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JPLSA_268 Généré par l'IA

Court rejects debtor's procedural objections to salary garnishment, deferring substantive claims to appeal court.

Numéro de cause JPLSA_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's procedural arguments regarding res judicata and lis pendence, finding no identity of parties or cause with prior proceedings. While dismissing the immediate request for annulment and stay, the court deferred substantive issues like judicial assistance and debt reduction to the appellate court. Consequently, the salary garnishment order remains in force pending the higher court's decision on the merits.

Regeste Legislator

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Ord. n° L-SA-1291/24; The principle of res judicata and lis pendence require strict identity of parties, cause, and object; where prior proceedings targeted a different third party, procedural objections fail, and substantive defenses must be raised in the main action.

Mots-clés

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salary garnishment res judicata lis pendence procedural objections stay of proceedings third party seizure judicial assistance procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Ord. n° L-SA-1291/24 du 27 juin 2024
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Texte complet

Répertoire n° 268/26

L-SA-1291/24

Audience publique du 21 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat

demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE

L’ETAT, établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la tierce-saisie en date du 8 juillet 2024, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du jeudi,

24 octobre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique elle fut mise au rôle général à

la demande de PERSONNE1.).

A la demande de PERSONNE1.) en date du 13 janvier 2025, l’affaire fut

reproduite à l’audience du 20 mars 2025, puis remise au rôle général à sa demande

du 5 mars 2025.

Suite à la demande de la partie débitrice-saisie en date du 13 septembre 2025 les

parties furent convoquées à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 à

15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du

mercredi, 7 janvier 2026 lors de laquelle les parties créancière-saisissante et

débitrice-saisie,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

se

présentèrent

personnellement.

Les parties préqualifiées

furent entendues leurs moyens et conclusions

respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance n° L-SA-1291/24, rendue par le juge de Paix de et à Luxembourg

en date du 27 juin 2024, PERSONNE1.), partie créancière-saisissante, a été

autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de

chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice-saisie, entre

les mains de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES

ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, partie tierce-saisie, pour

avoir paiement du montant de 19.579,10,- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en

date du 3 juillet 2024.

Par déclaration entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 juillet

2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 7 janvier 2026, les débats ont été limités à l’analyse des moyens

« procéduraux » invoqués par PERSONNE2.).

La partie débitrice-saisie soutient en premier lieu que la présente saisie est à

annuler, alors que le mémoire d’honoraires à la base de la procédure a déjà fait

l’objet d’une saisie antérieure (saisie n° L-SA-444/24) en date du 29 février 2024.

En vertu du principe juridique du non bis in idem (interdiction d’une 2ème action

pour une même et unique cause), la saisie est à annuler. Les retenues faites sont

dès lors à restituer à PERSONNE2.), ce dernier réclamant encore l’allocation de

dommages-intérêts équivalent aux intérêts légaux à compter de la date des retenues

respectives.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) sollicite la mainlevée de la saisie en soutenant

que la saisie est sans objet, alors que l’affaire est couverte par l’assistance

judiciaire qui a été accordée en date du 4 décembre 2017 avec effet rétroactif au

15 juin 2017

En ordre plus subsidiaire, la partie débitrice-saisie, tout en contestant le montant

des provisions prises en compte (430,- EUR au lieu de 400,- EUR pour un

paiement du 5 novembre 2019), fait valoir que l’assignation devant le tribunal

d’arrondissement, qui fait actuellement l’objet de la procédure devant la Cour

d’appel, porte sur un montant redressé de 19.549,10,- EUR qui forme dorénavant

le contrat judiciaire entre parties. En déduisant le montant des provisions de

8.541,- EUR, la demande est à ramener au montant de 11.008,10,- EUR, de sorte

qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée partielle pour le solde avec dommages-

intérêts à partir des deux premières retenues.

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen du « non bis in idem ». La 1ère saisie,

qui visait la mauvaise partie tierce-saisie, a conduit à une déclaration négative, de

sorte qu’aucune retenue n’a pu être opérée. Le moyen est dès lors à rejeter.

Les autres développements, qui portent sur le fond du dossier, sont également non

fondés. L’assignation au fond a bien évidemment été faite pour le solde encore

ouvert (et non pour le montant total des honoraires mis en compte) et les provisions

réglées ont été prises en compte. Suivre le raisonnement adverse, reviendrait à

comptabiliser deux fois les provisions.

Le montant des honoraires a été taxé et le moyen relatif à l’assistance judiciaire

devra, le cas échéant, être analysé par la Cour d’appel. PERSONNE1.) donne

encore à considérer que la partie adverse savait pertinemment qu’il n’accepterait

pas des dossiers d’assistance judiciaire.

Appréciation

En l’espèce, il convient de rappeler en premier lieu qu’il est constant en cause que

conformément à l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 27 juin 2024,

PERSONNE1.) s’est vu reconnaître disposer d’une créance pourvue d’une

apparence de certitude suffisante pour leur permettre de procéder par voie de

saisie-arrêt spéciale sur les avoirs de PERSONNE2.).

Après un jugement de 1ère instance du 20 juin 2025, pris par défaut à l’égard de

PERSONNE2.) et qui a condamné ce dernier au paiement de la somme de

19.579,10 EUR avec intérêts, une procédure d’appel est actuellement pendante

devant devant la 7ème Chambre de la Cour d’appel.

PERSONNE2.) sollicite donc actuellement l’annulation de la présente saisie en se

basant sur le principe du non bis in idem.

Il importe de rappeler que le principe non bis in idem est un principe applicable en

droit pénal, et en invoquant ce principe en droit civil, la partie débitrice-saisie vise

en fait l’exception de litispendance, sinon le principe de l’autorité de chose jugée.

Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, s’il a été formé

précédemment en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la

contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi

pourra être demandé et ordonné.

Il y a litispendance lorsqu’une demande ayant été formée devant une juridiction,

la même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, est soumise

à une autre juridiction.

PERSONNE1.) fait valoir à juste titre que la 1ère procédure de saisie visait

erronément l’établissement public SOCIETE1.) comme partie tierce-saisie.

Comme PERSONNE2.) ne perçoit pas de pension ou autre revenu dudit

organisme, aucune retenue n’a pu être faite (il n’est donc pas contesté que la

SOCIETE1.) a procédé par voie de déclaration négative).

Etant donné que la 1ère procédure de saisie n’opposait dès lors pas les mêmes

parties et n’est pour le surplus actuellement plus pendante, la condition de

litispendance n’est pas remplie.

Pour autant que PERSONNE2.) visait le principe de l’autorité de la chose jugée, il

faut de nouveau relever que l’application dudit principe est conditionnée par une

triple identité entre objet, cause et parties. Comme relevé ci-avant, la 1ère saisie ne

visait pas la même partie tierce-saisie, de sorte que ledit moyen laisse en tout état

de cause également d’être fondé.

Sur base de ce qui précède, les développements de PERSONNE2.) basés sur le

principe du non bis in idem requièrent un rejet.

En ce qui concerne les autres moyens de PERSONNE2.), le tribunal retient que

lesdits moyens ne sont pas des moyens procéduraux mais touchent au fond du

dossier. Ainsi, la question de l’impact de l’assistance judiciaire accordée

rétroactivement, de même que la question de la déduction des provisions réglées

et du quantum de la créance redue à PERSONNE1.) seront à trancher dans le cadre

de la procédure au fond actuellement pendante devant la Cour d’appel.

La demande en mainlevée (totale ou partielle) est dès lors à rejeter à ce stade.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la surséance aux fins de permettre à

la partie créancière-saisissante de se pourvoir d’un titre définitif et de demander

ensuite la validation de la saisie-arrêt spéciale.

Dans l’attente, l’affaire est fixée au rôle général et les autres demandes sont

réservées.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e

acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, partie

tierce-saisie, de sa déclaration affirmative,

r e j e t t e en l’état les demandes de PERSONNE2.) en annulation et en mainlevée

de la saisie autorisée suivant ordonnance n° L-SA-1291/24 du 27 juin 2024,

s u r s o i t à statuer pour le surplus,

en conséquence,

m a i n t i e n t la saisie autorisée suivant la prédite ordonnance,

f i x e l’affaire au rôle général,

r é s e r v e les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Steve KOENIG, Juge de paix, assisté de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Steve KOENIG

Fabienne FROST