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JPLSA_273 Généré par l'IA

Luxembourg court validates a salary garnishment for child support and current arrears against a non-appearing debtor.

Numéro de cause JPLSA_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg validated a special salary garnishment (saisie-arrêt) filed by a creditor against a debtor who failed to appear in court. The debtor, domiciled in Germany, was properly summoned but did not attend the public hearing on October 15, 2025, nor did they appoint a representative. Consequently, the court confirmed the garnishment of €29,350 for past child support and €850 for current arrears, ordering the third-party employer to make deductions from the debtor's salary. Additionally, the court granted a partial procedural fee of €250 to the creditor and ordered provisional execution of the judgment without a bond.

Regeste Legislator

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Articles 28 of Regulation (EU) No 1215/2012; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A garnishment order is valid and enforceable against a third-party employer even if the debtor fails to appear, provided the third party has made a positive declaration and the procedural rules were strictly followed.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears third party employer default judgment provisional execution procedural fees cross-border debt défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction, the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115, first paragraph, of the New Code of Civil Procedure
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172
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Texte complet

Rép. n° 273/26

du 21.01.2026

L-SA-251/25

Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emilie DA GRACA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à D-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

l’établissement public SOCIETE1.),

établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie tierce-saisie du 6 juin 2025, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi, 15 octobre 2025 à 15

heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 28

novembre 2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Emilie DA GRACA

DELGADO, avocat, se présentant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses moyens et

conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),

partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.),

partie saisie, entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour

obtenir paiement de la somme de 29.350 euros au titre des arriérés de pension alimentaire et de

la somme de 850 euros au titre de terme courant à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juin 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

5 juin 2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 6 juin 2025, la partie

tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 15

octobre 2025, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

La partie saisie étant domiciliée en Allemagne et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application

de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules

compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,

les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son

employeur, l’établissement public SOCIETE1.), qui est établie et a son siège social au Grand-

Duché de Luxembourg à Luxembourg.

Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la

demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision

judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de

Luxembourg.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Lors de l’audience publique du 28 novembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation de

la saisie-arrêt spéciale pour le montant de 34.450 euros ainsi que pour le terme courant autorisé.

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation

de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée

par le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la

notification de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande

car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-

arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et

partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

Il s’ensuit que l’augmentation par PERSONNE1.) de sa demande à l’audience du 28 novembre

2025 est irrecevable

Elle verse à l’appui de sa demande, une convention de divorce par consentement mutuel du 11

septembre 2013 et un jugement de divorce par consentement mutuel NUMERO1.) rendu le 19

juin 2014 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment transcrit sur les

registres de l’état civile en date du 19 août 2014.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 29.350

euros au titre des arriérés de pension alimentaire et de la somme de 850 euros au titre de terme

courant à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du

1er juin 2025.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bulletin

2002 II, n° 219, p. 172).

En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la demande de

PERSONNE1.) pour le montant de 250 euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce saisie et par défaut à l’égard de la

partie saisie, et en premier ressort,

se dit territorialement compétent,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.), de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n° L-SA-251/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.) pour la somme de

29.350 euros (vingt-neuf mille trois cent cinquante euros) au titre des arriérés de pension

alimentaire et de la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de terme courant

à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juin

2025,

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à partir du 5 juin 2025, jour

de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les

continuer à PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour un

montant de 250 euros,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 250 euros (deux

cent-cinquante euros),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier