Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_267 Généré par l'IA

Court validates partial child support garnishment on wages while ordering release of remaining funds.

Numéro de cause JPLSA_267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment of specific arrears and current indexation amounts while ordering the release of the remainder of the debtor's wages. The creditor argued for full enforcement based on their support obligations, while the debtor contested the indexation start date and requested direct payment. The court ruled that since no separate family court action was filed to modify support, the garnishment stands for the proven amounts but must be lifted for the rest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a garnishment order is partially contested regarding the calculation of arrears or indexation, the court validates the specific amounts proven by enforceable titles while ordering the release of the remaining portion of the debtor's income.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears wage withholding indexation calculation partial enforcement insaisissable portion provisional execution procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 267/26

L-SAPA-28/25

Audience publique du 21 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statuaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 22 avril 2025, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du

jeudi, 26 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19 lors

de laquelle la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), se présenta

personnellement, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.),

comparut par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour.

La partie créancière-saisissante et le mandataire de la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs explications et déclarations, respectivement moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

touchés par PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public

ORGANISATION1.) pour avoir paiement de la somme de 7.279,49 euros à

titre d’arriérés de pensions alimentaires et d’indexations et du montant de 609

euros indexé au titre du terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er

avril 2025 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 4 avril 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 15 avril 2025, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) demande à voir valider la saisie-arrêt telle

qu’elle a été autorisée. Elle renvoie aux pièces qu’elle verse en cause. Elle

affirme que c’est elle qui subvient aux besoins des enfants communs.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt en

faisant tout d’abord valoir en ce qui concerne l’indexation de la pension

alimentaire que la pension alimentaire est à payer à partir du 1er septembre

2014 mais que l’indexation n’est à appliquer qu’à compter du prononcé du

jugement du 22 décembre 2020, soit au-delà du 1er janvier 2021, de sorte que

le décompte adverse ne serait pas correct. Par ailleurs, suivant jugement rendu

par le juge aux affaires familiales en date du 7 novembre 2024, PERSONNE2.)

aurait été déchargé par compensation du paiement de la pension alimentaire

pour la période du 20 février 2023 au 30 juin 2024. Pour cette raison, les

montants figurant dans le décompte adverse ne seraient pas non plus corrects.

S’agissant des années 2024 et 2025, il donne à considérer qu’PERSONNE3.)

qui est entretemps majeur demande que la pension alimentaire lui soit

directement payée par son père tel que cela résulterait de sa lettre manuscrite

produite aux débats. PERSONNE1.) n’aurait plus la qualité pour réclamer une

pension alimentaire pour le compte d’PERSONNE3.) qui habiterait auprès du

père et qui assurerait les besoins quotidiens de son fils. Les frais

extraordinaires ne sauraient être pris en considération dans le cadre du présent

litige, dès lors que la saisie porte sur la pension alimentaire. PERSONNE2.)

demande donc la mainlevée de la saisie-arrêt. Quant à l’enfant PERSONNE4.),

il appartiendrait à PERSONNE1.) de justifier de cette demande compte tenu

du fait que

PERSONNE2.)

subvient aux besoins d’PERSONNE3.).

Subsidiairement, il fait plaider que si PERSONNE1.) maintient cette demande,

il introduira une demande auprès du juge aux affaires familiales afin de

réclamer une pension alimentaire pour le compte d’PERSONNE3.),

respectivement afin d’être déchargé du paiement de la pension alimentaire

pour PERSONNE4.). Compte tenu de tous ces considérations, il y aurait donc

lieu d’ordonner la mainlevée TOTALE de la saisie, sinon de surseoir à statuer.

PERSONNE1.) réfute tout l’argumentaire adverse et s’oppose à la mainlevée

de la saisie. Elle insiste sur le fait que c’est elle qui s’occupe des besoins de

son fils PERSONNE3.) qui résiderait toujours auprès d’elle. Elle subviendrait

aux besoins des deux enfants. PERSONNE2.) ne verserait aucun document

permettant de retenir qu’PERSONNE3.) réside chez lui. Elle aurait entre

autres payé les frais d’inscription de son fils à la Business School ainsi que les

meubles de son appartement. Elle s’oppose à un paiement direct de la pension

alimentaire à son fils PERSONNE3.) en raison de ses addictions.

Suivant le décompte versé par PERSONNE1.), la somme de 7.279,49 euros

faisant l’objet de l’autorisation de saisir-arrêter se compose comme suit :

Indexations à payer de 2017 à 2022 :

-

année 2017 : 150 euros : année complète

-

année 2018 : 214,0625 : année complète

-

année 2019 : 303,75 euros : année complète

-

année 2020 : 461,34375 : année complète

-

année 2021 : 449,8207031 : année complète

-

année 2022 : 681,3521875 : année complète

-

année 2023 : 145,5508156 : janvier et février

Total : 2.405,87996 euros.

Arriérés de pension alimentaire :

-

année 2024 : 3.655,208693 : juillet à décembre

-

année 2025 : 1.218,402898 : janvier à février

Total : 4.873,611159 euros.

A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante verse notamment en

cause un jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

28 mai 2018 qui

déclare la demande d’PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant

de 650 euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et

l’éducation des deux enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.) à

ADRESSE4.), et PERSONNE4.), née le DATE2.) à Luxembourg, soit 325

euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises,

dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er septembre 2014,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire de 650 euros pour l’entretien et l’éducation des deux enfants

communs

PERSONNE3.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE4.), et

PERSONNE5.), née le DATE2.) à Luxembourg, soit 325 euros par enfant

et par mois, allocations familiales non comprises,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 1er septembre 2014,

dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en

demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750 euros,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Elle produit encore aux débats un jugement rendu en date du 22 décembre

2020 par la troisième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement, qui après avoir reçu les appels principal et incident en la

forme,

rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 288 du

nouveau code de procédure civile,

dit l’appel principal fondé en ce qu’il tend à voir fixer la pension

alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs

PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.) à 500

euros par mois, soit 250 euros par enfant par mois,

le dit non fondé pour le surplus,

dit non fondé l’appel incident,

partant, par réformation du jugement entrepris du 28 mai 2018, dit fondée

la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une pension alimentaire pour

l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), préqualifiés, à hauteur de 500 euros par mois, soit 250

euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises, à partir du

1er septembre 2014,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire de 500 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des

enfants

communs

mineurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

préqualifiés, soit 250 euros par enfant par mois, allocations familiales non

comprises,

dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de

chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 2014,

dit que cette pension alimentaire est adaptée automatiquement et sans mise

en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires à compter du

prononcé du présent jugement,

dit qu’il y a lieu de tenir compte des montants déjà payés par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.), suite à la condamnation prononcée par

le jugement entrepris, dans le cadre du décompte à dresser entre parties,

dit recevables mais non fondées les demandes respectives des parties en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir assortir du

présent jugement de l’exécution provisoire,

en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié

à chacune des parties, avec distraction pour les frais et dépens l’instance

d’appel, chacune pour la part qui leur revient, au profit de Maître Marisa

ROBERTO et Maître Julie ASSELBOURG, avocats, qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.

Elle verse en outre en cause un jugement rendu en date du 7 novembre 2024

par le juge aux affaires familiales au tribunal d’arrondissement de Luxembourg

qui

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en condamnation

d’PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire de 250 euros par

mois pour l’enfant PERSONNE3.) pour la période du 20 février 2023 au

30 juin 2024 recevable et fondée ;

partant, décharge, par compensation judiciaire, PERSONNE2.) du

paiement de la pension alimentaire à l’égard des deux enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour la période du 20 février 2023 au

30 juin 2024 ;

dit la demande de PERSONNE2.) en paiement de la pension alimentaire

due pour l’enfant commun majeur PERSONNE3.) directement à l’enfant

non fondée ;

maintient les modalités de paiement de la pension alimentaire pour

l’enfant PERSONNE3.) telles que fixées au jugement rendu en date du 22

décembre 2020 pour la période à compter du 1er juillet 2024 ;

dit que PERSONNE2.) devra participer à hauteur de 50 % aux frais

extraordinaires (dépenses d’ordre médical ou paramédical non

remboursés, frais des voyages scolaires, autres frais en relation avec la

scolarité outre frais de papeterie, frais engendrés par les activités

extrascolaires actuellement pratiquées, toute autre dépense engagée d’un

commun accord ou sur décision judiciaire) déboursés dans l’intérêt des

enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à compter du 1er

juillet 2024.

Aux termes du jugement en question, le juge aux affaires familiales constate

que pour la période du 1er février 2023 au 30 juin 2024, l’enfant

PERSONNE3.) résidait auprès de PERSONNE2.) et que postérieurement à

cette période, PERSONNE3.) fréquente une université à ADRESSE5.) et

réside principalement auprès de sa mère.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant, le

seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre

qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la

justification des mesures prises par le juge compétent au fond.

Au vu de la teneur des jugements précités constituant des titres exécutoires, il

échet de faire les constatations suivantes :

-

PERSONNE1.) n’a pas droit aux indexations de la pension alimentaire

pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;

-

PERSONNE1.) a droit aux indexations de la pension alimentaire pour les

années 2021, 2022 et 2023 dont le montant de 1.276,72 euros (449,82 +

681,35 + 145,55) est correctement repris dans son décompte compte tenu

de la décharge du paiement de la pension alimentaire accordée à

PERSONNE2.) pour la période du 20 février 2023 au 30 juin 2024 ;

-

PERSONNE2.) doit payer une pension alimentaire à PERSONNE1.) de

250 euros indexé par mois et par enfant, donc également pour le majeur

PERSONNE3.), qui réside auprès de la mère ;

-

le paiement de la pension alimentaire pour le majeur PERSONNE3.) doit

se faire à PERSONNE1.) et non pas directement à PERSONNE3.) ;

-

PERSONNE1.) a donc droit au paiement de la pension alimentaire pour

les enfants pour les années 2024 et 2025 ;

-

PERSONNE1.) a droit au paiement du terme courant de la pension

alimentaire.

Compte tenu de ces constatations, l’argumentaire des parties quant aux

questions de savoir qui des deux parties subvient aux besoins des enfants et

auprès de quelle partie réside l’enfant PERSONNE3.) n’est pas à prendre en

considération.

Le courrier d’PERSONNE3.) aux termes duquel il réclame le paiement direct

de la pension alimentaire à son profit n’est pas non plus à prendre en

considération par le tribunal compte tenu de ce qui a été retenu par le juge aux

affaires familiales dans son jugement du 7 novembre 2024.

Si PERSONNE2.) estime que la pension alimentaire qu’il doit payer pour les

deux enfants doit être supprimée, respectivement qu’il a droit au paiement

d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), il lui appartiendra de

saisir le juge aux affaires familiales d’une telle demande.

A ce jour, aucune demande en ce sens n’a été introduite par PERSONNE2.). Il

n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer et le tribunal ne prend en

considération que les éléments résultant des titres exécutoires versés en cause.

Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) en validation de la saisie est à

dire fondée pour la somme de 6.150,33 euros (1.276,72 euros + 3.655,21 +

1.218,40) au titre des arriérés d’indexations et de pensions alimentaires.

Sa demande en validité est encore à dire fondée pour le montant de 609 euros

indexé au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er avril

2025 sur la portion incessible et insaisissable.

Pour le surplus, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.

Comme la partie saisissante peut se prévaloir de titres exécutoires, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et

sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la ORGANISATION1.) de sa déclaration affirmative,

d i t qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,

d é c l a r e bonne et valable,

partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 26 mars 2025 par PERSONNE1.)

sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions,

et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de ORGANISATION1.)

pour avoir paiement :

-

de la somme de 6.150,33 euros au titre des arriérés d’indexations et de

pensions alimentaires ;

-

du montant de 609 euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du partir du 1er avril 2025 sur la portion incessible

et insaisissable ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes de la partie débitrice-saisie à partir du date du 4 avril 2025, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence des sommes redues,

d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée