Labor court orders provisional payment of unpaid wages and unused vacation indemnity to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg granted a provisional order for the employee to receive unpaid wages and a vacation indemnity. The employer admitted owing the amounts, and the court found no serious contestation against the claims. Consequently, the employer was ordered to pay the sums with legal interest and bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, if the employer admits the debt or the claim is not seriously contested, the court must order provisional payment of the awarded amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 254/26
L-TREF-250/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 21 janvier 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.)
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 23 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 7 janvier 2026 et les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2
décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 6.715,65 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les mois
de juin et juillet 2025 à raison de 5.597,89 euros et à une indemnité compensatoire
pour congés non pris de 649,88 euros, en tenant compte de deux paiements nets de
1.000 euros et 580 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande et jusqu’à solde.
Elle sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 mai 2025 et prenant effet le
1er juin 2025, PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de chef des ressources humaines pour une durée
hebdomadaire de 40 heures pour un salaire mensuel brut de 3.244,48 euros, indice
968,04.
Par courrier remis en mains propres le 4 juillet 2025, il a été mis fin audit contrat en
période d’essai avec un délai de préavis de 24 jours, se terminant au 28 juillet 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés de
salaire pour les mois de juin 2025 et juillet 2025 ainsi que l’indemnité
compensatoire pour congés non pris pour un total de 6.715,65 euros brut, dont il
échoit de soustraire deux paiements d’acompte de respectivement 1.000 euros et 580
euros nets.
Lors des débats à l’audience du 7 janvier 2026, PERSONNE1.) expliqua avoir dû
introduire cette action par suite des défaillances de son ancien employeur à lui payer
les salaires encore redus ainsi que les congés non pris, résultant, quant aux montants,
des fiches de salaire et de la fiche non périodique versées.
Elle déclara déplorer avoir dû en arriver là alors qu’il y aurait eu un arrangement
entre parties quant au règlement des montants qui n’aurait pas été respecté par la
société requise.
La requérante précisa s’être trouvée au chômage avant son embauche et s’y
retrouver à nouveau, de sorte que ces paiements seraient essentiels pour elle.
Le gérant de la société requise, PERSONNE2.), reconnut redevoir ces montants qui
résulteraient par ailleurs des fiches communiquées. Il aurait juste besoin d’un délai
pour ce faire. Il se trouverait à la tête d’une « start-up » qui aurait du mal à démarrer.
L’intéressé déclara vouloir s’excuser auprès de son ancienne salariée alors qu’il y
aurait eu des erreurs de gestion et qu’il serait tombé malade au moment le moins
favorable.
Sur question du Tribunal, les deux parties furent d’accord que l’acompte de 1.580
euros net devrait s’imputer sur les arriérés de salaire.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
solde d’arriérés de salaire ainsi que d’une indemnité pour congés non pris.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est en aveux de
ne pas avoir donné suite aux réclamations de sa salariée à part le paiement d’un
acompte de 1.580 euros en net qu’il y a lieu de déduire du montant brut établi.
Il s’ensuit que la demande relative aux arriérés de salaire ne se heurte à aucune
contestation sérieuse et qu’il y a lieu dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une
provision pour la somme brute de 3.244,48 euros relatifs au mois de juin 2025 et
2.821,29 euros relatifs au mois de juillet 2025, soit un total de 6.065,77 euros dont
il échoit de retirer l’acompte net de 1.580 euros réglé, le solde avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 2 décembre 2025, et jusqu’à solde.
Il convient de rappeler que la rémunération revenant au salarié se définissant par le
salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Il résulte de la fiche non périodique du mois de juillet 2025 que la salariée peut
prétendre à une indemnité compensatoire pour congés non pris de 649,88 euros brut.
PERSONNE2.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
est en aveux de ne pas avoir réglé ce montant qui n’est pas contesté.
Il s’ensuit que la demande en paiement afférente ne se heurte à aucune contestation
sérieuse et qu’il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision dans ces mêmes
proportions avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 2 décembre 2025,
et jusqu’à solde.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de juin 2025 et juillet 2025 non sérieusement contestable à concurrence de
la somme brute de 6.065,77 (six mille soixante-cinq virgule soixante-dix-sept)
euros, dont il y a lieu de déduire l’acompte payé en net de 1.580 (mille cinq cent
quatre-vingts) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 6.065,77 (six mille soixante-cinq virgule
soixante-dix-sept) euros, dont il y a lieu de déduire l’acompte payé de 1.580 (mille
cinq cent quatre-vingts) euros nets, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, 2 décembre 2025, et jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non
pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 649,88 (six
cent quarante-neuf virgule quatre-vingt-huit) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 649,88 (six cent quarante-neuf virgule quatre-
vingt-huit) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 2 décembre
2025, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
greffier assumé