Luxembourg court validates a salary garnishment for child support and current arrears against a non-appearing debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg validated a special salary garnishment (saisie-arrêt) filed by a creditor against a debtor who failed to appear in court. The debtor, domiciled in Germany, was properly summoned but did not attend the public hearing on October 15, 2025, nor did they appoint a representative. Consequently, the court confirmed the garnishment of €29,350 for past child support and €850 for current arrears, ordering the third-party employer to make deductions from the debtor's salary. Additionally, the court granted a partial procedural fee of €250 to the creditor and ordered provisional execution of the judgment without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 of Regulation (EU) No 1215/2012; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A garnishment order is valid and enforceable against a third-party employer even if the debtor fails to appear, provided the third party has made a positive declaration and the procedural rules were strictly followed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 273/26
du 21.01.2026
L-SA-251/25
Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Emilie DA GRACA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à D-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
l’établissement public SOCIETE1.),
établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie tierce-saisie du 6 juin 2025, les parties furent convoquées par voie du
greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi, 15 octobre 2025 à 15
heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 28
novembre 2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Emilie DA GRACA
DELGADO, avocat, se présentant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses moyens et
conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),
partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.),
partie saisie, entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour
obtenir paiement de la somme de 29.350 euros au titre des arriérés de pension alimentaire et de
la somme de 850 euros au titre de terme courant à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juin 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
5 juin 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 6 juin 2025, la partie
tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 15
octobre 2025, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
La partie saisie étant domiciliée en Allemagne et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application
de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules
compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,
les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.
En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son
employeur, l’établissement public SOCIETE1.), qui est établie et a son siège social au Grand-
Duché de Luxembourg à Luxembourg.
Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la
demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision
judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de
Luxembourg.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Lors de l’audience publique du 28 novembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation de
la saisie-arrêt spéciale pour le montant de 34.450 euros ainsi que pour le terme courant autorisé.
La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation
de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée
par le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la
notification de la saisie-arrêt.
Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande
car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-
arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et
partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement
de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.
Il s’ensuit que l’augmentation par PERSONNE1.) de sa demande à l’audience du 28 novembre
2025 est irrecevable
Elle verse à l’appui de sa demande, une convention de divorce par consentement mutuel du 11
septembre 2013 et un jugement de divorce par consentement mutuel NUMERO1.) rendu le 19
juin 2014 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment transcrit sur les
registres de l’état civile en date du 19 août 2014.
Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de
procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 29.350
euros au titre des arriérés de pension alimentaire et de la somme de 850 euros au titre de terme
courant à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du
1er juin 2025.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bulletin
2002 II, n° 219, p. 172).
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la demande de
PERSONNE1.) pour le montant de 250 euros.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce saisie et par défaut à l’égard de la
partie saisie, et en premier ressort,
se dit territorialement compétent,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.), de sa déclaration
affirmative,
déclare bonne et valable,
partant, valide la saisie-arrêt n° L-SA-251/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.) pour la somme de
29.350 euros (vingt-neuf mille trois cent cinquante euros) au titre des arriérés de pension
alimentaire et de la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de terme courant
à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juin
2025,
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à partir du 5 juin 2025, jour
de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et
insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les
continuer à PERSONNE1.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour un
montant de 250 euros,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 250 euros (deux
cent-cinquante euros),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier