Court revoked probation and ordered prison execution for failure to meet psychiatric treatment conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the defendant's partial probation and ordered the execution of an 18-month prison sentence. The defendant failed to satisfy the condition of regular psychiatric visits, leading the prosecutor to request revocation. The court found the defendant did not meet the conditions and thus upheld the prosecution's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 630, 631-2, 631-3 du Code de procédure pénale; The court may revoke probation when the defendant fails to fulfill imposed conditions, resulting in the execution of the original custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 209/2026
Notice 34505/24/CD
1x révoc.surs.prob.
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) in ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er octobre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
non-exécution des conditions du sursis probatoire.
A cette audience publique, l’affaire fut remise à l’audience publique du 15 décembre 2025 pour
continuation des débats.
A l’audience du 1er octobre 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-
1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un
avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer
la renonciation à tout moment.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) aux audiences publiques du 1er octobre 2025
et 15 décembre 2025.
Vu le rapport d’évolution du 15 mai 2025 dressé par le Service Central d’Assistance Sociale.
Vu le jugement numéro 860/2024 du 28 mars 2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, qui a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois
assortie d’un sursis partiel probatoire de 18 mois sur une durée de 5 ans, avec les obligations
suivantes :
1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une approbation professionnelle
au Luxembourg en vue du traitement de son problème d’agressivité et de dépendance à l’alcool
ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, aussi
longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant ;
2) justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet Général,
Service de l’Exécution des Peines.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les conditions
du sursis probatoire et en sollicite la révocation, afin de faire ordonner l’exécution de la peine à
laquelle le prévenu avait été condamné.
Il ressort de la note de l’agent de probation du SCAS du 19 août 2024, qu’PERSONNE1.) n’a pas
donné suite aux différents courriers lui envoyés.
A l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, déclaré
qu’PERSONNE1.) n’aurait pas entamé le suivi psychologique requis par le prédit jugement et
qu’il n’avait pas donné suite aux demandes de rendez-vous.
PERSONNE1.) a contesté ces allégations et avait déclaré à l’audience du 1er octobre 2025 qu’il
disposait (à son domicile) des pièces justifiant un premier rendez-vous auprès d’une psychologue.
Au regard de ces déclarations, l’affaire fut refixée à l’audience du 15 décembre 2025, afin de
permettre à PERSONNE1.) de verses les pièces devant prouver qu’il est déterminé à se tenir aux
conditions du sursis probatoire.
A l’audience du 15 décembre 2025, PERSONNE2.) a déclaré que nonobstant les promesses
d’PERSONNE1.), celui-ci ne lui aurait communiqué aucune pièce postérieurement à l’audience
du 1er octobre 2025.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté qu’il ne s’est pas tenu aux conditions du sursis
probatoire en expliquant d’une part qu’il ne s’est pas rendu aux consultations psychologiques,
alors qu’il n’aurait pas trouvé un psychologue parlant sa langue maternelle et d’autre part qu’il
aurait été malade le jour du premier rendez-vous fixé avec le psychologue. Ces déclarations ne
sont établies par aucune pièce et restent par conséquent à l’état de pure allégation et n’importent
dès lors pas la conviction du tribunal.
L’article 631-3 du Code de procédure pénale dispose que :
« Si, au cours du délai prévu par l'article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures de
surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction
qui a ordonné le sursis, dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire
ordonner l'exécution de la peine.
En cas d'urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d'en saisir la
juridiction qui a ordonné le sursis.
Cette juridiction statue dans un délai de huit jours à dater de l’arrestation. Si elle décide qu'il n'y
a pas lieu de révoquer le sursis probatoire, l'intéressé sera immédiatement mis en liberté
nonobstant appel.
Dans le cas où le sursis probatoire n'est pas révoqué, la juridiction peut l'assortir de nouvelles
conditions.
Ainsi, le Tribunal saisi en application de l’article 631-3 du Code de procédure pénale peut
révoquer ou ne pas révoquer le sursis, ou bien encore modifier les conditions du sursis. »
Le prévenu n’ayant, au vu des éléments du dossier, des déclarations du témoin PERSONNE2.), et
de ses propres déclarations, pas satisfait aux conditions du sursis probatoire, il y a lieu de faire
droit à la demande en révocation du sursis probatoire lui accordé par jugement numéro 860/2024
du 28 mars 2024 et d’ordonner l’exécution de la peine d’emprisonnement de 18 mois ordonnée
par ce jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
r e ç o i t la demande en la forme ;
la d i t fondée ;
r é v o q u e le sursis probatoire ordonné par le jugement numéro 860/2024 du 28 mars 2024, en
faveur de PERSONNE1.) et
o r d o n n e l’exécution de la condamnation de PERSONNE1.) à la peine d’emprisonnement de
dix-huit (18) mois, prononcée par ce jugement ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 101,36 euros.
Par application des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 630,
631-2 et 631-3 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge, et
prononcé, en présence de Nicole MARQUES, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience
publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assistée de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.