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TALCH18_179 Généré par l'IA

Court convicts driver of THC driving offense and connected contravention, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause TALCH18_179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC and a related traffic contravention. The court found a legal connection between the drug offense and the traffic violation, establishing jurisdiction in the correctional chamber. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban, and costs, with the ban suspended for five years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a contravention is connected to a crime, the correctional court has jurisdiction to try both offenses together, resulting in a combined conviction and appropriate penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC concentration connected offenses correctional jurisdiction driving ban suspension traffic contravention fine and costs infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179,
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 65 du Code pénal
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugement n° 179/2026

not. 35358/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 5 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml et une

contravention.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

35358/25/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la

Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.), et le rapport d’expertise

toxicologique dressé en date du DATE3.) par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie

médico-légale – Département médecine légale, ci-après le « LNS ».

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE2.) vers 00.05 heure à ADRESSE3.), en tant que conducteur d'un véhicule automoteur

sur la voie publique, circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC), dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce

de

15,8

ng/ml,

et

d’avoir commis

une

contravention à l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal

correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée

sub 2) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 5 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à

sa charge et s’en est excusé.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant, du rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en

date du DATE3.), ensemble les débats à l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu

à la barre, que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 00.05 heure à ADRESSE3.),

1)

avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l'espèce 15,8 ng/ml,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient

dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à charge de

PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que

d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément

à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’aveu du prévenu à la

barre et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de ses facultés

financières, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 300,99 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Maxime OBRINGER, Attaché de Justice, qui

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.