Court convicts defendant for involuntary assault and orders civil compensation to two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and contraventions following oral testimony from the victim. The court subsequently ruled on civil claims, awarding €700 to the victim and €242,484.39 to the National Health Fund for medical expenses. The defendant was ordered to pay both sums plus legal fees, with the insurance company's voluntary intervention declared admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material damage suffered by the victim and third parties, such as health insurance funds, based on proven liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 174/2026
not. 7946/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Randa BOURAGHDA, Avocat, demeurant
à Luxembourg,
prévenue
en présence de
1) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne, assistée de Maître Joëlle REGENER, Avocat à la Cour,
demeurant à Bereldange,
2) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établissement public, établie et ayant son siège
social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro J21, représentée par le Président de son conseil
d’administration actuellement en fonctions, Monsieur José BALANZATEGUI,
représentée par Madame PERSONNE3.), employée, demeurant professionnellement
à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.).
3) l’assurance SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),
comparant par Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
intervenante volontaire.
Par citation du 6 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, Maître Joëlle REGENER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Juge-Président et
par la Greffière.
Madame PERSONNE3.), employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire
suivant procuration écrite, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ, demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), partie
défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière.
Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Leudelange, intervint volontairement au
nom et pour compte de l’assurance SOCIETE1.), déclarant agir en sa qualité de représentant de
l’assureur de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Anka THEISEN TUDORASCU,
fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Randa BOURAGHDA, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
de la prévenue.
La prévenue eut la parole en dernier et renonça à la traduction du présent jugement en langue
roumaine.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7946/23/CC et
notamment le procès-verbal NUMERO2.) du DATE3.) dressé en cause par la Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en date
du
DATE3.)
vers
7.50 heures à ADRESSE6.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions libellées sub 2) à sub 4),
et d’avoir ainsi également enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées
sub 2) à sub 4) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 18 décembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
réitéré ses déclarations policières. Sur question, elle a encore soutenu qu’elle se trouvait sur le
trottoir avec son chien lorsqu’elle a été heurtée par le véhicule de PERSONNE1.) et que la
prévenue ne l’avait pas déplacée, contrairement à ce qu’elle avait affirmé dans ses déclarations
policières, alors qu’elle avait les deux jambes cassées, rendant tout déplacement impossible.
À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’accident en question, tout en contestant
l’infraction lui reprochée sub 2) (vitesse dangereuse selon les circonstances). La prévenue a
également exprimé son repentir.
Dans la mesure où la prévenue a contesté l’infraction libellée à sa charge sub 2) et que la défense
a soutenu l’existence d’un doute quant au déroulement exact de l’accident, le Tribunal rappelle
qu’en cas de contestation émise par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il
n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de
la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont
pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient cependant
d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale -
n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal
général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La
preuve du fait).
Concernant le déroulement de l’accident, le Tribunal relève d’emblée que PERSONNE2.) a, tout
au long de la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives
au déroulement de l’accident de la circulation survenu le DATE3.).
Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou
des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de cette
dernière entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de
la véracité des déclarations du témoin, qui a été formellement avisé des conséquences d’un faux
témoignage en justice, et les tient partant pour établies.
Par ailleurs, le Tribunal constate que le déroulement de l’accident, tel que relaté par
PERSONNE2.), est compatible avec les éléments du dossier répressif, et notamment avec les
constatations et vérifications effectuées par les agents verbalisant ainsi qu’avec les blessures
subies par PERSONNE2.) à la suite de l’accident.
Il s’ensuit que le Tribunal retient le déroulement de l’accident tel que décrit par PERSONNE2.).
Concernant l’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal la tient
pour établie au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des déclarations
recueillies par la police auprès de PERSONNE2.) ainsi que des blessures subies par cette dernière
à la suite de l’accident, celle-ci ayant eu les deux jambes fracturées, ce qui permet de conclure que
l’impact a nécessairement été d’une certaine violence et que la prévenue circulait, partant, à une
vitesse dangereuse au regard des circonstances.
En considérant ce qui précède, les infractions reprochées à la prévenue sub 1) à sub 3) sont
établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations et vérifications des agents de police, des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi
du serment, du rapport médical établi par la docteur PERSONNE4.) en date du DATE4.) relatif aux
blessures de PERSONNE2.), ensemble les débats menés à l’audience et notamment les aveux
partiels de la prévenue à la barre.
Concernant l’infraction libellée sub 4) à charge de la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal constate
qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la prévenue a, le jour des faits,
endommagé des propriétés publiques ou privées, de sorte que la prévenue ne saurait être retenue
dans les liens de cette infraction.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :
« Étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE3.) vers 7.50 heures à ADRESSE6.),
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées. »
Pour les mêmes motifs, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« Étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE3.) vers 7.50 heures à ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, sanctionne les coups et blessures involontaires commis par un
conducteur, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de
500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au
point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction
répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une
peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière
déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens
d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins
long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue
pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en considérant également les aveux de la
prévenue, son repentir paraissant sincère, l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et
l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
800 euros, qui tient compte de ses facultés financières, ainsi qu’à une interdiction de conduire
de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du
chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 18 décembre 2025, Maître Joëlle REGENER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
PARTIE.CIVILE1.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, matériel futur, corporel et moral
pour les postes de préjudices tels que plus amplement détaillés dans la constitution de partie civile
écrite à hauteur de :
-
Préjudice matériel
31.411,93 € + pm
-
Préjudice matériel futur :
16.000 € + pm
-
Préjudice corporel et moral :
100.000 € + pm
Total :
147.411,93 € + pm
Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) indique également qu’elle offre de prouver le
bien-fondé de ses demandes par la voie d’une expertise judiciaire.
La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
À l’audience du Tribunal, la défense a soutenu qu’il y aurait peut-être à un partage de responsabilité
au motif que la victime n’aurait pas été sur le trottoir.
Quant à la question de savoir s’il y a lieu d’instaurer un partage de responsabilité, le Tribunal
renvoie à ses développements relatifs au déroulement de l’accident et retient qu’il n’y a, en
l’espèce, pas lieu à un partage de responsabilité, dans la mesure où aucun élément du dossier ne
permet de retenir une quelconque faute dans le chef de PERSONNE2.) en lien avec la survenance
de l’accident de circulation du DATE3.).
Compte tenu du fait que les blessures de PERSONNE2.) ne sont, à ce jour, pas encore
consolidées, d’après les explications de celle-ci à la barre, le Tribunal n’est pas en mesure de
procéder à une évaluation précise du préjudice (moral, matériel et physique) subi par cette dernière
à la suite de l’accident du DATE3.), et doit partant recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir
apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés à la partie demanderesse.
Il y a, par conséquent, lieu d’instituer, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission
plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder
une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement
allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max Leroy, L’évaluation du préjudice
corporel).
Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces
versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation
médicale de PERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de
provision, à PERSONNE2.) le montant de 5.000 euros.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.
D’emblée, le Tribunal relève que la base légale invoquée dans la constitution de partie civile en ce
qui concerne l’indemnité de procédure est erronée. En effet, l’article 162-1 du Code de procédure
pénale concerne exclusivement la demande d’indemnité de procédure devant les tribunaux de
police. Le Tribunal estime toutefois qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, sans incidence sur la
recevabilité ni sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser
à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à
sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 700 euros à titre d’indemnité de procédure pour
la présente instance.
2) Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
À l’audience publique du 18 décembre 2025, Madame PERSONNE3.), employée, mandatée
suivant procuration écrite, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la Caisse nationale
de santé, ci-après la « CNS », demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.),
défenderesse au civil.
Elle a réclamé à titre de réparation du préjudice subi par la CNS, le montant total de
242.484,39 euros déboursé pour des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais de transport,
des frais pharmaceutiques et autres, tels que plus amplement détaillés dans la partie civile
annexée.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
PARTIE.CIVILE2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de la prévenue PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications données à l’audience par la partie demanderesse au civil, ensemble les
pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile, la demande en réparation du préjudice
subi est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 242.484,39 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé le montant
de 242.484,39 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 18
décembre 2025, jusqu’à solde.
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
À l’audience publique du 18 décembre 2025, Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.).
Maître Marc WAGNER a conclu à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de PERSONNE2.)
dans la mesure où la partie civile se limiterait à la demande d’instaurer une expertise. Il a par
ailleurs contesté la constitution de partie civile de PERSONNE2.) en qu’elle réclame la réparation
d’un préjudice futur et en ce que la base légale relative à l’indemnité de procédure est erronée.
D’emblée, le Tribunal constate que, dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) ne se
limite pas à solliciter une expertise mais réclame de nombreux montants, tout en précisant dans
l’énoncé que les montants sont sollicités, sous réserve d’expertise. Quant aux autres points
soulevés par Maître Marc WAGNER, la discussion de ces derniers est à réserver en attendant le
résultat de l’expertise ordonnée.
Concernant l’indemnité de procédure, pour éviter les redites, le Tribunal renvoie à ses
développements y relatifs sous l’analyse de la constitution de partie civile de PERSONNE2.), et
rejette partant le moyen soulevé.
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par
simples conclusions prises à l’audience.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à
une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer
que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient
être compromis par le résultat de l’instance.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.
Étant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur
son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assurée PERSONNE1.), la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.
L’intervention volontaire est dès lors recevable.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) qu’elle intervient
volontairement dans la présente instance.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, les
mandataires des demanderesses au civil et l’intervenante volontaire entendus en leurs
conclusions, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et la mandataire de la prévenue entendue en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 42,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée
ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction
de conduire,
statuant au civil
1) PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande au civil fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause :
n o m m e e x p e r t s le docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant professionnellement à
L-1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers, et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34a, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit
et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE2.), née le DATE2.),
demeurant à ADRESSE7.), suite à l’accident de la circulation du DATE3.), en tenant compte
d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront)
remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note
au plumitif,
d i t la demande en allocation d’une provision fondée et justifiée pour le montant de 5.000 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000) euros
à titre de provision,
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de sept cents (700) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cents (700) euros,
r é s e r v e les frais de cette demande,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
2) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant de deux
cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre et trente-neuf centimes
(242.484,39) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ le montant de
deux cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre et trente-neuf centimes
(242.484,39) euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 18
décembre 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
d o n n e a c t e à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) de son intervention volontaire,
d i t
cette intervention volontaire recevable en la forme,
d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.).
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179,
182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139 et 140 de
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS,
Greffière Assumée, en présence de Maxime OBRINGER, Attaché de justice, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.