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JPLTREF_253 Généré par l'IA

Court orders employee to return laptop and denies request for IT access codes in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request to return the employee's laptop admissible but rejected the demand for IT access codes due to serious contestation. The employer argued that the employee unjustifiably refused to hand over the professional device, necessitating judicial intervention to recover the asset. Consequently, the court ordered the return of the laptop within two weeks with daily penalties, while dismissing the request for digital credentials.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court may order the return of a professional device in labor reference proceedings when an employee unjustifiably refuses to hand it over, but will not order the disclosure of sensitive IT access codes if the request is seriously contestable.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unjustified refusal professional device return IT access codes daily penalty order provisional execution employee liability saisie de données informatiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à la
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Texte complet

Rép. n° 253/26

L-TREF-223/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 21 janvier 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son président actuellement en fonctions,

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par la société anonyme GSK STOCKMANN SA, établie et ayant

son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue John F. Kennedy, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B205326,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL, avocat à la

Cour, demeurant à la même adresse

ET

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE SOCIETE2.)

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 octobre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 5 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7

janvier 2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14

octobre 2025, la SOCIETE3.) a fait convoquer PERSONNE1.) par devant le

Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la partie défenderesse à restituer à la requérante les effets/accès

appartenant à celle-ci et comportant les éléments suivants :

-

mot de passe de récupération du pare-feu ALIAS1.),

-

mot de passe de récupération du commutateur,

-

mot de passe de récupération d’ALIAS2.),

-

mot de passe de récupération du portail d’administration ALIAS3.),

-

mot de passe de récupération du stockage,

-

mot de passe de récupération du serveur ALIAS4.) et

-

l’ordinateur portable mis à la disposition de la partie requise

et ce sans délai à compter de la demande, sous peine d’une astreinte de 2.000 euros

par jour de retard, plafonnée à 150.000 euros.

La demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de

500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à la

condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir

l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er août 2011 et prenant effet le

1er septembre 2011, PERSONNE1.) a été engagé par la SOCIETE3.) en qualité de

responsable ALIAS5.) pour 40 heures par semaine et pour un traitement brut de

6.500 euros par mois, indice 719,84.

Le contrat est toujours en cours mais la partie requise se trouve en maladie continue

depuis le 23 mai 2025.

Suivant la requête soumise, la SOCIETE3.) reproche au défendeur de détenir seul

l’ensemble des codes d’accès et identifiants permettant la gestion et le contrôle de

ses serveurs et infrastructures informatiques ainsi que de ne pas avoir désigné une

personne autre pour lui confier lesdits codes.

PERSONNE1.) serait certes le salarié de la requérante, mais il presterait également

des services à celle-ci par le biais de deux contrats de prestations de service, à savoir

un contrat d’hébergement du cloud signé le 22 avril 2023 et un contrat

d’hébergement et de sauvegarde du cloud signé le 15 mars 2025, entre la

SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.).

La demanderesse se trouverait face à une situation désespérée dont la conséquence

imminente serait un blocage de son site internet. Certaines situations nécessitant une

intervention imminente auraient surgi. Malgré des demandes répétées et même la

reconnaissance par l’intéressé d’être le seul détenteur desdits codes, il n’entendrait

pas donner suite.

Au regard de la situation instable du site et l’obstination du défendeur, la requérante

aurait eu accès à une société tierce, la société SOCIETE3.), aux fins de trouver une

solution au blocage. Plusieurs défaillances du système se seraient déjà manifestées

et nécessiteraient une intervention rapide.

Or, la partie requise n’entendrait pas s’exécuter volontairement de sorte qu’il aurait

fallu passer par voie de référé.

Lors des débats à l’audience du 7 janvier 2026, le mandataire de la requérante reprit

l’ensemble des prétentions en renvoyant à des pièces devant corroborer ses moyens.

Ainsi renvoya-t-il dans ses développements à un courriel émis par la partie requise

en date du 5 septembre 2025 dans lequel PERSONNE1.) reconnaîtrait être

l’architecte de l’infrastructure ALIAS5.) de son employeur, tout en s’étonnant de ce

que ce dernier ait décidé, sans le consulter, d’avoir recours à un autre professionnel

ALIAS5.). Il y confirmerait également qu’il ne saurait continuer les accès à une

partie dont les qualifications lui seraient inconnues, affirmant qu’une manipulation

erronée pourrait donner lieu à une perte de datas ou à une inaccessibilité (cf. pièce

4 de Maître Daniel NERL).

L’avocat de la demanderesse en déduit la reconnaissance expresse par la partie

adverse d’être le seul détenteur des codes d’accès et administrateur et justifiant ainsi

l’action de l’employeur à son encontre.

L’astreinte serait aussi importante aux fins d’obliger l’intéressé à réagir, ce qu’il

n’aurait pas fait avant.

La partie demanderesse entendit également exposer que le système informatique

serait scindé en trois parties, à savoir une première partie regroupant les serveurs, se

trouvant à ADRESSE3.), une deuxième partie constituant le data-center, une

troisième partie contenant les copies des données et des archives se trouvant dans le

cloud. Une dernière partie, la plus importante, aurait trait aux différents programmes

informatiques qui se trouveraient quelque part en France. Ce dernier groupe

contiendrait différentes activités constituant chaque fois un programme individuel

accessible uniquement par un mot de passe et un code, différent pour chaque

programme.

Actuellement, la SOCIETE3.) pourrait accéder au programme mais uniquement

pour le visionner. Elle n’y aurait aucun accès informatique et différents services

nécessiteraient une intervention imminente.

L’employeur essayerait par ce biais de se procurer les codes d’accès aux fins de les

continuer à la société SOCIETE3.) pour lui permettre d’intervenir.

La juridiction saisie devrait se déclarer compétente en tant que juge des référés en

matière de droit du travail alors que la demande aurait trait à un rapport, certes

spécial, entre un employeur et son salarié. PERSONNE1.) se serait adonné à la mise

en place du système informatique de la SOCIETE3.) dans le cadre de son contrat de

travail et ne disposerait d’aucune clause permettant qu’il retienne la propriété

intellectuelle.

L’employeur essaierait seulement à obtenir restitution de ce qui lui appartiendrait,

ce qui serait contesté par la partie adverse.

Dans ces circonstances, la demande devrait être déclarée fondée et justifiée, la partie

adverse condamnée à la restitution des codes, le cas échéant sous astreinte, et

condamnée à une indemnité de procédure de 500 euros.

L’avocat de PERSONNE1.) confirma l’embauche de son mandant par et sa qualité

dans l’organisation de la partie requérante.

Or, il estima émettre des contestations sérieuses en soumettant des pièces attestant

la transmission des codes et mots de passe réclamés, du moins ceux détenues par

l’intéressé.

Il faudrait comprendre la position du chef ALIAS5.) qui aurait cherché à respecter

la clause relative à la discrétion et à la « non-disclosure » comprise dans son contrat

de travail. PERSONNE1.) aurait en effet refusé de communiquer les codes à un tiers

lui inconnu, sauf pour son employeur de signer une décharge, ce qui aurait été refusé

de l’autre côté de la barre.

La requérante ferait en effet un cumul entre différents contrats. Il existerait ainsi un

contrat de travail liant PERSONNE1.) à la SOCIETE3.) et plusieurs contrats

conclus entre celle-ci et une société tierce, à savoir SOCIETE4.). Ces différents

contrats ne seraient pas à confondre, voire mélanger.

La partie adverse verserait une pièce 12 reprenant en rouge l’ensemble des codes

dont elle ne disposerait pas encore. Or, les informations requises devraient lui être

fournies par la société SOCIETE4.), non la partie requise qui n’en disposerait pas.

Il appartiendrait à la SOCIETE3.) de rapporter la preuve que PERSONNE1.)

disposerait encore d’autres codes que ceux fournis, ce qu’elle ne ferait pas.

Le Président du Tribunal de travail siégeant en matière de référé ne serait en tout

état de cause pas compétent pour toiser d’éventuelles revendications par rapport à

la société SOCIETE4.) avec laquelle il n’y aurait pas de relation de travail.

PERSONNE1.) serait formel pour dire qu’il aurait communiqué tous les codes et

toutes les informations à sa disposition à la SOCIETE3.). Il appartiendrait à celle-ci

d’établir que ce n’était pas le cas.

Outre les codes, la partie requérante demanderait également la restitution de

l’ordinateur de l’intéressé. Or, il ne saurait être donné suite à cette demande alors

que les rapports de travail subsisteraient et qu’il n’existerait aucun motif pour

justifier que le salarié retourne son ordinateur à l’employeur.

Le mandataire du défendeur rappela que le juge des référés était le juge de

l’incontestable et de l’évident et qu’il ne lui appartiendrait pas de faire une analyse

plus approfondie du dossier pour déterminer si d’avantage de codes seraient à

fournir.

La demande serait à déclarer irrecevable sinon non-fondée.

Subsidiairement, à supposer que la communication des codes ne soit néanmoins

demandée, il y aurait lieu de réduire l’astreinte à de plus justes proportions.

L’indemnité de procédure adverse serait contestée et

PERSONNE1.)

en

demanderait une de 1.000 euros.

La SOCIETE3.) fit répliquer qu’il résulterait des pièces mêmes de la partie adverse,

notamment la pièce 2, que le code ALIAS3.) aurait été fourni, justifiant que la partie

requise l’aurait détenue. Il s’agirait d’un aveu extrajudiciaire que l’intéressé aurait

accès au cloud mais refuserait de communiquer les liens nécessaires à son

employeur.

Ce que l’intéressé aurait communiqué ne servirait qu’à regarder le cloud, non d’y

accéder pour y faire quelque chose.

Cette pièce constituerait l’évident et l’incontestable et il y aurait lieu de constater

qu’il s’agirait d’une voie de fait, d’un blocage volontaire de la situation auquel il

faudrait remédier. Si le chef ALIAS5.) dispose de certains codes, il devrait

nécessairement disposer de tous.

Concernant l’ordinateur, il s’agirait de la propriété de la SOCIETE3.) qui serait

parfaitement dans son droit d’en demander restitution vu l’indisponibilité long terme

de son salarié. Il serait considéré que tous les codes se trouveraient sur ledit

ordinateur.

Il faudrait pouvoir remettre les codes à la société SOCIETE3.) aux fins de permettre

à celle-ci de gérer les sites de la SOCIETE3.). L’ensemble des demandes serait ainsi

maintenu.

PERSONNE1.) fit contester ces affirmations et notamment l’aveu extrajudiciaire

allégué. La partie demanderesse n’établirait pas qu’il serait détenteur de tous les

codes. Il y en aurait qui seraient détenus par la société SOCIETE4.), non par le

défendeur. Le défendeur aurait communiqué tous les éléments dont il aurait disposé.

À considérer la demande, il y aurait lieu de constater que 6 codes et 6 mots de passe

seraient demandés. La partie requise en aurait fourni 21.

Il faudrait poser la question à la SOCIETE3.) quel est l’objet de sa demande, ce

qu’elle veut vraiment et de qui.

PERSONNE1.) aurait communiqué tous les codes dont il aurait disposé. Il ne

pourrait faire d’avantage, même sous la contrainte.

La demande serait dès lors à déclarer irrecevable sinon non fondée.

Appréciation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en communication de codes et mots de

passe relatifs à différentes fonctions informatiques du site de la SOCIETE3.) sous

peine d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard, plafonnée à 150.000 euros.

PERSONNE1.) résiste à cette demande en soutenant avoir communiqué tous les

codes et mots de passe en sa possession.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

En l’espèce, pour solutionner le litige, il appartiendrait au Tribunal de faire une

analyse approfondie du dossier aux fins de déterminer quelle est l’étendue des

données détenues ou connues de la part de PERSONNE1.), empiétant en ce faisant

sur les prérogatives du juge du fond.

La demande relative aux différents codes d’accès pour les fonctions informatiques

est en conséquence à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations

sérieuses.

La SOCIETE3.) sollicite encore la remise de l’ordinateur professionnel détenu par

PERSONNE1.).

Dans la mesure où l’ordinateur est la propriété de la confédération, cette demande

ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il échoit d’y faire droit.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise de l’ordinateur

professionnel de PERSONNE1.) d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, le

montant maximum de l’astreinte encourue étant limité à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

Il échoit dès lors de faire courir le délai à partir duquel l’astreinte est encourue en

cas d’inexécution à partir du quinzième jour suivant la signification de la présente

ordonnance.

La SOCIETE3.) conclut à titre principal à se voir allouer une indemnité de

procédure de 500 euros, PERSONNE1.) à titre reconventionnel d’une de 2.000

euros, chaque fois au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande reconventionnelle est recevable pour avoir été formulée dans les délais

de la loi.

Quoique PERSONNE1.) arrive à émettre des contestations sérieuses par rapport à

la majeure partie des demandes adverses, il n’en est pas moins qu’il est la partie qui

succombe. Sa demande est dès lors à déclarer non-fondée.

Il résulte des développements soumis que la requérante a dû agir en justice par

rapport à une résistance injustifiée de son salarié à lui remettre l’ordinateur

professionnel dont ce dernier dispose et a dû ainsi engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est déclarée fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de la SOCIETE3.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en délivrance

des codes d’accès et mots de passe pour les six fonctions informatiques plus

amplement décrites ci-dessus,

déclare recevable pour ne pas se heurter à des contestations sérieuses la demande

à remettre à la SOCIETE3.) l’ordinateur professionnel de PERSONNE1.),

condamne

PERSONNE1.)

à remettre son ordinateur professionnel à la

SOCIETE3.) endéans la quinzaine depuis la signification de la présente ordonnance

sous peine d’une astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard, plafonnée à

3.000 (trois mille) euros,

dit partiellement fondée la demande de la SOCIETE3.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE3.) de ce chef le montant de 300

(trois cents) euros,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure,

la dit recevable mais non-fondée,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé