Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a suspended 12-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid license after she admitted to the facts during the public hearing. The prosecution alleged the offense occurred between 15:36 and 17:00 on a specific date, while the defendant confessed and apologized at the tribunal. Consequently, the court imposed a 12-month driving ban suspended for five years and ordered the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal: The court establishes that a conviction for driving without a valid license warrants a driving ban, which may be suspended if the offender shows repentance, subject to strict conditions regarding recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 177/2026
not. 36551/25/CC
i.c. (2x)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
comparant en personne
prévenue
Par citation du 28 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eût la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
36551/25/CC et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) entre 15.36 h et
17.00 h à ADRESSE2.), ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience publique du 5 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu le fait mis à
sa charge et s’en est excusée.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des
agents verbalisant ainsi que les débats menés à l’audience et notamment l’aveu complet de
la prévenue PERSONNE1.) à la barre, l’infraction mise à charge de la prévenue est établie
tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) entre 15.36 h et 17.00 h à ADRESSE2.), ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »
La peine
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant compte de l’aveu de la prévenue et
de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 700 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois.
En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à
l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision
motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.
Au vu des circonstances relevées ci-avant et du fait que la prévenue, née en 1941, dispose
d’un casier judiciaire néant, le Tribunal décide qu’il y a lieu d'assortir la peine d’amende du
sursis intégral.
Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de la prévenue en
application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni
prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnées qui ont atteint l’âge de
leur soixante-dixième année.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de la marque ALIAS1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie DATE3.) dressé en date du DATE2.)
par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE4.), à son propriétaire légitime.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 477,83
euros,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal, et dans ce cas,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
ordonne la restitution du véhicule de la marque ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) (L), saisi
suivant procès-verbal de saisie DATE3.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-
ducale, Commissariat ADRESSE4.), à son propriétaire légitime.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Maxime OBRINGER, Attaché de Justice, qui
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.