Court convicts defendant of criminal offenses and orders civil compensation for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of three criminal offenses and ordered her to pay a fine and procedural costs. The defendant argued her defense while the prosecutor summarized the case, leading to a finding of guilt. Consequently, the court ruled in favor of the civil party, awarding moral damages and procedural fees to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2, 385, 383 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 383, 385 et 442-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously award civil compensation for moral damages and procedural costs to the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 206/2026
Not. 19347/25/CD
3x ex. p./s.prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u e -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assistée de Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 27 novembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1) Infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
2) Infraction à l’article 385 du Code pénal,
3) Infraction à l’article 383 du Code pénal.
À l’audience du 17 décembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du
Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Maria Da
Conçeição MENDES ALDEIA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 19347/25/CD à
charge de la prévenue et notamment le procès-verbal n°10712/2025 du 16 mars 2025 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 27 novembre 2025 à la Caisse nationale de santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Les jours précédant et suivant le 14 mars 2025, et notamment le 14 mars 2025, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), sur le site de la
station-service « SOCIETE1.) », ainsi qu’en France et notamment à ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), en diffusant et
apposant à divers endroits accessibles au grand public une affiche avec une photo montrant
PERSONNE2.) complètement dénudée avec l’indication de son adresse et de son numéro
d’appel.
2) en infraction à l’article 385 du Code pénal,
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur en
diffusant et apposant à divers endroits accessibles au grand public une affiche avec une photo
montrant PERSONNE2.), née le DATE2.), complètement dénudée.
3) en infraction à l’article 383 du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le
support un message à caractère pornographique, ce message ayant été susceptible d’être vu
ou perçu par un mineur,
en l’espèce d’avoir fabriqué, transporté et diffusé un message à caractère pornographique, en
diffusant et apposant à divers endroits accessibles au grand public une affiche avec un photo
montrant PERSONNE2.), née le DATE2.), complètement dénudée. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 17
décembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 14 mars 2025, PERSONNE2.) a contacté la Police Grand-Ducale pour porter
plainte, alors que le matin elle aurait été contactée par deux numéros de téléphone français pour
l’informer que des photos la montrant dénudée avec son numéro de téléphone auraient été
distribuées à la station-service de ADRESSE7.), près d'un rond-point. Elle a encore précisé
avoir vu un des clichés et qu’il s’agissait effectivement d’une photo d’elle indiquant son adresse
ainsi que son numéro de téléphone.
Lors de son audition en date du 16 mars 2025, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle aurait
entretenu, il y a environ un an, une relation intime avec PERSONNE3.), tout en sachant qu’il
était en couple avec une autre femme. Ils se seraient rencontrés plusieurs fois pendant trois
mois, jusqu'au 12 avril 2024, date à laquelle il aurait rompu tout contact avec elle, au motif que
sa compagne, PERSONNE1.), avait découvert leur liaison après avoir trouvé des messages
échangés entre eux sur son téléphone portable. PERSONNE2.) a encore indiqué avoir envoyé,
à plusieurs reprises pendant leur liaison, des photos la montrant complètement dénudée à
PERSONNE3.) via l’application « Whatsapp ». Ce dernier l’aurait en outre informée que
PERSONNE1.) aurait imprimé une de ces photos et l’aurait placée sur le capot de sa voiture
pour le ridiculiser. Environ un an avant les faits visés par la plainte, elle aurait été plusieurs
fois contactée par PERSONNE1.) et la mère de cette dernière pour lui demander des
explications.
En raison de ces antécédents, PERSONNE2.) a soupçonné PERSONNE1.) d'être à l’origine ou
du moins impliquée dans la distribution des photos.
Finalement, elle a encore précisé qu’elle aurait de nouveau été en contact avec PERSONNE3.),
il y a quelques semaines, mais qu’elle lui aurait indiqué qu’une reprise de leur liaison serait
une perte de temps, alors qu’il était toujours en couple.
Suite aux déclarations de PERSONNE2.), les agents de police ont essayé de prendre contact
avec les utilisateurs des numéros français ayant contacté cette dernière en date du 14 mars 2025
et une personne, ne voulant pas révéler son identité, a indiqué avoir trouvé la photo montrant
PERSONNE2.) dénudée à la station-service « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE5.).
En date du 20 mars 2025, les agents de police se sont rendus à ladite station-service, où ils ont
été informés par l’employé
PERSONNE4.) qu’il aurait trouvé la photo montrant
PERSONNE2.) dénudée sur une pompe à essence et qu’il aurait appelé le numéro indiqué sur
la photo pour informer la personne des faits.
Lors de l’analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, les agents ont
constaté qu’en date du 14 mars 2025, vers 8.06 heures, une voiture de la marque BMW, modèle
320D, immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant à PERSONNE3.) s’est dirigée vers la pompe
à essence n°3. Par la suite, une femme, s’agissant très probablement de PERSONNE1.), est
sortie du véhicule pour faire le plein et a ensuite pris quelque chose de son véhicule, avant de
se rediriger à nouveau vers la pompe à essence n°3 pour y poser/fixer l’objet. Vers 8.59 heures,
un employé de la station-service, semblant d’avoir remarqué quelque chose d’inhabituel, s’est
arrêté près la pompe à essence n°3 et vers 9.02 heures, il a soulevé un bout de papier et l’a
emmené.
En date du 21 mars 2025, les agents de police ont encore été informés par PERSONNE2.)
qu’elle aurait été contactée à plusieurs reprises par des inconnus au sujet des photos la montant
dénudée. Elle serait désormais psychologiquement au bout et aurait même changé son numéro
de téléphone. De plus, vers le 21 mars 2025, d’autres exemplaires de sa photo auraient été
distribués à ADRESSE6.) (France).
Lors de son audition en date du 1er mai 2025, PERSONNE1.) a confirmé qu’elle se rendrait
souvent avec le véhicule de la marque BMW de son compagnon PERSONNE3.) à la station-
service « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE7.). Elle a par ailleurs expliqué avoir découvert que
ce dernier entretenait une relation intime avec PERSONNE2.) et avoir imprimé une photo
montrant cette dernière entièrement dénudée, dans l’intention de la poser sur la voiture de son
compagnon afin de le ridiculiser, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait par crainte des
conséquences.
Interrogée quant à la photo trouvée en date du 14 mars 2025 à la station-service
« SOCIETE1.) » sise à ADRESSE7.), elle a déclaré avoir retrouvé ladite photo après environ
un an dans son sac et, sous le coup de l'émotion, elle l’aurait jetée près de la pompe à essence,
en reconnaissant être la personne figurant sur les images de vidéosurveillance. Lorsque les
agents de police lui ont montré la photo qui leur avait été remise par PERSONNE2.),
PERSONNE1.) a reconnu qu’il s’agissait de la photo qu’elle avait créée et s’est mise à pleurer.
À l’audience publique du 17 décembre 2025, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment,
ses déclarations antérieures, en précisant qu’elle aurait reçu deux messages après les faits, un
d’une femme lui demandant pourquoi elle aurait posé une photo d’elle sur le capot de la voiture
de son mari et un autre lui disant qu’elle serait « sexy » et qu’à la suite de ces messages, elle
aurait changé son numéro de téléphone. Par ailleurs, elle aurait encore été contactée par un ami
via « Facebook » pour l’informer qu’il aurait trouvé une photo d’elle dans sa boîte aux lettres.
Finalement, PERSONNE1.) aurait encore exhibé sa photo à une de ses amies, en lui disant
« regarde, c’est ton amie ».
PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations antérieures en précisant qu’elle aurait mis
la photo de PERSONNE2.) à côté d’une poubelle de la station-service « SOCIETE1.) » sise à
ADRESSE7.). Elle a encore indiqué qu’elle aurait imprimé 5 exemplaires de la photo montrant
PERSONNE2.) et qu’elle avait l’intention de les mettre « un peu partout dans la voiture » de
PERSONNE3.). Elle a encore déclaré ne pas savoir pourquoi elle a indiqué les coordonnées de
PERSONNE2.) sur la photo.
La mandataire de PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions reprochées à sa mandante
sub. 2) et sub. 3), mais elle a contesté l’infraction de harcèlement obsessionnel libellée sub. 1)
étant donné que PERSONNE1.) aurait uniquement eu l’intention de mettre les clichés dans la
voiture de son mari et qu’elle aurait jeté les 5 clichés, dont un à la station-service
« SOCIETE1.) » sise à ADRESSE7.). Elle a encore souligné qu’il ne résulterait pas du dossier
répressif que PERSONNE1.) aurait harcelé PERSONNE2.) pendant plusieurs jours.
Finalement, elle a demandé à ce que la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de sa
mandante soit assortie du sursis intégral.
2) En droit
2.1) Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur
le territoire du Grand-Duché de ADRESSE3.) et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché
à la prévenue d’avoir commis les infractions lui reprochées en partie en France et notamment
à ADRESSE6.).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions
commises tant au Luxembourg qu’en France ont été déterminées par le même mobile et
procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale
des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de PERSONNE1.).
2.2) Quant au fond
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel libellée sub. 1)
L’article 442-2 du Code pénal prévoit que « quiconque aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 16 mars 2025 par
PERSONNE2.).
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
1) des actes de harcèlement posés de façon répétée ;
2) une affectation grave de la tranquillité d’une personne ;
3) un élément moral.
ad 1) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la
répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour,
ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.
Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.
En l’espèce, il résulte des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance station-
service « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE7.) que la prévenue a apposé une photo montrant
PERSONNE2.) complètement dénudée sur la pompe à essence numéro 3 de ladite station-
service. Par ailleurs, PERSONNE2.) a encore fait état d’un message d’une femme lui ayant
envoyé ladite photo, en la demandant pourquoi elle aurait posé cette photo sur la voiture de son
mari. Finalement, PERSONNE2.) a encore déclaré sous la foi du serment qu’elle aurait été
informée par un ami qu’il aurait trouvé sa photo dans sa boîte à lettres.
Il ressort de ce qui précède que PERSONNE1.) a donc de manière répétée diffusé et apposé à
divers endroits une affiche avec une photo montrant PERSONNE2.) complètement dénudée
avec l’indication de son adresse et de son numéro d’appel. À cela s’ajoute, que lors de
l’audience publique PERSONNE1.) a reconnu d’avoir imprimé cinq exemplaires de la photo
montrant PERSONNE2.) complètement dénudée.
Il est donc établi que des actes de harcèlement ont été posés de façon répétée, de sorte que la
première condition est établie.
ad 2) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de
l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la
réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de
l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère
répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que la prévenue cherchait à
humilier PERSONNE2.) et de lui nuire.
PERSONNE2.) a d’ailleurs déclaré à l’audience publique sous la foi du serment qu’elle était
au bout psychologiquement, de sorte que la prévenue PERSONNE1.) a gravement affecté sa
tranquillité par ses agissements.
L’affectation grave de la tranquillité de la plaignante est dès lors établie.
ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné
qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui,
mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles
elle avait uniquement imprimé les photos, environ un an avant les faits, pour les déposer à
l’intérieur de la voiture de PERSONNE3.). Si tel avait été son intention, elle n’aurait indiqué
ni le numéro de téléphone, ni l’adresse de PERSONNE2.), étant donné que ces informations
étaient connues par PERSONNE3.).
Le Tribunal retient que les agissements de PERSONNE1.) étaient motivés par une volonté de
vengeance, de nuire et de ridiculiser PERSONNE2.).
Dès lors, la nature et la répétition des actes étaient telles que la prévenue a nécessairement dû
se rendre compte qu’elle importunait gravement PERSONNE2.) dans sa tranquillité.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, la prévenue
est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 1) par le Ministère Public dans sa citation
du 27 novembre 2025.
Quant à l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs libellée sub. 2)
L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par
des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige dès lors la réunion des conditions
suivantes:
-
un fait matériellement attentatoire à la pudeur,
-
une publicité,
-
un élément moral.
Fait matériellement attentatoire à la pudeur
Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire que l’agent
ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui; il suffit qu’un
fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite
notamment de la nature ou de la destination des lieux (Cour, 16 juillet 1898, P. 4, 539).
L’article 385 du Code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en
particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties
sexuelles.
En l’espèce, il résulte des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance station-
service « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE7.) que PERSONNE1.) a apposé une photo montrant
PERSONNE2.) complètement dénudée sur la pompe à essence numéro 3 de ladite station-
service. Par ailleurs, PERSONNE2.) a encore fait état d’un message d’une femme lui ayant
envoyé ladite photo, en la demandant pourquoi elle aurait posé cette photo sur la voiture de
son mari. Finalement, PERSONNE2.) a encore déclaré sous la foi du serment qu’elle aurait
été informée par un ami qu’il aurait trouvé sa photo dans sa boîte à lettres.
Le fait de distribuer une photo d’une personne dénudée est de nature à porter atteinte à la
pudeur et est contraire aux bonnes mœurs.
La publicité
Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la
condition de publicité.
C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le
but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de
quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action
a été commise, qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal,
RIGAUX et TROUSSE, sub. Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).
L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est
suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur
a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ cassation, 24 juin 1971,
Pas. 21, 495).
En l’espèce, le Tribunal note que la photo a notamment été posée sur une pompe à essence, à
savoir un endroit où il y a beaucoup de vas-et-viens, ainsi que sur une voiture garée dans la
rue.
Les photos ont donc été apposées sur des lieux où elles ont non seulement pu être vues, mais
où elles ont effectivement été vues, alors que PERSONNE2.) a été contactée à plusieurs
reprises au sujet de cette photo.
L’élément de publicité est dès lors donné.
L’élément moral
En matière d’outrage public aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé
ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur ou non; une telle intention
n’est pas exigée pour constituer le délit prévu et puni par l’article 385 du Code pénal. Le fait
outrageant est punissable par cela seul que l’auteur ne prend pas les précautions commandées
par les circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public
(Cour, 20 juillet 1912, P. 9, 50).
En l’espèce, la prévenue a délibérément posé les photos dans des endroits où elles étaient
susceptibles d’être vues par grand monde.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’outrage
à aux bonnes mœurs telles que libellée sub. 2) dans la citation à prévenu du 27 novembre 2025.
Quant à l’infraction de diffusion de messages à caractère pornographique
susceptible d’être vus ou perçus par un mineur libellée sub. 3)
L’article 383 du Code pénal incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par
quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou
pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire
commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un
mineur.
L’infraction de diffusion d’un message violent ou pornographique à des mineurs exige
préalablement l’existence d’un message. Par message il faut entendre non seulement une lettre
ou une communication téléphonique ou télématique, mais aussi le message qui peut être délivré
par une quelconque œuvre. Le support du message est indifférent et peut être constitué d’un
écrit, d’une œuvre audiophonique, d’une représentation matérielle ou encore d’une production
télématique. Il faut ensuite que ce message soit violent ou pornographique.
L’élément matériel du délit de diffusion d’un message violent ou pornographique à des mineurs
est constitué par le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, de faire commerce d’un
message tel que défini ci-avant. A été notamment déclaré coupable de ce délit un prévenu
convaincu d’avoir montré à une enfant de huit ans un passage d’un film pornographique
enregistré sur un lecteur MP 4 (CA Pau, 9 avril 2009, n°08/00678, Droit pénal 2009, chron.11,
n°22, obs. A. Lepage).
Le terme de message a été retenu en raison de son sens large qui permet de viser toute sorte de
support possible (écrits, paroles, enregistrements audio ou vidéo, messages électroniques etc.)
(travaux parlementaires, commentaire des articles du dossier parlementaire 6046).
En l’espèce, il est établi par les éléments ci-dessus et par les aveux mêmes de la prévenue,
qu’elle a apposée une photo montrant PERSONNE2.) complètement dénudée sur la pompe à
essence numéro 3 de la station-service « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE7.). Par ailleurs, il
résulte encore des éléments du dossier répressif que ladite photo a encore été déposée sur au
moins une voiture.
Le Tribunal retient que ces faits caractérisent à suffisance l’élément matériel de l’infraction à
l’article 383 du Code pénal, alors qu’en agissant de la sorte, la prévenue a fabriqué, transporté
et diffusé un message (au sens large) à caractère pornographique, susceptible d’être vu par un
mineur.
En effet, en posant la photo de PERSONNE2.) à des endroits accessibles au grand public, y
compris à des mineurs, il était probable qu’elle soit vue par des mineurs.
En posant des exemplaires d’une photo montrant PERSONNE2.) complètement dénudée à des
endroits accessibles au grand public, la prévenue avait forcément la conscience que la photo, à
caractère pornographique, était susceptible d’être vue par un mineur.
L’infraction prévue à l’article 383 du Code pénal est partant établie à l’égard de
PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 3)
à sa charge.
Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, la prévenue
PERSONNE1.) est partant convaincue, par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience publique du 17 décembre 2025 et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
Les jours précédant et suivant le 14 mars 2025, et notamment le 14 mars 2025, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), sur le site de la
station-service « SOCIETE1.) », ainsi qu’en France et notamment à ADRESSE6.),
1) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait ou aurait dû savoir
qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), en diffusant
et apposant à divers endroits accessibles au grand public une affiche avec une photo
montrant PERSONNE2.) complètement dénudée avec l’indication de son adresse et de son
numéro d’appel.
2) en infraction à l’article 385 du Code pénal,
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur
en diffusant et apposant à divers endroits accessibles au grand public une affiche avec une
photo montrant PERSONNE2.), née le DATE2.), complètement dénudée.
3) en infraction à l’article 383 du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le
support un message à caractère pornographique, ce message ayant été susceptible d’être vu
ou perçu par un mineur,
en l’espèce d’avoir fabriqué, transporté et diffusé un message à caractère pornographique,
en diffusant et apposant à divers endroits accessibles au grand public une affiche avec un
photo montrant PERSONNE2.), née le DATE2.), complètement dénudée. »
3) La peine
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir
été perpétrées dans une intention unique. Il y a partant lieu à application des dispositions de
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Quant à l’article 383 du Code pénal, le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par
quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou
pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire
commerce d’un tel message, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 50.000 euros lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un
mineur.
L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 383 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des faits et notamment au vu de la grave atteinte portée à l’honneur et à
l’image de
PERSONNE2.),
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de cinq mille
(5.000) euros.
Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
AU CIVIL
À l’audience publique du 17 décembre 2025, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), la partie demanderesse au
civil réclame le montant total de 50.000 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux
à partir du 14 mars 2025, jour des faits, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le Tribunal considère que la demande civile de PERSONNE2.) est fondée en principe.
En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies notamment quant
au grave traumatisme causé à la PERSONNE2.) et les pièces versées à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE2.) à la somme totale de
10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner la prévenue PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de dix mille (10.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2025, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée sur base sur l’article 162-1 du Code de procédure
pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée
en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une
telle indemnité devant le Tribunal de police.
Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un
avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, le Tribunal retient
partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194
alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne partant la prévenue PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et sa mandataire entendues
en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, la partie demanderesse au
civil entendue en ses moyens, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
la prévenue ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée contre
PERSONNE1.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5)
ans en lui imposant les obligations suivantes :
indemniser la partie civile de son préjudice subi par des virements mensuels réguliers
de l’ordre de cent (100) euros au moins,
commencer à exécuter son obligation d’indemnisation la partie civile endéans le mois
qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,
verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces
justificatives de l’exécution de son obligation d’indemnisation la partie civile,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 29,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante
(50) jours.
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de dix mille (10.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de dix mille
(10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 383, 385 et 442-2 du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629
à 634-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
date qu’en tête, en présence de Nicole MARQUES, substitut principal du Procureur d’État, et
de la greffière Eliane GOMES, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.