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JPLTREF_252 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay back wages, severance, and procedural fees in emergency reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the employee's emergency reference request for unpaid wages and severance against the employer, who failed to appear at the hearing. The judge found the claims for arrears and unused leave compensation not seriously contested based on email evidence of the employer's breach of commitment. Consequently, the employer was ordered to pay the specific amounts with legal interest, bear procedural costs, and the order became immediately enforceable without a security deposit.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, the court may grant provisional payment of wages and severance if the claim is not seriously contested, ordering the employer to pay the amounts with interest and bear costs while the order remains immediately enforceable without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor emergency reference provisional wage payment severance compensation procedural costs allocation immediate enforceability employer default judgment legal interest accrual arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
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Texte complet

Rép. n° 252/26

L-TREF-142/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 21 janvier 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Samet KURT, avocat, demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant initialement par Maître Claver MESSAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience du 7 janvier 2026.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 juillet 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises à la demande de Maître Claver MESSAN, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle

JP.0.15. par Maître Samet KURT qui fut entendu en ses moyens et conclusions.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, bien qu’initialement

représentée par Maître Claver MESSAN, n’était ni présente ni représentée pour

faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14

juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

un montant non précisé mais redû à titre d’arriérés du 1er au 26 juin 2025 ainsi que

l’indemnité compensatoire pour congés non pris et à lui remettre la fiche de salaire

du mois de juin 2025, la fiche de retenue d’impôts de l’année 2025 ainsi que la

compensation pour les tickets restaurant.

Elle sollicite également la condamnation de la partie requise à une indemnité de

procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir

de l’exécution provisoire.

Après plusieurs remises et des dépôts de mandats successifs pour la demanderesse

et désormais également pour la partie requise, l’affaire a été utilement retenue à

l’audience du 7 janvier 2026.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 février 2025 et prenant effet

le 17 février 2025, PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de « ALIAS1.) » pour une durée

hebdomadaire de 40 heures pour un salaire mensuel brut de 7.100 euros, indice

944,43.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés

de salaire pour les mois de juin 2025, une indemnité pour congés non pris ainsi que

la remise de la fiche de salaire pour le mois de juin 2025, la fiche de retenue d’impôt

et l’équivalent des tickets restaurants sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour

de retard.

À l’audience du 7 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a plus comparu après avoir été représentée par Maître Claver MESSAN,

qui a informé le Tribunal suivant courriel du jour de l’audience qu’il allait déposer

son mandat, faute pour la partie adverse de remettre le dossier pour contrôle.

Il échoit dès lors de statuer, conformément à l’article 76 du nouveau code de

procédure civile contradictoirement à son encontre.

Lors des débats et sur question du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.)

soutint que le contrat aurait été conclu à durée déterminée et serait dès lors arrivé

naturellement à son échéance.

Depuis l’introduction de la demande, des pourparlers auraient eu lieu et la partie

adverse aurait communiqué la fiche de salaire du mois de juin 2025, le solde de tout

compte ainsi que la fiche non périodique par rapport aux congés non pris. La fiche

de salaire de juin 2025 reprendrait les tickets restaurant mentionnés dans la requête.

Or, le montant du salaire de juin 2025 n’aurait toujours pas été versé, malgré les

engagements de la société adverse, de sorte que la demande relative au montant de

6.237,86 euros brut serait maintenue, à l’instar de celle de 2.579,94 euros brut à

titre d’indemnité compensatoire de congés non pris.

La fiche de retenue d’impôts serait également demandée.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

arriérés de salaire, une indemnité de congés non pris ainsi que de la demande en

communication d’une fiche de salaire et d’une fiche de retenue d’impôt sous peine

d’une astreinte.

Lors des débats, la requérante a déclaré renoncer à la communication de la fiche de

salaire du mois de juin 2025 ainsi que du solde pour tout compte, entretemps

fournis, à l’instar de la fiche non-périodique pour congés non pris. Seule serait

maintenue la demande par rapport à la fiche de retenue d’impôt.

Or, le Tribunal constate parmi les pièces qu’une fiche de retenue d’impôt avait été

versée parmi les pièces communiquées avec la demande, de sorte que cette

prétention est à rejeter.

Il échoit pour le surplus de donner acte à la requérante de ce qu’elle limite sa

demande aux montants réclamés par provision, à savoir les arriérés de salaire pour

le mois de juin 2025 et l’indemnité pour congés non pris.

L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il ne résulte d’aucune pièce fournie que l’employeur ait satisfait à cette obligation.

Quoique le montant des prétentions de la requérante n’ait pas été chiffré dans la

requête, il n’en est pas moins que par l’émission de la fiche de salaire, la partie

requise reconnaît redevoir le montant y figurant pour un total de 6.237,86 euros.

Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu’il y a lieu

d’allouer à la requérante une provision dans ces mêmes proportions, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande, 14 juillet 2025, et jusqu’à solde.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

En l’espèce, il résulte de la fiche non périodique du mois de juin 2025 que la

requérante peut prétendre au montant de 2.579,94 euros pour 61,33 heures de

congés non pris.

Dans la mesure où le document afférent a été émis par la partie requise, celle-ci

reconnaît redevoir le montant y indiqué et il est dès lors indifférent que la requérante

n’ait pas chiffré sa demande introductive d’instance.

Les prétentions de la requérante ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au vu

de la fiche non-périodique versée de sorte qu’il échoit de lui allouer par provision

le montant afférent, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 14 juillet

2025, et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces soumises et notamment des nombreux échanges de courriels

entre parties que la société s’est engagée à s’exécuter envers sa salariée sans

respecter cet engagement. Plusieurs mois plus tard, celle-ci a certes reçu les

documents réclamés, non le paiement effectif.

En conséquence, son action en justice a été rendue nécessaire par l’attitude adverse

et engendré des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la

demanderesse.

La demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 250 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle renonce à sa demande relative aux

documents qui ont entretemps été fournis,

constate que la fiche de retenue d’impôts a été fournie également et que la demande

afférente est devenue sans objet,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour le

mois de juin 2025 non sérieusement contestable à concurrence de la somme brute

de 6.237,86 (six mille deux cent trente-sept virgule quatre-vingt-six) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 6.237,86 (six mille deux cent trente-sept virgule

quatre-vingt-six) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 14

juillet 2025, jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence de la somme brute

de 2.579,94 (deux mille cinq cent soixante-dix-neuf virgule quatre-vingt-quatorze)

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 2.579,94 (deux mille cinq cent soixante-dix-neuf

virgule quatre-vingt-quatorze) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, 14 juillet 2025, jusqu’à solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un janvier deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé