Court convicts defendant of theft and fraud, orders civil compensation for victim's material and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple theft and fraud offenses and sentenced him to a fine. The civil party successfully claimed compensation for material and moral damages, which the court found justified. Consequently, the defendant was ordered to pay the victim a total of 3,500 euros plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 330-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of criminal offenses and simultaneously award civil damages for material and moral prejudice suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 207/2026
Not. 14027/25/CD
3 x ex.p/s.prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Mathilde VACCA, avocat, en remplacement de Maître Frank
WIES, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 26 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
a. infraction à l’article 409 du Code pénal
b. infraction à l’article 409 du Code pénal
c. 1) infraction à l’article 409 du Code pénal
2) infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal
À l’audience publique du 15 décembre 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu
en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Mathilde VACCA, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour,
demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), prévenu et partie défenderesse au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier.
Maître Mathilde VACCA développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
14027/25/CD et notamment :
-
le procès-verbal n°21028/2025 et le rapport n°2025/9839/727/SE du 5 mars 2025
dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange,
-
le procès-verbal n°719/2025 et le rapport n°2025/14884/667/CBD du 31 mars 2025
dressés
par
la
Police
Grand-Ducale,
Région
Sud-Ouest,
Commissariat
Käerjeng/Pétange,
-
le procès-verbal d’expulsion n°659/2025 du 31 mars 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 12 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
a. depuis un temps non prescrit, et notamment au courant du mois de juin 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du dos et
dans le visage ainsi qu’en la tirant par les cheveux tout en la trainant au sol,
b. entre le 4 mars 2025 vers 22.00 heures et le 5 mars 2025 vers 22.00 heures, à L-
ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en la poussant fortement en arrière de manière à ce qu’elle
tombe au sol et se blesse au niveau de la jambe droite.
c.
le 31 mars 2025 vers 14.20 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement, notamment en la poussant dans un premier temps violemment
au sol et ensuite dans un deuxième temps contre la table de la cuisine et en la
prenant au cou tout en serrant fortement ayant entraîné des difficultés de
respiration chez elle,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les
personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit/a vécu habituellement, en lui disant
notamment qu’il allait la tuer. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 15
décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 4 mars 2025, la police a été dépêchée à ADRESSE5.), à la suite d’un appel signalant que
le beau-père de la famille aurait perdu le contrôle, amenant l’appelant à s’enfermer dans sa
chambre par crainte.
Sur place, les agents ont identifié le beau-père en la personne du prévenu PERSONNE1.),
lequel s’est montré visiblement agacé et a adopté une attitude légèrement agressive, affirmant
à plusieurs reprises que la présence des agents de police ne serait pas nécessaire. Au même
moment, un garçon est sorti discrètement d’une chambre située en face de la porte d’entrée et
a signalé par geste aux policiers d’entrer dans l’appartement, sans s’exprimer verbalement,
afin de ne pas attirer l’attention de PERSONNE1.).
L’épouse de ce dernier, PERSONNE2.), s’était enfermée avec ses deux enfants dans la
chambre des enfants, où ils s’étaient réfugiés dans l’attente de l’arrivée de la police.
Ne s’exprimant qu’en espagnol, PERSONNE2.) a été assistée par son fils mineur, lequel a
expliqué aux agents que son beau-père aurait fait une crise de colère et que, à la suite d’une
altercation verbale avec sa mère, il l’aurait poussée, provoquant sa chute au sol et une blessure
au niveau du tibia.
Entendu ultérieurement au commissariat, PERSONNE1.) a déclaré qu’il serait marié à
PERSONNE2.) depuis environ un an et que celle-ci aurait deux enfants issus d’une relation
antérieure.
Il a exposé qu’à ce jour il se serait rendu en Allemagne avec son épouse et la fille de celle-ci
afin d’y effectuer des achats. Ils se seraient disputés verbalement durant le trajet ainsi qu’au
sein du commerce. À ADRESSE6.), il serait descendu du véhicule pour effectuer un autre
achat, laissant PERSONNE2.) et sa fille à bord.
À son retour, il aurait constaté l’absence de son épouse et la fille de cette dernière lui aurait
indiqué que PERSONNE2.) aurait quitté le véhicule, tout en lui demandant de rester assise.
Après avoir circulé durant une dizaine à une quinzaine de minutes à sa recherche, il aurait
compris qu’elle ne reviendrait pas et serait rentré au domicile.
Le prévenu a déclaré que PERSONNE2.) serait uniquement rentrée vers 22.30 heures sans
fournir d’explications. Il lui aurait reproché son comportement, qu’il aurait jugé inacceptable
pour une épouse et mère de famille, et lui aurait demandé de quitter le domicile. Il l’aurait
alors légèrement poussée vers l’extérieur avant de fermer la porte.
Selon ses déclarations, PERSONNE2.) aurait tenté de réintégrer l’appartement. Lorsqu’il se
serait trouvé dans le couloir, le dos tourné vers l’intérieur de l’appartement, il aurait été tiré
brusquement en arrière, ce qui l’aurait fait glisser et heurter une armoire avec le bras et tomber
au sol. Pris de colère, il aurait levé la main avant de se rendre compte qu’il s’agissait de la fille
de PERSONNE2.), l’amenant à interrompre son geste.
Interrogé à ce sujet, PERSONNE1.) a nié avoir porté des coups à son épouse.
En même temps, PERSONNE2.) a déposé plainte contre son mari PERSONNE1.). Elle a
déclaré qu’elle aurait été confrontée, dès le début du mariage, à des disputes verbales
récurrentes avec PERSONNE1.), lesquelles se seraient progressivement aggravées. Elle l’a
décrit comme jaloux et soupçonneux, convaincu qu’elle le tromperait.
Elle indique qu’en juin 2024 serait survenue la première agression physique, au cours de
laquelle PERSONNE1.) lui aurait asséné des coups de poing dans le dos et au visage à son
retour d’une rencontre religieuse. Elle a également affirmé qu’il lui serait déjà arrivé de la
traîner par les cheveux à la suite d’une dispute, tout en précisant n’avoir jamais déposé plainte
pour ces faits.
S’agissant de la journée du 4 mars 2025, PERSONNE2.) a expliqué que, lors du trajet en
voiture pour faire des courses, le couple se serait disputé et PERSONNE1.) l’aurait sommée
à plusieurs reprises de quitter le véhicule. À ADRESSE6.), elle aurait finalement quitté le
véhicule, le prévenu repartant en la laissant seule sur place. Elle aurait alors rejoint
ADRESSE7.) en bus, seul endroit qu’elle connaîtrait, avant de parvenir à rentrer au domicile
au moyen des transports publics.
Elle a précisé être arrivée vers 20.00 heures et avoir attendu jusqu’à 22.00 heures dans la cage
d’escalier, jusqu’à ce qu’elle pensait que PERSONNE1.) dormirait. Lorsqu’elle serait entrée
dans l’appartement, une nouvelle dispute aurait toutefois éclaté, au cours de laquelle son mari
l’aurait poussée et lui aurait ordonné de retourner « là d’où elle venait ». Après une altercation
prolongée, il l’aurait saisie par le col de sa veste et projetée en arrière, provoquant sa chute et
une blessure au tibia droit.
Après s’être relevée, PERSONNE1.) se serait à nouveau avancé vers elle afin de la repousser.
Sa fille serait intervenue et PERSONNE1.) aurait levé la main vers celle-ci avant de la baisser.
Craignant pour leur sécurité, PERSONNE2.) se serait alors enfermée avec ses enfants dans
une chambre, et son fils aurait contacté la police.
Le 31 mars 2025, PERSONNE2.) a alerté la police, indiquant que PERSONNE1.) lui aurait
dit qu’il voudrait la tuer. À l’arrivée de la police au domicile du couple, le prévenu avait déjà
quitté les lieux.
PERSONNE2.) a déclaré qu’une violente dispute aurait éclaté au sujet de ses enfants, au cours
de laquelle PERSONNE1.) l’aurait jetée au sol et aurait tenté de lui porter des coups de pied
au visage. Elle aurait crié afin d’alerter le voisinage et aurait tenté de contacter la police, avant
de raccrocher en raison de la barrière linguistique.
Elle a ajouté que PERSONNE1.) aurait tenté de lui arracher son téléphone, l’aurait poussée
contre la table de la cuisine et aurait serré son cou avec les deux mains, entravant sa
respiration. Il ne l’aurait relâchée qu’à ses cris, tout en la menaçant de mort avant de quitter
le domicile pour se rendre à ADRESSE8.).
PERSONNE2.) a été conduite à l’hôpital, où le médecin a constaté ses blessures et a prescrit
une incapacité de travail de cinq jours.
La police a joint le prévenu par téléphone, lequel a indiqué être en route pour ADRESSE8.)
tout en niant les faits qui lui étaient reprochés. Une mesure d’expulsion a été prononcée contre
le prévenu en date du 31 mars 2025.
Lors de son audition du 2 avril 2025, PERSONNE1.) a déclaré qu’il serait rentré au domicile
conjugal le 31 mars 2025 afin de déposer son véhicule, prendre ses effets personnels et
annoncer son intention de demander le divorce. Selon lui, PERSONNE2.) aurait réagi de
manière disproportionnée à son départ pour ADRESSE8.), souhaitant l’accompagner.
Confrontée à son intention de demander le divorce, elle lui aurait déclaré qu’il allait le
regretter. PERSONNE1.) aurait ensuite quitté le domicile à moto pour se rendre à
ADRESSE8.).
À l’audience publique du 15 décembre 2025, PERSONNE2.) confirme, sous la foi du serment,
l’ensemble de ses déclarations antérieures. Elle indique que tout au long de leur mariage,
PERSONNE1.) aurait adopté un comportement jaloux et violent à son égard, tant
physiquement que verbalement, précisant qu’il l’aurait frappée, maltraitée et qu’il lui aurait
également coupé les cheveux.
S’agissant des faits du 5 mars 2025, elle expose qu’à ADRESSE6.), le prévenu l’aurait
contrainte à descendre du véhicule avant de repartir avec sa fille. À son retour au domicile, il
l’aurait poussée dans la rue en l’accusant d’infidélité, puis, une fois dans l’appartement,
l’aurait saisie par le cou, plaquée contre le mur, jetée au sol et frappée, jusqu’à l’intervention
de ses enfants.
Elle ajoute qu’après avoir quitté le domicile conjugal, le prévenu serait revenu une semaine
plus tard et lui aurait demandé de le suivre à ADRESSE8.) sans ses enfants. Face à son refus,
il l’aurait de nouveau poussée au sol et aurait tenté de lui porter des coups de pied à la tête.
Elle indique enfin que, alors qu’elle tentait de contacter la police, PERSONNE1.) l’aurait
poursuivie, poussée contre une table et étranglée à deux mains, entravant sa respiration, tout
en la menaçant de mort en cas d’alerte des autorités.
Interrogée, PERSONNE2.) confirme avoir ressenti une peur intense et avoir pris ces menaces
très au sérieux.
PERSONNE1.) à son tour, conteste l’ensemble des faits mis à sa charge, affirmant n’avoir
jamais frappé son épouse et ne l’avoir poussée qu’une seule fois afin de pouvoir quitter le
domicile. S’agissant des faits du 31 mars 2025, il soutient que PERSONNE2.) aurait
consommé de l’alcool de manière excessive les jours précédents. Il indique l’avoir conduite
sous la douche alors qu’elle aurait vomi partout dans l’appartement. À la sortie de celle-ci,
elle serait tombée à deux reprises, ces chutes constituant, selon lui, l’origine des blessures
constatées.
2) En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu, comme auteur, ayant lui-même commis les
infractions,
a) depuis un temps non prescrit, et notamment au courant du mois de juin 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir volontairement fait des
blessures et porté des coups à PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du dos et dans
le visage, ainsi qu’en la tirant par les cheveux tout en la trainant au sol,
b) entre le 4 mars 2025 vers 22.00 heures et le 5 mars 2025, vers 22.00 heures, à L-
ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant fortement en arrière
de manière à ce qu’elle tombe au sol et se blesse au niveau de la jambe droite,
c) le 31 mars 2025 vers 14.20 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
1) d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant
dans un premier temps violemment au sol et ensuite dans un deuxième temps
contre la table de la cuisine et en la prenant au cou tout en serrant fortement ayant
entraîné des difficultés de respiration chez elle,
2) d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement, en lui disant notamment qu’il allait la tuer.
Quant au principe de la libre appréciation de la preuve
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de
la matérialité de l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne
saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte
que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il
apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation
n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article
154, nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules déclarations de la
victime, cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de
l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents
éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de
preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par
d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le
besoin d’autre éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de
l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en
effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les
seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la
crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être
considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des
victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments
objectifs du dossier, dont les éventuels constats de la police, et les témoignages recueillis.
Quant à la valeur probante des déclarations de PERSONNE2.)
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a fourni, tout au long de la procédure, une description
constante, des infractions commises sur sa personne. En effet, le Tribunal est d’avis que les
déclarations de PERSONNE2.) sont cohérentes et ne contiennent pas de contradictions
notoires.
Le Tribunal est encore d’avis que les propos de PERSONNE2.) témoignent d’une grande
richesse de détails concernant les lieux, le temps, ainsi que les faits eux-mêmes (l’enchaînement
des événements, les interactions ayant eu lieu entre elle et son agresseur, les actions précises
du prévenu évoquées de manière détaillée ainsi que ses propres réactions).
Il convient encore de relever qu’à aucun moment, PERSONNE2.) n’a exagéré les agressions
de différentes natures qu’elle a subies. Au contraire, elle s’est contentée de décrire les
événements tels qu’elle les a ressentis.
Il s’y ajoute que le prévenu n’a avancé aucune explication réellement crédible et cohérente et
que les éléments de l’enquête n’ont pas permis de mettre à jour une éventuelle motivation qui
aurait incité PERSONNE2.) à lancer de fausses accusations à son encontre.
Le Tribunal relève encore que l’authenticité des déclarations de PERSONNE2.) résulte du fait
qu’elles sont soutenues par des éléments objectifs du dossier.
Il s’ensuit que le dossier répressif n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer
pourquoi PERSONNE2.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu. En effet, le
Tribunal n’a relevé dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la
confondre.
Ainsi, en raison des considérations qui précèdent, le Tribunal n’a aucune raison de douter de
la véracité des déclarations policières de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique, de sorte que le Tribunal les tient partant pour crédibles.
Quant aux infractions
L’article 409 du Code pénal incrimine notamment le fait d’avoir volontairement fait des
blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au
conjoint ou au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle on vit ou a vécu
habituellement.
Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une
personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils
n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que cette
menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, respectivement contre la personne
avec laquelle le menaçant vit ou a vécu habituellement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que la police a été appelée le 4 mars
2025 par le fils mineur de PERSONNE2.) à la suite d’une altercation survenue entre celle-ci
et le prévenu.
Le Tribunal relève en outre qu’une plainte pénale pour violences domestiques a été déposée
par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) le même jour.
Il est constant, au regard des déclarations concordantes des parties, que les époux se sont
déplacés ce jour-là en voiture avec la fille mineure de PERSONNE2.) afin d’effectuer des
courses et qu’une dispute est intervenue au cours de ce déplacement.
Le Tribunal relève toutefois que la version du prévenu, selon laquelle PERSONNE2.) aurait
quitté le véhicule à ADRESSE6.) en abandonnant volontairement sa fille mineure dans la
voiture, ne saurait être tenue pour crédible, dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun élément
objectif du dossier répressif et qu’elle apparaît peu plausible au regard des circonstances telles
qu’elles ressortent des autres éléments du dossier répressif.
Il ressort des déclarations de PERSONNE2.) qu’après avoir été abandonnée par son mari à
ADRESSE6.), elle serait restée pendant plusieurs heures dans le couloir avant de rentrer dans
l’appartement, dans l’espoir que le prévenu se soit endormi. Le Tribunal relève que cette
version est exposée de manière circonstanciée et cohérente et s’inscrit dans une chronologie
plausible des événements.
À l’inverse, le prévenu se limite à affirmer que son épouse serait rentrée sans explications. Il
admet en outre l’avoir poussée jusqu’à l’extérieur du logement avant d’en refermer la porte,
reconnaissant ainsi l’avoir mise à la porte.
S’agissant des événements subséquents, le prévenu se borne à déclarer avoir été soudainement
tiré par l’arrière, sans fournir davantage d’explications ni de précisions quant au contexte ou
au déroulement de cette intervention. Or, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) que ses
enfants étaient intervenus afin de lui porter assistance. Le Tribunal constate à cet égard que
PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu avait levé la main contre sa fille à l’intervention de
celle-ci, sans toutefois porter de coup, fait que le prévenu a lui-même reconnu en indiquant
s’être ravisé lorsqu’il s’est rendu compte qu’il s’agissait de la fille de PERSONNE2.) qui
l’avait tiré par derrière. Le Tribunal estime que cet élément établit que le prévenu se trouvait
dans un état d’excitation et d’agressivité tel qu’il était disposé à faire usage de violence
physique, ce qui s’inscrit dans le contexte général des faits lui reprochés.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que la version des faits livrée par le prévenu
apparaît peu crédible, imprécise et dépourvue de toute corroboration objective. À l’inverse,
les déclarations de PERSONNE2.) s’inscrivent dans un contexte factuel précis et cohérent,
traduisent un état de crainte manifeste à l’égard du prévenu et emportent, au regard de
l’ensemble des éléments du dossier, la conviction du Tribunal quant à leur véracité.
Cette appréciation est encore corroborée par les constatations policières, dont il ressort qu’à
leur arrivée au domicile conjugal, le prévenu se trouvait dans un état excité, voire légèrement
agressif, et a refusé dans un premier temps de laisser entrer les agents. Il ressort en outre de
leurs constatations que le fils mineur de PERSONNE2.) leur a fait signe de pénétrer dans
l’appartement sans attirer l’attention du prévenu, comportement traduisant une crainte
manifeste à son égard.
Le Tribunal constate par ailleurs que PERSONNE2.) a déposé une seconde plainte pénale le
31 mars 2025, dénonçant de nouveaux faits de violences exercées par le prévenu, consistant
notamment à l’avoir poussée, saisie à deux mains au niveau du cou et menacée.
À cet égard, le dossier répressif contient des photographies des lésions constatées sur la
personne de PERSONNE2.) ainsi qu’un certificat médical lui prescrivant une incapacité de
travail de cinq jours.
Le Tribunal relève que les blessures constatées par ces éléments sont compatibles avec une
compression cervicale exercée avec force, telle que décrite par PERSONNE3.), et sont
incompatibles avec des lésions résultant d’une chute accidentelle, tel que le prévenu l’a
soutenu à l’audience publique.
Le Tribunal constate en outre que PERSONNE2.) a maintenu, de manière constante et sans
contradiction, la même version des faits tout au long de la procédure, et qu’elle a réitéré ses
déclarations sous la foi du serment à l’audience. Ces déclarations trouvent par ailleurs
confirmation dans plusieurs éléments objectifs du dossier, notamment les constatations
policières, les photographiques des blessures, le certificat d’incapacité de travail ainsi que le
certificat de consultation psychologique versé au dossier répressif.
À l’inverse, les déclarations du prévenu ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. En
effet, elles apparaissent dépourvues de crédibilité, ne sont corroborées par aucun élément
objectif et présentent des contradictions substantielles.
En particulier, s’agissant des faits du 31 mars 2025, le prévenu a déclaré lors de son audition
policière s’être rendu au domicile conjugal uniquement afin de récupérer des effets personnels
et d’informer son épouse de son intention de divorcer, avant de quitter les lieux. À l’audience
publique, il a toutefois soutenu une version entièrement différente, prétendant que
PERSONNE2.) aurait consommé excessivement de l’alcool les jours précédents et se serait
blessée à la suite de chutes à la sortie de la douche. Le Tribunal relève que cette dernière
version est contredite par la nature et la localisation des blessures constatées et ne saurait dès
lors emporter sa conviction.
Le Tribunal considère en outre que l’attitude du prévenu, consistant à minimiser les faits et à
inverser les rôles, participe à affaiblir la crédibilité de ses déclarations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les faits de
coups et blessures volontaires reprochés au prévenu pour le mois de mars 2025, soit les
infractions lui reprochées sub b. et c.1) sont matériellement établis tant en fait qu’en droit.
S’agissant des faits reprochés au prévenu pour le mois de juin 2024, le Tribunal relève qu’ils
ne sont pas directement corroborés par d’autres éléments matériels du dossier. Toutefois,
compte tenu de la répétition des plaintes déposées à brève échéance par PERSONNE3.), de
l’aveu du prévenu d’avoir levé la main contre la fille de cette dernière, des constatations
policières et des lésions objectivées pour les faits du 31 mars 2025, le Tribunal considère que
les déclarations de PERSONNE2.) relatives aux violences antérieures, consistant en des coups
de poing portés au dos et au visage, des tiraillements de cheveux et un traînage au sol,
présentent un degré de crédibilité suffisant pour emporter la conviction du Tribunal quant à la
réalité de ces faits, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que les faits libellés
sub a. sont également matériellement établis, tant en fait qu’en droit.
En ce qui concerne l’infraction de menace reprochée au prévenu sub c.2), il ressort des
déclarations de PERSONNE2.) que, lors de l’altercation du 31 mars 2025, le prévenu lui aurait
déclaré qu’il allait la tuer, avant de lui enjoindre de ne pas appeler la police et de quitter les
lieux.
Le Tribunal relève que PERSONNE2.) a immédiatement alerté les services de police en
indiquant que son mari voulait la tuer. Compte tenu du contexte de violences physiques, du
caractère concomitant de la menace et du fait que PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du
serment avoir éprouvé une crainte réelle et immédiate pour sa vie, le Tribunal retient que
l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction de menace sont également établis.
Il y a toutefois lieu de procéder à une requalification, le Tribunal estimant que cette menace
n’a pas été proférée sous ordre ou condition, mais dans le cadre d’une altercation physique,
de sorte qu’il convient de retenir l’infraction prévue à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal, à
l’exclusion de l’alinéa 1er.
Quant à la circonstance aggravante libellée dans la citation à prévenu, le Tribunal souligne
qu’il est constant en cause qu’au moment des faits, le prévenu et PERSONNE2.) étaient
mariés et cohabitaient à la même adresse. La circonstance aggravante tenant à la qualité de
conjoint, respectivement de personne vivant ou ayant vécu habituellement avec l’auteur, est
dès lors matériellement établie tant pour les infractions de coups et blessures volontaires que
pour celle de menace.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif, des débats à l’audience et de
l’appréciation souveraine des preuves, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu
est coupable de l’ensemble des faits lui reprochés et se trouve partant convaincu de toutes les
infractions mises à sa charge, sous réserve de la requalification opérée en ce qui concerne
l’infraction de menace.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a. depuis un temps non prescrit, et notamment au courant du mois de juin 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement, notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du
dos et dans le visage ainsi qu’en la tirant par les cheveux tout en la trainant au sol,
b. entre le 4 mars 2025 vers 22.00 heures et le 5 mars 2025 vers 22.00 heures, à L-
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement, notamment en la poussant fortement en arrière de manière à
ce qu’elle tombe au sol et se blesse au niveau de la jambe droite.
c.
le 31 mars 2025 vers 14.20 heures à L-ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement, notamment en la poussant dans un premier temps
violemment au sol et ensuite dans un deuxième temps contre la table de la
cuisine et en la prenant au cou tout en serrant fortement ayant entraîné des
difficultés de respiration chez elle,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du
conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit/a vécu habituellement, en lui disant
notamment qu’il allait la tuer. »
3) La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues par les différents délits.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnées d’ordre ou de
condition, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000
euros.
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles
327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le
coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne avec laquelle elle vit ou a
vécu habituellement. L’article 266 du Code pénal stipule que le minimum sera doublé, s'il
s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des
blessures à la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. S’il résulte des coups et
blessures volontaires visés à l’alinéa 1er une maladie ou une incapacité de travail personnel,
les peines seront un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000
euros en l’absence de préméditation.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue par l’article 409, alinéa 1 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Au vu des la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
AU CIVIL
À l’audience publique du 15 décembre 2025, Maître Mathilde VACCA, avocat, en
remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de
10.000 euros, se composant comme suit :
-
Préjudice moral :
5.000,00.- euros
-
Préjudice matériel :
Pretium doloris
2.500,00.- euros
Incapacité de travail temporaire
2.500,00.- euros
PERSONNE2.) réclame encore la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier et notamment des renseignements obtenus à l’audience et des
pièces versées en cause, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice matériel et moral
subi par la demanderesse au civil au montant de 3.000 euros toutes causes confondues.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de trois mille (3.000) euros.
Quant à l’indemnité de procédure, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû
recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été
victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros.
Le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en
ses
explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses moyens,
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de trente (30) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée
à son encontre et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du
sursis probatoire en lui imposant les conditions suivantes :
indemniser la partie civile PERSONNE2.) de son préjudice subi par des virements
mensuels réguliers de l’ordre de cent (100) euros au moins ;
commencer à exécuter son obligation d’indemnisation de la partie civile endéans le
mois qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,
se rendre en consultation au Service « Riicht Eraus » et justifier de ces consultations
par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au service du Procureur
Général d’État,
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières
et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes d’agressivité, sinon de tout autre
trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et justifier de ce
traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service
du Procureur Général d’État,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par
le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis
probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera
facultative ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 183,36 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours.
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande en indemnisation de son préjudice matériel et moral fondée et justifiée
pour le montant de trois mille (3.000) euros,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille
(3.000) euros,
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de cinq cents (500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents
(500) euros,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330-1 et 409 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196 et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête par, Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Nicole
MARQUES, substitut principal du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.