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TALCH18_178 Généré par l'IA

Court imposes 24-month driving ban for drunk driving conviction with full confession and remorse.

Numéro de cause TALCH18_178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for driving with an alcohol level of 0.80 mg/l and sentenced him to a 24-month prohibition on driving. The defendant admitted guilt and expressed remorse, leading the court to find the evidence sufficient for conviction. The judgment includes a five-year recidivism warning and specific exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver found guilty of operating a vehicle with an alcohol level exceeding the legal limit shall be sentenced to a prohibition of driving, subject to exceptions for professional necessity and family obligations.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol limit violation driving prohibition sentence recidivism warning confession and remorse traffic safety law administrative ban conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
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Texte complet

Jugement n° 178/2026

not. 38856/25/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Carole BECK, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 28 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de

0,80 mg/l).

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Maria Da

Conçeição MENDES ALDEIA, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Carole BECK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent

jugement en langue portugaise.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38856/25/CC

et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.) vers 20.11 heures et 21.30 heures,

ADRESSE4.), circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce 0,80 mg/l.

À l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée et a exprimé son

repentir.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant actées au procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du

DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.), du

résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience et plus

particulièrement de l’aveu complet du prévenu PERSONNE1.) à la barre, que l’infraction mise

à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 20.11 heures et 21.30 heures, ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,80 mg/l. »

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu et des antécédents

judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire du prévenu consistant en deux

condamnations du chef de conduite en état d’ivresse du 4 juillet 2018 et du 24 février 2022, tout

en tenant également compte de l’aveu du prévenu à la barre et de son repentir paraissant

sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros,

qui tient compte de ses facultés financières, à une peine d’emprisonnement de 3 mois, ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 24 mois.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution

des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte que le Tribunal décide

de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Compte tenu des antécédents judiciaires mentionnés ci-avant, le Tribunal décide de ne pas

assortir l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu d’un quelconque sursis.

Toutefois, au vu des explications fournies par le prévenu à la barre quant au besoin de son

permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu

d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois, à une amende correctionnelle de sept cents (700)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,77 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

En application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Maxime OBRINGER, Attaché de Justice, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.