Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_254 Généré par l'IA

Labor court orders provisional payment of unpaid wages and unused vacation indemnity to employee.

Numéro de cause JPLTREF_254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg granted a provisional order for the employee to receive unpaid wages and a vacation indemnity. The employer admitted owing the amounts, and the court found no serious contestation against the claims. Consequently, the employer was ordered to pay the sums with legal interest and bear the case costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, if the employer admits the debt or the claim is not seriously contested, the court must order provisional payment of the awarded amounts.

Mots-clés

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Labor Reference Proceedings Provisional Payment Order Unpaid Wages Claim Vacation Indemnity Employer Admission of Debt Legal Interest on Debt Exécution Provisoire arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
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Texte complet

Rép. n° 254/26

L-TREF-250/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 21 janvier 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.)

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 23 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 7 janvier 2026 et les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2

décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 6.715,65 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les mois

de juin et juillet 2025 à raison de 5.597,89 euros et à une indemnité compensatoire

pour congés non pris de 649,88 euros, en tenant compte de deux paiements nets de

1.000 euros et 580 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande et jusqu’à solde.

Elle sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 mai 2025 et prenant effet le

1er juin 2025, PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en qualité de chef des ressources humaines pour une durée

hebdomadaire de 40 heures pour un salaire mensuel brut de 3.244,48 euros, indice

968,04.

Par courrier remis en mains propres le 4 juillet 2025, il a été mis fin audit contrat en

période d’essai avec un délai de préavis de 24 jours, se terminant au 28 juillet 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés de

salaire pour les mois de juin 2025 et juillet 2025 ainsi que l’indemnité

compensatoire pour congés non pris pour un total de 6.715,65 euros brut, dont il

échoit de soustraire deux paiements d’acompte de respectivement 1.000 euros et 580

euros nets.

Lors des débats à l’audience du 7 janvier 2026, PERSONNE1.) expliqua avoir dû

introduire cette action par suite des défaillances de son ancien employeur à lui payer

les salaires encore redus ainsi que les congés non pris, résultant, quant aux montants,

des fiches de salaire et de la fiche non périodique versées.

Elle déclara déplorer avoir dû en arriver là alors qu’il y aurait eu un arrangement

entre parties quant au règlement des montants qui n’aurait pas été respecté par la

société requise.

La requérante précisa s’être trouvée au chômage avant son embauche et s’y

retrouver à nouveau, de sorte que ces paiements seraient essentiels pour elle.

Le gérant de la société requise, PERSONNE2.), reconnut redevoir ces montants qui

résulteraient par ailleurs des fiches communiquées. Il aurait juste besoin d’un délai

pour ce faire. Il se trouverait à la tête d’une « start-up » qui aurait du mal à démarrer.

L’intéressé déclara vouloir s’excuser auprès de son ancienne salariée alors qu’il y

aurait eu des erreurs de gestion et qu’il serait tombé malade au moment le moins

favorable.

Sur question du Tribunal, les deux parties furent d’accord que l’acompte de 1.580

euros net devrait s’imputer sur les arriérés de salaire.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un

solde d’arriérés de salaire ainsi que d’une indemnité pour congés non pris.

L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est en aveux de

ne pas avoir donné suite aux réclamations de sa salariée à part le paiement d’un

acompte de 1.580 euros en net qu’il y a lieu de déduire du montant brut établi.

Il s’ensuit que la demande relative aux arriérés de salaire ne se heurte à aucune

contestation sérieuse et qu’il y a lieu dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une

provision pour la somme brute de 3.244,48 euros relatifs au mois de juin 2025 et

2.821,29 euros relatifs au mois de juillet 2025, soit un total de 6.065,77 euros dont

il échoit de retirer l’acompte net de 1.580 euros réglé, le solde avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande, 2 décembre 2025, et jusqu’à solde.

Il convient de rappeler que la rémunération revenant au salarié se définissant par le

salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il résulte de la fiche non périodique du mois de juillet 2025 que la salariée peut

prétendre à une indemnité compensatoire pour congés non pris de 649,88 euros brut.

PERSONNE2.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

est en aveux de ne pas avoir réglé ce montant qui n’est pas contesté.

Il s’ensuit que la demande en paiement afférente ne se heurte à aucune contestation

sérieuse et qu’il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision dans ces mêmes

proportions avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 2 décembre 2025,

et jusqu’à solde.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de juin 2025 et juillet 2025 non sérieusement contestable à concurrence de

la somme brute de 6.065,77 (six mille soixante-cinq virgule soixante-dix-sept)

euros, dont il y a lieu de déduire l’acompte payé en net de 1.580 (mille cinq cent

quatre-vingts) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 6.065,77 (six mille soixante-cinq virgule

soixante-dix-sept) euros, dont il y a lieu de déduire l’acompte payé de 1.580 (mille

cinq cent quatre-vingts) euros nets, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, 2 décembre 2025, et jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non

pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 649,88 (six

cent quarante-neuf virgule quatre-vingt-huit) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 649,88 (six cent quarante-neuf virgule quatre-

vingt-huit) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 2 décembre

2025, et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé