Court convicts driver for high BAC, imposes fine, driving ban, and body arrest for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a blood alcohol concentration of 1.04 mg/l, exceeding the 0.55 mg/l threshold. The defendant admitted to the offense and expressed remorse during the hearing. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, a 24-month driving ban suspended for execution, and a body arrest order for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for exceeding the legal alcohol limit, impose a fine and driving ban, and order body arrest for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 175/2026
not. 38627/25/CC
i.c.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE,
Avocat, demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 5 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de
1,04 mg/l).
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, Avocat, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38627/25/CC
et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.) vers 00.31 heure sur la ADRESSE4.), de
ADRESSE5.) vers ADRESSE6.), circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce 1,04 mg/l.
À l’audience du Tribunal, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée et a exprimé son
repentir.
En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant actées au procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du
DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.), du
résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience et plus
particulièrement de l’aveu complet de la prévenue PERSONNE1.) à la barre, que l’infraction
mise à charge de la prévenue est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« Étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 00.31 heure sur la ADRESSE4.), de ADRESSE5.) vers ADRESSE6.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 1,04 mg/l. »
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant également compte de l’aveu
de la prévenue à la barre, de son repentir paraissant sincère et de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle
de 800 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue
en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,27 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Maxime OBRINGER, Attaché de Justice, qui à
l’exception de représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.