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JPLSA_272 Généré par l'IA

Court validates partial salary garnishment for unpaid pension arrears while lifting seizure for current term due to voluntary payments.

Numéro de cause JPLSA_272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for 306.91 euros of unpaid pension arrears while ordering the full removal of the seizure regarding the current term. The creditor argued that regular payments were compromised, but evidence showed voluntary payments started in September 2025, leaving only August unpaid. Consequently, the court upheld the seizure for the specific arrears amount but lifted it for the current term as no default was anticipated.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1er n.c.p.c.; Art. 115 al. 1er n.c.p.c.: The court validates a partial salary garnishment for specific unpaid arrears when proof of compromise exists, while ordering full removal of the seizure for the current term if voluntary regular payments are established.

Mots-clés

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salary garnishment validation pension arrears enforcement voluntary payment proof seizure lifting order provisional execution rule action en revendication dans la saisie prétention en poursuite requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1er du nouveau code de procédure civile
à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

Jurisprudence citée

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Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, Jorge Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 272/2026

du 21.01.2026

L-SAPA-70/25

Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

faisant défaut.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 18 aout 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi, 15 octobre

2025 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 17

décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

furent entendus en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 11 août 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 613,82 euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et le montant de 306,91 euros indexé, à prélever

mensuellement à partir du 1er août 2025 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

18 août 2025.

La partie tierce-saisie n'a fait aucune déclaration affirmative/négative et n'a pas non plus

comparu à l'audience du 15 octobre 2025 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Comme il ressort cependant du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-

ci n’a pas été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore

à une personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément

à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries du 17 décembre 2025, PERSONNE1.) a indiqué que depuis le

mois d’août 2025, PERSONNE2.) payerait la pension alimentaire volontairement, bien qu’il

n’indique pas le mois concerné par le paiement sur les versements.

Elle a encore expliqué qu’un seul mois serait à l’heure actuelle impayé, de sorte qu’elle a

sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 306,91 euros à titre d’arriérés ainsi

que pour le terme courant.

PERSONNE2.) s’est opposé à la demande au motif qu’il aurait rencontré quelques difficultés

financières mais qu’il aurait apuré les arriérés en souffrance et qu’il procèderait au paiement

de la pension alimentaire de manière volontaire.

Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement n°4649/14 rendu le 11 décembre

2014 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, dûment signifié en date du 23 septembre 2024

et un certificat de non-appel établi le 3 décembre 2025.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

Il convient toutefois de relever, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement,

elle ne doit être employée, que pour vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant qui

refuserait de s’acquitter volontairement de sa dette (T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, n° 318 ; Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet

1996, Jorge Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle).

Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la

créance est compromis.

Il n’est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la requête en autorisation de saisie-

arrêt, les arriérés de la pension alimentaire redus par PERSONNE2.) s’élevaient à 613,82 euros.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que ce montant a été payé en date

du 26 août 2025.

Ensuite, il est encore établi au vu des éléments de la cause, que PERSONNE2.) a procédé au

paiement du terme courant à partir du 1er septembre 2025 de manière volontaire, ce qui n’est

pas contesté par PERSONNE1.).

Toutefois, il ne ressort pas des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’un paiement

serait intervenu pour le terme courant du mois d’août 2025.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.)

dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence du montant de 306,91 euros

et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière,

il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 306,91 euros.

En ce qui concerne le terme courant, le tribunal retient qu’au vu du paiement volontaire et

régulier de la pension alimentaire depuis le 1er septembre 2025, PERSONNE2.) n’est pas à

qualifier de débiteur récalcitrant et qu’une carence de paiement n’est par conséquent pas à

craindre.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale n°L-SAPA-

70/25 pour le surplus.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et saisie, par défaut à l’égard de la partie

tierce- saisie et en dernier ressort,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SAPA-70/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur salaires

perçus par PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

Sàrl pour la somme de 306,91 euros (trois cent six euros et quatre-vingt-onze cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 18 août 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne la mainlevée pour le surplus,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier