font partie du fait en tant que tel pour le situer dans l’espace et dans le

temps. Le fait d’indiquer une circonstance de lieux erronée ne constitue dès lors pas une

simple erreur matérielle.

Au vu des développements, et à l’instar des conclusions du Ministère Public et de la défense,

le jugement attaqué est à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président,

siégeant

en

instance

d’appel

en

matière

de

police,

statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

r e ç o i t l’appel interjeté par le Ministère Public en la forme,

d i t l’appel interjeté par le Ministère Public recevable,

d é c l a r e l’appel interjeté par le Ministère Public au pénal non fondé,

c o n f i r m e le jugement n°211/2024 du 6 décembre 2024 rendu par le Tribunal de Police de

et à Esch-sur-Alzette, en ce qu’il a acquitté PERSONNE1.),

Le tout en application des articles cités par le juge de première instance en y ajoutant les articles

155, 172, 173, 174, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209 et 210 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir

en cassation contre le présent jugement.