Court rejects debtor's procedural objections to salary garnishment, deferring substantive claims to appeal court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's procedural arguments regarding res judicata and lis pendence, finding no identity of parties or cause with prior proceedings. While dismissing the immediate request for annulment and stay, the court deferred substantive issues like judicial assistance and debt reduction to the appellate court. Consequently, the salary garnishment order remains in force pending the higher court's decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. n° L-SA-1291/24; The principle of res judicata and lis pendence require strict identity of parties, cause, and object; where prior proceedings targeted a different third party, procedural objections fail, and substantive defenses must be raised in the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 268/26
L-SA-1291/24
Audience publique du 21 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat
demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE
L’ETAT, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la tierce-saisie en date du 8 juillet 2024, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du jeudi,
24 octobre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique elle fut mise au rôle général à
la demande de PERSONNE1.).
A la demande de PERSONNE1.) en date du 13 janvier 2025, l’affaire fut
reproduite à l’audience du 20 mars 2025, puis remise au rôle général à sa demande
du 5 mars 2025.
Suite à la demande de la partie débitrice-saisie en date du 13 septembre 2025 les
parties furent convoquées à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 à
15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du
mercredi, 7 janvier 2026 lors de laquelle les parties créancière-saisissante et
débitrice-saisie,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
se
présentèrent
personnellement.
Les parties préqualifiées
furent entendues leurs moyens et conclusions
respectivement explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance n° L-SA-1291/24, rendue par le juge de Paix de et à Luxembourg
en date du 27 juin 2024, PERSONNE1.), partie créancière-saisissante, a été
autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de
chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice-saisie, entre
les mains de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES
ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, partie tierce-saisie, pour
avoir paiement du montant de 19.579,10,- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en
date du 3 juillet 2024.
Par déclaration entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 juillet
2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 7 janvier 2026, les débats ont été limités à l’analyse des moyens
« procéduraux » invoqués par PERSONNE2.).
La partie débitrice-saisie soutient en premier lieu que la présente saisie est à
annuler, alors que le mémoire d’honoraires à la base de la procédure a déjà fait
l’objet d’une saisie antérieure (saisie n° L-SA-444/24) en date du 29 février 2024.
En vertu du principe juridique du non bis in idem (interdiction d’une 2ème action
pour une même et unique cause), la saisie est à annuler. Les retenues faites sont
dès lors à restituer à PERSONNE2.), ce dernier réclamant encore l’allocation de
dommages-intérêts équivalent aux intérêts légaux à compter de la date des retenues
respectives.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) sollicite la mainlevée de la saisie en soutenant
que la saisie est sans objet, alors que l’affaire est couverte par l’assistance
judiciaire qui a été accordée en date du 4 décembre 2017 avec effet rétroactif au
15 juin 2017
En ordre plus subsidiaire, la partie débitrice-saisie, tout en contestant le montant
des provisions prises en compte (430,- EUR au lieu de 400,- EUR pour un
paiement du 5 novembre 2019), fait valoir que l’assignation devant le tribunal
d’arrondissement, qui fait actuellement l’objet de la procédure devant la Cour
d’appel, porte sur un montant redressé de 19.549,10,- EUR qui forme dorénavant
le contrat judiciaire entre parties. En déduisant le montant des provisions de
8.541,- EUR, la demande est à ramener au montant de 11.008,10,- EUR, de sorte
qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée partielle pour le solde avec dommages-
intérêts à partir des deux premières retenues.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen du « non bis in idem ». La 1ère saisie,
qui visait la mauvaise partie tierce-saisie, a conduit à une déclaration négative, de
sorte qu’aucune retenue n’a pu être opérée. Le moyen est dès lors à rejeter.
Les autres développements, qui portent sur le fond du dossier, sont également non
fondés. L’assignation au fond a bien évidemment été faite pour le solde encore
ouvert (et non pour le montant total des honoraires mis en compte) et les provisions
réglées ont été prises en compte. Suivre le raisonnement adverse, reviendrait à
comptabiliser deux fois les provisions.
Le montant des honoraires a été taxé et le moyen relatif à l’assistance judiciaire
devra, le cas échéant, être analysé par la Cour d’appel. PERSONNE1.) donne
encore à considérer que la partie adverse savait pertinemment qu’il n’accepterait
pas des dossiers d’assistance judiciaire.
Appréciation
En l’espèce, il convient de rappeler en premier lieu qu’il est constant en cause que
conformément à l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 27 juin 2024,
PERSONNE1.) s’est vu reconnaître disposer d’une créance pourvue d’une
apparence de certitude suffisante pour leur permettre de procéder par voie de
saisie-arrêt spéciale sur les avoirs de PERSONNE2.).
Après un jugement de 1ère instance du 20 juin 2025, pris par défaut à l’égard de
PERSONNE2.) et qui a condamné ce dernier au paiement de la somme de
19.579,10 EUR avec intérêts, une procédure d’appel est actuellement pendante
devant devant la 7ème Chambre de la Cour d’appel.
PERSONNE2.) sollicite donc actuellement l’annulation de la présente saisie en se
basant sur le principe du non bis in idem.
Il importe de rappeler que le principe non bis in idem est un principe applicable en
droit pénal, et en invoquant ce principe en droit civil, la partie débitrice-saisie vise
en fait l’exception de litispendance, sinon le principe de l’autorité de chose jugée.
Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, s’il a été formé
précédemment en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la
contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi
pourra être demandé et ordonné.
Il y a litispendance lorsqu’une demande ayant été formée devant une juridiction,
la même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, est soumise
à une autre juridiction.
PERSONNE1.) fait valoir à juste titre que la 1ère procédure de saisie visait
erronément l’établissement public SOCIETE1.) comme partie tierce-saisie.
Comme PERSONNE2.) ne perçoit pas de pension ou autre revenu dudit
organisme, aucune retenue n’a pu être faite (il n’est donc pas contesté que la
SOCIETE1.) a procédé par voie de déclaration négative).
Etant donné que la 1ère procédure de saisie n’opposait dès lors pas les mêmes
parties et n’est pour le surplus actuellement plus pendante, la condition de
litispendance n’est pas remplie.
Pour autant que PERSONNE2.) visait le principe de l’autorité de la chose jugée, il
faut de nouveau relever que l’application dudit principe est conditionnée par une
triple identité entre objet, cause et parties. Comme relevé ci-avant, la 1ère saisie ne
visait pas la même partie tierce-saisie, de sorte que ledit moyen laisse en tout état
de cause également d’être fondé.
Sur base de ce qui précède, les développements de PERSONNE2.) basés sur le
principe du non bis in idem requièrent un rejet.
En ce qui concerne les autres moyens de PERSONNE2.), le tribunal retient que
lesdits moyens ne sont pas des moyens procéduraux mais touchent au fond du
dossier. Ainsi, la question de l’impact de l’assistance judiciaire accordée
rétroactivement, de même que la question de la déduction des provisions réglées
et du quantum de la créance redue à PERSONNE1.) seront à trancher dans le cadre
de la procédure au fond actuellement pendante devant la Cour d’appel.
La demande en mainlevée (totale ou partielle) est dès lors à rejeter à ce stade.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la surséance aux fins de permettre à
la partie créancière-saisissante de se pourvoir d’un titre définitif et de demander
ensuite la validation de la saisie-arrêt spéciale.
Dans l’attente, l’affaire est fixée au rôle général et les autres demandes sont
réservées.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e
acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, partie
tierce-saisie, de sa déclaration affirmative,
r e j e t t e en l’état les demandes de PERSONNE2.) en annulation et en mainlevée
de la saisie autorisée suivant ordonnance n° L-SA-1291/24 du 27 juin 2024,
s u r s o i t à statuer pour le surplus,
en conséquence,
m a i n t i e n t la saisie autorisée suivant la prédite ordonnance,
f i x e l’affaire au rôle général,
r é s e r v e les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Steve KOENIG, Juge de paix, assisté de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Steve KOENIG
Fabienne FROST