Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_174 Généré par l'IA

Court convicts defendant for involuntary assault and orders civil compensation to two private parties.

Numéro de cause TALCH18_174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and contraventions following oral testimony from the victim. The court subsequently ruled on civil claims, awarding €700 to the victim and €242,484.39 to the National Health Fund for medical expenses. The defendant was ordered to pay both sums plus legal fees, with the insurance company's voluntary intervention declared admissible.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material damage suffered by the victim and third parties, such as health insurance funds, based on proven liability.

Mots-clés

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involuntary assault conviction civil compensation award health fund damages criminal procedure code voluntary insurance intervention legal fees liability private prosecution status vitesse excessive

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179,
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 162-1 du Code de procédure pénale
En effet, l’article 162-1 du Code de procédure
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Texte complet

Jugement n° 174/2026

not. 7946/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Randa BOURAGHDA, Avocat, demeurant

à Luxembourg,

prévenue

en présence de

1) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE3.),

comparant en personne, assistée de Maître Joëlle REGENER, Avocat à la Cour,

demeurant à Bereldange,

2) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établissement public, établie et ayant son siège

social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro J21, représentée par le Président de son conseil

d’administration actuellement en fonctions, Monsieur José BALANZATEGUI,

représentée par Madame PERSONNE3.), employée, demeurant professionnellement

à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.).

3) l’assurance SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE4.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),

comparant par Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

intervenante volontaire.

Par citation du 6 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures involontaires, contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, Maître Joëlle REGENER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Juge-Président et

par la Greffière.

Madame PERSONNE3.), employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire

suivant procuration écrite, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ, demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), partie

défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière.

Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Leudelange, intervint volontairement au

nom et pour compte de l’assurance SOCIETE1.), déclarant agir en sa qualité de représentant de

l’assureur de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Anka THEISEN TUDORASCU,

fut entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Randa BOURAGHDA, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

de la prévenue.

La prévenue eut la parole en dernier et renonça à la traduction du présent jugement en langue

roumaine.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7946/23/CC et

notamment le procès-verbal NUMERO2.) du DATE3.) dressé en cause par la Police grand-ducale,

Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.).

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en date

du

DATE3.)

vers

7.50 heures à ADRESSE6.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions libellées sub 2) à sub 4),

et d’avoir ainsi également enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux

infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées

sub 2) à sub 4) à charge de la prévenue.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 18 décembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

réitéré ses déclarations policières. Sur question, elle a encore soutenu qu’elle se trouvait sur le

trottoir avec son chien lorsqu’elle a été heurtée par le véhicule de PERSONNE1.) et que la

prévenue ne l’avait pas déplacée, contrairement à ce qu’elle avait affirmé dans ses déclarations

policières, alors qu’elle avait les deux jambes cassées, rendant tout déplacement impossible.

À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’accident en question, tout en contestant

l’infraction lui reprochée sub 2) (vitesse dangereuse selon les circonstances). La prévenue a

également exprimé son repentir.

Dans la mesure où la prévenue a contesté l’infraction libellée à sa charge sub 2) et que la défense

a soutenu l’existence d’un doute quant au déroulement exact de l’accident, le Tribunal rappelle

qu’en cas de contestation émise par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il

n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de

la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont

pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient cependant

d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale -

n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal

général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La

preuve du fait).

Concernant le déroulement de l’accident, le Tribunal relève d’emblée que PERSONNE2.) a, tout

au long de la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives

au déroulement de l’accident de la circulation survenu le DATE3.).

Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou

des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de cette

dernière entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de

la véracité des déclarations du témoin, qui a été formellement avisé des conséquences d’un faux

témoignage en justice, et les tient partant pour établies.

Par ailleurs, le Tribunal constate que le déroulement de l’accident, tel que relaté par

PERSONNE2.), est compatible avec les éléments du dossier répressif, et notamment avec les

constatations et vérifications effectuées par les agents verbalisant ainsi qu’avec les blessures

subies par PERSONNE2.) à la suite de l’accident.

Il s’ensuit que le Tribunal retient le déroulement de l’accident tel que décrit par PERSONNE2.).

Concernant l’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal la tient

pour établie au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des déclarations

recueillies par la police auprès de PERSONNE2.) ainsi que des blessures subies par cette dernière

à la suite de l’accident, celle-ci ayant eu les deux jambes fracturées, ce qui permet de conclure que

l’impact a nécessairement été d’une certaine violence et que la prévenue circulait, partant, à une

vitesse dangereuse au regard des circonstances.

En considérant ce qui précède, les infractions reprochées à la prévenue sub 1) à sub 3) sont

établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications des agents de police, des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi

du serment, du rapport médical établi par la docteur PERSONNE4.) en date du DATE4.) relatif aux

blessures de PERSONNE2.), ensemble les débats menés à l’audience et notamment les aveux

partiels de la prévenue à la barre.

Concernant l’infraction libellée sub 4) à charge de la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal constate

qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la prévenue a, le jour des faits,

endommagé des propriétés publiques ou privées, de sorte que la prévenue ne saurait être retenue

dans les liens de cette infraction.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :

« Étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) vers 7.50 heures à ADRESSE6.),

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés publiques ou privées. »

Pour les mêmes motifs, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :

« Étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) vers 7.50 heures à ADRESSE6.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, sanctionne les coups et blessures involontaires commis par un

conducteur, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de

500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de conduire

sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au

point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction

répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une

peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le

comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens

d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins

long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue

pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité des infractions commises, tout en considérant également les aveux de la

prévenue, son repentir paraissant sincère, l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et

l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de

800 euros, qui tient compte de ses facultés financières, ainsi qu’à une interdiction de conduire

de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du

chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de

lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 18 décembre 2025, Maître Joëlle REGENER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

PARTIE.CIVILE1.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, matériel futur, corporel et moral

pour les postes de préjudices tels que plus amplement détaillés dans la constitution de partie civile

écrite à hauteur de :

-

Préjudice matériel

31.411,93 € + pm

-

Préjudice matériel futur :

16.000 € + pm

-

Préjudice corporel et moral :

100.000 € + pm

Total :

147.411,93 € + pm

Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) indique également qu’elle offre de prouver le

bien-fondé de ses demandes par la voie d’une expertise judiciaire.

La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend

obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

À l’audience du Tribunal, la défense a soutenu qu’il y aurait peut-être à un partage de responsabilité

au motif que la victime n’aurait pas été sur le trottoir.

Quant à la question de savoir s’il y a lieu d’instaurer un partage de responsabilité, le Tribunal

renvoie à ses développements relatifs au déroulement de l’accident et retient qu’il n’y a, en

l’espèce, pas lieu à un partage de responsabilité, dans la mesure où aucun élément du dossier ne

permet de retenir une quelconque faute dans le chef de PERSONNE2.) en lien avec la survenance

de l’accident de circulation du DATE3.).

Compte tenu du fait que les blessures de PERSONNE2.) ne sont, à ce jour, pas encore

consolidées, d’après les explications de celle-ci à la barre, le Tribunal n’est pas en mesure de

procéder à une évaluation précise du préjudice (moral, matériel et physique) subi par cette dernière

à la suite de l’accident du DATE3.), et doit partant recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir

apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés à la partie demanderesse.

Il y a, par conséquent, lieu d’instituer, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission

plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder

une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement

allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max Leroy, L’évaluation du préjudice

corporel).

Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces

versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation

médicale de PERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de

provision, à PERSONNE2.) le montant de 5.000 euros.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.

D’emblée, le Tribunal relève que la base légale invoquée dans la constitution de partie civile en ce

qui concerne l’indemnité de procédure est erronée. En effet, l’article 162-1 du Code de procédure

pénale concerne exclusivement la demande d’indemnité de procédure devant les tribunaux de

police. Le Tribunal estime toutefois qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, sans incidence sur la

recevabilité ni sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser

à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à

sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 700 euros à titre d’indemnité de procédure pour

la présente instance.

2) Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

À l’audience publique du 18 décembre 2025, Madame PERSONNE3.), employée, mandatée

suivant procuration écrite, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la Caisse nationale

de santé, ci-après la « CNS », demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.),

défenderesse au civil.

Elle a réclamé à titre de réparation du préjudice subi par la CNS, le montant total de

242.484,39 euros déboursé pour des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais de transport,

des frais pharmaceutiques et autres, tels que plus amplement détaillés dans la partie civile

annexée.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

PARTIE.CIVILE2.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de la prévenue PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Au vu des explications données à l’audience par la partie demanderesse au civil, ensemble les

pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile, la demande en réparation du préjudice

subi est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 242.484,39 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé le montant

de 242.484,39 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 18

décembre 2025, jusqu’à solde.

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

À l’audience publique du 18 décembre 2025, Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.).

Maître Marc WAGNER a conclu à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de PERSONNE2.)

dans la mesure où la partie civile se limiterait à la demande d’instaurer une expertise. Il a par

ailleurs contesté la constitution de partie civile de PERSONNE2.) en qu’elle réclame la réparation

d’un préjudice futur et en ce que la base légale relative à l’indemnité de procédure est erronée.

D’emblée, le Tribunal constate que, dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) ne se

limite pas à solliciter une expertise mais réclame de nombreux montants, tout en précisant dans

l’énoncé que les montants sont sollicités, sous réserve d’expertise. Quant aux autres points

soulevés par Maître Marc WAGNER, la discussion de ces derniers est à réserver en attendant le

résultat de l’expertise ordonnée.

Concernant l’indemnité de procédure, pour éviter les redites, le Tribunal renvoie à ses

développements y relatifs sous l’analyse de la constitution de partie civile de PERSONNE2.), et

rejette partant le moyen soulevé.

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par

simples conclusions prises à l’audience.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à

une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer

que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient

être compromis par le résultat de l’instance.

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.

Étant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur

son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assurée PERSONNE1.), la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.

L’intervention volontaire est dès lors recevable.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) qu’elle intervient

volontairement dans la présente instance.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, les

mandataires des demanderesses au civil et l’intervenante volontaire entendus en leurs

conclusions, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et la mandataire de la prévenue entendue en ses

moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 42,02 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée

ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction

de conduire,

statuant au civil

1) PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande au civil fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause :

n o m m e e x p e r t s le docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant professionnellement à

L-1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers, et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34a, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit

et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE2.), née le DATE2.),

demeurant à ADRESSE7.), suite à l’accident de la circulation du DATE3.), en tenant compte

d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront)

remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note

au plumitif,

d i t la demande en allocation d’une provision fondée et justifiée pour le montant de 5.000 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000) euros

à titre de provision,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cents (700) euros,

r é s e r v e les frais de cette demande,

f i x e l’affaire au rôle spécial,

2) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant de deux

cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre et trente-neuf centimes

(242.484,39) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ le montant de

deux cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre et trente-neuf centimes

(242.484,39) euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 18

décembre 2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

d o n n e a c t e à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) de son intervention volontaire,

d i t

cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.).

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179,

182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139 et 140 de

l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS,

Greffière Assumée, en présence de Maxime OBRINGER, Attaché de justice, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.