Court validates salary garnishment transfer despite third-party default due to lack of proper notification. The court upheld the transfer based on prior notification and acceptance. The court ruled the transfer valid because the third party failed to appear and no valid objection was raised.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment transfer despite the third-party debtor's absence from the hearing. The creditor successfully demonstrated that the transfer was properly notified to the third party in 2024 and that the underlying debt was certain and liquid. Consequently, the court ordered the third party to continue deductions until the debt is fully paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 of the Law of 11 November 1970 on the assignment and seizure of remuneration; Art. 76 of the new Code of Civil Procedure: A salary garnishment transfer is valid and enforceable against the third-party debtor if the transfer was duly notified and the debtor fails to contest it or appear, thereby waiving the right to oppose the transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 278/2026
du 21.01.2026
L-CESS-10/25
Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de cession spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
l’établissement de droit public SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie cessionnaire,
comparant par PERSONNE1.), dument mandaté,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie cédante,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-cédée.
faisant défaut.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 24 septembre 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 19 novembre
2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 17
décembre 2025, à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.), se présentant pour
l’établissement de droit public SOCIETE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions, tandis
que PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg 24 septembre 2025,
PERSONNE2.) a demandé la convocation des parties à l’audience publique.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, l’établissement de droit public SOCIETE1.), partie
créancière cessionnaire, demanda la validation pour le montant de 6.954,26 euros outre les
intérêts au taux de 3,0548%, sur base d’une cession consentie par la partie débitrice cédante,
PERSONNE2.), sur ses revenus l’établissement de droit public SOCIETE1.), suivant acte sous
seing privé du 31 août 2021.
Il résulte des éléments du dossier que le 16 septembre 2025, l’établissement de droit public
SOCIETE1.) a notifié cette cession à la société anonyme SOCIETE2.) SA.
PERSONNE2.) avait consenti cette cession sur salaire le 31 août 2021 pour garantir le
remboursement d’un prêt contracté auprès de l’établissement de droit public SOCIETE1.).
PERSONNE2.) ayant initialement comparu en personne n’a plus comparu à l’audience
publique du 17 décembre 2025.
En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Bien que régulièrement convoquée, société anonyme SOCIETE2.) SA n’a pas comparu à
l’audience.
Comme il ne ressort pas de l’accusé de réception retourné par la poste que la convocation a été
adressée à son représentant légal ou à une personne habilitée à cet effet, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile.
Appréciation
En premier lieu, il convient de rappeler certains des principes applicables en matière de cession
sur salaire.
La cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le cessionnaire, portant sur
l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son accord à voir le cessionnaire
s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance. En raison de l’existence de cet
accord de volontés, l’intervention du juge n’est pas indispensable pour donner effet à la cession,
contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur l’idée de la contrainte exercée par le saisissant sur
le saisi (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Bauler, 2000,
n°140).
La cession peut se targuer au départ, et du moins jusqu’à contestation, d’une régularité juridique
découlant de l’accord de volontés se trouvant à l’origine aussi bien de l’obligation du cédant
que de la cession elle-même (op. cit., n°146).
Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en considération l’existence
d’une créance certaine, liquide et exigible et la régularité de la cession elle-même, notamment
au regard de l’exigence d’un écrit séparé et d’une notification régulière de la cession au cédé
(op.cit., n°144).
Il ne suffit pas que le débiteur élève une contestation quelconque au sujet de l’existence d’une
créance, mais il faut une contestation sérieuse ; en ce cas la cession est nulle.
Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du juge de paix revient
en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-arrêt, il faut toutefois relever une
importante différence en droit entre les deux procédures. Si l’office du juge en matière de
saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la procédure de recouvrement entamée
par le saisissant, il doit se limiter en matière de cession à constater la réunion des conditions de
validité de la procédure. En effet, si la saisie-arrêt repose sur l’idée de contrainte et que le juge
de paix doit obligatoirement valider cette mesure de contrainte pour pouvoir lui produire effets,
la cession repose sur l’accord des volontés des parties et l’intervention du juge doit se borner à
constater la réunion des conditions de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne
et valable, sans qu’il ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant de
façon autonome sans l’intervention de l’autorité judiciaire (op. cit., n°145).
Néanmoins, le cédant peut encore contester la validité de son engagement au fond ou la validité
de l’acte de cession ainsi que la régularité de la procédure de notification de la cession au cédé
ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par le cessionnaire à l’appui
de la procédure (op. cit., n°142).
Comme mentionné ci-avant, il faut qu’il s’agisse de contestations sérieuses.
En cas de contestations sérieuses portant sur le fond du litige, il importe encore de relever que
ni la loi précitée du 11 novembre 1970, ni le règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes n’ont entendu déroger aux règles de droit commun sur la compétence
d’attribution des juridictions. Ainsi, si la créance alléguée par le cessionnaire échappe par sa
nature ou son quantum à la compétence d’attribution ou territoriale du juge de paix pour
connaître du litige se mouvant entre cessionnaire et cédant, il ne sera pas compétent pour toiser
les contestations du cédant, sauf accord des parties, et il devra renvoyer les parties à se pourvoir
devant la juridiction compétente pour ce faire (Thierry HOSCHEIT, op.cit., n°142). Pour le
bon ordre, il convient de retenir qu’aucune des parties n’a invoqué une quelconque
incompétence (dont notamment une incompétence ratione valoris) du tribunal de céans pour
connaître des contestations.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de cession, il importe de retenir que l’acte de
cession a en l’occurrence été dûment notifié à la partie tiers-cédée en date du 9 septembre 2024,
ceci conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi modifiée précitée du 11 novembre
1970, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été émise dans ce contexte.
Il résulte par ailleurs des pièces versées en cause que l’exigence d’un écrit séparé a également
été respectée en l’occurrence.
En ce qui concerne la validité de l’engagement à la base de la cession et la question de
l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, il convient de retenir que le principe
même de la créance de l’établissement de droit public SOCIETE1.) résulte à suffisance de droit
des pièces versées au dossier, à savoir le contrat de prêt du 31 août 2021 (dûment signé par
PERSONNE2.)) dont une copie est versée en tant que pièce.
PERSONNE2.) ne fait valoir aucune contestation sérieuse quant au caractère certain, liquide
et exigible de la créance invoquée par l’établissement de droit public SOCIETE1.) alors qu’il
a expressément indiqué dans son courrier entré au greffe de la justice de Paix de Luxembourg
le 9 décembre 2025 qu’il acceptait la cession.
Quant au décompte versé en cause, la cédante n’a par ailleurs émis aucune contestation
circonstanciée afin de mettre en cause le quantum de la créance invoquée.
La demande en mainlevée de la cession formulée par PERSONNE2.) laisse partant d’être
fondée et le tribunal déclare bonne et valable la cession opérée.
Les formalités prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, telle que celle-ci a été
modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ayant été respectées et la créance invoquée par la
partie créancière cessionnaire étant justifiée au regard des pièces versées et des renseignements
fournis, il y a partant lieu de faire droit aux conclusions de la partie créancière cessionnaire.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties cessionnaire et cédante, par défaut à l’égard de la partie
tierce cédée et en premier ressort,
déclare bonne et valable,
partant, valide la cession sur salaire consentie le 31 août 2021 par PERSONNE2.) à
l’établissement de droit public SOCIETE1.) et remise à la société anonyme SOCIETE2.) SA le
16 septembre 2025, pour la somme de 6.954,26 euros (six mille neuf cent cinquante-quatre
euros et vingt-six cents) avec les intérêts conventionnels aux taux de 3,0548% à partir du 4
décembre 2025, jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce cédée de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement
de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
cessionnaire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier