Court convicts defendant of voluntary assault on spouse but grants full probation suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault on his spouse based on admitted facts and corroborating evidence. While the defendant was found guilty and sentenced to six months imprisonment and a fine, the court granted a full suspension of the prison sentence. This decision balanced the established criminal liability with the defendant's lack of prior exclusionary convictions and apparent repentance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal; When a defendant admits to the material facts of a crime and expresses repentance without prior exclusionary convictions, the court may grant a full suspension of the prison sentence while maintaining the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 195/2026
not. 35202/25/CD
ex.p./s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
coups et blessures volontaires sur conjoint.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice 35202/25/CD et notamment le procès-verbal et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 17 décembre 2025 à la SOCIETE1.) en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en date du 7 septembre
2025 entre 14.30 heures à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups
à sa femme PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au
visage et en la prenant par la gorge.
À l’audience publique du 7 janvier 2026 le prévenu a reconnu la matérialité des faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
L’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu est encore établie tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, de la photographie de la blessure de la victime annexée au procès-verbal, des
déclarations policières de la victime et de l’enfant mineur B.S.D.S.B ainsi que des débats
menés à l’audience publique du 7 janvier 2025 et notamment des dépositions faites sous la foi
du serment par PERSONNE2.).
Il est finalement constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au
moment des faits et le sont d’ailleurs toujours. La circonstance aggravante que les coups et
blessures ont été portés au conjoint est partant à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
I) « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 septembre2025, vers 14.30 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage
et en la prenant par la gorge».
Quant à la peine
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne de cette mesure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’État Adjoint,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.