Court dismisses appeal against acquittal where police citation location error did not prejudice defense rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against a police court acquittal, confirming the defendant's not-guilty verdict. Although the prosecutor argued the citation contained an erroneous location, the court found this did not prejudice the defendant's right to defense. The court ruled that while the citation must accurately state facts, a mere error in the specific location does not invalidate the acquittal if the core facts remain unchanged and the defense was not harmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182 and 183 of the Code of Criminal Instruction; A citation error regarding the location of facts does not constitute a fundamental defect if the material facts remain identical and the defendant's defense rights are not prejudiced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 212/2026
not. 48407/24/CC
1 x Appel de police
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), vingt-troisième chambre, statuant en
composition de juge unique, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d’un jugement rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette le 6 décembre 2024 sous le
numéro 211/2024 et dont le dispositif est conçu comme suit :
Par ces motifs :
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par jugement contradictoire à l’égard
d’PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense:
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge et le renvoie des fins de sa
poursuite pénale sans peine ni dépens;
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale et des articles 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159,
162 et 386 du code de procédure pénal.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Roland STEIMES, qui ont signé
le présent jugement.
Par déclaration du 11 décembre 2024, le Ministère Public releva appel contre le jugement
numéro 211/2024 du 6 décembre 2024 rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette,
concernant PERSONNE1.).
Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 28 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de
l’appel interjeté.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 18 décembre 2025.
À l’audience publique du 18 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement numéro 211/2024, rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police de et à
Esch-sur-Alzette à l’encontre de PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
48407/24/CC et notamment le procès-verbal n°11120/2024, établi en date du 28 février 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 11 décembre 2024.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans la forme et délai prévus par la loi.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 28 février 2024, vers 11.00
heures, à ADRESSE3.), tenu en main ou d’avoir manipulé un appareil électronique mobile doté
d’un écran, ce que le prévenu conteste. Il soutient par ailleurs que l’indication des lieux du
déroulement des faits tels que décrits dans le procès-verbal serait erronée. Ainsi, les faits se
seraient déroulés à la ADRESSE4.), à l’approche du croisement avec la ADRESSE5.) et non
pas au ADRESSE6.).
Lors de l’audience du 18 décembre 2026, le témoin-policier PERSONNE2.) a déclaré, sous la
foi du serment, que ses observations ont bien eu lieu au niveau de la ADRESSE4.).
Il est partant constant en cause que l’indication des lieux est erronée dans la citation à prévenu.
Le Tribunal entend rappeler que la citation met en mouvement l’action publique et saisit la
juridiction répressive in rem et in personam. Aux termes des articles 182 et 183 du Code
d'instruction criminelle la citation donnée au prévenu doit énoncer les faits à raison desquels
il est traduit en justice. Cette prescription, édictée en vue de garantir le droit de défense,
emporte l'interdiction de condamner le prévenu pour des faits non compris dans le cadre de
ceux énoncés dans l'exploit de citation. Cette formalité est substantielle. Il est loisible au juge
pénal de qualifier les faits visés dans la citation, sous la condition que la matérialité des faits
reste la même et que les droits de la défense n'en soient pas lésés. Les faits qui peuvent être
considérés à ce sujet, sont ceux énoncés dans la citation, et non pas ceux se dégageant du
procès-verbal dressé à charge du prévenu. (Cass. 7 février 1919, P.10, 414) Les circonstances
de temps et de lieu font partie du fait en tant que tel pour le situer dans l’espace et dans le
temps. Le fait d’indiquer une circonstance de lieux erronée ne constitue dès lors pas une
simple erreur matérielle.
Au vu des développements, et à l’instar des conclusions du Ministère Public et de la défense,
le jugement attaqué est à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président,
siégeant
en
instance
d’appel
en
matière
de
police,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
r e ç o i t l’appel interjeté par le Ministère Public en la forme,
d i t l’appel interjeté par le Ministère Public recevable,
d é c l a r e l’appel interjeté par le Ministère Public au pénal non fondé,
c o n f i r m e le jugement n°211/2024 du 6 décembre 2024 rendu par le Tribunal de Police de
et à Esch-sur-Alzette, en ce qu’il a acquitté PERSONNE1.),
Le tout en application des articles cités par le juge de première instance en y ajoutant les articles
155, 172, 173, 174, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209 et 210 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir
en cassation contre le présent jugement.