Court validates partial child support garnishment on wages while ordering release of remaining funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of specific arrears and current indexation amounts while ordering the release of the remainder of the debtor's wages. The creditor argued for full enforcement based on their support obligations, while the debtor contested the indexation start date and requested direct payment. The court ruled that since no separate family court action was filed to modify support, the garnishment stands for the proven amounts but must be lifted for the rest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a garnishment order is partially contested regarding the calculation of arrears or indexation, the court validates the specific amounts proven by enforceable titles while ordering the release of the remaining portion of the debtor's income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 267/26
L-SAPA-28/25
Audience publique du 21 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de
l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statuaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 22 avril 2025, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
jeudi, 26 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19 lors
de laquelle la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), se présenta
personnellement, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.),
comparut par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour.
La partie créancière-saisissante et le mandataire de la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs explications et déclarations, respectivement moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
touchés par PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public
ORGANISATION1.) pour avoir paiement de la somme de 7.279,49 euros à
titre d’arriérés de pensions alimentaires et d’indexations et du montant de 609
euros indexé au titre du terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er
avril 2025 sur la portion incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 4 avril 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 15 avril 2025, celle-ci a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) demande à voir valider la saisie-arrêt telle
qu’elle a été autorisée. Elle renvoie aux pièces qu’elle verse en cause. Elle
affirme que c’est elle qui subvient aux besoins des enfants communs.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt en
faisant tout d’abord valoir en ce qui concerne l’indexation de la pension
alimentaire que la pension alimentaire est à payer à partir du 1er septembre
2014 mais que l’indexation n’est à appliquer qu’à compter du prononcé du
jugement du 22 décembre 2020, soit au-delà du 1er janvier 2021, de sorte que
le décompte adverse ne serait pas correct. Par ailleurs, suivant jugement rendu
par le juge aux affaires familiales en date du 7 novembre 2024, PERSONNE2.)
aurait été déchargé par compensation du paiement de la pension alimentaire
pour la période du 20 février 2023 au 30 juin 2024. Pour cette raison, les
montants figurant dans le décompte adverse ne seraient pas non plus corrects.
S’agissant des années 2024 et 2025, il donne à considérer qu’PERSONNE3.)
qui est entretemps majeur demande que la pension alimentaire lui soit
directement payée par son père tel que cela résulterait de sa lettre manuscrite
produite aux débats. PERSONNE1.) n’aurait plus la qualité pour réclamer une
pension alimentaire pour le compte d’PERSONNE3.) qui habiterait auprès du
père et qui assurerait les besoins quotidiens de son fils. Les frais
extraordinaires ne sauraient être pris en considération dans le cadre du présent
litige, dès lors que la saisie porte sur la pension alimentaire. PERSONNE2.)
demande donc la mainlevée de la saisie-arrêt. Quant à l’enfant PERSONNE4.),
il appartiendrait à PERSONNE1.) de justifier de cette demande compte tenu
du fait que
PERSONNE2.)
subvient aux besoins d’PERSONNE3.).
Subsidiairement, il fait plaider que si PERSONNE1.) maintient cette demande,
il introduira une demande auprès du juge aux affaires familiales afin de
réclamer une pension alimentaire pour le compte d’PERSONNE3.),
respectivement afin d’être déchargé du paiement de la pension alimentaire
pour PERSONNE4.). Compte tenu de tous ces considérations, il y aurait donc
lieu d’ordonner la mainlevée TOTALE de la saisie, sinon de surseoir à statuer.
PERSONNE1.) réfute tout l’argumentaire adverse et s’oppose à la mainlevée
de la saisie. Elle insiste sur le fait que c’est elle qui s’occupe des besoins de
son fils PERSONNE3.) qui résiderait toujours auprès d’elle. Elle subviendrait
aux besoins des deux enfants. PERSONNE2.) ne verserait aucun document
permettant de retenir qu’PERSONNE3.) réside chez lui. Elle aurait entre
autres payé les frais d’inscription de son fils à la Business School ainsi que les
meubles de son appartement. Elle s’oppose à un paiement direct de la pension
alimentaire à son fils PERSONNE3.) en raison de ses addictions.
Suivant le décompte versé par PERSONNE1.), la somme de 7.279,49 euros
faisant l’objet de l’autorisation de saisir-arrêter se compose comme suit :
Indexations à payer de 2017 à 2022 :
-
année 2017 : 150 euros : année complète
-
année 2018 : 214,0625 : année complète
-
année 2019 : 303,75 euros : année complète
-
année 2020 : 461,34375 : année complète
-
année 2021 : 449,8207031 : année complète
-
année 2022 : 681,3521875 : année complète
-
année 2023 : 145,5508156 : janvier et février
Total : 2.405,87996 euros.
Arriérés de pension alimentaire :
-
année 2024 : 3.655,208693 : juillet à décembre
-
année 2025 : 1.218,402898 : janvier à février
Total : 4.873,611159 euros.
A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante verse notamment en
cause un jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
28 mai 2018 qui
déclare la demande d’PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant
de 650 euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et
l’éducation des deux enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.) à
ADRESSE4.), et PERSONNE4.), née le DATE2.) à Luxembourg, soit 325
euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises,
dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er septembre 2014,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension
alimentaire de 650 euros pour l’entretien et l’éducation des deux enfants
communs
PERSONNE3.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE4.), et
PERSONNE5.), née le DATE2.) à Luxembourg, soit 325 euros par enfant
et par mois, allocations familiales non comprises,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et
pour la première fois le 1er septembre 2014,
dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en
demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 750 euros,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Elle produit encore aux débats un jugement rendu en date du 22 décembre
2020 par la troisième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement, qui après avoir reçu les appels principal et incident en la
forme,
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 288 du
nouveau code de procédure civile,
dit l’appel principal fondé en ce qu’il tend à voir fixer la pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs
PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.) à 500
euros par mois, soit 250 euros par enfant par mois,
le dit non fondé pour le surplus,
dit non fondé l’appel incident,
partant, par réformation du jugement entrepris du 28 mai 2018, dit fondée
la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une pension alimentaire pour
l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), préqualifiés, à hauteur de 500 euros par mois, soit 250
euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises, à partir du
1er septembre 2014,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension
alimentaire de 500 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des
enfants
communs
mineurs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
préqualifiés, soit 250 euros par enfant par mois, allocations familiales non
comprises,
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de
chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 2014,
dit que cette pension alimentaire est adaptée automatiquement et sans mise
en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires à compter du
prononcé du présent jugement,
dit qu’il y a lieu de tenir compte des montants déjà payés par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.), suite à la condamnation prononcée par
le jugement entrepris, dans le cadre du décompte à dresser entre parties,
dit recevables mais non fondées les demandes respectives des parties en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir assortir du
présent jugement de l’exécution provisoire,
en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié
à chacune des parties, avec distraction pour les frais et dépens l’instance
d’appel, chacune pour la part qui leur revient, au profit de Maître Marisa
ROBERTO et Maître Julie ASSELBOURG, avocats, qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.
Elle verse en outre en cause un jugement rendu en date du 7 novembre 2024
par le juge aux affaires familiales au tribunal d’arrondissement de Luxembourg
qui
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en condamnation
d’PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire de 250 euros par
mois pour l’enfant PERSONNE3.) pour la période du 20 février 2023 au
30 juin 2024 recevable et fondée ;
partant, décharge, par compensation judiciaire, PERSONNE2.) du
paiement de la pension alimentaire à l’égard des deux enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour la période du 20 février 2023 au
30 juin 2024 ;
dit la demande de PERSONNE2.) en paiement de la pension alimentaire
due pour l’enfant commun majeur PERSONNE3.) directement à l’enfant
non fondée ;
maintient les modalités de paiement de la pension alimentaire pour
l’enfant PERSONNE3.) telles que fixées au jugement rendu en date du 22
décembre 2020 pour la période à compter du 1er juillet 2024 ;
dit que PERSONNE2.) devra participer à hauteur de 50 % aux frais
extraordinaires (dépenses d’ordre médical ou paramédical non
remboursés, frais des voyages scolaires, autres frais en relation avec la
scolarité outre frais de papeterie, frais engendrés par les activités
extrascolaires actuellement pratiquées, toute autre dépense engagée d’un
commun accord ou sur décision judiciaire) déboursés dans l’intérêt des
enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à compter du 1er
juillet 2024.
Aux termes du jugement en question, le juge aux affaires familiales constate
que pour la période du 1er février 2023 au 30 juin 2024, l’enfant
PERSONNE3.) résidait auprès de PERSONNE2.) et que postérieurement à
cette période, PERSONNE3.) fréquente une université à ADRESSE5.) et
réside principalement auprès de sa mère.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant, le
seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre
qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la
justification des mesures prises par le juge compétent au fond.
Au vu de la teneur des jugements précités constituant des titres exécutoires, il
échet de faire les constatations suivantes :
-
PERSONNE1.) n’a pas droit aux indexations de la pension alimentaire
pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
-
PERSONNE1.) a droit aux indexations de la pension alimentaire pour les
années 2021, 2022 et 2023 dont le montant de 1.276,72 euros (449,82 +
681,35 + 145,55) est correctement repris dans son décompte compte tenu
de la décharge du paiement de la pension alimentaire accordée à
PERSONNE2.) pour la période du 20 février 2023 au 30 juin 2024 ;
-
PERSONNE2.) doit payer une pension alimentaire à PERSONNE1.) de
250 euros indexé par mois et par enfant, donc également pour le majeur
PERSONNE3.), qui réside auprès de la mère ;
-
le paiement de la pension alimentaire pour le majeur PERSONNE3.) doit
se faire à PERSONNE1.) et non pas directement à PERSONNE3.) ;
-
PERSONNE1.) a donc droit au paiement de la pension alimentaire pour
les enfants pour les années 2024 et 2025 ;
-
PERSONNE1.) a droit au paiement du terme courant de la pension
alimentaire.
Compte tenu de ces constatations, l’argumentaire des parties quant aux
questions de savoir qui des deux parties subvient aux besoins des enfants et
auprès de quelle partie réside l’enfant PERSONNE3.) n’est pas à prendre en
considération.
Le courrier d’PERSONNE3.) aux termes duquel il réclame le paiement direct
de la pension alimentaire à son profit n’est pas non plus à prendre en
considération par le tribunal compte tenu de ce qui a été retenu par le juge aux
affaires familiales dans son jugement du 7 novembre 2024.
Si PERSONNE2.) estime que la pension alimentaire qu’il doit payer pour les
deux enfants doit être supprimée, respectivement qu’il a droit au paiement
d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), il lui appartiendra de
saisir le juge aux affaires familiales d’une telle demande.
A ce jour, aucune demande en ce sens n’a été introduite par PERSONNE2.). Il
n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer et le tribunal ne prend en
considération que les éléments résultant des titres exécutoires versés en cause.
Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) en validation de la saisie est à
dire fondée pour la somme de 6.150,33 euros (1.276,72 euros + 3.655,21 +
1.218,40) au titre des arriérés d’indexations et de pensions alimentaires.
Sa demande en validité est encore à dire fondée pour le montant de 609 euros
indexé au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er avril
2025 sur la portion incessible et insaisissable.
Pour le surplus, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
Comme la partie saisissante peut se prévaloir de titres exécutoires, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et
sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la ORGANISATION1.) de sa déclaration affirmative,
d i t qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
d é c l a r e bonne et valable,
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 26 mars 2025 par PERSONNE1.)
sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions,
et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de ORGANISATION1.)
pour avoir paiement :
-
de la somme de 6.150,33 euros au titre des arriérés d’indexations et de
pensions alimentaires ;
-
du montant de 609 euros indexé au titre de terme courant à prélever
mensuellement à partir du partir du 1er avril 2025 sur la portion incessible
et insaisissable ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et
rentes de la partie débitrice-saisie à partir du date du 4 avril 2025, jour de la
notification de la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence des sommes redues,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée