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TALCH18_177 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a suspended 12-month ban.

Numéro de cause TALCH18_177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid license after she admitted to the facts during the public hearing. The prosecution alleged the offense occurred between 15:36 and 17:00 on a specific date, while the defendant confessed and apologized at the tribunal. Consequently, the court imposed a 12-month driving ban suspended for five years and ordered the return of the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal: The court establishes that a conviction for driving without a valid license warrants a driving ban, which may be suspended if the offender shows repentance, subject to strict conditions regarding recidivism.

Mots-clés

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driving without license suspended driving ban admission of guilt return of seized vehicle recidivism conditions public hearing procedure traffic regulation law conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni
Article 44 du Code pénal
Article 3-6 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 177/2026

not. 36551/25/CC

i.c. (2x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne

prévenue

Par citation du 28 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eût la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

36551/25/CC et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) entre 15.36 h et

17.00 h à ADRESSE2.), ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

À l’audience publique du 5 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu le fait mis à

sa charge et s’en est excusée.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des

agents verbalisant ainsi que les débats menés à l’audience et notamment l’aveu complet de

la prévenue PERSONNE1.) à la barre, l’infraction mise à charge de la prévenue est établie

tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) entre 15.36 h et 17.00 h à ADRESSE2.), ADRESSE3.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »

La peine

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant compte de l’aveu de la prévenue et

de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 700 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois.

En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à

l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision

motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.

Au vu des circonstances relevées ci-avant et du fait que la prévenue, née en 1941, dispose

d’un casier judiciaire néant, le Tribunal décide qu’il y a lieu d'assortir la peine d’amende du

sursis intégral.

Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de la prévenue en

application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni

prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnées qui ont atteint l’âge de

leur soixante-dixième année.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de la marque ALIAS1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie DATE3.) dressé en date du DATE2.)

par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE4.), à son propriétaire légitime.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 477,83

euros,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal, et dans ce cas,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

ordonne la restitution du véhicule de la marque ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) (L), saisi

suivant procès-verbal de saisie DATE3.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-

ducale, Commissariat ADRESSE4.), à son propriétaire légitime.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Maxime OBRINGER, Attaché de Justice, qui

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.