Luxembourg court convicts defendant of burglary and money laundering, sentencing 15 months and ordering confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary and money laundering, imposing a fifteen-month prison sentence and ordering the confiscation of specific tools. The prosecution alleged the defendant committed these offenses on July 12, 2025, while the defense presented arguments regarding the charges. The court upheld the conviction based on the genetic evidence and procedural history, confirming the penalty and seizure of items used in the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 373, 373-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182 du Code de procédure pénale: The court may convict and sentence a defendant for burglary and money laundering when supported by forensic evidence and procedural regularity, and order the confiscation of instruments used in the commission of the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 196/2026
not. 27129/25/CD
ex.p (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
sans domicile fixe,
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître
Philippe STROESSER,
représenté par Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 27 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. principalement :
A)
vol à l’aide
d’effraction
;
B)
blanchiment-détention,
II. subsidiairement : recel.
À cette audience, Maître, Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27129/25/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique n°P01034601 établi en date du 28 juillet 2025 par le
Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine
légale ainsi que le rapport de mise en correspondance n°SPJ/ADN/2025/JDA/183382-5/ROHE
du 29 juillet 2025.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1082/25 du 8 octobre 2025 rendue par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), partiellement par
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal pour y répondre du chef de (I) principalement, d’infraction de vol à l’aide d’effraction et
d’infraction de blanchiment-détention, (II) subsidiairement, d’infraction de recel.
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir sub I. principalement, A) en date du 12
juillet 2025, à ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment :
-
4 valises
-
2 bouteilles de vin
-
8 gels de douche
-
une bouteille d’adoucissant
-
2 flacons de savon liquide
-
deux fardes
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant la
serrure de la porte de la cave occupée par PERSONNE2.) dans l’immeuble sis au
ADRESSE3.), L-ADRESSE4.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub I. B) depuis un temps indéterminé, mais non
encore prescrit, notamment le 12 juillet 2025, à ADRESSE2.), d’avoir détenu les objets libellés
sub I. A) formant le produit direct des infractions sub I. A), sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche, à titre subsidiaire, sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 juillet
2025, à Luxembourg, au ADRESSE5.), recelé notamment les biens suivants :
-
4 valises
-
2 bouteilles de vin
-
8 gels de douche
-
Une bouteille d’adoucissant
-
2 flacons de savon liquide
-
Deux fardes.
À l’audience publique du 7 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son
avocat, reconnu avoir commis le vol mis à sa charge.
Les infractions sub I. A) et B) reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au
vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police, des
déclarations du plaignant, de l’expertise génétique n°P01034601 du 28 juillet 2025 du LNS, ainsi
que des observations, constatations et investigations de la Police Grand-Ducale.
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 12 juillet 2025, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment :
-
4 valises
-
2 bouteilles de vin
-
8 gels de douche
-
Une bouteille d’adoucissant
-
2 flacons de savon liquide
-
Deux fardes
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en forçant
la serrure de la porte de la cave occupée par PERSONNE2.) dans l’immeuble sis au
ADRESSE3.), L-ADRESSE4.).
B) le 12 juillet 2025, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions
en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub I. A) formant le produit direct des
infractions sub I. A), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une
des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
Le vol qualifié retenu à charge de PERSONNE1.) est puni en vertu de l’article 467 du Code
pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du
Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du même Code, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de cinq ans.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.2500.00 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Eu égard à la gravité des faits, mais tout en tenant compte des aveux du prévenu à l’audience,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 15 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises,
soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
une seringue jetable contenant 0,9 ml d’un liquide brun,
-
une pince,
-
une pince coupante de couleur orange,
-
une pince coupante de la marque Knipex de couleur rouge,
-
un tournevis de la marque Bossram,
-
un outil divers de la marque Kaup,
saisis suivant procès-verbal n° 183250-2/2025 du 12 juillet 2025 établi par la Police grand-
ducale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et la mandataire de PERSONNE1.) représentant le prévenu à l’audience,
entendue en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.525,19 euros,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
une seringue jetable contenant 0,9 ml d’un liquide brun,
-
une pince,
-
une pince coupante de couleur orange,
-
une pince coupante de la marque Knipex de couleur rouge,
-
un tournevis de la marque Bossram,
-
un outil divers de la marque Kaup,
saisis suivant procès-verbal n° 183250-2/2025 du 12 juillet 2025 établi par la Police grand-
ducale, Commissariat Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 65, 66, 74, 77, 461, 467 et 506-1 du Code pénal, et des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’État Adjoint,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.